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Arrêt 208478 - Bien-être des animaux - 27/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.478 No Rôle: Affaire: Arrêt 208478 - Bien-être des animaux - 27/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-09 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Arrêt no 208.478 du 27 octobre 2010 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.478 du 27 octobre 2010 G./A.167.677/VI-17.116 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée DELTA,
  2. IARZ Remo,
  3. SCHICKLER Sascha,
  4. la société de droit anglais AQUA CIRCUS LIMITED, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège, G./A.167.718/VI-18.512 En cause :
  5. la société de droit allemand CIRCUS KRONE Gmbh,
  6. la société de droit italien CIRCO NEL MONDO, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE , avocats, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 2005 par laquelle la société privée à responsabilité limitée DELTA, Remo IARZ, Sascha SCHICKLER et la société de droit anglais AQUA CIRCUS LIMITED demandent l'annulation de "l’arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l’amusement du public" (G./A.167.677/VI-17.116); VI- 17.116-18.512 -1/13 Vu la requête du 14 novembre 2005 par laquelle la société de droit allemand CIRCUS KRONE Gmbh et la société de droit italien CIRCO NEL MONDO demandent l'annulation du même arrêté royal (G./A.167.718/VI-18.512); Vu l'arrêt no 159.688 du 7 juin 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution du même arrêté royal (G./A.167.677/VI-17.116); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu les notifications du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 8 septembre 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 13 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Irène MATHY, loco Mes Xavier CLOSE et Luc MISSON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS Considérant que les faits utiles à l'examen des recours sont les suivants :
  7. Le 20 juillet 2004, est adopté un arrêté royal portant interdiction de la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes. Le Conseil d'État en a suspendu l'exécution par un arrêt no 134.194 du 3 août
  8. A la suite de cette suspension, l'arrêté royal précité a été abrogé par un arrêté royal du 19 avril
  9. VI- 17.116-18.512 -2/13
  10. Le 2 septembre 2005, le Roi a adopté un nouvel arrêté visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l'amusement du public. Il s'agit de l'arrêté royal attaqué qui a été publié au Moniteur belge du 12 septembre
  11. Selon l'article 2 de l'arrêté royal attaqué, tel qu'en vigueur au moment de son adoption, l'utilisation des animaux pour l'amusement du public dans les cirques ou les expositions itinérantes est subordonnée aux conditions qu'il fixe. Aux termes de ses articles 3 et 5, tels qu'en vigueur au moment de l'adoption de l'arrêté attaqué : " Art.
  12. Seuls les animaux nés en captivité peuvent être utilisés par un cirque ou une exposition itinérante. [...] Art.
  13. § 1er. Les cirques ou les expositions itinérantes qui utilisent des animaux qui n'appartiennent pas aux espèces figurant sur la liste A doivent se limiter à 32 emplacements par an. §
  14. Les animaux qui sont utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes doivent être détenus au moins 3 jours consécutifs au même emplacement pour les représentations et les expositions. [...]". La liste A figure à l'annexe VI de l'arrêté attaqué. Y sont énumérées des espèces d'animaux qualifiés de "domestiques", comme les oies, les canards, les bovins, les dromadaires, les chameaux, les chiens, les pigeons, les ânes, les chevaux, les furets, les lapins et les porcs. L'arrêté royal attaqué, dans sa version applicable au moment de son adoption, prévoyait encore ce qui suit : " Art.
  15. Le contact physique direct entre les animaux appartenant aux espèces qui ne figurent pas sur la liste A et le public dans ou en dehors de la piste n'est pas autorisé. Une barrière de sécurité doit être disposée entre le public et ces animaux. Pour les animaux appartenant aux espèces qui figurent sur la liste A, le contact physique direct ne peut être autorisé que durant des périodes limitées, sous le contrôle direct du personnel du cirque ou de l'exposition itinérante, et à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au bien-être des animaux. Art.
