santé publique - Hôpitaux Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'
AT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC
ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'
AT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.434 du 26 octobre 2010 G./A.184.928/VI-17.497 En cause :
HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT
DU PARC LEOPOLD, en abrégé CHIREC, ayant élu domicile rue Edith Cavell, no 32, 1180 Bruxelles,
at belge, représenté par la Vice-Première Ministre
Ministre des Affaires sociales
de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'
AT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2007 par l'association sans but lucratif FEDERATION DES HOPITAUX PRIVES DE BELGIQUE, en abrégé F.H.P.B., VI- 17.497 -1/70 l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL-LES CLINIQUES
HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE- L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT
DU PARC LEOPOLD, en abrégé CHIREC, Christian VAN HAELEN
Baya BELHADI qui demandent l'annulation des "articles 5, 11
24 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux [...]"; Vu les mémoires en réponse
en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'
at; Vu la notification du rapport aux parties
les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'
at; Entendu, en leurs observations, Me Lionel RENDERS, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes
Me Arnaud DESMADRYL, loco Mes Marc UYTTENDAELE
Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la législation applicable au présent litige est la suivante :
d'une partie variable"; Son article 90 précisait que : " § 1er. Pour le séjour en chambre individuelle ou en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-delà du budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle chambre à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital puisse être mis à la disposition de patients qui souhaitent être admis sans suppléments. Le nombre de lits disponibles visé à l'alinéa 1er, doit comprendre un nombre suffisant de lits pour les enfants accompagnés par un parent pendant le séjour à l'hôpital. Le Roi fixe le maximum du montant du supplément visé à l'alinéa 1er, qui peut être facturé pour le séjour en chambre individuelle
en chambre de deux patients, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance soins de santé
des organismes représentant les gestionnaires des hôpitaux. Le Roi peut définir les catégories de patients pour lesquels, par dérogation à l'alinéa 1er, aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour. § 2. Pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, aucun supplément visé à l'alinéa 1er ne peut être facturé dans les cas suivants :
pour la durée du séjour dans une telle unité. d) lorsque l'admission concerne un enfant accompagné par un parent pendant le séjour à l'hôpital. Le séjour en chambre de deux patients ne peut donner lieu à aucun supplément lorsque ce séjour est requis du fait de la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres communes, ainsi que dans les cas visés à l'alinéa 1er, c)
d). § 3. Pour l'application des §§ 1er
2, l'hospitalisation de jour peut être précisée par le Roi". L'article 94 de cette loi était rédigé comme suit : " Sans préjudice de l'article 90, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour en chambre commune
de la dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour telle que définie par le Roi. Le Roi définit les coûts visés à l'alinéa 1. Le budget peut, selon les conditions
règles qui sont précisées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, couvrir aussi des coûts résultant des prestations visées à l'article 95, 2/, a) jusqu'à e), y compris, aux patients qui sont admis dans un hôpital
qui peuvent y séjourner. VI- 17.497 -3/70 L'avis de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux doit être demandé sur l'exécution de l'alinéa précédent. Lorsqu'un ou les deux groupes représentés au sein de ladite Commission ne peuvent marquer leur accord sur les mesures proposées à cette fin par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, la procédure d'approbation desdites mesures est suspendue pendant une période de trente jours à dater de l'émission dudit avis. Ce délai n'est pas renouvelable". L'article 95 était libellé comme suit : " Ne sont pas repris dans le budget des moyens financiers de l'hôpital : 1/ le prix des spécialités pharmaceutiques
des médicaments génériques; 2/ les honoraires des médecins
des praticiens paramédicaux pour les prestations de santé énumérées ci-après : a) les soins courants
les prestations techniques de diagnostic
de traitement donnés par les médecins de médecine générale
les médecins spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs
réparateurs;
autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, orthopédiques
autres prothèses; e) tous autres soins
prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle
professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé. 3/ la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de biologie clinique. 4/ les coûts liés au matériel endoscopique
au matériel de viscérosynthèse, lorsque ceux-ci, soit font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales, après qu'une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée conformément à l'article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités.". Son article 97 prévoyait que " § 1er. Le Roi détermine, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, les conditions
les règles de fixation du budget
de ses éléments constitutifs. Il détermine entre autres :
une partie variable; c) les critères
les modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées
les modalités d'indexation;
les modalités de révision de certains éléments; g) le décompte sur la base des années antérieures. tel que visé à l'article 104quater. Pour l'application de alinéa 2 [sic], le Roi désigne les dispositions applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux
aux hôpitaux psychiatriques. Il fixe des règles spécifiques pour ces services
établissements. VI- 17.497 -4/70 L'exécution des dispositions visées aux alinéas précédents peut être différente selon la catégorie de l'hôpital ou des parties d'un hôpital. Le Roi peut procéder à la comparaison des coûts des hôpitaux afin d'appliquer les mêmes conditions de financement aux hôpitaux dont la mission
les activités sont similaires
qui travaillent dans des conditions analogues. § 2. Après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, le Roi peut déterminer des conditions
des règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités
qui justifient un régime dérogatoire aux conditions
règles ainsi établies. § 3. Le Roi peut, après avis de la Structure multipartite visée au chapitre XII de la loi du 29 avril 1996 contenant des dispositions sociales
dans le cadre de la fixation du budget des moyens financiers, des critères déterminer les modalités en ce qui concerne l'évaluation des activités hospitalières,
ce en vue de déterminer les activités de l'hôpital qui peuvent être considérées comme «justifiées»". Son article 99 énonçait que : " Un montant spécifique peut être prévu dans le budget des moyens financiers pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital lorsque cela s'accompagne d'une décision du gestionnaire débouchant sur une diminution réelle du budget
ce, dans le cadre d'une restructuration de l'établissement ou d'une fusion, d'une association, d'un groupement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux. Le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, fixe les règles
conditions suivant lesquelles ce montant est accordé". Enfin, l'article 138 prévoyait que : " § 1er. Au cas où un accord tel que visé à l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités, est en vigueur, les médecins hospitaliers conventionnés sont tenus d'appliquer les tarifs de l'accord aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes. Sont assimilés aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, ceux qui répondent à une des conditions visées à l'article 90, § 2. Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord peuvent être néanmoins appliqués à condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse
pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées. Les alinéas 1er
2 sont également d'application à l'égard des patients en hospitalisa- tion de jour, admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, pour les prestations définies par le Roi. Le Roi définit également les catégories de patients en hospitalisation de jour admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes à l'égard desquels les alinéas 1er
2 sont d'application pour toutes les prestations. § 2. Dans le cas prévu au § 1er, les médecins hospitaliers qui n'ont pas adhéré à l'accord au sens du § 1er, le font savoir au gestionnaire qui en informe le Conseil médical
les organismes assureurs. Les médecins visés à l'alinéa 1er, peuvent, sans préjudice du § 5, alinéa 1er, appliquer, à l'égard des patients visés au § 1er, alinéas 1er
2, à l'exception des patients visés VI- 17.497 -5/70 à l’article 90, § 2, alinéa premier a), b)
article 90, § 2, c)
d) [sic], des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord, dans la mesure où des tarifs maximaux sont fixés par la réglementation générale visée à l'article 130
sont respectés par les médecins concernés. Cet élément de la réglementation générale doit, avant son application, être communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux
