← België

Arrêt 208460 - Permis de travail et cartes professionnelles - 26/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.460 No Rôle: A. 194562/XV-1215 Affaire: Arrêt 208460 - Permis de travail et cartes professionnelles - 26/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Arrêt no 208.460 du 26 octobre 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.460 du 26 octobre 2010 A. 194.562/XV-1215 En cause : BOYNUKALIN Ahmet Doğu, ayant élu domicile avenue de l’Automne 15 1410 Waterloo, contre : l’État belge, représenté par le Ministre des PME, de l’Agriculture et de la Politique scientifique ayant élu domicile chez Me J.-Fr. DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 novembre 2009 par Ahmet Doğu BOYNUKALIN qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de *la décision du Ministre des Classes Moyennes de refus de carte professionnelle […], qui lui a été envoyée par un envoi recommandé le 14 octobre 2009 par son ancien avocat+; Vu le rapport de Mme Fl. PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 3 août 2010, les convoquant à comparaître le 30 septembre 2010 à 14.00 heures; Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; XV- 1215 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me L. NEYTS, loco Me G. de KERCHOVE d’EXAERDE, avocat, comparaissant pour le requérant et Me J. MOENS, loco Me J.-Fr. DEBOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: Le requérant, de nationalité turque, déclare être arrivé en Belgique le 26 juin

  1. Il était alors titulaire d=un permis de séjour en tant qu=expert SAP (ERP) au sein de l=Esso Coordination Center de la multinationale ExxonMobil Petroleum & Chemical. Le 15 juillet 2004, il constitue avec son épouse et un associé belge la s.p.r.l. Eurosia Trading. Le 23 février 2005, par l'intermédiaire du consulat belge à Istanbul, il introduit une demande de carte professionnelle pour étrangers. Une telle carte lui est délivrée le 15 avril. Le 30 janvier 2007, il introduit une première demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Une nouvelle carte professionnelle, valable jusqu'au 31 décembre 2008, lui est délivrée le 19 décembre
  2. Le 30 septembre 2008, il introduit une deuxième demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Le 13 octobre 2008, la partie adverse lui demande des informations complémentaires, qu'il transmet dans le courant des mois d=octobre et novembre
  3. Il s=agit, pour l=essentiel, de renseignements de nature comptable. Le 8 décembre 2008, la partie adverse demande une nouvelle fois des informations complémentaires, relatives aux activités de l=entreprise ainsi qu'à ses clients et interroge le requérant sur l=absence de chiffre d=affaires de sa société. Le 23 mars 2009, la demande de renouvellement de la carte professionnelle pour étrangers est refusée, au motif que *le demandeur n=avait toujours pas d=activité économique et que l=entreprise n=avait généré à nouveau pas de XV- 1215 - 2/7 chiffre d=affaires+, ce qui avait déjà été constaté lors de l=examen de la première demande de renouvellement. Le 27 avril 2009, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du ministre compétent. Le 8 juin 2009, le Conseil d=enquête économique pour étrangers émet, sur la demande, un avis défavorable motivé comme suit: *[...] Attendu que le refus de carte professionnelle se fonde sur la considération qu'une première demande de carte professionnelle a été introduite par le requérant en 2005; que l'analyse de cette demande a mis en lumière un intérêt économique et que la carte professionnelle a été accordée; qu'en 2007 une demande de renouvellement a été introduite bien qu'aucune activité n'ait été exercée ni aucun chiffre d'affaire produit; que, malgré cette situation, la carte professionnelle a été à nouveau prolongée pour une année; Attendu qu'une nouvelle demande de carte professionnelle introduite en 2008 a abouti au refus du 23 mars 2009 dont le Conseil doit prendre connaissance; qu'à l'audience du 8 juin 2009, il a été confirmé qu'aucune activité n'a été exercée; que le requérant renouvelle simplement son intention d'exercer une activité dans les domaines du "textile technique" et des "produits de verre décoratifs et fonctionnels"; qu'en présence de nouvelles intentions sans activité économique passée ni chiffre d'affaires produit, le Conseil ne peut que confirmer la teneur de la décision du 23 mars 2009+. Le 4 septembre 