  16. Les animaux ne peuvent présenter que des tours qui font exclusivement appel au comportement naturel des animaux, et d'une façon qui ne peut donner lieu à VI- 17.116-18.512 -3/13 aucun comportement ou acte qui va à l'encontre de leur nature ni être le résultat de violence physique. Le Ministre peut fixer des prescriptions supplémentaires pour les tours et le dressage des animaux. Art.
  17. § 1er. Les animaux qui sont utilisés pour l'amusement du public par un cirque ou une exposition itinérante, ne peuvent être utilisés pour les représentations, expositions ou toute autre mise en scène qu'à l'emplacement du cirque ou de l'exposition itinérante et ce conformément aux dispositions du présent arrêté. §
  18. Seuls les animaux qui se produisent sur la piste du cirque peuvent être transportés vers cet emplacement et y être détenus. §
  19. Seuls les animaux qui sont effectivement exposés dans l'exposition itinérante peuvent être transportés vers cet emplacement et y être détenus. §
  20. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas valables pour les animaux de compagnie qui appartiennent au responsable ou au personnel, ou pour les animaux tombés malades sur place tel que constaté par le vétérinaire mentionné à l'article 13, a). [...] Art.
  21. § 1er. Chaque cirque ou chaque exposition itinérante qui utilise des animaux appartenant à des espèces ne figurant pas sur la liste A, doit faire la notification préalable de ces animaux auprès du fonctionnaire dirigeant du Service, au moyen du formulaire en annexe Ire. La notification de ces animaux doit s'effectuer 60 jours calendrier avant chaque première utilisation de ces animaux à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. §
  22. Lorsqu'un cirque ou une exposition itinérante change de nom, de propriétaire ou de responsable, cette modification doit être communiquée au Service conformé- ment aux dispositions du § 1er. Art.
  23. Le Service établit une fiche d'identification pour les animaux appartenant aux espèces qui ne figurent pas sur la liste A. Le Ministre règle des modalités pour l'identification de ces animaux. Art.
  24. Chaque cirque ou chaque exposition itinérante tient un registre des animaux appartenant aux espèces qui ne figurent pas sur la liste A. [...] Art.
  25. § 1er. Les dispositions de cet article s'appliquent aux cirques ou aux expositions itinérantes qui utilisent des animaux appartenant à des espèces qui ne figurent pas sur la liste A. §
  26. Le vétérinaire mentionné à l'article 13, a), doit disposer de compétences spécifiques afin de pouvoir suivre les animaux concernés de manière adéquate. Le Ministre peut fixer des modalités relatives aux compétences spécifiques. §
  27. Ce vétérinaire doit suivre les animaux toute l'année. Il transmet au Service un rapport trimestriel concernant la santé et le bien-être des animaux placés sous son contrôle. Le Ministre peut fixer des modalités pour la rédaction de ce rapport. [...] Art.
  28. Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des logements où des mammifères sont logés dans un cirque ou une exposition itinérante sont fixées à l'annexe III du présent arrêté. VI- 17.116-18.512 -4/13 Art.
  29. Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des logements où des oiseaux sont détenus dans un cirque ou une exposition itinérante sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté. Art.
  30. § 1er. Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des vivariums où des reptiles sont détenus dans un cirque ou une exposition itinérante sont fixées à l'annexe V du présent arrêté. §
  31. Tous les reptiles doivent avoir la possibilité de se cacher. §
  32. Pour les animaux hibernants, il doit être prévu un bon encadrement spécifique à l'espèce de façon à ce qu'il soit satisfait aux besoins physiologiques des animaux. Dans ce cas, il est permis de déroger temporairement à la température minimale prescrite pour l'espèce comme fixée dans l'annexe. §
  33. Les équipements de chauffage et les réglages de température dans les vivariums doivent être conçus et utilisés de telle façon qu'ils satisfassent en tout temps aux besoins physiologiques des animaux, que tout risque de brûlure chez les animaux soit évité et que la santé des animaux ne soit pas mise en péril. §
  34. Lorsque des serpents venimeux qui sont dangereux pour l'homme sont détenus, il faut un protocole écrit avec la procédure à suivre en cas d'accident avec ces animaux. Le protocole doit être disponible pour et connu par tous les membres du personnel qui sont impliqués dans les soins des serpents venimeux concernés. [...] Art.
