id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.475 No Rôle: A. 195951/XV-1235 Affaire: Arrêt 208475 - Permis d'environnement - 27/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Arrêt no 208.475 du 27 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.475 du 27 octobre 2010 A. 195.951/XV-1235 En cause : la société de droit public le Port de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me B. LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Parties demanderesses en intervention:
- la société de droit français à responsabilité limitée Sogaris-Développement, ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles,
- la s.a. Brussels International Logistic Center, ayant élu domicile chez Me M. KADANER, avocat, chaussée de la La Hulpe 150 1170 Bruxelles,
- l'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles,
- l'a.s.b.l. Atelier de Recherche et d'Action Urbaines,
- l'a.s.b.l. Brusselse Raad voor het Leefmilieu,
- Collon Patrick,
- Van Liefferinge René, ayant tous élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- XV - 1235 - 1/5 LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 mars 2010 par la société de droit public le PORT de BRUXELLES qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision du 14 janvier 2010 par laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a accueilli les recours introduits devant lui par différents réclamants et a, en réformant les décisions prises par l'I.B.G.E. et le Collège d'environnement, refusé le permis d'environnement pour l'exploitation d'un centre logistique avenue du Port, 94 à Bruxelles; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu le rapport de M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu le requête introduite le 26 avril 2010 par la société de droit français à responsabilité limitée SOGARIS-DEVELOPPEMENT qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le requête introduite le 7 mai 2010 par la s.a. BRUSSELS INTERNATIONAL LOGISTIC CENTER qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le requête introduite le 18 mai 2010 par l'a.s.b.l. INTER- ENVIRONNEMENT BRUXELLES, l'a.s.b.l. ATELIER DE RECHERCHE ET D'ACTION URBAINES, l'a.s.b.l. BRUSSELSE RAAD VOOR HET LEEFMILIEU, Patrick COLLON et René VAN LIEFFERINGE qui demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 octobre 2010, les convoquant à comparaître le 26 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; XV - 1235 - 2/5 Entendu, en leurs observations, Me A. ADAM loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me M. BELMESSIERI loco Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Q. DE RADIGUÈS loco Me M. KADANER avocat, comparaissant pour la seconde partie demanderesse en intervention, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les troisième à septième parties demanderesses en intervention; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en janvier 2008, la société de droit public le PORT de BRUXELLES avait introduit une demande de permis d'environnement en vue d'exploiter un centre de logistique, une activité de messagerie, des ateliers, un immeuble de bureaux accessoires à l'activité logistique et des parkings, au «Brussels International Logistic Center» (BILC), avenue du Port 94 à Bruxelles; qu'après une enquête publique ayant ramené 15 réclamations, l'I.B.G.E. avait délivré le 19 janvier 2009 un permis d'environnement de classe 1B fixant sur plus de 40 pages des conditions techniques particulières et des conditions générales; Considérant que tant le PORT de BRUXELLES que différentes associations de sauvegarde de l'environnement auxquelles s'étaient joints des riverains ont ensuite introduit un recours contre le permis du 19 janvier 2009; que le 4 mai suivant, le Collège d'environnement a accueilli partiellement le recours du PORT de BRUXELLES, en supprimant certaines conditions et en modifiant d'autres du permis délivré par l'IBGE, mais a rejeté le recours des associations et des riverains; Considérant que les associations de sauvegarde de l'environnement et les riverains ayant introduit le 3 juin 2009 un recours contre la décision du Collège d'environnement auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, celui- ci a accueilli ce recours le 14 janvier 2010, réformé les décisions de l'IBGE et du Collège d'environnement, et a refusé le permis sollicité par le PORT de BRUXELLES; qu'il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours; Considérant que par un courrier daté du 10 juillet 2010, l'avocat du PORT de BRUXELLES a transmis une copie de la délibération du conseil d'administration de sa cliente, daté du 9 juillet et par laquelle la partie requérante se XV - 1235 - 3/5 désiste de son recours au Conseil d'État; que cette décision du conseil d'administration précise qu'elle «est soumise à la condition suspensive que le conseil d'administration de la s.a. BILC décide également de se désister de sa requête en intervention»; Considérant par ailleurs que par deux courriers datés respectivement du 20 juillet et du 2 septembre 2010 les avocats des deux sociétés demanderesses en intervention, respectivement la société BRUSSELS INTERNATIONAL LOGISTIC CENTER (BILC) et la société SOGARIS-DEVELOPPEMNT, ont informé le Conseil d'État de la décision de leurs clientes de se désister de leur intervention; qu'en particulier, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société BILC du 15 juillet 2010 précise qu'«un accord est intervenu entre parties pour désintéresser les créanciers et les actionnaires de la s.a. BILC pour permettre sa dissolution et sa liquidation»; Considérant qu'aucun motif ne s'opposant au désistement de la partie requérante, il y a lieu de le décréter; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception d'irrecevabilité du recours du PORT de BRUXELLES soulevée à titre principal par l'auditeur-rapporteur; Considérant qu'en raison du désistement de la partie requérante, il n'y a plus lieu de statuer sur la recevabilité des requêtes en intervention; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le désistement des deux sociétés demanderesses en intervention, DÉCIDE : Article 1er. Le désistement de la partie requérante est décrété dans les procédures en suspension et en annulation. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la recevabilité des requêtes en intervention introduites par la société de droit français à responsabilité limitée SOGARIS- DEVELOPPEMENT, la s.a. BRUSSELS INTERNATIONAL LOGISTIC CENTER, XV - 1235 - 4/5 l'a.s.b.l. INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES, l'a.s.b.l. ATELIER DE RECHERCHE ET D'ACTION URBAINES, l'a.s.b.l. BRUSSELSE RAAD VOOR HET LEEFMILIEU, Patrick COLLON et René VAN LIEFFERINGE. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1050 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros, et des parties demanderesses en intervention à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept octobre deux mille dix par : M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS Ph. QUERTAINMONT XV - 1235 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div