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Arrêt 208479 - Télécommunications - 27/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.479 No Rôle: A. 113686/VI-17945 Affaire: Arrêt 208479 - Télécommunications - 27/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Arrêt no 208.479 du 27 octobre 2010 Economie - Télécommunications Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.479 du 26 octobre 2010 G./A.113.686/VI-17.945 En cause : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Irène MATHY, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles, contre : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé, I.B.P.T.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 décembre 2001 par la société anonyme de droit public BELGACOM qui demande l'annulation des actes suivants : " - le «complément» d’avis de date inconnue concernant la fourniture de «lignes louées Backhaul» complétant l’«avis» de l’I.B.P.T. concernant l’offre de référence de Belgacom pour l’accès dégroupé à la boucle locale approuvé par le Ministre des télécommunications le 28 février 2001 [...]; - le «complément» d’avis de date inconnue concernant les tarifs à appliquer relatifs à la «leased capacity» (BROBA I) et l’«access line» (BROBA II), complétant le «complément» d’avis du 31 août 2001, qui complète lui-même l’«avis» de l’I.B.P.T. concernant l’offre de référence de Belgacom pour l’accès à un débit binaire approuvé par le Ministre des télécommunications le 28 février 2001 [...]"; Vu l'arrêt no 204.231 du 25 mai 2010 ordonnant la réouverture de débats et chargeant un membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, de déposer un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 17.945 -1/11 Vu l'ordonnance du 8 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Irène MATHY, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n/ 204.231 du 25 mai 2010; Considérant que le premier moyen est pris de la violation "des articles 159 de la Constitution, 1 à 5 du règlement n/ 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale, 544 et 1134 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, 68, 69, 75, 106, 107, 108, 108bis et 109ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée par la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, des articles 7 à 19 de l’arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant les conditions d’exploitation d’un service de lignes louées notamment pour les opérateurs puissants sur le marché, des articles 1, 8/ et 6bis à 6octies de l’arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunica- tions tel que modifié par l’arrêté royal du 12 décembre 2000, des principes généraux de droit relatifs notamment à la non-rétroactivité des lois et règlements, à la liberté contractuelle, des principes de bonne administration, de l’excès et du détournement de pouvoir"; que le moyen est divisé en deux branches; que, dans la seconde branche, la requérante soutient que les avis attaqués sont illégaux et doivent être écartés en vertu de l'article 159 de la Constitution; qu’elle fait valoir que, concernant l'accès dégroupé à la boucle locale, l'obligation de publier une offre de référence pour le 31 décembre 2000 au plus tard et la compétence corrélative de l'I.B.P.T. d'émettre à son sujet un avis contraignant ne sont prévus que par l'arrêté royal du 12 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de VI- 17.945 -2/11 réseaux publics de télécommunications, entré en vigueur le 29 décembre 2000; qu'à cette date, ni le règlement n/ 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale, ni la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses n'étaient ni publiés ni entrés en vigueur, qu'en outre, le règlement précité n'oblige la publication d'une offre de référence, en cette matière, qu'à partir du 31 décembre 2000 tandis que la loi du 2 janvier 2001 précitée contraint l'opérateur notifié à publier son offre de référence le 15 septembre de chaque année; qu’il en résulte, selon la requérante, qu’en l’obligeant à publier au 31 décembre 2000 une offre de référence en matière d'accès dégroupé à la boucle locale et en édictant un avis contraignant à ce sujet, le 28 février 2001, l'I.B.P.T. se fonde sur des dispositions réglementaires dépourvues de toute base légale et