2009, la partie adverse adresse au requérant un courrier qu=elle intitule *Décision de refus de carte professionnelle+ et dans lequel il est exposé ce qui suit: *Considérant que, dans son avis, le Conseil d=enquête économique pour étrangers déclare le recours recevable mais non fondé; Considérant que cet avis confirme la décision de refus, notifiée par l=administration, le 30 mars 2009, à savoir: - que le demandeur n=a toujours pas d=activité économique et que l=entreprise n=a pas généré de chiffres d=affaires; - que l=intéressé n=exerce pas réellement d=activité économique et que la carte professionnelle ne se justifie pas; Considérant que la Ministre des Classes moyennes n=a pas notifié sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception de l=avis du Conseil d=enquête économique pour étrangers; Considérant qu=en vertu de l=article 6, §§ 4 et 5, à défaut de décision de la Ministre dans le délai imparti, la décision est réputée conforme à l=avis du Conseil d=enquête économique pour étrangers+; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport, déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, il estime qu’aucun moyen de la requête ne peut être accueilli, que celle-ci doit être rejetée et que, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de suspension; XV- 1215 - 3/7 Considérant, quant à l'objet du recours, que les alinéas 5 et 6 de l=article 6 de la loi du 19 février 1965 relative à l=exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes sont rédigés comme suit: *Le Ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception de l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée conforme à l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.+; qu'en application des dispositions précitées, le document daté du 4 septembre 2009 intitulé *décision de refus de carte professionnelle+, et qui conclut en mentionnant que *pour ces motifs : le recours, introduit par Ahmet Doğu Boynukalin, est rejeté+, ne constitue, malgré les apparences, que la notification de la décision de refus implicite prise par le ministre; qu'en effet, ce document précise que *la Ministre des Classes moyennes n=a pas notifié sa décision dans les deux mois de la réception de l=avis du Conseil d=enquête économique pour les étrangers+ avec pour conséquence qu=*en vertu de l=article 6, §§ 4 et 5, [de la loi du 19 février 1965], à défaut de décision de la Ministre dans le délai imparti, la décision est réputée conforme à l=avis du Conseil d=enquête économique pour étrangers+; qu'il y a lieu d'interpréter la requête comme étant dirigée contre le refus implicite du ministre compétent, notifié le 4 septembre 2009; que, de même, il convient de considérer que les moyens sont dirigés contre ce refus implicite, *réputé conforme à l=avis du Conseil d=enquête économique pour étrangers+; Considérant que le requérant prend un premier moyen de *l=excès ou détournement de pouvoir et de la violation de la loi du 19 février 1965 relative à l=exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes+; qu'il soutient que l=existence d=un certain chiffre d=affaires ne peut constituer une condition préalable à une demande de renouvellement de la carte professionnelle; qu'il ajoute qu=il est en règle de paiement de ses cotisations sociales, qu=il n=est redevable d=aucune somme à l=égard des administrations fiscales et qu=il publie régulièrement les comptes annuels de son entreprise; qu'il expose encore qu=il a passé ses dernières années à développer des produits et techniques et que, dans cette première phase de conception et de fabrication, il a dû se former à de nouvelles techniques, chercher des fournisseurs en matières premières et investir dans du matériel de fabrication; qu'il explique qu=il a, dans une deuxième phase de développement, pris contact avec des sociétés de marketing afin de toucher au mieux les divers acheteurs potentiels de ses produits; qu'il conclut en exposant qu=*après tous les investissements qu=il a faits pour le développement de ces produits XV- 1215 - 4/7 spécifiques, il se trouve finalement dans la phase où il peut procéder à la vente effective. La non prolongation de la carte professionnelle signifierait que le tout temps, l=énergie, et les coûts qu=il a mis dans le développement et la création de sa firme, n=aurait servi à rien [sic]+; Considérant qu'au sens de l'article 2, § 1er, 3, du règlement général de procédure, un moyen s'entend