id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.474 No Rôle: A. 194265/XV-1097 Affaire: Arrêt 208474 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Arrêt no 208.474 du 27 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.474 du 27 octobre 2010 A. 194.265/XV-1097 En cause :
- l'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles,
- l'a.s.b.l. Atelier de Recherche et d'Action Urbaines,
- l'a.s.b.l. Brusselse Raad voor het Leefmilieu,
- Collon Patrick,
- Van Liefferinge René, ayant tous élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale. Partie intervenante: la société de droit public le Port de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 2009 par l'a.s.b.l. INTER- ENVIRONNEMENT BRUXELLES, l'a.s.b.l. ATELIER DE RECHERCHE ET D'ACTION URBAINES, l'a.s.b.l. BRUSSELSE RAAD VOOR HET LEEFMILIEU, Patrick COLLON et René VAN LIEFFERINGE, qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 10 juillet 2009 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la société de droit public le PORT de BRUXELLES en vue de la construction d'un nouveau complexe logistique avenue du Port, 94; XV - 1097 - 1/3 Vu la requête introduite le 21 décembre 2009 par laquelle la société de droit public le PORT de BRUXELLES demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2009 accueillant cette requête en intervention; Vu le mémoire ampliatif déposé par les parties requérantes, en l'absence de mémoire en réponse de la partie adverse; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 octobre 2010, les convoquant à comparaître le 26 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me A. ADAM loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier daté du 19 juillet 2010, le PORT de BRUXELLES, partie intervenante et bénéficiaire du permis d'urbanisme litigieux, a informé le Conseil d'Etat qu'il se désistait de son intervention; qu'interrogé par l'auditeur-rapporteur sur une renonciation éventuelle au permis attaqué, l'avocat représentant le PORT de BRUXELLES a indiqué, par un courrier daté du 27 août 2010, que sa cliente renonçait effectivement au permis d'urbanisme attaqué; qu'il y a lieu de faire droit au désistement de la partie intervenante; XV - 1097 - 2/3 Considérant qu'en raison de cette circonstance et en l'absence de toute contestation quant au fait que le bénéficiaire de l'acte attaqué a renoncé à le mettre en œuvre, il y a lieu de constater que le recours a perdu son objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu de statuer, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement de la partie intervenante est décrété. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1000 euros, sont mis à la charge de la partie intervenante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept octobre deux mille dix par : M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS Ph. QUERTAINMONT XV - 1097 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.474 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div