id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.461 No Rôle: A. 180199/XV-1254 Affaire: Arrêt 208461 - Divers (économie) - 26/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Arrêt no 208.461 du 26 octobre 2010 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.461 du 26 octobre 2010 A. 180.199/XV-1254 En cause :
- l’a.s.b.l. Groupement des sociétés agréées de contrôle automobile et des permis de conduire, en abrégé GOCA,
- l’a.s.b.l. Confédération belge du commerce et de la réparation automobile et des secteurs connexes, en abrégé FEDERAUTO,
- la s.a. Auto-contrôle technique,
- la s.a. A.I.B.V.,
- la s.c.a. Autosécurité,
- la s.a. Autoveiligheid,
- la s.p.r.l. Bureau d’inspection automobile,
- la s.a. Bureau voor technische controle,
- la s.a. Contrôle technique automobile,
- la s.a. Keuringsbureau Motorvoertuigen,
- la s.a. La Sécurité automobile,
- la s.a. Studiebureel voor automobieltransport, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Mobilité. ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2007 par
- l’a.s.b.l. Groupement des sociétés agréées de contrôle automobile et des permis de conduire,
- l’a.s.b.l. Confédération belge du commerce et de la réparation automobile et des secteurs connexes,
- la s.a. Auto-contrôle technique,
- la s.a. A.I.B.V.,
- la s.c.a. XV - 1254- 1/6 Autosécurité,
- la s.a. Autoveiligheid,
- la s.p.r.l. Bureau d’inspection automobile,
- la s.a. Bureau voor technische controle,
- la s.a. Contrôle technique automobile,
- la s.a. Keuringsbureau motorvoertuigen,
- la s.a. La Sécurité automobile et
- la s.a. Studiebureel voor automobieltransport, qui demandent l’annulation de l’arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge du 16 novembre 2006); Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. KAISER loco Me X. LEURQUIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me J. SAUTOIS, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. L. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, un article 23sexies a été inséré par l’arrêté royal du 15 décembre 1998, qui comportait les passages suivants: « § 1er. Indépendamment des règles concernant les contrôles périodiques, des contrôles non périodiques sont obligatoires: ... 3° avant l’immatriculation d’une voiture, d’une voiture mixte, d’un minibus, d’un corbillard ou d’un véhicule au nom d’un autre titulaire. XV - 1254- 2/6 ... §
- Lors du contrôle non périodique mentionné au § 1er, 3° du présent article, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d’immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la marque d’immatriculation correspondante, soit une plaque commerciale et le certificat d’immatriculation correspondant.»; Considérant que, par arrêté royal du 26 avril 2006, article 2, 3°, le § 4 a été complété par les alinéas suivants: « Pour ce contrôle technique, outre un contrôle complet du véhicule, est effectué un contrôle supplémentaire selon l’annexe
- Le résultat de ce contrôle supplémentaire est décrit en détail dans un rapport d’occasion délivré en même temps que le certificat de visite. La validation de la demande d’immatriculation se fait à condition que le certificat de visite délivré soit conforme à l’article 23decies, § 1er et que le contrôle supplémentaire ait eu lieu selon l’annexe 22.»; Considérant que l’arrêté attaqué modifie cet arrêté modificatif lui-même, et en remplace l’article 2, 3°, par la disposition suivante: « Pour ce contrôle, un contrôle supplémentaire selon l’annexe 22 est réalisé, en plus d’un contrôle complet du véhicule. Toutefois, si un rapport d’un centre de diagnostic agréé, datant de moins de deux mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle non périodique, et portant au moins sur les points visés à l’annexe 22, est présenté, ce contrôle consiste exclusivement en un contrôle complet du véhicule. Le résultat de ce contrôle est décrit de manière détaillée dans un rapport d’occasion qui est délivré en même temps que le certificat de visite. La validation de la demande d’immatriculation se fait à condition que le certificat de visite délivré soit conforme à l’article 23decies, § 1er, et que le contrôle supplémentaire ait eu lieu, si requis, selon l’annexe 22.»; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué institue des centres de diagnostic agréés, compétents pour délivrer des rapports d’occasion, portant au moins sur les points visés à l’annexe 22, qui vont se substituer au contrôle supplémentaire obligatoire effectué par les organismes agréés de contrôle technique, alors que le Roi n’est habilité qu’à agréer des organismes de contrôle technique, et non pas des centres de diagnostic, lorsqu’il s’agit de contrôles obligatoires, même des contrôles supplémentaires, liés à la délivrance d’un certificat de visite, de sorte qu’en instituant des centres de diagnostic agréés dont les rapports d’occasion vont se substituer au contrôle supplémentaire obligatoire effectué jusqu’à présent par les organismes agréés de contrôle technique, le Roi a violé la disposition légale visée au moyen et a excédé ses pouvoirs; XV - 1254- 3/6 Considérant que l’article 1er, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité contient un alinéa qui dispose comme suit: « Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi peut confier le contrôle des véhicules en circulation à des organismes agréés à cette fin par Lui, aux conditions qu’Il détermine; ces conditions peuvent également porter sur la régularisation de leurs conditions d’exploitation en vue d’assurer l’organisation de ce contrôle sur l’ensemble du territoire et sur leur contribution au financement de l’organisme désigné par Lui, ayant comme mission de promouvoir la sécurité routière; cette contribution ne peut dépasser 10 % des recettes nettes qui résultent des missions confiées par le Roi à ces organismes.»; Considérant que la section de législation du Conseil d’État a observé ce qui suit au sujet de l’arrêté attaqué alors qu’il était en projet: « Les travaux préparatoires de la loi du 21 juin 1985 indiquent que “la nature de ces organismes n’est pas précisée dans la présente loi de façon à permettre au Ministre ayant le transport dans ses attributions d’agréer soit des organismes privés, soit des organismes publics pour effectuer le contrôle technique des véhicules”. La rédaction large de l’article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985 permet de faire entrer la notion de “centre de diagnostic agréé” dans la notion d’“organismes agréés”. En effet, bien que le projet d’arrêté royal ne le prévoie pas expressément, on peut déduire de l’économie du système que les centres de diagnostic agréés effectuent un contrôle du véhicule puisqu’ils en examinent l’état notamment par rapport à l’annexe 22 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 et que leur contrôle conduit à l’élaboration d’un rapport qui, dans certaines conditions, pourra se substituer au contrôle supplémentaire mentionné à l’article 23sexies, § 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 mars
