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Arrêt 208480 - Discipline (fonction publique) - 27/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.480 No Rôle: A. 197035/VIII-7381 Affaire: Arrêt 208480 - Discipline (fonction publique) - 27/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-09 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Arrêt no 208.480 du 27 octobre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.480 du 27 octobre 2010 A.197.035/VIII-7381 En cause : LACROIX Delphine, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 10 juillet 2010 par Delphine LACROIX, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 8 juin 2010 de références «INT/DGS/SCI/DTS10070-05» notifiée à la partie requérante par lettre expédiée le 9 juin 2010 prononçant à charge de la partie requérante une suspension provisoire par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois, mesure assortie d'une retenue de traitement égale à vingt-cinq pour cent de son traitement mensuel brut, avec effet le lendemain de la date de la notification de la dite décision", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010, convoquant les parties à comparaître le 14 octobre 2010; VIII -7381 - 1/8 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Vincent WIJNS, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  1. La partie requérante est inspecteur à la police des chemins de fer, section Bruxelles.
  2. Au début du mois de juin 2006, une information judiciaire est ouverte par le Parquet de Bruxelles à charge de plusieurs fonctionnaires de police de la police des chemins de fer, section Bruxelles, du chef de violences exercées à l'occasion de diverses interventions. La presse y fait écho. La requérante n’est apparemment pas visée par cette information.
  3. L'acte attaqué expose qu'en date du 29 octobre 2007, la partie adverse est informée d'une information judiciaire à charge de cinq membres du personnel de la police des chemins de fer, section Bruxelles, mais que la requérante ne figurait pas parmi ces cinq personnes. Elle est cependant entendue en date du 4 décembre 2007 par le juge d'instruction.
  4. Par un courrier du 5 février 2010, la requérante est avisée de son inculpation dans ce dossier.
  5. Par un courrier du 4 mars 2010, Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles porte à la connaissance de la Ministre de l'Intérieur l'inculpation de la requérante, du chef d'avoir : " - exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution, VIII -7381 - 2/8 - par un fait quelconque, prêté pour leur exécution, une aide telle que sans leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis, - par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes ou à ces délits, - A. avoir soumis une personne à un traitement inhumain avec les circonstances que : • l'infraction ayant été commise par un officier de police ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, • l'infraction ayant été commise envers une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison d'une situation précaire, B. comme fonctionnaire ou officier public, administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, exécuteur des mandats de justice ou des jugements, commandant en chef ou en sous ordre de la force publique, sans motif légitime, avoir usé ou fait user de violences envers des personnes dans l'exercice de sa fonction et notamment volontairement fait des blessures ou porté des coups à diverses personnes, avec la circonstance que l'un des mobiles de l'infraction est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique. C. S'être abstenu de venir en aide ou de procurer une aide à diverses personnes exposées à un péril grave, en l'espèce à des violences policières graves, alors que ayant constaté par eux-mêmes [sic] la situation de ces personnes elle pouvait intervenir sans danger pour elle-même ou pour autrui".
  6. Par courrier du 15 mars 2010, le commissaire divisionnaire Alain MEERTS avise la requérante de ce que le directeur général de la Police administrative a décidé d'introduire à sa charge, auprès de la Ministre de l'Intérieur, une proposition de suspension provisoire par mesure d'ordre. Ce courrier l'informe qu'elle peut rédiger un mémoire et a le droit d'être entendue. La requérante dépose un mémoire contestant fermement et de manière circonstanciée les préventions articulées à sa charge. Elle est entendue le 24 mars 2010 par le commissaire divisionnaire Alain MEERTS, chef de service du contrôle Interne de la Police Fédérale, délégué par la Ministre de l'Intérieur.
  7. À la suite de cette défense, la Ministre obtient du Procureur du Roi de pouvoir prendre connaissance du dossier judiciaire. Selon l'acte attaqué, Alain VIII -7381 - 3/8 MEERTS, délégué par la Ministre, a pris connaissance du dossier judiciaire et lui a fait verbalement rapport à ce sujet.
