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Arrêt 208430 - Permis d’environnement - 26/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.430 No Rôle: A. 197428/XIII-5659 Affaire: Arrêt 208430 - Permis d'environnement - 26/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:19 Fiche Arrêt no 208.430 du 26 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.430 du 26 octobre 2010 A. 197.428/XIII-5659 En cause : POENSGEN Erich, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée LIMABEL, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 17 août 2010 par Erich POENSGEN, en tant qu'il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2010 du Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité, "statuant sur le recours introduit par la S.P.R.L. LIMABEL à l’encontre des conditions imposées par le collège communal de Malmedy suite à une déclaration de classe 3 pour son site Isotherma de la route de Floriheid, 95 à Malmedy"; XIIIr - 5659 - 1/9 Vu la requête introduite le 3 septembre 2010 par laquelle la société privée à responsabilité limitée LIMABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du 11 octobre 2010 informant les parties de la remise de l'affaire à l'audience publique du 19 octobre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sacha GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Th. WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :

  1. La société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) LIMABEL exploite à Malmedy, route de Floriheid, 95, un établissement comprenant une unité de mélange et de conditionnement en sacs de 50 litres de béton pour isolation, pour laquelle une déclaration d’établissement de classe 3 a été déposée en septembre
  2. XIIIr - 5659 - 2/9
  3. Le 31 mai 2007, à la suite d’une visite des lieux, la division de la police de l’environnement invite la S.P.R.L. LIMABEL à déposer une déclaration complémentaire pour le stockage de produits minéraux pulvérulents (rubrique 63.12.13.01 - classe 3) et le dépôt de produits minéraux solides (rubrique 63.12.14.01 - classe 3).
  4. La S.P.R.L. LIMABEL introduit cette déclaration le 11 juin
  5. Le collège communal décide, le 6 juillet 2007, d’imposer notamment les conditions d’exploitation supplémentaires suivantes : " - le nombre de camions de maximum 15 tonnes est limité à 3 par jour de travail, du lundi au vendredi; - les heures de livraison et de travail sont fixées (...) du lundi au vendredi : de 8 h à 18h00". Cette décision est notifiée à la S.P.R.L. LIMABEL le 9 juillet
  6. La S.P.R.L. LIMABEL introduit, le 27 juillet 2007, un recours devant le Gouvernement wallon contre les conditions imposées par le collège communal de Malmedy. Il est accusé réception du recours le 30 juillet
  7. Par un arrêté du 29 août 2007, le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme confirme la décision du collège communal de Malmedy du 6 juillet 2007, sauf en ce qui concerne les heures d’activités sur le site, fixées comme suit : " Est autorisée, en semaine et en dehors des jours fériés ou de festivités locales, l’activité sur le site de 7h00 à 19h00 étant entendu que le charroi généré par la livraison des matières premières et par l’enlèvement des produits finis n’est admis sur le site que de 8h00 à 18h00".
  8. La S.P.R.L. LIMABEL introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l’exécution de cet arrêté du 29 août
  9. La demande de suspension est rejetée par un arrêt n/ 179.639 du 14 février 2008, le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’étant pas établi. Le recours en annulation est tranché par un arrêt n/ 202.449 du 29 mars 2010, qui annule l’acte attaqué. L’arrêt d’annulation est notifié le 1er avril 2010 à la Région wallonne, en son domicile élu, et réceptionné le 2 avril
  10. XIIIr - 5659 - 3/9
  11. Entre-temps, le 3 septembre 2007, la S.P.R.L. LIMABEL assigne la Région wallonne devant le tribunal de première instance de Verviers siégeant en référé en vue d'"autoriser provisoirement la requérante à desservir son exploitation par un charroi de maximum trois camions par jour d’une charge utile maximum de 30 tonnes par camion", jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur le recours en annulation et en suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Dans une ordonnance du 20 septembre 2007, le tribunal de première instance de Verviers siégeant en référé "autorise provisoirement la demanderesse à desservir son exploitation par un charroi de maximum trois camions par jour, d’une charge utile maximum de 30 tonnes par camion jusqu’à l’intervention, après arrêt de suspension ou d’annulation du Conseil d’Etat, d’une nouvelle décision définitive faisant suite à la déclaration «établissement de classe 3» introduite par la demanderesse le 11/06/2007 ou jusqu’au rejet définitif par le Conseil d’Etat du recours en annulation à introduire par elle contre l’arrêté du Gouvernement wallon du 29/08/2007". La Région wallonne interjette appel de cette ordonnance. La Cour d’appel de Liège dit l’appel non fondé dans un arrêt du 17 mars