- Il ressort des explications fournies par le délégué du ministre que les centres de diagnostic agréés ne sont pas mis sur le même pied que les organismes de contrôle technique. Ces centres ne sont pas appelés à effectuer des contrôles techniques réguliers au sens du chapitre 4 de l’arrêté royal du 15 mars
- Leur contrôle porte sur 250 points qui englobent notamment les 39 points mentionnés à l’annexe 22 de l’arrêté royal du 15 mars
- À la suite de ce contrôle, les centres de diagnostic agréés rédigent un rapport permettant de connaître l’état du véhicule. Ce rapport, s’il date de moins de deux mois, est pris en considération par les centres de contrôle technique dans le cadre du contrôle occasion obligatoire. Seuls les centres de contrôles techniques demeurent compétents pour délivrer le certificat occasion. Deux types d’organismes agréés sur base de l’article 1er de la loi du 21 juin 1985 coexistent donc: les organismes agréés au sens de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation et les centres de diagnostic agréés, qui seraient agréés en vertu de l’article 23sexies, § 4, alinéa 3, en projet, de l’arrêté royal du 15 mars 1968.»; Considérant que la loi du 21 juin 1985 habilite le Roi à confier le contrôle des véhicules en circulation à «des organismes agréés à cette fin par Lui»; qu’aucune disposition de cette loi n’interdit qu’il existe plusieurs sortes d’organismes, pourvus, le cas échéant, de compétences différentes; qu’aucune XV - 1254- 4/6 disposition de la loi n’interdit que certains de ces organismes soient institués dans un autre but que celui de servir la sécurité routière; qu’il apparaît du dossier que la finalité du «contrôle supplémentaire» visé à l’annexe 22 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 n’est pas d’assurer la sécurité du véhicule contrôlé, ce qui est l’objet du contrôle visé à l’annexe 15 du même arrêté, contrôle qui est effectué exclusivement par les stations de contrôle technique, mais, selon la note au conseil des ministres, d’examiner l’état d’un véhicule pour en donner une juste description au propriétaire au moyen d’un rapport; qu’en d’autres termes, il s’agit d’assurer la protection de l’acheteur d’un véhicule d’occasion en veillant à ce qu’il soit informé de l’état du véhicule qu’il se propose d’acheter, même alors que celui-ci a passé avec succès le contrôle technique; que ce but n’est nullement interdit par la disposition visée au moyen; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général d’égalité de traitement, de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985, de la contradiction dans les motifs déterminants et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué met sur pied d’égalité le rapport d’occasion délivré par un centre de diagnostic agréé et le contrôle supplémentaire obligatoire effectué par un organisme agréé de contrôle technique pour les véhicules automobiles revendus en occasion, et en ce que le rapport au Roi qui précède l’acte attaqué précise qu’«il est clair que les centres de diagnostic ne sont pas mis sur le même pied que les organismes agréés pour le contrôle technique automobile», alors qu’il y a inégalité de traitement et discrimination lorsque le Roi traite également, en ce qui concerne le rapport d’occasion, des organismes agréés de contrôle technique et des centres de diagnostic agréés qui ne sont pas mis sur le même pied, ce qui est, en outre, constitutif d’une contradiction interne dans les motifs déterminants de l’acte attaqué, de sorte qu’en prenant l’acte attaqué, le Roi a violé les dispositions constitutionnelles et légales visées au moyen et a fondé cet acte sur des motifs déterminants contradictoires, ce qui est constitutif d’excès de pouvoir; Considérant que les centres de diagnostic ne sont habilités qu’à établir des rapports supplémentaires portant sur les points visés à l’annexe 22 à l’arrêté royal du 15 mars 1968, et non à procéder au «contrôle complet» portant sur les points visés à l’annexe 15 au même arrêté; que la différence entre les deux est fondamentale, particulièrement en ce que les contrôles complets (annexe 15) ou partiels auxquels procèdent les stations de contrôle peuvent conduire à la délivrance d’un certificat de XV - 1254- 5/6 visite qui peut, selon le cas, interdire de circuler avec le véhicule ou imposer de remédier, dans les quinze jours, aux défectuosités relevées; Considérant que le rapport d’occasion que les centres de diagnostic sont habilités à établir n’a aucune incidence sur le droit d’utiliser le véhicule; qu’il ne constitue qu’une information détaillée sur son état; que la circonstance que les stations de contrôle technique sont habilitées à procéder au même contrôle supplémentaire que celui à l’issue duquel un tel rapport est établi, n’empêche nullement que les centres de diagnostic puissent être habilités à les établir; que l’arrêté attaqué ne contient ni contradiction ni violation du principe d’égalité; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 2100 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix par : M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. Fr. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN M. LEROY XV - 1254- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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