de l=indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont, à l=estime du requérant, elle a été violée; qu'en l'espèce, le requérant est en défaut d'indiquer les dispositions de la loi du 19 février 1965 qui auraient, selon lui, été violées ni en quoi celles-ci l'auraient été; qu'en tant que le moyen est pris de la violation de la loi précitée, il est irrecevable; Considérant, au surplus, qu'à supposer que le requérant critique les motifs de l'acte attaqué en soutenant que ceux-ci ne sont pas de ceux sur lesquels la loi du 19 février 1965 permet de fonder une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle, il y a lieu de relever que cette loi laisse un large pouvoir d=appréciation au fonctionnaire chargé de se prononcer sur la demande, de telle sorte que celui-ci est fondé à motiver sa décision entre autres sur des motifs économiques; qu'à cet égard, le Conseil d=Etat ne pourrait que censurer l=erreur manifeste d=appréciation; qu'en l'espèce, le Conseil d=enquête économique pour étrangers a, dans son avis du 8 juin 2009, considéré que la décision de refus du 23 mars 2009 devait être confirmée, dès lors que le requérant n=avait, depuis 2005, exercé aucune activité économique, ni produit aucun chiffre d=affaires, ce qui ressort du dossier administratif et n=est d=ailleurs pas contesté par le requérant en terme de requête; que, partant, la partie adverse a pu, sans commettre d=erreur manifeste d=appréciation, estimer qu=il convenait de *confirmer la teneur de la décision du 23 mars 2009+, bien que la demande initiale introduite en 2005 ait *mis en lumière un intérêt économique+ et qu=un premier renouvellement ait été accordé en 2007, alors qu=à l=époque, aucune activité n=avait été exercée, ni aucun chiffre d=affaires produit; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la partie adverse n=érige pas en condition préalable à l=octroi du renouvellement d=une carte professionnelle l=existence d=un chiffre d=affaires d=un montant déterminé; que c'est au terme d=une appréciation de la situation de l=entreprise du requérant sur quatre années qu'elle a estimé qu=un deuxième renouvellement ne pouvait être octroyé bien qu=un premier renouvellement ait été accordé en 2005; Considérant que le premier moyen ne peut être retenu; XV- 1215 - 5/7 Considérant que le requérant prend un second moyen de l=excès ou du détournement de pouvoir et de la violation de l=article 2 de la loi du 19 février 1965 relative à l=exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, de l=accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 à Ankara et du protocole additionnel à cet accord, signé le 23 novembre 1970; qu’il soutient qu=il est dispensé de l=obligation d=obtenir une carte professionnelle en vertu de l=article 2 de la loi du 19 février 1965, précitée, des articles 8, 9, 12, 13 et 14 de l=accord, précité, des articles 36, 37 et 38 et 41 du protocole additionnel à cet accord ainsi que des articles 6, 9 et 10 de la décision n1/80 du Conseil d=association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie; qu'il fait valoir également qu=il *est entré en Belgique légalement le 26 juin 2002 et [qu=il y] a travaillé et habité légalement pour un total de 5 ans et demi+; Considérant que l'illégalité dénoncée par le moyen est étrangère à l'acte attaqué, qui se limite à statuer sur une demande de renouvellement de la carte professionnelle du requérant; qu'à supposer que, comme le soutient le moyen, le requérant soit dispensé de l'obligation d'obtenir pareille carte, l'on n'aperçoit pas en quoi la décision attaquée lui causerait grief puisqu'il pourrait exercer une activité professionnelle sans être titulaire de la carte qui lui est refusée; qu’à l’audience, le requérant n'a apporté aucune explication quant à son intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué sur la base du second moyen; que, partant, ce moyen est irrecevable; Considérant qu'il résulte des débats succincts que le Conseil d=État peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l=affaire, DÉCIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  4. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XV- 1215 - 6/7 Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix par : M. I. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. Fr. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN I. KOVALOVSZKY XV- 1215 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.