  35. § 1er. Lorsque plusieurs espèces animales sont détenues ensemble dans un même logement, les conditions visées aux articles 23, 24, 25 ne sont pas d'application en tant que telles. Dans ce cas, le Service détermine les conditions. §
  36. Lorsque des animaux appartenant à des espèces figurant sur la liste A disposent d'un très grand logement dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble soit dépassé. §
  37. A la demande écrite du responsable, sur base d'une justification valable qui démontre le caractère exceptionnel et uniquement dans l'intérêt du bien-être de l'animal, le Service peut autoriser qu'il soit dérogé aux conditions fixées aux articles 23 à 25 pour une période d'un mois maximum. Une prolongation de cette période ne peut être accordée que par le Service. Art.
  38. La détention d'animaux en nombre inférieur au nombre minimum repris dans les annexes III, IV et V n'est autorisée que : 1/ pour des raisons vétérinaires; 2/ lorsque le cirque ou l'exposition itinérante veut cesser de détenir l'espèce animale et que le placement des spécimens présents dans un autre établissement n'est pas possible. [...] Art.
  39. § 1er. L'élevage d'hybrides avec des animaux qui n'appartiennent pas aux espèces qui figurent sur la liste A n'est pas autorisé, de même que leur utilisation. Le croisement et l'élevage incontrôlé avec des animaux qui n'appartiennent pas aux espèces qui figurent sur la liste A ne sont pas non plus autorisés. Le responsable du cirque ou de l'exposition itinérante prend toutes les mesures nécessaires à cet égard. §
  40. Le Service peut imposer à un cirque ou une exposition itinérante de prendre les mesures adéquates contre l'élevage de certaines espèces animales ou pour en limiter l'élevage afin de combattre la surpopulation ou si, par l'élevage, on porte préjudice, met en péril ou ne garantit pas le bien-être des animaux concernés. [...]". VI- 17.116-18.512 -5/13 L'arrêté royal attaqué comportait, à la date de son adoption, un article 38 libellé comme suit : " Art.
  41. § 1er. Les dispositions du chapitre VI ne sont pas d'application pour les animaux appartenant aux espèces animales qui figurent sur la liste A. Les animaux appartenant aux espèces qui figurent sur la liste A doivent satisfaire aux normes prévues à l'annexe VI de cet arrêté. §
  42. Pour les animaux appartenant aux espèces qui figurent sur la liste B, les dispositions de l'article 5, § 3, et du chapitre VI entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 2009 et le 1er janvier
  43. Jusqu'à cette date, les normes prévues à l'annexe II de cet arrêté sont valables pour ces animaux. §
  44. Pour les autres espèces animales, les dispositions du chapitre VI entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.". La liste B figure en annexe II de l'arrêté royal. Elle vise les lions, les tigres, les jaguars, les léopards, les pumas et les éléphants.
  45. Le 10 novembre 2005, les quatre premiers requérants ont sollicité la suspension de l'exécution du règlement attaqué. Cette demande a été rejetée par un arrêt n/ 159.688 du 7 juin
  46. Outre les présentes demandes d'annulation de l'arrêté royal contesté, celui-ci a également fait l'objet d'un recours en annulation ayant mené à l'arrêt n/ 164.389 du 7 novembre 2006 décrétant le désistement d'instance ainsi que d'un recours en annulation ayant abouti à l'arrêt n/ 184.745 du 25 juin 2008 par lequel le Conseil d'Etat a annulé dans la mesure où ils sont applicables à des cirques, au sens de l'article 1er, 4, de cet arrêté, ses articles 5, §§ 1er et 2, 7 et 8, § 2, dans la mesure où ce dernier article empêche d'emmener en tournée de jeunes animaux ne participant pas effective- ment aux spectacles.