que, dès lors, l'avis du 28 février 2001 est lui-même illégal; que la requérante en déduit que les avis complémentaires attaqués qui sont considérés comme faisant partie intégrante de l'avis initial illégal, sont affectés des mêmes illégalités et que la décision du ministre enjoignant à la requérante de se conformer aux compléments d'avis est entachée des mêmes illégalités; que la requérante indique, concernant l'accès au débit binaire, que l'obligation pour l'opérateur puissant de déposer une offre de référence et, par conséquent, l'avis de l'I.B.P.T. sur celle-ci reposent sur des dispositions réglementaires illégales qui sont contenues à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2000 précité modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications et y introduisant les articles 6septies à nonies; que, selon la requérante, l'arrêté royal du 12 décembre 2000, d'une part, réglemente la formation et le contenu des contrats à conclure entre l'opérateur notifié et son cocontractant et, d'autre part, entrave, en le modalisant, l'exercice du droit de propriété de l'opérateur notifié sur son propre réseau; que la requérante soutient qu’il ne peut toutefois être porté atteinte aux principes de la liberté contractuelle et du droit de propriété, repris aux articles 1134 et 544 du Code civil, que par une loi et que la seule restriction légale à cette liberté existant en matière d'accès binaire est l'obligation de respecter le principe de l'orientation sur les coûts visée à l'article 106 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, alors en vigueur, la compétence de l'I.B.P.T. se limitant, à cet égard, à donner un avis en cas d'augmentation des tarifs; que la requérante en déduit que l'arrêté royal du 12 décembre 2000 imposant la publication d'une offre de référence et définissant les pouvoirs corrélatifs de l'I.B.P.T. est dépourvu de base légale et que l'avis rendu le 28 février 2001 par l'I.B.P.T. en application de cet arrêté royal est, partant, lui-même illégal; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique, en ce qui concerne l'accès dégroupé à la boucle locale, qu’il est étonnant que la VI- 17.945 -3/11 requérante conteste l'absence d'obligation d'adresser une offre de référence BRUO avant le 31 décembre 2000 alors que, comme elle l'indique d'ailleurs dans sa requête, elle l'a fait spontanément le 27 décembre 2000 et que ce faisant, elle a accepté, tout au moins implicitement, l'obligation qu'elle conteste aujourd'hui de sorte qu'elle a perdu tout intérêt à soulever ce moyen; que la partie adverse affirme n’avoir jamais enjoint à la requérante de déposer son offre BRUO avant le 31 décembre 2000 et que celle-ci a communiqué son offre spontanément; que la partie adverse fait valoir que, dans son avis du 22 novembre 2000, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas indiqué que l'arrêté royal du 12 décembre 2000 serait dépourvu de base légale; qu’à propos de l'accès dégroupé à la boucle locale, la partie adverse expose que c'est le règlement n/ 2887/2000 qui impose directement l'obligation de publier une offre de référence BRUO avant le 31 décembre 2000, que l'arrêté royal du 12 décembre 2000 ne fait que déterminer les modalités d'exercice de cette obligation pour l'année 2000 et les années ultérieures et que le nouvel article 108bis de la loi du 21 mars 1991 précitée, alors en vigeur, concerne l'obligation de publier une offre de référence à partir de l'année 2001; que, selon la partie adverse, il importe peu que ce règlement européen ne soit entré en vigueur que le 2 janvier 2001, que depuis cette date, l'obligation de la requérante de déposer une offre avant le 31 décembre 2000 repose sur un fondement légal, que, depuis le 2 janvier 2001, le fondement légal de l'arrêté royal du 12 décembre 2000 fixant les modalités d'exécution de l'obligation de Belgacom et prévoyant la compé- tence de l'I.B.P.T. pour émettre un avis, n'est plus contestable et que ce fondement légal est constitué par l’article 4 du règlement n/ 2887/2000 ainsi que par l’article 108bis de la loi du 21 mars 1991, alors en vigueur; que la partie adverse estime que l'intérêt de la requérante à soulever le moyen est limité aux trois jours séparant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 décembre 