, par le biais de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, aux organismes assureurs. L'alinéa 2 est également d'application aux patients en hospitalisation de jour, pour les prestations définies par le Roi. Le Roi définit également les catégories de patients en hospitalisation de jour admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes à l'égard desquels l'alinéa 2 est d'application pour toutes les prestations. Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord peuvent être néanmoins appliqués à la condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre indivi- duelle à leur demande expresse
pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées. § 3. Le gestionnaire
le Conseil médical se portent garants du fait que tous les patients visés au § 1er pourront être soignés aux tarifs de l'accord. Le gestionnaire, après concertation avec le Conseil médical, prend les initiatives nécessaires à cette fin
en informe le Conseil médical. Le Roi peut fixer des modalités pour l'application de l'alinéa
2, à l'exception des patients visés à l’article 90, § 2, alinéa premier, a), b)
article 90, § 2, c)
d) [sic], des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance, dans la mesure où, conformément aux règles prévues au § 2, alinéa 2, des tarifs maximaux ont été fixés
sont respectés par les médecins. Cet élément de la réglementation générale doit, avant son application, être communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux
, par le biais de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, aux organismes assureurs. L'alinéa 1er est également d'application aux patients en hospitalisation de jour, pour les prestations définies par le Roi. Le Roi définit également les catégories de patients en hospitalisation de jour admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, à l'égard desquels l'alinéa 1er est d'application pour toutes les prestations. Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er, d), des tarifs s'écartant des tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance peuvent être néanmoins appliqués à la condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse
pour autant que les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées. §
4, peuvent, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 4,
, alinéa 3, appliquer, à l'égard des patients admis en chambres individuelles, des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord, dans la mesure où des tarifs maximaux sont fixés par la réglementation générale visée à l'article 130
sont respectés par les médecins concernés. Cet élément de la réglementation générale VI- 17.497 -6/70 doit, avant son application, être communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux
, par le biais de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, aux organismes assureurs. § 7. Les médecins visés aux §§ 1er, 2
4, ne peuvent appliquer de suppléments pour les honoraires forfaitaires payables par admission
/ou par journée d'hospitalisation relatifs aux prestations de biologie clinique ou d'imagerie médicale. § 8. En cas d'admission d'un enfant accompagné par un parent tel que visé à l'article 90, § 2, premier alinéa, d) un document séparé est soumis à la signature du parent susvisé en même temps que la déclaration d'admission. Dans ce document est prévue la possibilité d'offrir une hospitalisation aux tarifs de l'accord ou, au cas où un accord n'est pas en vigueur, aux tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance. Le parent accompagnant peut dans ce même document renoncer à cette possibilité
choisir expressément une chambre individuelle. En cas d'absence de ce document signé, les tarifs applicables, par dérogation aux §§ 1er, alinéa 2,
2, alinéa 4, sont les tarifs de l'Accord,
, par dérogation au § 4, alinéa 3, les tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance". 2. On trouve les passages suivants dans l'exposé des motifs de ce qui deviendra la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé (Doc. parl., Ch. des représ., s.o. 2000/2001, n/ 1322/1), dans laquelle plusieurs dispositions précitées trouvent leur origine : " Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 Le présent projet vise à réformer de manière globale la loi coordonnée sur les hôpitaux. L'un de ses principaux piliers est un nouveau concept en matière de financement hospitalier. Il s'articule non plus autour des lits, des journées d'hospitalisation
d'autres caractéristiques structurelles, mais autour des activités justifiées ; le système se fonde non plus sur le prix de journée
le quota de journées d'hospitalisation mais sur le budget des moyens financiers par hôpital, en fonction de l'activité justifiée de celui-ci. Cette activité justifiée dépend du nombre
du type de patients traités à l'hôpital. Les modalités de liquidation du budget sont également modifiées : une partie du budget, à déterminer par le Roi, est liquidée en douzièmes tandis que la partie restante l'est en fonction de paramètres d'activité à définir par Lui. En matière de financement, il est également spécifié qu'un financement afférent au respect des normes d'agrément, par le biais du budget, peut être subordonné aux paramètres d'activité. Il en résulte que, si un hôpital prend la décision d'exploiter un service, un service médico-technique, une section, une fonction ou un programme de soins, le financement destiné à couvrir les coûts induits par le respect des normes d'agrément peut être subordonné au niveau d'activité atteint. Le principe de l'intégration de l'hospitalisation de jour dans le budget est inscrit dans la loi. En effet, il est paradoxal de plaider pour plus de cohérence dans le finance- ment
pour la substitution de l'hospitalisation classique par l'hospitalisation de jour, alors que le financement demeure scindé. Il appartient au Roi de définir les VI- 17.497 -7/70 prestations concernées ; à cet égard, l'objectif, dans une première phase, est d'intégrer l'hospitalisation chirurgicale de jour dans le budget. En ce qui concerne le financement des hôpitaux, on a tenu compte de la remarque du Conseil d'État en conférant en principe au Roi,
non au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la compétence de prendre les arrêtés réglementaires. Le projet prévoit un nombre important d'adaptations techniques en raison de la répartition actuelle des compétences entre le pouvoir fédéral
les communautés. En l'espèce, de nombreuses dispositions de la loi actuelle sont antérieures à la répartition des compétences instaurée par la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Dans le projet, toutes les dispositions pour lesquelles l'autorité fédérale n'est plus compétente, comme celles concernant les procédures relatives à l'octroi
au retrait de l'agrément des hôpitaux ou des services hospitaliers ou celles concernant le Fonds de construction des institutions hospitalières
médicosociales sont abrogées. En outre, un certain nombre de dispositions relatives à l'agrément, à la programma- tion
à la fixation du nombre d'appareils médicaux lourds ou de services médico-techniques sont actualisées
affinées. Par exemple, il est désormais possible, par arrêté royal, de fixer également le nombre maximum d'appareils lourds ne pouvant être dépassé ou de soumettre les services médico-techniques à des critères de programmation. La base légale nécessaire à l'instauration d'une réglementation pour les réseaux d'équipements de soins
les circuits de soins, annulée par la Cour d'Arbitrage en 1999, a été réinsérée dans le projet mais est limitée aux établissements
services pour lesquels l'autorité fédérale possède une compétence réglementaire. Il a ainsi été tenu compte des objections formulées par la Cour d'Arbitrage contre le texte annulé. Quant à la réglementation relative aux déficits des hôpitaux publics, toutes les dispositions dont la validité était limitée dans le temps
qui ne sont donc plus actuelles sont également abrogées. Cela concerne, notamment, les dispositions relatives au plan d'assainissement ou à la réglementation qui était d'application avant celle en vigueur depuis l'année
à quelles catégories de patients les suppléments en question peuvent être facturés ou non. La base légale nécessaire à l'instauration d'une réglementation plus globale en matière de transparence
ce, à l'égard aussi bien des patients que des organismes assureurs, est également prévue. Les autres dispositions comportent essentiellement des modifications juridi- co-techniques. [...] Art. 104 Dans cet article, les concepts «quota de journées d'hospitalisation»
«prix par journée d'hospitalisation» sont supprimés. En effet, ces concepts, liés au nombre de lits agréés, sont abandonnés
remplacés au profit de la fixation du budget sur la base des activités justifiées. VI- 17.497 -8/70 Entre-temps, la norme de croissance légalement fixée pour 1995
1996 est devenue sans objet. Le budget est composé d'une partie fixe
d'une partie variable ; cette partie variable couvre des coûts financés par les activités, tandis que la partie fixe couvrira des coûts non indemnisés par les activités. [...] Art. 113 Hormis un certain nombre d'adaptations terminologiques, les éléments constitutifs du budget qui sont notamment fixés par le Roi sont adaptés comme suit : en ce qui concerne les critères
les modalités de calcul, il est précisé que ceux-ci concernent entre autres la fixation l'activité hospitalière justifiée; un des critères figurant dans le texte actuel, à savoir les paramètres sur la base desquels des maxima peuvent être fixés, appartient en effet déjà aux critères
