id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.462 No Rôle: A. 180202/XV-1255 Affaire: Arrêt 208462 - Divers (économie) - 26/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-05 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Arrêt no 208.462 du 26 octobre 2010 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.462 du 26 octobre 2010 A. 180.202/XV-1255 En cause :
- l’a.s.b.l. Groupement des sociétés agréées de contrôle automobile et des permis de conduire, en abrégé GOCA,
- l’a.s.b.l. Confédération belge du commerce et de la réparation automobile et des secteurs connexes, en abrégé FEDERAUTO,
- la s.a. Auto-contrôle technique,
- la s.a. A.I.B.V.,
- la s.c.a. Autosécurité,
- la s.a. Autoveiligheid,
- la s.p.r.l. Bureau d’inspection automobile,
- la s.a. Bureau voor technische controle,
- la s.a. Contrôle technique automobile,
- la s.a. Keuringsbureau Motorvoertuigen,
- la s.a. Sécurité automobile,
- la s.a. Studiebureel voor automobieltransport, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Mobilité. ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2007 par
- l’a.s.b.l. Groupement des sociétés agréées de contrôle automobile et des permis de conduire,
- l’a.s.b.l. Confédération belge du commerce et de la réparation automobile et des secteurs connexes,
- la s.a. Auto-contrôle technique,
- la s.a. A.I.B.V.,
- la s.c.a. XV - 1255- 1/12 Autosécurité,
- la n.v. Autoveiligheid,
- la s.p.r.l. Bureau d’inspection automobile,
- la s.a. Bureau voor technische controle,
- la s.a. Contrôle technique automobile,
- la s.a. Keuringsbureau motorvoertuigen,
- la s.a. la Sécurité automobile et
- la s.a. Studiebureel voor automobieltransport, qui demandent l’annulation de l’arrêté royal du 10 novembre 2006 concernant l’agrément et le contrôle des centres de diagnostic au sens de l’article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge du 16 novembre 2006); Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. KAISER, loco Me X. LEURQUIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me J. SAUTOIS, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. L. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 1er, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité contient un alinéa qui dispose comme suit: «Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi peut confier le contrôle des véhicules en circulation à des organismes agréés à cette fin par Lui, aux conditions qu’Il détermine; ces conditions peuvent également porter sur la régularisation de leurs conditions d’exploitation en vue d’assurer l’organisation de ce contrôle sur l’ensemble du territoire et sur leur XV - 1255- 2/12 contribution au financement de l’organisme désigné par Lui, ayant comme mission de promouvoir la sécurité routière; cette contribution ne peut dépasser 10% des recettes nettes qui résultent des missions confiées par le Roi à ces organismes.»; Considérant qu’en application de cette disposition a été adopté l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation; que cet arrêté détermine notamment l’équipement dont doit être pourvue une «station de contrôle» (article 8), le nombre de «lignes d’inspection» dont elle doit disposer (article 6), les qualifications professionnelles du personnel (annexe 2), le nombre de membres du personnel (annexe 3); que ces stations de contrôle procèdent à différents types de contrôles, au nombre desquels figurent le «contrôle complet», qui porte sur une série de points mentionnés à l’annexe 15 de l’arrêté, et un «contrôle supplémentaire» portant sur des points mentionnés à l’annexe 22, qui s’ajoute au «contrôle complet» (lequel n’est donc pas si complet que sa dénomination le laisse supposer); que ce «contrôle supplémentaire» est requis notamment avant de vendre un véhicule d’occasion; Considérant que l’arrêté attaqué fixe les conditions d’agrément et de contrôle des «centres de diagnostic» habilités à établir un rapport portant au moins sur les points visés à l’annexe 22; que lorsqu’un tel rapport a été établi par un «centre de diagnostic» dans les deux mois précédant la présentation du véhicule à la station de contrôle, le «contrôle complet» auquel procède la station de contrôle avant la revente d’un véhicule ne doit pas être complété par un «contrôle supplémentaire»; Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de l’illégalité de l’arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968, portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en ce que