  12. Statuant à nouveau le 30 avril 2010, sur le recours de la S.P.R.L. LIMABEL, le Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité, modifie comme suit la décision du collège communal de Malmedy du 6 juillet 2007 : " Les conditions complémentaires suivantes : • Le nombre de camions de maximum 15 tonnes est limité à 3 par jour de travail, du lundi au vendredi; • Les heures de livraison et de travail sont fixées ainsi : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00; sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : • Est autorisée, en semaine et en dehors des jours fériés ou de festivités locales, l'activité sur le site de 7h00 à 19h00 étant entendu que le charroi lourd de plus de 15 tonnes généré par la livraison des matières premières et par l'enlèvement des produits finis n'est admis sur le site que de 8h00 à 18h00; • L’exploitant fournit à ses clients et fournisseurs, le plan de circulation établi suite à la restriction de tonnage à 20 tonnes, sur une portion de route menant à l’établissement, dont copie est annexée à la présente décision et s’engage à les sensibiliser au respect de cet itinéraire". XIIIr - 5659 - 4/9 Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié le lundi 3 mai 2010 à la S.P.R.L. LIMABEL; Considérant que, par requête introduite le 3 septembre 2010, la société privée à responsabilité limitée LIMABEL, destinataire de l’acte attaqué, demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose que "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 8, alinéa 2, 3/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; que cette obligation a plusieurs corollaires : - le requérant supporte la charge de la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu’aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l’occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n’ayant, à moins de n’être pas contestées ou d’apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; - ce risque doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours, outre qu’il doit perdurer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat statue sur la demande de suspension; Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il fait d’abord observer que le collège communal de Vielsalm, "saisi d’une demande identique en termes d’environnement", a refusé, en 2002, de délivrer à la S.P.R.L. LIMABEL un permis d’urbanisme, au motif que la XIIIr - 5659 - 5/9 demande de permis "n’était pas accompagnée d’une étude d’incidences"; qu’il fait valoir qu’il s’agit là d’un précédent utile, car cette décision de refus "laisse supposer un risque d’incidence notable sur l’environnement, apprécié avec raison par une autorité administrative compétente dans un cas largement similaire à celui qui fait l’objet de l’acte attaqué"; que le requérant y voit le motif de juger que s’applique en l’espèce "une présomption de risque de préjudice grave difficilement réparable en termes de nuisances environnementales"; en application de la jurisprudence "Maniquet-Lecomte"; Considérant que le requérant prétend ensuite que le préjudice grave et difficilement réparable que l’exécution de l’acte attaqué risque de lui causer réside dans les nuisances atmosphériques, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, provoquées par les poussières qui se dégagent lors de la manipulation du ciment (type "ciment B.A.S.F." ou "ciment de Portland"); qu’il affirme qu’on ne pourrait objecter que le risque de pollution atmosphérique ne serait provoqué que par l’irrespect des conditions d’exploitation "imposées par le collège communal et qui semblent confirmées par l’acte attaqué", dès lors que le document contenant ces conditions d’exploitation "n’est pas signé par l’autorité communale" et que rien ne prouve qu’il ait été joint à la lettre adressée par le collège communal à l’exploitant; Considérant que le requérant se demande enfin "s'il est possible de respecter ces conditions dans les installations chaotiques existantes et compte tenu du fait que le ciment de Portland est amené par des poids lourds, qui ne peuvent entrer dans les bâtiments concernés et qui produisent, inévitablement, lors du déchargement, une poussière importante, ce qui ramène au débat sur l'importance du charroi en termes de tonnage et sur la solution alternative visant à importer le ciment de Portland dans des sacs étanches"; Considérant qu’il n’est pas contesté que le projet de l’intervenant est celui de l’exploitation d’un établissement de troisième classe au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; que si l’établissement relève de la troisième classe, c’est pour la raison que, par hypothèse, il est réputé faire partie des établissements les moins dangereux, quand bien même l’acte attaqué impose des conditions particulières d’exploitation; qu’un tel projet n’est pas soumis de plein droit à une étude d’incidences sur l’environnement, si bien que l’on ne peut conclure qu’à défaut d’une telle étude, il faudrait présumer que la mise en œuvre du projet risque de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable; qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer en l’espèce l’enseignement de l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 45.755 du 26 janvier 1994, en cause de MANIQUET et LECOMTE; XIIIr - 5659 - 6/9 Considérant que la décision du collège des bourgmestre et échevins de Vielsalm du 20 août 2002, refusant à la S.P.R.L. LIMABEL un permis d’urbanisme en vue de la construction de deux silos destinés au stockage de matières premières utilisées pour la fabrication de produits isolants ne peut servir à justifier la présomption