modalités de calcul
est donc supprimé. D'autres éléments sont la scission du budget en une partie fixe
une partie variable, la rémunération des activités par rapport à un nombre de référence en plus ou pas réalisées (relatif à la partie variable), la fixation de la partie variable
le décompte sur base des années antérieures (la différence entre le budget
les dépenses). En outre, on précise explicitement que le Roi peut déterminer les conditions
les règles suivant lesquelles des activités sont prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes d'agrément. Cela implique qu'un financement en vue du respect des normes d'agrément ne doit être garanti que pour autant que ces normes s'accompagnent d'une activité justifiée suffisante. Lors de la fixation des conditions
des règles susmentionnées, on doit tenir compte de circonstances spécifiques de nature à influencer les activités
justifiant un règlement dérogatoire; ceci implique, par exemple, que lors de la fixation de l'activité suffisante précitée, il est tenu compte de critères d'accessibilité géographique
sociale. Le Roi se voit encore conférer la compétence de fixer des critères
des modalités relatifs à l'évaluation des activités hospitalières dans le cadre de la fixation du budget. Cela implique qu'il doit être tenu compte dans le budget du résultat d'une telle évaluation étant donné que l'activité justifiée est un critère pertinent en matière de financement. Toutefois, il est précisé que, lors de la fixation des conditions
des règles précitées, il doit être tenu compte de situations spécifiques susceptibles d'influencer l'activité hospitalière. Cela implique entre autres que, lors de la fixation de l'activité précitée, il doit être tenu compte de critères d'accessibilité géographi- ques
sociaux. Certains éléments repris dans cet article, comme la scission entre une partie fixe
une partie variable, la fixation des activités justifiées
le nombre de référence, peuvent, en fonction des hôpitaux (concernés) ou des parties d'hôpitaux, être concrétisées de manière différente. Ainsi peut-on comprendre par «activités justifiées» les admissions pondérées selon la durée de séjour normalisée, les admissions prises en compte selon la durée de séjour réelle ou un quota d'activités fixé de manière limitative. En outre, lors de la fixation des «activités justifiées», on peut tenir compte de la mesure dans laquelle un hôpital passe à l'hospitalisation de jour, de la consommation justifiée de médicaments, du niveau des réadmissions, … La détermination des critères
modalités concernant l'évaluation des activités hospitalières s'effectue après avis de la Structure de concertation visée à l'article XII de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales. La suggestion, formulée VI- 17.497 -9/70 dans l'avis du Conseil d'État, d'étendre cette compétence d'avis aux compétences conférées au Ministre
telles que visées aux §§ 1
2, n'est pas retenue, étant donné que la Structure de concertation exerce d'ores
déjà des compétences en matière d'évaluation ; pour ce qui est des compétences fixées aux §§ 1
2, l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Financement, est prévu. A la remarque formulée dans l'avis du Conseil d'État selon laquelle on pourrait préciser quelles activités sont soumises à une évaluation en vue de la détermination des activités de l'hôpital qui peuvent être considérées comme justifiées, il peut être répondu que cela concerne entre autres la durée de séjour, l'admission, le degré d'hospitalisation de jour, le comportement en matière de prescription
les actes médicaux en général. Pour terminer, il convient de faire remarquer que le résultat de l'évaluation, qui sera, il est vrai, imposée, ne donnera pas nécessairement immédiatement lieu à des répercussions financières. En l'occurrence, il convient de donner aux hôpitaux le temps nécessaire pour s'adapter à l'évaluation, sans que cela n'ait nécessairement d'emblée des répercussions financières. [...] Art. 131 Cet article comprend la réglementation concernant la fixation des honoraires par les médecins hospitaliers. Cette réglementation transpose les dispositions prévues en la matière par l'Accord national du 18 décembre 2000 entre les médecins
les mutualités, dans la loi coordonnée sur les hôpitaux. Il est à noter que l'article 50bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités est abrogé. Sur ce point, une réglementation différente s'applique selon qu'un accord a été conclu ou non; en cas d'accord, il va de soi que la réglementation appliquée aux médecins conventionnés est différente de celle prévue pour ceux qui ne le sont pas. Si un accord a été conclu, les médecins conventionnés doivent respecter les tarifs de l'accord à l'égard des patients qui ont été admis dans une chambre à deux lits, y compris les patients en hospitalisation de jour admis dans une chambre à deux lits ou plus, ainsi qu'à l'égard des catégories qui répondent aux critères de l'article 90, § 2 modifié par le présent projet de loi (cf. supra). Les médecins non conventionnés peuvent appliquer aux patients susmentionnés des tarifs qui s'écartent des tarifs de l'accord. Ces tarifs doivent cependant être fixés dans la réglementation générale relative aux rapports juridiques entre l'hôpital
les médecins hospitaliers
doivent être communiqués par le gestionnaire à la Commission paritaire médecins – hôpitaux
aux organismes assureurs, par l'intermédiaire de l'INAMI. La fixation des tarifs dans la réglementation générale
leur communication sont des conditions préalables. A défaut, ces tarifs ne peuvent être appliqués. Au cas où aucun accord n'a été conclu, les médecins peuvent appliquer aux catégories de patients susmentionnés des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base à l'intervention de l'assurance, pour autant que les règles susmentionnées relatives aux honoraires (s'écartant des tarifs de l'accord)
à leur communication soient respectées. Le Roi se voit conférer le pouvoir de déterminer les catégories de patients séjournant en chambre à deux lits ou plus
pour lesquels il ne peut être dérogé aux tarifs de l'accord (par les médecins non conventionnés au cas ou un accord a été conclu) ou aux tarifs qui servent de base à l'intervention de l'assurance (au cas où aucun accord VI- 17.497 -10/70 national n'a été conclu). Les catégories visées seront les malades chroniques
les patients qui, en application de la législation concernant l'assurance soins de santé, ont atteint ce qu'on appelle la «franchise sociale» en matière de contribution personnelle ; ces catégories pourront être élargies par le Roi. L'ensemble de la réglementation s'applique également aux patients en hospitalisation de jour". L'avis 31.521/1/3, rendu les 22 mai
31 mai 2001 par la section de législation du Conseil d'
at sur l'avant-projet de loi contient le passage suivant : " Article 113 1. L'article 97 en projet de la loi sur les hôpitaux accorde d'importantes délégations au ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Ces délégations portent sur la fixation du budget des moyens financiers
de ses différents éléments constitutifs. Ces délégations ne se limitent manifestement pas au simple règlement de questions de détail. En tant que telles, elles sont dès lors contraires à l'article 37 de la Constitution, qui dispose que le pouvoir exécutif fédéral appartient au Roi. Le fait qu'en raison de l'article 97 en vigueur, de telles délégations existent déjà depuis quinze ans, comme l'a fait remarquer le fonctionnaire délégué, n'est naturellement pas suffisant pour en justifier l'ampleur.
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Son article 2 prévoyait que : " § 1. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux
certains services hospitaliers : a) les conditions
règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après «le budget»,
de ses divers éléments constitutifs
notamment : VI- 17.497 -11/70 - la période d'octroi du budget; - la scission du budget en une partie fixe
une partie variable; - les critères
modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées
les modalités d'indexation; - en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés; - la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération; - les conditions
les modalités de révision de certains éléments. b) les modalités de paiement du budget des moyens financiers. § 2. En exécution de l'article 97, § 1, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, § 1, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatri- ques des hôpitaux généraux
aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital. § 3. Le présent arrêté détermine également les conditions
les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités
qui justifient un régime dérogatoire aux conditions
règles ainsi établies". Son article 7, dans sa version applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, énonçait ce qui suit : " Le budget fixé pour chaque hôpital est composé de trois parties : 1/ la Partie A qui comporte trois Sous-parties couvrant respectivement les sortes de charges suivantes :
28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires
qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2/ de la loi sur les hôpitaux; g) Sous-partie B7 : les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies
de l'évaluation des activités médicales. Cette Sous-partie B7 est scindée en : [...]