  47. Un arrêté royal du 26 avril 2007, publié au Moniteur belge le 8 juin 2007, a modifié l'arrêté attaqué. Celui-ci porte désormais l'intitulé d'"arrêté royal relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes". Ce nouvel arrêté royal fait également l'objet d'un recours inscrit sous le numéro de rôle G./A.184.697/VI-17.488; VI- 17.116-18.512 -6/13 II. JONCTION Considérant que les recours dans les affaires G./A.167.677/VI-17.116 et G./A.167.718/VI-18.512 tendent à l'annulation du même arrêté royal et invoquent les mêmes illégalités; qu'il convient de les joindre; III. RECEVABILITE Considérant que, dans l'affaire inscrite sous le no G./A.167.677/VI-17.116, la partie adverse soutient, dans son mémoire en réponse, que le recours est tardif car l'arrêté royal attaqué a été publié au Moniteur belge le 12 septembre 2005 et que la requête, datée du 10 novembre 2005, n'a été reçue au greffe du Conseil d'Etat que le 14 novembre 2005; que la partie adverse met en doute, par ailleurs, la qualité pour agir des première et quatrième requérantes; qu'elle fait valoir que les statuts des première et quatrième requérantes ne sont pas joints à la requête, qu'il est donc impossible de déterminer si les décisions d'agir ont été adoptées par l'organe statutaire compétent et qu'il appartient à la quatrième requérante d'établir que l'organe qui a pris la décision d'agir est compétent pour ce faire au regard du droit allemand; que la partie adverse indique également que, par courrier du 21 novembre 2005, le service public fédéral Santé Publique a informé le troisième requérant qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'acte attaqué et qu'il n'a donc pas d'intérêt au recours; qu'enfin, elle met en doute l'intérêt à agir des première et quatrième requérantes en raison de leurs spécialités statutaires respectives; Considérant que la requête été envoyée par lettre recommandée à la poste, le 10 novembre 2005; qu'elle le fut dans les soixante jours qui ont suivi la publication de l'arrêté royal attaqué au Moniteur belge, le 12 septembre 2005, et qu'elle n'est donc pas tardive; que la première requérante est une société privée à responsabilité limitée de droit belge dont le deuxième requérant est le gérant statutaire; que celui-ci pouvait, en cette qualité, décider seul d'introduire le présent recours au nom et pour compte de la première requérante, ce qu'il a fait le 9 novembre 2005; que le recours de la première requérante est en conséquence recevable; que le troisième requérant est dresseur d'animaux et exerce dès lors une profession soumise à l'arrêté attaqué qui lui impose diverses obligations; qu'il a donc intérêt à le contester; qu'interrogé par l'auditeur rapporteur sur le maintien de son intérêt à agir, la quatrième requérante n'a pas indiqué le conserver; que le recours apparaît dès lors irrecevable en ce qui la concerne; VI- 17.116-18.512 -7/13 Considérant que, dans l'affaire inscrite sous le no G./A.167.718/VI-18.512, la partie adverse met en doute, dans son mémoire en réponse, la recevabilité ratione temporis du recours en faisant valoir que l'arrêté royal attaqué a été publié au Moniteur belge le 12 septembre 2005 et que la requête, datée du 14 novembre 2005, n'a été reçue au greffe du Conseil d'Etat que le 16 novembre 2005; que la partie adverse fait valoir que les requérantes n'établissent pas que les décisions d'agir ont été régulièrement prises; qu'enfin, elle précise que l'intérêt des requérantes devra être examiné en tenant compte de leurs spécialités statutaires respectives; Considérant que le recours, envoyé par courrier recommandé à la poste le 14 novembre 2005, l'a été dans le délai de soixante jours ayant suivi la publication de l'arrêté royal attaqué au Moniteur belge, le 12 septembre 2005 et est donc recevable; que la seconde requérante exploite un cirque utilisant des animaux dans ses spectacles; qu'elle est directement affectée par l'arrêté royal attaqué prescrivant des obligations qu'elle doit respecter lors de l'organisation de tournées et de spectacles; qu'elle a donc