2000, le 29 décembre 2000, et la date d'entrée en vigueur du règlement n/ 2887/2000, le 2 janvier 2001, et que ce que la requérante conteste n'est pas tant l'obligation de déposer une offre de référence mais l'obligation de la déposer avant le 31 décembre 2000; que la partie adverse ajoute que la requérante est cependant en défaut d'indiquer en quoi le dépôt d'une offre avant le 31 décembre 2000 lui a causé grief et ce d’autant qu’elle a adressé spontanément son offre BRUO sans demander une prolongation de délai; que la partie adverse soutient également que toute la procédure ayant donné lieu aux compléments d'avis attaqués, s'est déroulée après le 2 janvier 2001, c'est-à-dire à une époque où la base légale de l'arrêté royal du 12 décembre 2000 n'était plus contestable; qu’elle précise que ce qui fait l'objet du recours, ce sont les compléments d'avis approuvés le 2 octobre 2001 et non les avis approuvés le 28 février 2001 qui n'ont fait l'objet d'aucun recours et qui sont devenus définitifs; que, selon la partie adverse, si les compléments d'avis attaqués font partie intégrante des avis approuvés le 28 février 2001, il s'agit cependant d'actes administra- VI- 17.945 -4/11 tifs distincts de sorte que l'éventuelle illégalité des avis approuvés le 28 février 2001 n'entraînerait pas l'illégalité des actes attaqués; qu’en ce qui concerne l'accès au débit binaire, la partie adverse fait valoir que l'arrêté royal du 12 décembre 2000 insère un article 6septies dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 qui prévoit que "Tout opérateur puissant sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes, publiera au plus tard le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2000, une offre de référence pour l'accès à un débit binaire."; que, selon la partie adverse, les compléments d'avis contestés avaient déjà été annoncés par des décisions antérieures de l'I.B.P.T. qui n'ont jamais été contestées par la requérante de sorte qu'elles sont devenues définitives; qu’elle ajoute que les deux premiers actes attaqués, en ce que l'I.B.P.T. décide d'émettre des compléments d'avis, constituent des actes confirmatifs des décisions précédentes de l'I.B.P.T. d'émettre des compléments d'avis et que dans cette mesure, la deuxième branche du premier moyen, en ce qu'elle vise la décision de l'I.B.P.T. d'émettre des compléments d'avis, doit être déclarée irrecevable; que la partie adverse précise qu’à propos de l'accès dégroupé à la boucle locale, elle pouvait statuer en vertu des articles 75, § 3, et 108bis, § 3, de la loi du 21 mars 1991, alors en vigeur, ainsi que des articles 3.

  1. et 4 du règlement n/ 2887/2000 et qu’en ce qui concerne l’accès au débit binaire, elle pouvait se fonder sur l’article 6septies de l’arrêté royal du 22 juin 1998; qu’enfin, selon la partie adverse, les compléments d’avis attaqués ont dû être adoptés en raison du comportement de la requérante qui a communiqué des offres incomplètes de sorte que des informations supplémentaires ont dû lui être demandées et que, suite à ses réponses, des compléments d’avis durent être émis; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir qu’il n'est pas contestable, en ce qui concerne l'accès dégroupé à la boucle locale (BRUO), qu'en imposant à la requérante de publier une offre de référence pour le 31 décembre 2000 au plus tard, la partie adverse se fondait sur l'arrêté royal du 12 décembre 2000, entré en vigueur le 29 décembre 2000, alors qu'à cette date, ni le règlement n/ 2887/2000 du 18 décembre 2000, ni la loi du 2 janvier 2001 n'étaient publiés et entrés en vigueur de sorte que cette obligation lui a été imposée sur la base d'une disposition réglementaire dépourvue de base légale; que la requérante ajoute que si la partie adverse n'a pas de compétence pour la contraindre à suivre ses avis, elles n'en a pas non plus pour l’obliger à respecter des avis complémentaires; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante reproduit les arguments développés dans sa requête ainsi que dans son mémoire en réplique et soutient que la deuxième branche vise l'illégalité de l'arrêté royal du 12 décembre 2000 et, par voie de conséquence, l'absence de base légale des actes attaqués; qu’elle fait VI- 17.945 -5/11 valoir que l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 