cet arrêté royal institue de manière illégale des centres agréés de diagnostic, alors que son illégalité entraîne l’illégalité de l’acte attaqué en tant qu’acte- conséquence du premier, de sorte que l’annulation de cet arrêté royal doit entraîner, par voie de conséquence, l’annulation de l’acte attaqué; Considérant que le recours introduit par les mêmes parties requérantes contre l’arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions XV - 1255- 3/12 techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, a été rejeté par l’arrêt n° 208.461 prononcé ce jour; que l’autorité relative de chose jugée qui s’attache à cet arrêt est opposable aux parties requérantes, qui étaient toutes parties à ce recours, et leur interdit de remettre en cause par voie incidente et pour les mêmes motifs, la légalité de cet arrêté; que le moyen n’est pas recevable; Considérant, au surplus, que l’objet de l’arrêté attaqué est de déterminer les conditions auxquelles des centres de diagnostic peuvent être agréés; que l’objet de l’autre arrêté royal du même jour, «modifiant l’arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité», est de déterminer l’effet qu’a, en droit, un rapport émanant d’un tel centre; que l’annulation de ce second arrêté n’impliquerait pas que l’arrêté présentement attaqué soit illégal, mais seulement qu’il serait dépourvu d’effet pratique, du moins jusqu’à ce qu’une réglementation valide attribue une compétence à ces centres; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation de l’article 1er, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de l’excès de pouvoir, en ce que tant l’octroi que la suspension que le retrait de l’agrément sont implicitement ou explicitement des compétences attribuées par l’acte attaqué au ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions, alors que, selon la disposition légale visée au moyen, le Roi et lui seul est compétent pour octroyer, suspendre ou retirer un tel agrément, de sorte qu’en confiant au ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions une compétence exclusivement réservée au Roi, l’acte attaqué viole la disposition légale visée au moyen et le Roi excède Ses pouvoirs; Considérant que le moyen n’est dirigé que contre l’article 6, alinéa 2, de l’arrêté attaqué; Considérant que l’article 1er, § 1er, de la loi du 21 juin 1985, précitée, contient un alinéa qui dispose notamment comme suit: «Sur proposition du ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi peut confier le contrôle des véhicules en circulation à des organismes agréés à cette fin par Lui, aux conditions qu’Il détermine»; XV - 1255- 4/12 Considérant que cette disposition confère au Roi le pouvoir d’accorder l’agrément aux organismes en cause; que, si l’on peut en inférer qu’en l’absence de disposition contraire, c’est aussi le Roi qui est compétent pour retirer un agrément qu’Il a accordé, la même conclusion ne s’impose pas pour décider la suspension temporaire d’un agrément; qu’en effet, suspendre un agrément ne met pas définitivement fin à celui-ci mais le prive temporairement d’effet; Considérant que l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté attaqué pose la règle que «le centre de diagnostic agréé ne peut conserver l’agrément accordé qu’à condition qu’elle (sic) satisfasse à tout moment aux conditions visées à l’article 2»; que l’article 9 charge le ministre de la mobilité de l’exécution de cet arrêté; que, s’il s’agit d’une formule usuelle figurant systématiquement à la fin de tous les arrêtés royaux, ce n’est pas pour autant une «clause de style» qui serait dépourvue de portée juridique; que le ministre peut valablement être chargé de veiller à ce que les centres agréés satisfassent à tout moment aux conditions requises; que la suspension temporaire de l’agrément d’un centre de diagnostic qui ne satisfait plus aux conditions est une mesure que l’arrêté attaqué a valablement pu confier au ministre; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général d’égalité de traitement ainsi que de l’excès de pouvoir, en ce que, première branche, l’acte attaqué ne prévoit aucun critère de capacité économique et financière pour l’agrément des centres de diagnostic qui vont délivrer des «rapports d’occasion» juridiquement équivalents à ceux délivrés par les organismes agréés de contrôle technique pour lesquels de tels critères, fort sévères, de capacité technique sont prévus, en ce que, deuxième branche, l’acte attaqué prévoit de vagues critères