intérêt à solliciter son annulation; que les pièces communiquées par la seconde requérante attestent que la décision d'agir a été valablement prise; que la première requérante n'établit pas que la décision d'introduire le présent recours a été prise par l'organe compétent dès lors qu'elle ne produit pas ses statuts; que le recours est irrecevable en ce qui la concerne; IV. LES MOYENS 1) Considérant que le premier moyen est pris de la violation des articles 43 et suivants ainsi que 49 et suivants du traité instituant la Communauté européenne, des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 1o, de la Constitution et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie "notamment consacré par le décret d'Allarde des 2-17 mars 1791 et par l'article 6, §1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980"; que ce moyen est dirigé contre l'article 5, §§ 1er et 2, de l'arrêté attaqué qui a été annulé par l'arrêt n/ 184.745 du 25 juin 2008; que le premier moyen est sans objet; 2) Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation des articles 43 et suivants ainsi que 49 et suivants du traité CE, des articles 10, 11, 23, 33, 105 et 108 de la Constitution, du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et des articles 3bis, 4 et 6 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; que ce moyen est dirigé contre l'article 3 de l'arrêté royal attaqué; qu'un moyen identique a été rejeté par l'arrêt n/ 184.745 du 25 juin 2008; qu'interrogé par VI- 17.116-18.512 -8/13 l'auditeur rapporteur, à la suite de l'arrêt précité, les requérants ont répondu, le 25 septembre 2008, ne plus avoir d'intérêt à ce moyen; que le deuxième moyen est irrecevable; 3) Considérant que le quatrième moyen est pris de la violation des articles 43 et suivants ainsi que 49 et suivants du traité CE, des articles 10, 11, 23, 33, 105 et 108 de la Constitution, du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et des articles 3bis, 4 et 6 de la loi du 14 août 1986 précitée; que ce moyen est dirigé contre l'article 8, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal attaqué qui a été annulé par l'arrêt n/ 184.745 du 25 juin 2008 "dans la mesure où il empêche d'emmener en tournée de jeunes animaux ne participant pas effectivement aux spectacles"; qu'interrogé par l'auditeur rapporteur, à la suite de l'arrêt précité, les requérants ont répondu, le 25 septembre 2008, ne plus avoir d'intérêt à ce moyen; que le quatrième moyen est irrecevable; 4) Considérant que le cinquième moyen est pris de la violation de l'article er 7, § 1 , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l'article 15, § 1er, du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, fait à New-York approuvé par la loi du 15 mai 1981, des articles 12 et 14 de la Constitution, du principe général de droit "Nullum crimen sine lege" et du principe général de sécurité juridique; que ce moyen est dirigé contre l'article 7 de l'arrêté attaqué qui a été annulé par l'arrêt n/ 184.745 du 25 juin 2008; que le cinquième moyen est sans objet; 5) Considérant que le sixième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 23, 33, 105 et 108 de la Constitution, des articles 3bis, 4 et 6 de la loi du 14 août 1986 précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation; que ce moyen est dirigé contre l'article 6 de l'arrêté royal attaqué; qu'un moyen identique a été rejeté par l'arrêt n/ 184.745 du 25 juin 2008; qu'interrogé par l'auditeur rapporteur, à la suite de l'arrêt précité, les requérants ont répondu, le 25 septembre 2008, ce qui suit : " Le Conseil d'Etat a rejeté ce moyen, visant l'article 6 de l'arrêté royal du 2 septembre