196.320 du 23 septembre 2009 ne s'attache qu'aux motifs qui constituent le soutien nécessaire au rejet de la première branche du premier moyen qui concernait uniquement la compétence de l'I.B.P.T. pour réguler les lignes louées et non la compétence de régulation des offres BRUO et BROBA; que la requérante indique qu’à la différence de la section de législation du Conseil d’Etat, elle considère que l'article 92bis de la loi du 21 mars 1991, alors en vigueur, ne confère aucune habilitation légale au Roi pour imposer la publication d'une offre de référence annuelle en matière d'accès au débit binaire, que cette disposition n’a trait qu’à l'autorisation individuelle délivrée par l'I.B.P.T. d'établir et d'exploiter un réseau public de télécommunications, qu’elle ne concerne pas les conditions dans lesquelles l'opérateur puissant doit donner accès à son réseau mais seulement celles dans lesquelles les autres opérateurs peuvent obtenir le droit d'établir et d'exploiter leur réseau public de télécommunications; que la requérante fait valoir que la Cour d'appel de Bruxelles a rendu un arrêt, le 15 octobre 2004, confirmant le bien-fondé de son argumentation; que, selon la requérante, l'obligation d'établir une offre de référence en ce qui concerne l'accès à un débit binaire, imposée par l'arrêté royal du 12 décembre 2000, ne pourrait pas non plus trouver un fondement dans l'article 16 de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel dès lors que les pouvoirs du Roi résultent de l'article 122 de la loi du 21 mars 1991, alors en vigueur, qui L’autorise à prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur dans l'Union européenne; qu’elle soutient également que lorsque le législateur belge ou européen impose la publication d'une offre de référence, il le fait expressément de sorte que l'absence de toute disposition en ce sens à propos de l'accès spécial est révélatrice de l'absence de toute obligation à cet égard; Considérant que, concernant le dégroupage de l’accès à la boucle locale (BRUO), le règlement n/ 2887/2000 du 18 décembre 2000, prévoit notamment ce qui suit : " Article premier- Portée et champ d'application
  2. Le présent règlement vise à renforcer la concurrence et à encourager l'innovation technologique sur le marché de l'accès local, en établissant des conditions harmonisées d'accès dégroupé à la boucle locale, afin de favoriser la fourniture concurrentielle d'un large éventail de services de communications électroniques. [...] VI- 17.945 -6/11
  3. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit des Etats membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect du droit communautaire, des mesures qui contiennent des dispositions plus détaillées que celles qui figurent dans le présent règlement et/ou qui ne relèvent pas du champ d'application de ce dernier, notamment en ce qui concerne d'autres types d'accès aux infrastructures locales. Article 3- Fourniture d'un accès dégroupé
  4. Les opérateurs notifiés publient à partir du 31 décembre 2000 et tiennent à jour une offre de référence pour l'accès dégroupé à leur boucle locale et aux ressources connexes, qui inclut au minimum les éléments énumérés dans l'annexe. L'offre est suffisamment dégroupée pour que le bénéficiaire n'ait pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ses services et contient une description des éléments de l'offre et des modalités, conditions et tarifs qui y sont associés.
  5. A partir du 31 décembre 2000, les opérateurs notifiés accèdent à toute demande raisonnable des bénéficiaires visant à obtenir un accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l'intégrité du réseau. Si l'accès est refusé, la partie lésée peut soumettre le cas aux procédures de règlement des litiges visées à l'article 4, paragraphe
  6. Les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais.
  7. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, les opérateurs notifiés orientent les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes en fonction des coûts. Article 4 - Surveillance par l'autorité réglementaire nationale
  8. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que la tarification de l'accès dégroupé à la boucle locale favorise l'établissement d'une concurrence loyale et durable.