les organisations représentatives du secteur privé non marchand
dans le protocole no 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005
18 juillet 2005. 3/ la Partie C qui comporte quatre Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :
à 2 lits pour lesquelles, conformément à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus; d) Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés
les hôpitaux psychiatriques". Les articles 8
suivants de l'arrêté précisaient le contenu de ces différentes parties
sous-parties. L'article 29, inclus dans la sous-section relative à la sous-partie A1 du budget, de cet arrêté prévoyait, avant sa modification par l'arrêté du 10 novembre 2006, que : " § 1. Par dérogation à l'article 25, sont couvertes forfaitairement, après la période d'amortissement des investissements subventionnés, les charges suivantes : 1/ les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical; 2/ les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique
le mobilier; 3/ les charges liées à l'amortissement du matériel roulant. § 2. Le forfait attribué en vertu du § 1, 1/ pour les hôpitaux aigus visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux est calculé de la manière suivante : 1/ le budget disponible est en premier lieu réparti entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40, sur base des dépenses constatées pendant un exercice. A l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible (au juin 2005) est réparti entre les activités suivantes selon les valeurs exprimées en pourcentage ci-après : [...] 2/
le résultat est dénommé «le forfait». Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003 4 / dans les limites du budget national disponible de 20.876.995 EUR il est ajouté au montant visé au 3/ un montant M calculé comme suit : M = A + (B x C/D) où : A est égal à 50 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 90.769 EUR B est égal à 50 % du budget disponible C est égal au budget B2 attribué à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément à l'article 45, §§ 1er
9 D est égal à la somme des budgets B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément à l'article 45, §§ 1er
9 Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006
3/3 au 1er juillet
B2 fixés en application des articles 42, 10e opération
45, § 7, pour le dernier exercice connu; 2/ Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1/ s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003 3/ dans les limites du budget national disponible de 19.980.230 EUR il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = A + (B x C/D) où : A est égal à 60 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 104.244 EUR B est égal à 40 % du budget disponible C est égal à la somme des budgets B1
B2 attribués à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément aux articles 33, § 3, 42
45, §§ 1er
9 D est égal à la somme des budgets B1
B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément aux articles 33, § 3, 42
45, §§ 1er
9 Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006
3/3 au 1er juillet
2/ pour les hôpitaux
services Sp
G isolés est calculé en répartissant le budget disponible au 30 juin 2005, entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés
existants de chaque hôpital. VI- 17.497 -14/70 2/ Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1/ s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003. 3/ Au montant visé au 2/, il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = 216,29 EUR x Lihi où : Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006
3/3 au 1er juillet
2/, pour les hôpitaux psychiatriques est calculé en répartissant le budget disponible au 30 juin 2005 entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés
existants de chaque hôpital. Pour le calcul du nombre de lits, le nombre de lits de jour est multiplié par 0,7. 2/ Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1/ s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit : - au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003; - au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait
le budget au 30 juin 2003. 3o Au montant visé au 2/, il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = 177,68 EUR x Lihi où : Lihi= le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006
3/3 au 1er juillet
2/, § 4, 1/
2/
, 1/
2/,sont remplacés, jusqu'au terme de la période d'amortissement de l'investissement subsidié, par les montants déterminés à la suite de la révision précitée. § 7. Les modalités reprises aux §§ 2 à 5, peuvent être revues tous les trois ans. Les calculs des forfaits effectués en application du § 2, 1/
2/, du § 3, 1/, du § 4, 1/,
du § 5, 1/, interviendront, la prochaine fois, au 1er juillet 2006
, ensuite, tous les trois ans. § 8. Les hôpitaux amortissant pour la première fois à partir de l'exercice 1997 des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension
/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er
4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971
8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant VI- 17.497 -15/70 le taux
certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement
l'appareillage d'hôpitaux. Si les charges réelles retenues sont inférieures aux forfaits déterminés conformément aux §§ 2 à 5, ces forfaits sont d'application. Le passage vers les forfaits visés aux §§ 2 à 5 intervient après la période d'amortissement de l'investissement subsidié
au moment où ces forfaits font l'objet d'un nouveau calcul en application du § 7, alinéa
le budget ainsi libéré est attribué aux autres hôpitaux concernés. Au 1er juillet 2006, un montant supplémentaire de 2.445.000 EUR sera ajouté au budget national disponible
réparti selon des modalités à fixer par Nous. Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 2.445.000 EUR sera ajouté au budget national disponible
réparti selon des modalités à fixer par Nous". L'article 45 de cet arrêté, inscrit dans la sous-section relative à la sous-partie B2 du budget des hôpitaux aigus, disposait, avant sa modification par l'arrêté du 10 novembre 2006, que : " § 1er. Le budget global pour la Sous-partie B2 est réparti entre les hôpitaux sur base d'un système de points. De cette répartition sont exclus les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1, en 2. Le budget B2 des hôpitaux visés dans l'article 33, §§ 1,
, est fixé comme suit : - pour les hôpitaux visés au § 1, 1ère phrase,
, la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la Sous-partie B2 est maintenue; VI- 17.497 -16/70 - pour les unités de grands brûlés, le budget B2 par lit est égal à 207.191,33 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux privés
à 209.808,32 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux publics. §
/ou l'ajout de paramètres peuvent être effectués pendant la période de trois ans. Les paramètres visés sont ceux dont question à : - l'article 46, § 2, 2/ c), : les prestations de réanimation; - l'article 46, § 2, 2/ a), : les prestations médicales
chirurgicales
le nombre de points-RIM; - l'article 46, § 2, 2/; b), : les prestations chirurgicales
médicales
le nombre de points-RIM; - l'article 46, § 3, 2/ a), : les temps standards; - l'article 46, § 3, 2/ b), : les prestations médicales d'urgence
les points de base par 100 lits; - l'article 46, § 3, 2/, c), : les prestations médicales. Dans le cas où il serait fait application de cette disposition pendant la période de 3 ans, cela n'entraîne pas de modification des autres Sous-parties du budget dont la fixation fait référence aux dispositions des articles 45
46. § 2bis. Pour le calcul du nombre de points attribué à chaque hôpital, l'actualisation des données dont question à l'article 46, § 2, 2/,
, 2/, a)
b), b.2)
c), 3e tiret, alinéa 2 à 6
n'interviendra, la prochaine fois, qu'au 1er juillet 2005
, ensuite, tous les deux ans. §
pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9, le budget B2 au 30 juin 2002 de chaque hôpital est déterminé de la manière suivante : [...] Au budget ainsi déterminé, pour chaque hôpital, il est ajouté le montant relatif à la Sous-partie B2 des prestations réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour visée au point 6 de l'annexe 3 découlant de la répartition du budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les Sous-parties B1
B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces Sous-parties B1
B2 pour chaque hôpital. Au 1er juillet 2005, le budget global disponible au 30 juin 2005 est augmenté de 3.546.000 EUR. Au 1er juillet 2006, un montant supplémentaire de 9.661.667 EUR sera ajouté au budget global
réparti selon des modalités à fixer par Nous. Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9.661.667 EUR sera ajouté au budget global
réparti selon des modalités à fixer par Nous. §
pédiatrie;
des services Sp, énonçait que : " §
les points qui auraient été octroyés, au 1er juillet 2002, si on avait appliqué les dispositions de l'article 46. Le 1er juillet 2003, ce budget sera réduit pour ce qui est des points supplémentaires pour les services C, D
E. Le budget représentant la différence en points de base concernant le personnel infirmier lié aux lits universitai- res situés en dehors du site pris en considération pour l'attribution des 60 %, comme mentionné à l'alinéa 2, point 2, de la sous-partie B7A du budget des moyens financiers est transféré, au 1er juillet 2003, vers la sous-partie B4. 2. la diminution de budget visé à l'article 42, § 8, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002; 3. les montants équivalents à la réduction des budgets globaux de biologie clinique
d'imagerie médicale
des objectifs budgétaires partiels pour la dialyse
les journées forfaitaires en ce qui concerne l'hospitalisation de jour non chirurgicale, appliquée lorsque interviendront des modifications dans les règles de financement de ces différents secteurs, de façon à neutraliser l'effet pour les hôpitaux concernés de ces modifications, pour autant que ces montants donnent lieu à une augmentation du budget global des hôpitaux visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux. B = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 14, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 C = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. La répartition de la somme des budgets dont question aux points A, B
C s'effectue de la manière suivante : VI- 17.497 -18/70 1. En vue de couvrir les frais directement attribuables à la mission universitaire : - 25 % du budget sont répartis entre les hôpitaux qui répondent au critère de publications scientifiques ayant trait à la recherche clinique appliquée
au développement, à l'évaluation
à l'application de nouvelles technologies. Les hôpitaux universitaires doivent réaliser minimum 3 publications par 10 lits sur une période de 3 ans qui précède l'exercice pour lequel le budget est fixé. Un minimum de 4 publications portant sur au moins 10 spécialités médicales différentes sur la période considérée doivent aussi être réalisées. Les publications qui entrent ici en considération sont des publications reprises dans le Science Citation Index (SCI) du Web of Science (WoS) de l'Institute of Scientifique Information (ISI)
dont un ou plusieurs membres de la direction de l'hôpital sont (co-)auteurs. Pour chaque hôpital qui satisfait aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant octroyé équivaut à 25 % du budget comptant au 30 juin 2003 pour les membres A, B
C. Le maintien de ce financement est subordonné au dépôt auprès du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement, Direction générale de l'Organisation des
ablissements de Soins, d'une note sur la stratégie de recherche
d'un rapport sur l'exécution des projets de recherche
de développe- ment ainsi que sur leur application dans la pratique médicale. - 15 % du budget sont répartis entre les hôpitaux pour couvrir les coûts relatifs à l'enseignement clinique
à la formation. Le montant attribué à chaque hôpital est calculé sur base d'un montant de 30.460,50 EUR (valeur 1er janvier 2003) par maître de stage
4.822,92 EUR (valeur 1er janvier 2003) par médecin spécialiste en formation.