subjectifs de capacité technique pour l’agrément des centres de diagnostic qui vont délivrer des «rapports d’occasion» juridiquement équivalents à ceux délivrés par les organismes agréés de contrôle technique pour lesquels de nombreux critères objectifs, fort sévères, de capacité technique sont prévus, en ce que, troisième branche, l’acte attaqué n’impose aucun tarif obligatoire pour la prestation de «rapport d’occasion» effectuée par les centres agréés de diagnostic, ni aucune contribution ou financement de l’I.B.S.R. (Institut belge pour la Sécurité Routière) ou au financement du F.I.A. (Fonds de l’inspection automobile) tandis que les «rapports d’occasion» des organismes agréés de contrôle technique sont soumis à un tarif obligatoire imposé par arrêté royal et dont il faut déduire, à chaque fois, une contribution au financement de l’I.B.S.R. et du F.I.A., XV - 1255- 5/12 alors que des organismes agréés qui délivrent des «rapports d’occasion» juridiquement équivalents doivent répondre aux mêmes critères de capacité économique, financière et technique préalables à cet agrément, et alors que des organismes agréés qui délivrent des «rapports d’occasion» juridiquement équivalents doivent, soit être tous soumis au même tarif obligatoire, soit être tous libres d’appliquer leur propre tarif, de sorte qu’en traitant inégalement les organismes agréés de contrôle technique et les centres de diagnostic agréés, pour leurs activités de «rapport d’occasion», obligatoires lors de la revente d’un véhicule automobile, la partie adverse a violé les dispositions constitutionnelles et le principe général visés au moyen et a excédé ses pouvoirs; Considérant, sur l’ensemble du moyen, que les stations de contrôle technique sont les organismes qui sont habilités à procéder au «contrôle complet» des véhicules automobiles, contrôle portant sur les points énumérés à l’annexe 15 à l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité; que ce contrôle porte essentiellement sur la sécurité du véhicule (freins, direction, visibilité, feux et équipement électrique, essieux, roues, pneus et suspension, châssis et accessoires, ceintures et autres dispositifs de sécurité, nuisances) et, s’il aboutit à la conclusion que le véhicule inspecté présente des dangers, il entraîne la délivrance d’un document qui interdit qu’il circule sans avoir été remis en état; que les centres de diagnostic ne peuvent effectuer que le «contrôle supplémentaire» portant sur les points énumérés à l’annexe 22 au même arrêté royal, qui est requis notamment avant la vente d’un véhicule d’occasion, et dont l’objet n’est pas la sécurité du véhicule, mais son état; qu’il n’a pas pour finalité la sécurité routière, mais l’information et, par là, la protection de l’acheteur d’un véhicule d’occasion; que le «rapport d’occasion» qui est établi, soit par une station de contrôle technique, soit par un centre de diagnostic, n’a, quels que soient son contenu et sa conclusion, aucune incidence sur le droit d’utiliser le véhicule; qu’il apparaît ainsi que la finalité, l’objet et les effets du «contrôle annexe 22» diffèrent fondamentalement de ceux du «contrôle annexe 15»; qu’il s’ensuit que les organismes qui sont exclusivement habilités à établir un rapport d’occasion (annexe 22) ne sont pas dans une situation identique à ceux qui peuvent aussi procéder à un «contrôle annexe 15»; qu’il n’y a dès lors aucune violation des dispositions visées au moyen à traiter de manière différente des organismes qui effectuent des missions différentes, quand bien même elles se recoupent partiellement; XV - 1255- 6/12 Considérant qu’en particulier, il ne se justifie pas de prévoir, pour les centres de diagnostic, des conditions de capacité économique et financière destinées à assurer la pérennité de l’organisme, dès lors que son éventuelle faillite n’empêcherait pas que la mission qu’il accomplit continue à être assurée par les stations de contrôle technique (1ère branche); qu’en tant qu’il impose aux centres de diagnostic de «disposer de la compétence professionnelle et technique requise» et de «disposer au moins de l’équipement nécessaire afin de contrôler les points visés à l’annexe 22 de l’arrêté royal du 15 mars 1968», l’arrêté attaqué est certes moins précis que l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation qui, quant à lui, détermine avec précision les qualifications du personnel et l’appareillage dont une station de contrôle technique doit disposer; que, toutefois, la