  48. Bien qu'ils n'aient pas obtenu satisfaction, mes clients n'ont rien à ajouter par rapport aux arguments développés dans l'affaire G./A.167.676/VI-l7.704."; que l'arrêt n/ 184.745 du 25 juin 2008 jugeant du même objet sur la base des mêmes arguments qu'en la présente espèce a rejeté le moyen; qu'à moins de faire l'objet de VI- 17.116-18.512 -9/13 solutions contradictoires, il y a donc lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l'arrêt no 184.745, de rejeter le moyen; 6) Moyen nouveau Considérant qu'interrogé par l'auditeur rapporteur, à la suite de l'arrêt n/ 184.745 du 25 juin 2008, le conseil des requérants a indiqué, dans un courrier du 25 septembre 2008, que les requérants soulevaient un moyen nouveau pris de la violation de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques; que ce courrier du 25 septembre 2008 est rédigé comme suit : " Mes clients m'ont fait parvenir la correspondance échangée entre la Commission européenne et l'ECA (European circus association), au sujet de l'application éventuelle de la directive 98/34/CE aux normes de détention imposées par l'Etat belge (voir annexes 1 à 2). Il ressort de cette correspondance que les services juridiques de la Commission européenne considèrent que l'arrêté royal contient certaines «règles techniques» au sens de la directive précitée. Les services de la Commission estiment, d'une part, qu'il est possible que la directive en question s'applique aux animaux eux-mêmes, dans la mesure où ils pourraient être qualifiés de «produits» au sens de l'article 1er de la directive. Dans ce cas, l'obligation de n'utiliser que les animaux nés en captivité serait susceptible de constituer une «interdiction » au sens de l'article 1.11 de la directive, et donc une «règle technique». Il en va de même pour l'interdiction d'élever et d'utiliser des animaux hybrides (article 30 de l'arrêté royal). Elle estime, d'autre part, que les articles 23 à 25 de l'arrêté royal, ainsi que les annexes III, IV et V de cet arrêté sont concernés par la directive dans la mesure où certains types d'enclos et certains types de transport sont des produits ayant une structure fixe qui ne peut pas être ajustée. Les services de la commission ont donc conclu que les articles 3, 23 à 25, 30 et les annexes II à IV de l'arrêté royal auraient dû être notifiés à la Commission en application de l'article 8 de la directive. Cet argument pouvant être considéré comme étant d'ordre public, mes clients me demandent de le développer à l'occasion d'un dernier mémoire dans les deux affaires susmentionnées."; que, dans leur dernier mémoire, les requérants indiquent que le "respect du droit supranational, et particulièrement d'une directive européenne imposant en l'espèce des obligations positives et directes aux Etats membres, constitue un élément d'ordre public", que cette "obligation positive consiste en la notification à la Commission des règles techniques entrant dans le champ d'application de la directive", que cette "notification permet ainsi à la Commission de vérifier la conformé (sic) de ces règles VI- 17.116-18.512 -10/13 avec les exigences de la directive - et de s'assurer ainsi de l'absence d'entrave aux libertés communautaires fondamentales que constituent notamment la libre circulation de marchandises et la libre prestation de services - et, le cas échéant, d'adresser à l'Etat membre des observations dont il devra tenir compte lors de la mise au point de la règle en question", que la "primauté des exigences communautaires - consacrée par l'arrêt Le Ski de la Cour de cassation - relève du respect de l'ordre public", que le "fait que la Cour de justice ait expressément précisé que les juridictions nationales pouvaient refuser d'appliquer des normes en raison de l'absence de notification faite à la Commission confirme encore le caractère d'ordre public des exigences en cause"; que les requérants en concluent que le moyen est recevable; qu'ils ajoutent qu'il est fondé "puisque, comme le confirme la partie adverse, la notification des dispositions concernées de l'arrêté royal n'a pas eu lieu, ce qui constitue une violation directe de l'article 8 de la Directive 98/34/CE"; qu'ils précisent que "les normes relatives à la taille des enclos auront pour effet d'empêcher purement et simplement la détention et l'utilisation de certains animaux dans les cirques", que les "exigences relatives à la taille des enclos rend en effet impossible toute représentation