le médecin de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants; N = le nombre de médecins salariés, exprimés en nombre d'équivalents temps plein, durant la dernière année connue pour lesquels des cotisations patronales ont été payées
appartenant aux catégories des médecins contractuels, des médecins statutaires
des médecins de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants. Pour bénéficier de ce financement, les hôpitaux concernés doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement, Direction générale de l'Organisation des
ablissements de Soins, la liste des médecins visés au point T, avec mention de leur nom, prénom, numéro national, de leur temps de travail exprimé en 11es
du nombre de mois durant lequel ils ont été occupés. E = les montants octroyés au 30 juin 2002 en application des articles 22bis, § 3, 1/,
47, 1/, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 en ce qui concerne les équipements, avec un champ supérieur à un tesla, attribués sur base de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 octobre 1989. Les données utilisées pour la répartition de la somme des budgets dont question aux points A, B
C d'une part,
du budget dont question au point D d'autre part, sont celles ayant trait à un seul campus par hôpital universitaire, comme mentionné à l'article 7, 2/, g), 1/. Les données d'autres sites sont prises en compte pour autant qu'ils fassent partie de l'hôpital universitaire depuis 10 ans d'affilée. Si un campus est fermé, seules les données relatives aux lits transférés au site de l'hôpital universitaire peuvent être prises en compte. VI- 17.497 -19/70 Pour calculer le poids relatif des sites pris en considération pour l'attribution des 60 % du B7A de l'hôpital universitaire par rapport à l'ensemble des sites de cet hôpital, le budget B2 calculé au 1er juillet 2003 est multiplié par un coefficient représentant la proportion du dernier budget B2 connu avant fusion du site de l'hôpital universitaire par rapport au dernier budget B2 de l'ensemble de l'hôpital. b) Le budget B7A déterminé conformément aux dispositions du point a) est appelé le «budget cible B7A». Le passage du budget B7A à sa valeur au 30 juin 2003 vers le budget cible B7A s'effectue sur une période de 5 exercices, à raison de 20 % par exercice. c) Afin de conserver l'avantage de ce financement, les hôpitaux doivent satisfaire aux conditions de l'annexe 12, point 1., §§ 1er
2, points 1/ à 7/ inclus
point 2., 2ème alinéa. De plus, les hôpitaux doivent communiquer chaque année pour le 1er mai au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement, Direction générale de l'Organisation des
ablissements de Soins, les renseignements suivants : - le nombre de maîtres de stage
de médecins spécialistes en formation; - une liste reprenant les références des publications scientifiques ayant trait à la recherche clinique appliquée
au développement, à l'évaluation
à l'application de nouvelles techniques médicales que les membres de la direction médicale de l'hôpital ont publié sur la période de 3 ans qui précède l'exercice pour lequel le budget est fixé; - la preuve qu'ils satisfont aux conditions mentionnées dans le présent article relatives aux publications scientifiques. § 2. La Sous-partie B7B est fixée à partir du 1er juillet 2002 de la manière suivante : B7B = A + B + C + D. Où : A = la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002
les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté; la partie de la différence de budget, transféré au 1er juillet 2002, correspondant aux points supplémentaires pour les services C, D
E est transféré vers la sous-partie B
au D, les hôpitaux concernés doivent respecter les conditions reprises à l'annexe 12 du présent arrêté". L'article 78, situé dans la sous-section relative à la sous-partie B8 du budget, tel qu'il existait avant l'adoption de l'arrêté du 10 novembre 2006, énonçait que : " La sous-partie B8 du budget est fixée de la manière suivante : 1/ Un montant de 18.108.621,55 EUR (index 01/01/2005) est réparti entre les hôpitaux aigus comme suit : Pour chaque hôpital aigu sont calculés les ratios suivants :
qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er; VI- 17.497 -20/70 c) ratio du nombre de dossiers de personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le Service public de programmation Intégration sociale, lutte contre la pauvreté
économie sociale par rapport au nombre total d'admissions. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit : Ratio sous
à la transmission, au Département de la Santé publique, de données correctes
complètes relatives au profil social de leurs patients; - participer aux journées d'information
de formation portant sur l'accompagnement de patients à profil social faible
aux projets qui conduisent à un meilleur accueil des patients à profil social faible; - soumettre annuellement un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible. Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut définir, par voie de convention avec les hôpitaux concernés, les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquels les obligations précitées sont exécutées
contrôlées. Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des critères, le Ministre, dont question ci-dessus, fixe les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier du remboursement. 2/ En vue de prendre en compte les problèmes spécifiques des langues
les caractéristiques culturelles des patients hospitalisés, un montant maximum de 1.330.366,22 EUR (index 01/01/2005) est réparti entre les hôpitaux aigus
les hôpitaux psychiatriques qui, sur une base volontaire, demandent à engager un médiateur interculturel ou un coordinateur en matière de médiation interculturelle qui assiste l'hôpital concernant les aspects médicaux, infirmiers
d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec les patients précités. [...]". L'article 83, situé dans la sous-section relative à la Sous-partie C3 du budget, tel qu'il existait avant l'adoption de l'arrêté du 10 novembre 2006, prévoyait que VI- 17.497 -21/70 "La Sous-partie C3 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 30 juin 2002". Enfin, l'annexe 12 était, avant sa modification par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, libellée comme suit : " Annexe 12. - Conditions d'octroi des financements visés à l'article 77, § 1er, a), points B
C
, points C
D. 1. Nouvelles technologies médicales. § 1er. Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'article 77, § 1er, a), points B
C
, points C
D, l'hôpital concerné doit : 1/ participer activement à des programmes de recherche
de développement; 2/ être agréé pour les formations complètes dans les principales spécialités médicales; 3/ effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux; 4/ employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés; 5/ prouver que plus de 70 % de leur activité médicale est effectuée par des médecins à temps plein; 6/ rémunérer plus de 70 % des médecins exprimés en équivalents temps plein, par un salaire pour leur activité hospitalière complète; 7/ appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs. En cas d'absence d'un tel accord national, appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie, selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord. 8/ chaque année, pour le 1er mai, l'institution transmet la liste des références des articles scientifiques ayant trait au développement, à l'évaluation
à l'application de nouvelles technologies médicales publiées au cours des trois années précédentes par les membres du cadre clinique à temps plein. Les publications seront évaluées par une Commission Scientifique désignée par le Ministre, qui vérifiera que le facteur d'impact scientifique dépasse 1 point par 10 lits. Le facteur d'impact des publications scientifiques est calculé annuellement par l'"Institute of Scientific Information" sous la forme de "Science Citation Index" publié dans le "Journal of Citation Reports". § 2. Les pièces justificatives reprises ci-après des conditions visées au § 1, 1/ à 8/ doivent parvenir pour le 1er octobre qui suit l'exercice considéré au Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Comptabilité
Gestion des Hôpitaux : 1/ le nombre de candidats spécialistes, exprimé en équivalents temps plein, occupés pendant l'exercice considéré dans l'hôpital; 2/ pour la condition 2 : une copie des agréments des médecins spécialistes; 3/ pour la condition 3 : l'attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical mentionnant que tous les honoraires sont perçus de façon centrale par l'hôpital; 4/ pour la condition 4 : le nombre de médecins hospitaliers exprimé en équivalents temps plein
le nombre de lits agréés au 1er janvier de l'exercice considéré; 5/ pour les conditions 5
6 : la liste nominative des médecins, leur temps de travail exprimé en demi-jours
le pourcentage de la rémunération pour laquelle des cotisations ONSS ont été payées; 6/ une copie du statut pécuniaire relatif aux médecins occupés dans l'hôpital; VI- 17.497 -22/70 7/ pour la condition 7 : l'attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical mentionnant que les tarifs de l'engagement sont appliqués pour l'ensemble de l'hôpital, selon les conditions qui dans l'accord national méde- cins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord. 2. Fonction de formation. En vue de financer les coûts découlant de la fonction de formation dans les hôpitaux universitaires
non universitaires visés à l'article 77, il est octroyé : - 29.747,22 EUR par maître de stage; - 4.709,98 EUR par médecin spécialiste en formation. Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes : - être agréé pour les formations complètes dans les principales spécialités médicales, chirurgicales
médico-techniques; - assurer à tout moment au sein de l'hôpital la formation d'au moins un candidat spécialiste ayant un plan de stage agréé par 10 lits agréés; - rémunérer eux-mêmes tous les candidats spécialistes
appliquer les dispositions prévues à l'article 15bis de l'arrêté royal du 28 décembre 1944; - employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agrées; - prouver que plus de 70 % de leur activité médicale est effectuée par des médecins à temps plein; - rémunérer plus de 70 % des médecins exprimés en équivalents temps plein par un salaire pour leur activité complète; - effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux; - appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs. En cas d'absence d'un tel accord national, appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie, selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord. Les pièces justificatives doivent parvenir pour le 1er octobre qui suit l'exercice considéré au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Comptabilité
Gestion des Hôpitaux".