différence est plus apparente que réelle, en ce sens que les centres de diagnostic sont, eux aussi, tenus de disposer de la compétence et de l’équipement nécessaire, et que les agents de la partie adverse peuvent, en vertu des articles 3 et 5 de l’arrêté attaqué, les contrôler; que la critique contenue dans la deuxième branche ne porte pas sur les dispositions qui figurent dans l’arrêté, mais sur l’absence de dispositions déterminant avec précision en quoi consistent cette compétence et cet équipement; qu’elle ne pourrait conduire à l’annulation d’une disposition qui, en soi, n’est pas illégale, au motif que son contenu devrait être précisé par d’autres dispositions; que, compte tenu de la mission des centres de diagnostic, plus limitée que celle des stations de contrôle, l’arrêté attaqué a pu fixer plus sommairement les conditions d’agrément, laissant aux services d’inspection de la partie adverse le soin de veiller à ce que leur compétence et leur équipement soient adaptés à la mission qui leur est confiée (2e branche); qu’en raison de la finalité du «rapport annexe 22», étrangère à la sécurité routière, il n’est pas discriminatoire de ne pas obliger les centres de diagnostic à contribuer au financement de l’I.B.S.R. et du F.I.A. (3e branche); que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation du principe général de bonne administration et de motivation matérielle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué, en ce qui concerne la capacité technique exigée du candidat à l’agrément de centre de diagnostic, ne prévoit aucun critère objectif qui pourrait rendre la norme praticable et prévisible mais prévoit uniquement des critères subjectifs et non quantifiables, tels que la capacité technique requise, des services de qualité optimale et l’équipement nécessaire, sans même préciser quels sont les documents ou informations à produire par le candidat à l’agrément, XV - 1255- 7/12 alors que tout acte administratif doit se fonder sur une motivation matérielle adéquate, réelle, praticable et légalement admissible, en relation proportionnelle avec le but visé, et alors que des critères subjectifs et non quantifiables de capacité technique donnent à l’autorité administrative un pouvoir d’appréciation exorbitant et incompatible avec le principe général de bonne administration et amènent ladite autorité administrative à commettre des erreurs manifestes d’appréciation à défaut de contrôles objectifs possibles de cette appréciation, de sorte qu’en se limitant à imposer des critères d’agrément subjectifs et non quantifiables, la partie adverse a violé le principe général visé au moyen, n’a pas motivé matériellement l’acte attaqué, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de critères dont l’application est laissée à l’arbitraire et a excédé ses pouvoirs; que, dans le développement du moyen, les parties requérantes font valoir que des critères d’agrément doivent être objectifs et quantifiables afin de permettre au candidat à l’agrément de se mettre préalablement dans les conditions objectives exigées et à l’autorité administrative d’exercer sa compétence de manière prévisible et praticable, sans que son pouvoir d’appréciation, sans limite objective, ne confine à l’arbitraire administratif; Considérant qu’à la supposer établie, l’illégalité dénoncée par le moyen, qui, au demeurant, recoupe largement celles que dénonce en vain le troisième moyen, serait, comme l’indiquent les développements du moyen, de nature à créer une insécurité juridique pour le demandeur d’agrément, qui ne serait pas en mesure de remplir les conditions exigées; qu’il n’est pas allégué qu’aucune des parties requérantes serait candidate à être agréée en qualité de centre de diagnostic; qu’il apparaît au contraire qu’elles entendent combattre l’agrément de ces centres; qu’elles n’ont pas intérêt au moyen; que celui-ci est irrecevable; Considérant que les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe général d’égalité de traitement, de la contradiction dans les motifs déterminants et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué exige du candidat à l’agrément qu’il fournisse des garanties d’indépendance et exclut, pour manque d’indépendance présumée, celui qui exerce une activité dans une entreprise qui exploite des voitures ou une entreprise de construction, réparation, sauf dépannage, ou fourniture de voitures, accessoires ou pièces, et en ce que les entreprises de réparation qui font du dépannage ne