avec ces animaux puisque les espaces disponibles lorsqu'un cirque s'installe pour une représentation ne permettent matériellement pas de respecter ces exigences", qu'en "conséquence, les cirques devront renoncer à toute détention et toute représentation avec des animaux tels que les éléphants et les grands félins" et que cette "situation les placera en situation de net désavantage par rapport à la concurrence étrangère notamment lorsqu'ils se rendront sur le territoire d'autres Etats membres et devront faire face à des cirques pouvant présenter au public des tours avec des animaux aussi spectaculaires que ceux-là"; Considérant que les requérants ont invoqué la violation de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 précitée après le dépôt de leur mémoire en réplique; que les normes d'ordre public sont celles qui touchent aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité; que l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 qui prévoit une formalité préalable à l'adoption des réglementations techniques, ne constitue pas une norme d'ordre public; que le moyen, invoquant sa violation, postérieurement au dépôt du mémoire en réplique, est tardif; que le moyen nouveau est irrecevable; 7) Considérant que le troisième moyen est pris de la violation des articles 43 et suivants ainsi que 49 et suivants du traité CE, des articles 10, 11, 23, 33, 105 et 108 de la Constitution, du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et des articles 3bis, 4 et 6 de la loi du 14 août 1986 précitée; que ce moyen est dirigé contre les articles 5, 6, 9, 10, 11, 14, 23 à 25, 27, 28, 30 et 38 de l'arrêté attaqué ainsi que de VI- 17.116-18.512 -11/13 ses annexes III à V; que dans leur courrier précité du 25 septembre 2008 relatif au moyen nouveau, les requérants indiquent ce qui suit à propos du troisième moyen : " Ce nouveau moyen permet également de remettre en perspective le troisième moyen, fondé notamment sur le principe de la libre prestation de service, vise les articles 5, 6, 10, 11, 14, 23 à 25, 27, 28, 30 et 38 de l'arrêté royal du 2 septembre 2005, et ses annexes III à V. Le Conseil d'Etat a rejeté l'argumentation des requérants dans l'affaire G/A. 167.676/VI-17.
  49. Néanmoins, le fait que l'arrêté royal attaqué impose aux cirques des normes qui ne correspondent pas à des produits standardisés, affecte également leur droit à la libre prestation de service."; que les requérants n'exposent pas avec la précision requise en quoi le règlement attaqué impose "des normes qui ne correspondent pas à des produits standardisés", ni comment elles méconnaîtraient leur liberté de prestation des services; que ce grief est irrecevable; que pour le surplus, l'arrêt n/ 184.745 du 25 juin 2008 jugeant du même objet sur la base des mêmes arguments qu'en la présente espèce a rejeté le moyen; qu'à moins de faire l'objet de solutions contradictoires, il y a donc lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l'arrêt no 184.745, de rejeter le moyen, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G./A.167.677/VI-17.116 et G./A.167.718/VI-18.512 sont jointes. Article
  50. La requête est rejetée en ce qui concerne la société de droit anglais AQUA CIRCUS LIMITED dans l’affaire inscrite sous le no G./A.167.677/VI-17.
  51. La requête est rejetée ce qui concerne la société de droit allemand CIRCUS KRONE Gmbh dans l’affaire inscrite sous le no G./A.167.718/VI-18.
  52. Les recours sont sans objet en tant qu’ils visent l’article 5, §§ 1er et 2, et l’article 8, § 2, de l’arrêté attaqué. Les recours sont rejetés pour le surplus. VI- 17.116-18.512 -12/13 Article
  53. Les dépens, liquidés à la somme de 1.750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune dans l’affaire inscrite sous le no G./A.167.677/VI-17.116, et à concurrence de 175 euros chacune, dans l’affaire inscrite sous le no G./A.167.718/VI-18.
  54. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI- 17.116-18.512 -13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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