éventuellement de la modification de ses règles de calcul. [...].
B2 - Hôpitaux aigus L'ajustement des budgets actuels aux budgets définitifs devrait être porté à 100 % au 1er juillet 2006 selon des modalités qui incluront notamment un indice de correction sociale. La Section Financement pourrait-elle me faire savoir quelles pourraient être ces modalités ? En outre, en ce qui concerne la sous-partie B2, ne conviendrait-il pas de réserver tout ou partie du budget supplémentaire de 9.661.667 i dont question au point 3 ci-dessus afin de consacrer davantage de moyens aux hôpitaux admettant des patients identifiés comme étant des patients au profil socio-économique faible ? Dans ce contexte, serait-il encore opportun de maintenir en l'état la sous-partie B8 du budget des moyens financiers (hors le financement de la médiation intercultu- relle) ? La Section Financement pourrait-elle par ailleurs aussi évaluer si la sous-partie B8 couvre de façon adéquate le surcoût pour la prise en charge des patients au profil socio-économique faible ? [...]. 8. Fixation de la partie C3 Si on envisage de supprimer la possibilité de demander des suppléments de chambre en chambre à deux lits, un recalcul ou un ajustement de la sous-partie C3 s'impose. La Section Financement pourrait-elle me faire savoir quelles pourraient être les modalités de ce recalcul ou de cet ajustement ? [Quel] est également l'avis de la Section quant à la pertinence du maintien de la fixation historique de cette sous-partie face à la réalité des suppléments réclamés
à leur évolution depuis cette fixation ?". 3. Le 29 septembre 2005, le conseil national des établissements hospitaliers a formulé un "Avis relatif à la fixation du budget des moyens financiers au 01/07/06", qui contient notamment le passage suivant : " Sous-partie B2 - hôpitaux aigus La sous-partie B2 couvre des coûts de personnel
de matériel de soins. Il a été démontré à suffisance le sous-financement de cette partie du BMF. Le Gouvernement a décidé de le combler partiellement
progressivement. Tous les hôpitaux pâtissent de cette insuffisance de financement : il faut donc que la somme VI- 17.497 -24/70 supplémentaire de 9.661.667 i prévue pour 2006 bénéficie à tous les hôpitaux
ce, en augmentant la valeur du point (idem en 2007). Lier la résorption du sous-financement à une pratique d'honoraires médicaux (telle que la non-facturation de suppléments d'honoraires en chambre à 2 lits) est d'ailleurs irrelevant
engendre une confusion entre les deux financements, clairement distincts. Ce lien accréditerait d'ailleurs l'idée que les suppléments d'honoraires existent pour résorber le sous-financement. Sous-partie B1
B2, en lien avec la sous-partie B8 - hôpitaux aigus La Section rappelle son avis du 10 février 2005 relatif à la problématique des lits justifiés
des patients ayant un profil très faible sur le plan socio-économique [...]. Sous-partie C3 La Section s'étonne qu'il soit question de supprimer la possibilité de demander des suppléments de chambre en chambre à 2 lits. [...] La suppression de la possibilité de facturer un supplément de chambre est particulièrement mal venue dans le contexte d'un large sous-financement. Ce supplément n'est d'ailleurs pas toujours à charge du patient lui-même. A imaginer cependant que la facturation d'un supplément en chambre à 2 lits devienne interdite, la Section se demande quel est encore le patient qui acceptera d'aller en chambre commune ? [...]". 4. Le 10 novembre 2005, le conseil national des établissements hospitaliers a donné un "Avis conjoint des sections «Programmation & agrément»
«Finance- ment» relatif aux modalités de fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux aux 1er janvier 2006
1er juillet 2006", qui n'aborde toutefois pas la problématique soulevée dans le recours.
du groupe de travail, la Section financement pourrait-elle proposer des modalités ou confirmer ces avis précédents quant à la sous-partie B8 ?". 8. Saisie le 25 juillet 2006 d'une demande d'avis dans un délai de trente jours, la section de législation du Conseil d'
at a formulé, le 3 août 2006, un avis référencé 41.044/1/V sur le projet appelé à devenir l'arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. 9. Saisie le 11 août 2006 d'une demande d'avis à rendre dans les trente jours, la section de législation du Conseil d'
at a formulé, le 7 septembre 2006, un avis référencé 41.205/1/V sur le projet appelé à devenir l'arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. 10. Le 14 septembre 2006, le conseil national des établissements hospitaliers a rendu un "Avis relatif au budget des moyens financiers au 01/01/2007
01/07/2007". Y figure notamment le passage suivant : " [...] Comment moduler la répartition des 9 millions supplémentaires prévus au 01/07/07 ? Dans son avis du 29/9/05 sur le Budget des moyens financiers au 01/07/06, la section Financement s'étonnait des mesures déjà envisagées à l'époque en matière d'interdiction des suppléments de chambres à 2 lits (ou de pénalisation pour les hôpitaux qui les facturent), en exposant 3 arguments (p. 7) : 1) les hôpitaux connaissent un sous-financement 2) la réglementation actuelle assure déjà une bonne protection tarifaire : la loi plafonne le montant (
le reconnaît donc) à 20,11 i par jour, aucun supplément ne peut être demandé s'il n'y a plus de lits disponibles en chambre commune, les suppléments sont interdits en cas d'admission aux urgences ou aux soins intensifs
enfin : la moitié au moins des lits doit être libre pour les patients qui ne désirent VI- 17.497 -26/70 pas payer de suppléments. La Section rappelle à ce propos que l'hospitalisation en chambre à 2 lits payante résulte d'un choix libre du patient. 3) au vu de la Circulaire explicative du BMF au 1/7/06, la Section imagine que dans sa demande d'avis, le Ministre parle des suppléments d'honoraires
non des suppléments de chambre. Il est en effet dit dans la Circulaire qu'un «budget de 9.661.667 i sera réparti entre les seuls hôpitaux qui ne demandent pas de suppléments d'honoraires». Outre que dans son même avis du 29/09/05 (p. 9), la section Financement estimait qu'établir un lien entre un refinancement des hôpitaux
une pratique d'honoraires est irrelevant puisqu'il s'agit de 2 budgets clairement distincts, elle réitère sa recommandation unanime (p. 6) : le refinancement doit bénéficier à tous les hôpitaux
non à une partie d'entre eux. Cette remarque vaut aussi pour la mesure appliquée au 01/07/06 de la «Correction sociale» qui a réparti la 2ème tranche B2 du refinancement aux hôpitaux ayant plus de patients isolés (ce qui constitue un B8 supplémentaire déguisé). Les représentants mutualistes à la section Financement ne partagent cependant pas cet avis, exposant que les hôpitaux ne sont pas sur le même pied en matière de possibilité de facturation de suppléments d'honoraires". 11. Le 7 novembre 2006, le Ministre de la Santé publique a adressé une demande d'avis concernant la "Fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux au 1er janvier 2007
au 1er juillet 2007" au président du conseil national des établissements hospitaliers. Il y indiquait que la section de financement ne doit rendre d'avis que sur certains points, dont l'"Encadrement des suppléments d'honoraires : Anticipation du versement de la 3ème tranche du refinancement des hôpitaux". 12. Le 10 novembre 2006, a été adopté l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Celui-ci a été publié au Moniteur belge le 24 novembre 2006. Son article 3 est rédigé dans les termes suivants : " A l'article 29 du même arrêté [du 25 avril 2002], sont apportées les modifications suivantes : 1/ le § 2, 4/, est complété par les alinéas suivants : «La dernière tranche, octroyée au 1er juillet 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical». 2/ le § 3, 3/, est complété par les alinéas suivants : VI- 17.497 -27/70 «La dernière tranche octroyée au 1er juillet 2007 sera accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical»". En vertu de l'article 7, 1/, du même arrêté royal du 10 novembre 2006, l'article 44, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 a été remplacé par la disposition suivante : " § 3. 1/ A partir du 1er juillet 2005, la sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques est augmentée d'un montant forfaitaire (M) pour autant que le budget B1 en vigueur au 30 juin 2005, exprimé par lit, soit inférieur à la moyenne nationale. Le montant (M) est calculé comme suit : [...]. 2/ A partir du 1er juillet 2006, un montant de 2.445.000 EUR (index 1er juillet 2006) est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 90 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence. La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant : [...]. 3/ Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 2.445.000 EUR sera ajouté au budget national disponible
réparti selon des modalités à fixer par Nous. La dernière tranche octroyée au 1er juillet 2007 sera accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical". L'article 8, 2/, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 a remplacé l'article 45, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par la disposition suivante : " Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : §
pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, § 9, le budget B2 au 30 juin 2002 de chaque hôpital est déterminé de la manière suivante : [...] Au budget ainsi déterminé pour chaque hôpital, il est ajouté le montant relatif à la sous-partie B2 des prestations réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour visée au point 6 de l'annexe 3 découlant de la répartition du budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les sous-parties B1
B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces sous-parties B1
B2 pour chaque hôpital. 2/ Au 1er juillet 2005, le budget global disponible au 30 juin 2005 est augmenté de 3.546.000 EUR. 3/ Au 1er juillet 2006, il est octroyé aux hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés
unités de traitement de grands brûlés, un montant forfaitaire (X) calculé comme suit : [...] 4/ Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9.661.667 EUR sera ajouté au budget global
sera accordé aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical". Son article 15 a remplacé l'article 78, 1/, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par la disposition suivante : " 1/ Un montant de 18.537.288,80 EUR (index 1er juillet 2006) est réparti entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés
unités de traitement de grands brûlés, comme suit : Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants : a) ratio du nombre d'admissions classiques
d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques
d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er; b) ratio du nombre d'admissions classiques
d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus
qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques
d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er; c) ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté
Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques
d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients. VI- 17.497 -29/70 Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté
Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points a), b)
/ou c), le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, une sous-partie B8, 1/, est attribuée à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires
multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit : - ratio sous
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical. Afin de pouvoir conserver le bénéfice des montants précités de la sous-partie B8, les hôpitaux doivent : - collaborer à la collecte systématique
à la transmission au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement, de données correctes
complètes relatives au profil social de leurs patients; - participer aux journées d'information
de formation portant sur l'accompagnement de patients à profil social faible
aux projets qui conduisent à un meilleur accueil des patients à profil social faible; - soumettre annuellement un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible. Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut définir, par voie de convention avec les hôpitaux concernés, les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquels les obligations précitées sont exécutées
contrôlées. Lorsqu'un hôpital ne répond pas à l'ensemble des critères, le Ministre dont question ci-dessus fixe les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé par l'hôpital concerné ainsi que le calendrier du remboursement". VI- 17.497 -30/70 Aux termes de son article 18, l'article 83 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est complété comme suit : " [...] § 2. Pour les hôpitaux dont la valeur de la sous-partie C3, pour un exercice déterminé, est supérieure aux montants des suppléments de chambres à un
deux lits facturés durant cet exercice comptable, une révision de la sous-partie C3 peut être effectuée. Cette révision doit faire l'objet d'une demande explicite du gestionnaire de l'hôpital concerné. Au terme de cette révision, la sous-partie C3 ne peut dépasser un montant de 80 % des recettes en suppléments de chambres à un ou deux lits comptabilisées durant l'exercice comptable pour lequel cette demande est introduite. La demande de révision pour un exercice déterminé induit, de facto, la révision de la sous-partie C3 pour les quatre exercices suivants. §
deux lits durant l'exercice comptable précédent l'exercice pendant lequel a été octroyé ce montant". L'article 24 de l'arrêté attaqué a modifié encore l'annexe 12 comme suit : " 1/ au point 1., § 1er, le point 7/ est remplacé par la disposition suivante : «7/ appliquer, aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical». 2/ au point 1, § 2, le point 7/ est remplacé par la disposition suivante : «7/ pour la condition 7 : l'attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical mentionnant que les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs sont appliqués aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués»; 3/ au point 2., 2e alinéa, le dernier tiret est remplacé par la disposition suivante : «- appliquer, aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux VI- 17.497 -31/70 qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical»". Cet article 24 a fait l'objet d'un erratum publié au Moniteur belge le 16 janvier 2007 p. 1766. L'article 25 du même arrêté a prévu, enfin, que : " Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006, sauf l'article 16 qui produit ses effets le 1er octobre 2005, l'article 17, 2/, qui entre en vigueur le 1er octobre 2006, l'article 17, 1/, qui entre en vigueur le 1er décembre 2006
l'article 24 qui entre en vigueur le 1er juillet 2007". Un recours en annulation des articles 3, 7, 1/, 8, 2/,
18, 2/, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 a été introduit sous la référence G./A.180.457/VI-17.
01/07/07". Elle y indiquait notamment ce qui suit : " 2. Point 3.1 Encadrement des suppléments d'honoraires : anticipation du versement de la 3ème tranche du refinancement des hôpitaux. La section renvoie à l'avis déjà rendu le 14/9/06 sur le BMF au 1/1/07
1/7/07, en sa page 9. Elle demande de pouvoir être consultée sur les modalités d'application, quand elles seront connues
de remettre alors un avis complémentaire. Par ailleurs, il faut permettre aux hôpitaux qui ne le font pas aujourd'hui de modifier leur pratique en matière de suppléments d'honoraires, au cours par ex. d’une période à venir de 3 ans,
de bénéficier ultérieurement de la mesure de refinancement en leur permettant «d'entrer dans le système» plus tard, s'il échet".
47, § 2)
de bénéficier du financement y afférent, il y a lieu d'envoyer l'attestation, jointe en annexe
téléchargeable sur le site du SPF, complétée
signée par la (les) personne(
at a communiqué, le 23 mai 2007, un avis référencé 42.967/3 sur le projet appelé à devenir l'arrêté royal du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. 16. L'arrêté royal du 19 juin 2007 précité contient un article 5 rédigé dans les termes suivants : " A l'article 29 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1/ dans le § 2, le point 4/ est remplacé comme suit : «4/ Dans les limites du budget national disponible de 20.876.995 EUR il est ajouté au montant visé au 3/ un montant M calculé comme suit : M = A + (B x C/D) où : A est égal à 50 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 90.769 EUR; B est égal à 50 % du budget disponible; C est égal au budget B2 attribué à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément à l'article 45, §§ 1er
9; D est égal à la somme des budgets B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément à l'article 45, §§ 1er
9; Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006
3/3 au 1er janvier 2007. La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical. S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux». 2/ dans le § 3, le point 3/ est remplacé comme suit : «3/ Dans les limites du budget national disponible de 19.980.230 EUR il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = A + (B x C/D) où : A est égal à 60 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 104.244 EUR; B est égal à 40 % du budget disponible; C est égal à la somme des budgets B1
B2 attribués à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément aux articles 33, § 3, 42
45, §§ 1er
9; VI- 17.497 -33/70 D est égal à la somme des budgets B1
B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément aux articles 33, § 3, 42
45, §§ 1er
9. Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006
3/3 au 1er janvier 2007. La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical. S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux». 3/ dans le § 4, le point 3/, est remplacé comme suit : «3/ Au montant visé au 2/, il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = 216,29 EUR x Lihi où : Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005. Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006
3/3 au 1er janvier 2007. La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical. S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux». 4/ dans le § 5, le point 3/, est remplacé comme suit : « 3/ Au montant visé au 2/, il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = 177,68 EUR x Lihi où : Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005. Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006
3/3 au 1er janvier 2007. La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au VI- 17.497 -34/70 calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical. S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux»". L'article 8 du même arrêté royal du 19 juin 2007 a remplacé l'article 44, § 3, 3/, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par la disposition suivante : " 3/ A partir du 1er juillet 2007, un montant de 2.445.000 EUR est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 110 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence. La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant : [...]". En vertu de l'article 9, 2/, du même arrêté royal du 19 juin 2007, l'article 45, § 3, 4/, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 a été remplacé par la disposition suivante : " 4/ Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9.661.667 EUR est ajouté à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés
unités de traitement de grands brûlés. A partir du 1er juillet 2007, le profil social de l'hôpital est défini selon les variables
les modalités définies dans l'annexe 17. Un indice de correction sociale découlant de la prise en compte de ce profil est calculé, par hôpital, selon la formule reprise dans l'annexe 3 au présent arrêté, point 3bis, correspondant à la détermination d'un nombre de journées justifiées sociales Nh. Les montants visés aux points 3/
4/ sont répartis entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés
unités de traitement de grands brûlés, dont l'indice de correction sociale, exprimé en nombre de journées justifiées, est positif. Le budget disponible de 19.323.334 EUR est réparti au prorata de la part respective des hôpitaux dont l'indice de correction sociale est positif". Son article 11 est libellé comme suit : " Dans l'article 47, § 2, du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : VI- 17.497 -35/70 «M est octroyé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, de 2/3 au 1er juillet 2006
de 3/3 au 1er janvier 2007. La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double
commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical. S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux»". L'article 20 du même arrêté prévoit que l'article 78, 1/, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est remplacé par la disposition suivante : " 1/ Un montant de 18.908.034,57 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés
unités de traitement de grands brûlés. a) Au 1er juillet 2007, 100 % du montant disponible est réparti selon les modalités suivantes.