  9. L'autorité réglementaire nationale est habilitée : a) à imposer des modifications de l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix, lorsque ces modifica- tions sont justifiées et b) à demander aux opérateurs notifiés de lui fournir des informations pertinentes pour la mise en oeuvre du présent règlement.
  10. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir, lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que l'efficacité économique et le plus grand bénéfice pour les utilisateurs. [...]"; Considérant qu’aux termes de l’article 106, § 1er, 5o, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, tel que modifié par la loi du 2 janvier 2001, entrée en vigueur le 3 janvier 2001, tel qu'applicable au moment de l'adoption des actes attaqués : VI- 17.945 -7/11 " Les organismes puissants sont tenus de respecter le principe de l’orientation sur les coûts en ce qui concerne les services suivants : [...] 5/ l’accès dégroupé à la boucle locale. Lorsque l’Institut estime que la concurrence est présente dans une mesure suffisante sur le marché de l’accès local, l’obligation d’orientation sur les coûts sur ce marché est levée. L’Institut ne prend cette décision qu’après une consultation publique."; que l’article 108bis de la même loi, inséré par la même loi du 2 janvier 2001, est libellé comme suit : " Art. 108bis. - § 1er. Chaque opérateur notifié communique à l’Institut au plus tard le 15 septembre de chaque année une offre de référence concernant l’accès dégroupé à la boucle locale. Avant le 15 novembre, l’Institut communique ses remarques et les éventuelles modifications qui doivent être apportées à cette offre. L’opérateur notifié dispose d’un délai d’un mois pour effectuer les modifications et publier l’offre de référence. §
  11. Les opérateurs concernés disposent d’un délai de quatre mois à partir de la date de la demande d’accès dégroupé à la boucle locale pour conclure un accord en la matière. Ce délai ne peut être prolongé que conformément à l’article 79ter, §
  12. §
  13. L’Institut prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une concurrence réelle sur le marché de l’accès dégroupé à la boucle locale."; Considérant que l’arrêté royal du 22 juin 1998 contient, dans le chapitre II, section 2, une sous-section 5 insérée par l’arrêté royal du 12 décembre 2000 entré en vigueur le 29 décembre 2000, intitulée "dégroupage de l’accès à la boucle locale", et qui comporte notamment un article 6sexies qui dispose comme suit : " Art. 6 sexies. § 1er. L’Institut communique pour le 28 février 2001 au plus tard, ses remarques au sujet de l’offre de référence que l’opérateur notifié publie le 31 décembre 2000 au plus tard, ainsi que, le cas échéant, les modifications qui doivent y être apportées. L’Institut peut effectuer une consultation publique au sujet de cette offre de référence parmi les parties concernées. §
  14. La partie qui souhaite le dégroupage de l’accès à la boucle locale peut donner suite à l’offre de référence dès que celle-ci est publiée. §
  15. L’offre de référence est valable pour l’année civile qui suit l’année de la publication. Si l’opérateur notifié souhaite apporter des modifications à cette offre pendant l’année civile en cours, il demande préalablement l’accord de l’Institut."; Considérant que, comme il fut jugé dans l’arrêt no 196.320 du 23 septembre 2009, l’obligation pour la requérante de publier à partir du 31 décembre 2000 et de tenir à jour une offre de référence pour l’accès dégroupé à sa boucle locale ressort clairement des dispositions précitées; que le pouvoir d’intervention de la partie adverse en la matière, notamment sous la forme de modifications de l’offre de référence, est également établi à suffisance par les dispositions précitées; qu’au moment de l’adoption des actes attaqués, soit le 2 octobre 2001, la partie adverse était compétente pour ce VI- 17.945 -8/11 faire; que le décalage dans le temps avancé par la requérante entre l’entrée en vigueur du règlement n/ 2887/2000 et la loi du 2 janvier 2001, d’une part, et l’arrêté royal du 12 décembre 2000, d’autre part, est inopérant; que sur ce point, la seconde branche n’est pas fondée; Considérant que, concernant l'accès à un débit binaire (BROBA), l’arrêté royal du 12 décembre 2000 insère, dans le chapitre II, section 2, de l’arrêté royal du 22 juin 1998, une sous-section 6, relative à "l’accès à un débit binaire", qui comporte notamment un article 6septies, qui