sont pas traitées également et sont favorisées par rapport aux entreprises de réparation qui ne XV - 1255- 8/12 font pas de dépannage, sans que cette distinction ne soit justifiée, ni justifiable par rapport à l’objectif poursuivi de garanties d’indépendance, alors que la partie adverse ne peut traiter inégalement des opérateurs économiques qui font tous de la réparation de voitures, accessoires ou pièces, par rapport à l’objectif poursuivi de garanties d’indépendance, et alors qu’il est contradictoire de décider que l’activité de réparation de voitures fait perdre l’indépendance, tout en considérant que le dépannage qui est également une activité de réparation (à ne pas confondre avec le remorquage) ne ferait pas perdre cette indépendance, de sorte qu’en décidant que les entreprises de réparation de véhicules n’apportent pas une garantie de leur indépendance sauf lorsque de telles entreprises de réparation de véhicules font du dépannage qui est également une activité de réparation, la partie adverse a violé les dispositions constitutionnelles visées au moyen ainsi que le principe général d’égalité de traitement, a pris un acte entaché de contradiction dans un motif déterminant et a excédé ses pouvoirs; Considérant que le moyen n’est recevable que dans le chef de la deuxième requérante, les autres n’ayant pas vocation à défendre les intérêts des réparateurs; Considérant que le moyen n’est dirigé que contre les mots «sauf dépannage» qui figurent dans l’article 2, 3°, de l’arrêté attaqué, dans le contexte suivant: «Pour être agréé... un centre de diagnostic doit répondre aux conditions suivantes au moment de l’agrément: ... 3° fournir des garanties d’indépendance: ni le centre de diagnostic, ni les personnes qui représentent le centre de diagnostic, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer une activité dans une entreprise qui exploite des voitures ou une entreprise de construction, réparation, sauf dépannage, ou fourniture de voitures, accessoires ou pièces.»; Considérant qu’un texte qui vise une activité de «réparation, sauf dépannage» oppose nécessairement le dépannage à la réparation; que, s’il est vrai qu’une réparation peut mettre fin à une panne, l’arrêté attaqué entend nécessairement le terme «dépannage» dans un sens restrictif, qui exclut toute «réparation», c’est-à- dire tout remplacement ou remise en état des éléments défectueux d’un véhicule qui ne peut plus se déplacer; que le dépannage visé ici ne peut consister qu’en interventions simples qui n’affectent pas les organes d’un véhicule, telles que le versement de carburant dans un réservoir vide, l’apport d’électricité si la batterie est déchargée, le remplacement d’une roue en cas de crevaison, etc.; que l’impartialité de l’auteur d’un «dépannage» ainsi compris n’est pas compromise s’il est amené à établir un rapport sur l’état du véhicule dépanné, état qu’il n’a pas modifié; qu’au XV - 1255- 9/12 contraire, une personne qui a réparé un véhicule, c’est-à-dire apporté des modifications à ses éléments défectueux, ne peut plus juger en toute indépendance de l’état du véhicule, vu qu’elle risque d’avoir une propension à estimer que sa réparation est bien faite; qu’en traitant différemment les réparateurs et les dépanneurs, l’arrêté attaqué ne viole aucune des dispositions visées au moyen; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un sixième moyen de la violation des articles 37, 105 et 108 de la Constitution, de l’article 1er de la loi précitée du 21 juin 1985 et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué impose comme condition au candidat à l’agrément d’un centre de diagnostic qu’il s’engage à respecter les directives élaborées par le ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses compétences, notamment quant à la forme et au contenu du rapport fourni par le centre, alors que, première branche, seul le Roi a été habilité par le législateur à déterminer les conditions de fonctionnement des organismes agréés par Lui, ce qui exclut toute délégation de compétence au ministre, et alors que, seconde branche, même s’il fallait décider que le Roi a pu confier au ministre le pouvoir d’adopter des mesures secondaires et complémentaires, encore serait-il qu’il devrait s’agir d’un pouvoir réglementaire dérivé ne s’exerçant que par arrêté ministériel et non pas par directive, de sorte qu’en décidant, comme condition de l’agrément d’un centre de diagnostic que le candidat à l’agrément devait s’engager à respecter les