d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques
d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er; 1.2. ratio du nombre d'admissions classiques
d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus
qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques
d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er; 1.3. ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté
Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques
d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients. Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté
Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points a), b)
/ou c), le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, une sous-partie B8, 1/, est attribuée à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires
multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné. VI- 17.497 -36/70
2010, le solde du budget disponible est réparti, entre tous les hôpitaux par variable définie dans l'annexe 3 au présent arrêté, point 3bis, par rapport au total national suivant la formule suivante : [...] Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er
2, une sous-partie B8, 1/, est attribuée, dont le montant correspond à la valeur au 30 juin 2008, s'ils ont antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique. Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux sélectionnés doivent faire la preuve que, pour l'ensemble de l'hôpital, ils appliquent aux patients admis en chambre double
commune, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire
le président du conseil médical. Afin de pouvoir conserver le bénéfice des montants précités de la sous-partie B8, les hôpitaux doivent : - collaborer à la collecte systématique
à la transmission au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement, de données correctes
complètes relatives au profil social de leurs patients; - participer aux journées d'information
de formation portant sur l'accompagnement de patients à profil social faible
aux projets qui conduisent à un meilleur accueil des patients à profil social faible; - soumettre annuellement un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible. VI- 17.497 -37/70 Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut définir, par voie de convention avec les hôpitaux concernés, les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquelles les obligations précitées sont exécutées
contrôlées. Lorsqu'un hôpital ne répond pas à l'ensemble des critères, le Ministre dont question ci-dessus fixe les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé par l'hôpital concerné ainsi que le calendrier du remboursement". En vertu de l'article 24 du même arrêté royal du 19 juin 2007, l'article 83 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 a été complété par un § 4 libellé comme suit : " § 4. Au 1er juillet 2007, en compensation de la perte de rentrées faisant suite à l'interdiction de facturer des suppléments de chambre à deux lits pour les patients chroniques, un montant (X) de 7.500.000 EUR (index 1er juillet 2007) est ajouté à la sous-partie C3 des hôpitaux généraux qui n'appliquent aucun supplément d'honoraires en chambre commune. Par malade chronique, on entend le patient qui souffre d'une pathologie reprise sur la liste des pathologies chroniques dans le cadre du MAF «Malades chroniques», ainsi que le patient qui séjourne plus de 15 fois au cours d'une année civile
le patient admis dans un service de revalidation pour une durée de séjour de minimum 45 jours. Ce montant est réparti de la manière suivante : X = A * B/C * D/E où : A = montant disponible de 7.500.000 EUR; B = nombre de chambre commune de l'hôpital; C = nombre total de chambres communes de l'ensemble des hôpitaux; D = nombre de malades chroniques de l'hôpital; E = nombre de malades chroniques de l'ensemble des hôpitaux. Ce montant est réparti entre les hôpitaux, dont l'ensemble des médecins s'engagent, d'une manière générale, au 1er juillet 2007, à ne réclamer aucun supplément d'honoraires en chambre commune, au prorata du nombre de malades chroniques susmentionnés par hôpital". Enfin, l'article 30 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 énonce que : " Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007, sauf l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2007, l'article 25 qui produit ses effets le 1er décembre 2005, l'article 26, 2/
3/ qui produit ses effets le 1er janvier 2006
l'article 27 qui produit ses effets le 1er février 2004". Un erratum publié au Moniteur belge le 9 août 2007 a apporté diverses corrections aux articles 7, 13, 15, 17
19
à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juin 2007. Les articles 5, 11
24 de cet arrêté royal font l'objet du présent recours. VI- 17.497 -38/70 17. Un arrêté royal du 19 septembre 2008 a modifié l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Son article 7 avait ajouté la phrase suivante à l'article 47, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 : " Pour conserver le bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement, Service Comptabilité
gestion des hôpitaux". L'article 7 de l'arrêté royal du 19 septembre 2008 a été annulé par l'arrêt n/ 205.344 du 17 juin 2010, par application de l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'
at coordonnées le 12 janvier 1973
de l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'
at. Son article 22 énonce ce qui suit : " A l'article 83, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1/ le § 4 est abrogé à compter du 1er juillet 2007; 2/ il est inséré un § 4 libellé comme suit : «§ 4. Au 1er juillet 2008, en compensation de la perte de rentrées faisant suite à l'interdiction de facturer des suppléments de chambre à deux lits pour les patients chroniques, un montant (X) de 7.500.000 euros (index 1er juillet 2007) est ajouté à la sous-partie C3 des hôpitaux généraux qui n'appliquent aucun supplément d'honoraires en chambre commune. Par malade chronique, on entend le patient qui souffre d'une pathologie reprise sur la liste des pathologies chroniques dans le cadre du MAF "Malades chroniques", ainsi que le patient qui séjourne plus de 15 fois au cours d'une année civile
le patient admis dans un service de revalidation pour une durée de séjour de minimum 45 jours. Ce montant est réparti de la manière suivante : X = A * B/C * D/E où : A = montant disponible de 7.500.000 euros; B = nombre de chambres communes de l'hôpital; C = nombre total de chambres communes de l'ensemble des hôpitaux; D = nombre de malades chroniques de l'hôpital; E = nombre de malades chroniques de l'ensemble des hôpitaux. Ce montant est réparti entre les hôpitaux, dont l'ensemble des médecins s'engagent, d'une manière générale, au 1er juillet 2007, à ne réclamer aucun supplément d'honoraires en chambre commune, au prorata du nombre de malades chroniques susmentionnés par hôpital»". VI- 17.497 -39/70 L'article 28 du même arrêté énonçait que : " Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, sauf l'article 22, 2/ qui produit ses effets le 1er juillet 2008
les articles 6, 22, 1/, 25, 3/
27 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2007". L'article 28 de l'arrêté royal du 19 septembre 2008 a été annulé par l'arrêt n/ 205.344 du 17 juin 2010, par application de l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'
at coordonnées le 12 janvier 1973
de l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'
at. I - Quant à la recevabilité de la requête Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que les pièces jointes au recours des deux premières requérantes ne permettent pas de s'assurer de la validité des décisions d'agir, qu'elles restent en défaut d'établir qu'elles sont défavorablement
directement affectées par les dispositions attaquées, qu'elles devraient démontrer, d'une part, qu'elles entrent dans le champ d'application des dispositions attaquées
, d'autre part, que ces dispositions ne leur permettent pas de prétendre au financement complémentaire qu'elles prévoient, que la requête est muette quant à l'intérêt des deux premières requérantes à postuler l'annulation de l'acte
que les troisième
quatrième requérants, qui sont médecins, n'ont pas
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.