dispose comme suit en son paragraphe 1er, alinéas 1er et 3 : " Tout opérateur puissant sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes, publiera au plus tard le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2000 une offre de référence pour l’accès à un débit binaire. [...] L’Institut est compétent pour imposer les modifications qu’il juge nécessaires dans l’offre de référence."; Considérant que selon le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 12 décembre 2000, "de l’article 16, alinéa 4, de la directive 98/10/CE susmentionnée et de l’article 92bis de la loi du 21 mars 1991, il ressort que le Roi est compétent pour imposer des obligations spéciales aux organismes puissants sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes, en ce qui concerne l’accès au débit binaire."; Considérant que dans son avis L.30.770/4 du 22 novembre 2000, la section de législation a indiqué notamment ce qui suit : " [...] les services d'accès à haut débit ne relèvent pas du champ d'application du règlement européen en projet, mais qu'ils constituent bien un «autre type d'accès aux infrastructures locales», à l'égard duquel les Etats membres sont autorisés à prévoir des mesures qui contiennent des dispositions plus précises, conformément à l'article premier, paragraphe 4 du même projet de règlement. Reste la question de savoir si l'accès à un débit binaire constitue un «accès spécial» au sens de l'article 16 de la directive 98/10/CE précitée. [...] En droit interne, l'accès spécial fait l'objet de l'article 109ter, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en vertu duquel l'organisme puissant sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toute demande raisonnable de «connexion notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals». D'autre part, l'article 106, § 1er, alinéa 1er, 4/, de la même loi prévoit que les organismes puissants sont tenus de respecter le VI- 17.945 -9/11 principe de l'orientation sur les coûts en ce qui concerne l'accès spécial. Enfin, l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, n), habilite le Roi à fixer, parmi les conditions d'autorisation d'exploitation de réseaux publics de télécommunication «les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence». Il résulte des considérations qui précèdent que le Roi est habilité à prévoir, conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 98/10/CE précitée, à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement en projet et à l'article 92bis de la loi du 21 mars 1991, des obligations particulières pour les organismes puissants sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes, en matière d'«accès à un débit binaire». Toutefois, l'accès à un débit binaire ne pouvant être considéré comme «un accès dégroupé à la boucle locale» au sens du règlement en projet, il convient de prévoir ces obligations de manière distincte."; Considérant que, comme il fut jugé dans l’arrêt no 196.320 du 23 septembre 2009, l’obligation pour la requérante d’établir une offre de référence en matière d’accès à un débit binaire et le pouvoir de la partie adverse d’intervenir de manière contrai- gnante en la matière résultent de l’arrêté royal du 12 décembre 2000; qu’il apparaît à suffisance de ce qui précède que le Roi était habilité par l’article 92bis de la loi du 21 mars 1991, alors en vigueur, à établir pareil règlement; que des dispositions qui mettent à charge des opérateurs notifiés puissants, soit à l’époque de la requérante, des obligations ayant pour objectif de conférer à la partie adverse les moyens de veiller à la transparence des conditions et modalités auxquelles les organismes puissants subordonnent la fourniture de l’accès spécial et à leur compatibilité avec l’obligation qui pèse sur ceux-ci de fixer des conditions qui soient non discriminatoires, équitables et raisonnables, ne dépassent pas le cadre des compétences dévolues au Roi par l’article 92bis de la loi du 29 mars 1991, alors en vigueur; que sur ce point, la seconde branche n’est pas fondée; que le premier moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 17.945 -10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI- 17.945 -11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.479 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.307 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.320 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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