directives élaborées par le ministre, notamment quant à la forme et au contenu du rapport, la partie adverse a violé les dispositions constitutionnelles et légales visées au moyen et a excédé ses pouvoirs; Considérant qu’il n’est pas allégué qu’aucune des parties requérantes serait candidate à être agréée en qualité de centre de diagnostic; qu’elles n’ont en conséquence pas intérêt à soulever un moyen qui concerne les règles que ces centres devront respecter; que, toutefois, comme le moyen touche à la compétence du Roi pour habiliter le ministre à adopter des directives, il est d’ordre public et doit être examiné; Considérant que le moyen est dirigé uniquement contre l’article 2, 4°, de l’arrêté attaqué, aux termes duquel une des conditions qu’un centre de diagnostic doit remplir pour être agréé est de «s’engager à respecter les directives élaborées par le ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses compétences, notamment quant à la forme et au contenu du rapport fourni par le centre»; XV - 1255- 10/12 Considérant, sur la première branche, que, conformément aux articles 105 et 108 de la Constitution, «le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même», et «le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution»; qu’une coutume constante, remontant aux premières années de l’État belge et confirmée par la jurisprudence, admet toutefois que des pouvoirs soient attribués aux ministres, même en l’absence de toute habilitation législative expresse, pourvu qu’il s’agisse d’adopter des mesures de détail ou d’exécution d’importance minime; Considérant qu’en l’espèce, l’habilitation donnée au ministre porte «notamment» sur la forme et le contenu du rapport que le centre de diagnostic établit; qu’en ce qui concerne la forme, c’est une question de détail; que le contenu est largement déterminé par l’annexe 22 à l’arrêté royal du 15 mars 1968, précité, de sorte que le ministre n’a plus, là aussi, que des questions mineures à régler; qu’en ce qui concerne les autres mesures que le ministre peut adopter, à la faveur de l’adverbe «notamment», l’habilitation doit être comprise en fonction du contexte, et limitée à des mesures de la même faible importance que la forme et le contenu; qu’ainsi comprise, cette habilitation reste dans le champ des pouvoirs qui peuvent être confiés au ministre; qu’il n’y a pas lieu de présumer que le ministre abuserait de son pouvoir pour édicter des mesures d’une importance excessive, et si cela devait advenir, un recours en annulation au Conseil d’État serait ouvert; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la seconde branche, qu’il est de la nature d’un pouvoir réglementaire de consister en dispositions formulées en termes généraux, qui sont susceptibles d’être appliquées par un nombre indéterminé de personnes; que les directives auxquelles se réfère l’arrêté attaqué ont pour seuls destinataires les centres de diagnostic agréés; que ceux-ci sont en nombre limité, et ils sont bien identifiés par la partie adverse puisqu’elle leur a délivré un agrément; qu’il ne se justifie pas de recourir en pareil cas à la mise en œuvre d’un pouvoir réglementaire en bonne et due forme, avec les contraintes qui l’entourent (consultation de la section de législation du Conseil d’État, publication au Moniteur belge), contraintes dont la finalité, justifiée pour des règlements, serait ici dépourvue de pertinence; Considérant par ailleurs que, par l’agrément qui leur est délivré, les organismes agréés deviennent des services publics fonctionnels; qu’ils n’exercent pas leur activité dans leur intérêt propre, mais qu’ils remplissent une mission d’intérêt général dont la responsabilité finale incombe à l’État, en la personne du ministre qui XV - 1255- 11/12 a la mobilité dans ses attributions; qu’il n’y a rien d’illégal à ce que ce ministre adresse des directives à des organismes agréés, dans la limite de la mission d’intérêt général qui leur est confiée et en vue de l’accomplissement de celle-ci conformément à la conception qu’il s’en fait, en tant qu’autorité politiquement responsable de son bon accomplissement; qu’en sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 2100 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix par : M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. Fr. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN M. LEROY XV - 1255- 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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