d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable dans le chef du requérant, dans la mesure où cette décision de refus ne se base pas, comme le prétend le requérant, sur la circonstance que la demande de permis "n’était pas accompagnée d’une étude d’incidences", mais bien sur les circonstances que de nombreuses réclamations ont été émises dans le cadre de l’enquête publique, que la notice préalable des incidences sur l’environnement était absente du dossier de demande de permis et que le projet n’était pas adapté aux circonstances urbanistiques et architecturales locales; Considérant que des conditions d’exploitation "supplémentaires" ont été adoptées par le collège communal le 6 juillet 2007 et communiquées par la commune à l’intervenante dans un document daté du 9 juillet 2007; que ce document est produit, en trois pages, tant par le requérant que la partie adverse, en pièce numéro 9 du dossier administratif; que l’intervenante conteste que la troisième page fasse partie de l’arrêté communal et qu’elle contienne par conséquent des conditions d’exploitation qui lui soient applicables; Considérant que, contrairement aux deux premières pages, la troisième ne reproduit pas les armoiries de la commune; qu’il n’y a pas entre la deuxième et la troisième pages le même lien graphique qui indique la continuité, qu’entre la première et la deuxième et qu’il est incertain, à la lecture de la copie produite par la Région wallonne en pièce numéro 9 de son dossier administratif, que la troisième page soit signée; que celle-ci contient toutefois un en-tête rédigé dans la même police de caractères que celui qui figure au-dessus des deux premières pages, indiquant qu’il s’agit de "conditions d’exploitation supplémentaires dans le cadre de la déclaration introduite par la société ISOTHERMA (anciennement LIMABEL) concernant son entreprise située route de Floriheid à Malmedy"; que cet en-tête est dactylographié sur une page préimprimée qui contient une série de conditions d’exploitation relatives à l’air et au bruit, dont le titre "AIR" a été surligné au marqueur fluorescent; qu’il ne s’agit pas des conditions intégrales et sectorielles relatives aux cuves d’air comprimé "reprises à l’AGW du 03.04.200 (MB 15.05.2003)" dont le respect est imposé en deuxième page et la copie annoncée en annexe; que le Conseil d’Etat observe qu’il pourrait s’agir de la reproduction de certaines conditions établies par l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux centrales à béton; XIIIr - 5659 - 7/9 Considérant que cette même page figure dans le dossier de l’intervenant en annexe au formulaire de déclaration qui constitue la pièce 5 de son dossier, avec une mention manuscrite qui fait référence à une "discussion" entre deux personnes désignées; Considérant qu’au stade des apparences qui est celui de la procédure en référé, il est décidé que cette troisième page constitue une partie de l’arrêté communal fixant les conditions d’exploitation complémentaires applicables à l’intervenante pour l’exploitation de l’établissement déclaré; Considérant que les conditions d’exploitation imposées par le collège communal ont été visées sans distinction par l’acte attaqué qui les a qualifiées de conditions complémentaires en se référant à la terminologie utilisée à l’article 14, §5, du décret du 11 mars 1999, précité; que, en adoptant l’acte attaqué, le ministre exerce une compétence de réformation; qu’il a exercé cette compétence en exprimant qu’il modifiait certaines conditions établies par la décision de première instance; qu’il décide donc nécessairement de reprendre à son compte l’ensemble des motifs et du dispositif de la décision de première instance à l’exception des conditions qu’il modifie; que l’acte attaqué contient un article 3 qui porte explicitement que "toutes les autres dispositions de l’acte attaqué demeurent d’application"; que, partant, le requérant ne peut être suivi quand il met en doute que celles-ci s’imposeraient à l’exploitant; Considérant que, sous la rubrique "air", plusieurs conditions fixées à la troisième page visent à réduire la propagation des poussières; que les conditions qui visent à réduire la propagation des poussières n’ont pas été réformées pas l’acte attaqué; qu’elles sont donc maintenues; Considérant que le requérant se borne ensuite à affirmer que les conditions imposées par l’acte attaqué ne seraient pas de nature à réduire les prétendues nuisances atmosphériques; Considérant, enfin, que le requérant n’entreprend pas de démontrer que les activités de la S.P.R.L. LIMABEL libéreraient des poussières de ciment de Portland dont la concentration sur la propriété du requérant serait supérieure aux normes d’exposition citées dans les documents qu’il produit en annexe à sa requête; Considérant que le requérant n’établit pas que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; XIIIr - 5659 - 8/9 Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée LIMABEL est accueillie. Article
  13. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-six octobre deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. M. PAQUES. XIIIr - 5659 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.430 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.264 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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