  8. Le 8 juin 2010, la Ministre de l'Intérieur prononce à charge de la partie requérante une suspension provisoire par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois, mesure assortie d'une retenue de traitement égale à vingt-cinq pour cent de son traitement mensuel brut, avec effet le lendemain de la date de la notification de la dite décision. Il s'agit de l'acte attaqué. Il est motivé comme suit : " Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3 et 59 à 65; Eu égard aux éléments de fait en notre possession à ce stade de la procédure judiciaire tels qu'ils apparaissent des informations communiquées par le procureur du Roi de Bruxelles par la réf. 1.3; Considérant l'inculpation de l'INP LACROIX Delphine. Considérant que les qualifications pénales mentionnées dans la note du Procureur du Roi de Bruxelles, à savoir avoir soumis une personne à un traitement inhumain, avoir usé ou fait user de violences envers des personnes et s'être abstenu de venir en aide à des personnes exposées à un péril grave, sont des préventions nécessitant une réaction appropriée dans le chef de l'autorité; Considérant qu'en pareille circonstance, il importe d'examiner, en application des dispositions de l'article 59 de la loi disciplinaire, dans quelle mesure la présence de l'INP LACROIX Delphine au sein de la Police fédérale est compatible avec l'intérêt du service, en attendant l'aboutissement des procédures pénale et disciplinaire; Que de facto, les préventions retenues par le pouvoir judiciaire sont, pour autant qu'établie et imputables à l'intéressée, de nature à rompre, à l'égard de l'INP LACROIX en tant que membre de la Police Fédérale, la confiance des autorités dont elle relève ainsi que celle de ses collaborateurs; Considérant que la publicité des faits a, nonobstant la présomption d'innocence soulevé une vague d'indignation au sein des medias nationaux et par conséquent au sein de la population, tels qu'en témoignent les courriers de lecteurs et les réactions des internautes suite à la parution de ces articles repris au dossier et a porté inéluctablement préjudice à l'image de la Police; Considérant que les policiers ont, envers le public, une fonction d'exemple; Que suite à la très large publicité donnée par les médias nationaux aux faits, le maintien en service de l'INP LACROIX ne pourrait susciter que critique et incompréhension au sein de la population; Attendu que l'INP LACROIX a été entendue par mon délégué en date du 24-03-2010 en présence de son défenseur; Attendu qu'un mémoire de défense a été remis lors de cette audition; Attendu qu'en réponse aux arguments présentés par l'INP LACROIX quant à la prise de connaissance des faits par le Directeur Général de la Police Administrative en VIII -7381 - 4/8 date du 29 octobre 2007, il y a lieu de souligner que l'autorité a été informée à cette époque d'une information judiciaire à charge de cinq membres du personnel du SCP Centre, mais que l'INP LACROIX n'était pas citée parmi ces cinq personnes; Que d'autre part, l'autorité n'a pas manqué de diligence par rapport aux informations qui lui ont été communiquées par l'autorité judiciaire concernant les cinq fonctionnaires de police qui ont immédiatement fait l'objet d'une suspension provisoire toujours en cours, qu'à la connaissance du Directeur Général de la Police Administrative, l'INP LACROIX n'était pas concernée par cette affaire jusqu'à la réception du courrier du PR de Bruxelles en date du 16.03.2010 et que donc en aucun cas il n'a été porté préjudice à l'intéressée en initiant une proposition de suspension à cette date; Attendu que la défense conteste la perte de confiance évoquée par l'autorité en présentant les témoignages de plusieurs des collègues de l'INP LACROIX et notamment une pétition avec le soutien d'une partie de ses collaborateurs; Attendu que l'opinion personnelle de plusieurs collaborateurs ne saurait répondre aux précautions et devoirs de saine administration qui ne reposent que sur les épaules des seules autorités et non sur celles de quelques collaborateurs et ne saurait pas davantage rivaliser avec le poids de l'opinion publique en la matière; Attendu qu'à l'égard des remarques de la défense quant à la publicité des faits prise en compte par l'autorité dans la proposition de suspension à l'égard de l'INP LACROIX, il y lieu de souligner qu'une large publicité des préventions dans les médias provoque indiscutablement une réaction négative au sein de la population et partant au sein du service; Que cette diffusion au grand public mais aussi au sein des services de police nuit considérablement à l'image de la police intégrée toute entière et que c'est la crédibilité même de la fonction de police et de toute l'organisation policière qui s'en retrouve atteinte; Considérant que la présence de I'INP LACROIX Delphine au sein du service, est susceptible de porter atteinte à la rigueur et à la sérénité de l'enquête judiciaire dont il convient de préserver l'éventuelle prolongation suite aux enseignements à venir de la Chambre du Conseil; Que, faut-il s'en féliciter, il est préférable dans l'intérêt de l'intéressée elle-même de ne pas se voir citée nominativement dans la presse et d'ajouter que l'autorité ne s'est pas basé uniquement sur la publicité des faits pour procéder à la proposition de suspension; Attendu que je fais mienne l'analyse du Directeur général de la police administrative en ce que la présence de l'INP LACROIX Delphine est actuellement incompatible avec l'intérêt général du service; que les préventions retenues sont, pour autant qu'établies et imputables à l'intéressée, de nature à rompre la confiance professionnelle entre l'intéressée et l'autorité; que toute autre mesure d'ordre que la suspension provisoire envisagée ne répondrait pas adéquatement aux diverses constatations ci-dessus; Considérant qu'en raison de la nature des préventions, toute autorité se doit de prendre les mesures nécessaires pour éviter, si les préventions s'avéraient exactes, toute récidive ou acte de rétorsion envers les citoyens ; qu'il y va là d'une mesure de protection des personnes; Considèrent que j'ai demandé au Procureur du Roi la consultation du dossier judiciaire; VIII -7381 - 5/8 Que le Procureur du Roi m'a donné autorisation par sa lettre en référence 1.8; Que mon délégué le CDP Alain MEERTS a pris connaissance du dossier judiciaire et m'en a informé verbalement; qu'il appert que les faits, tels qu'ils se présentent actuellement mettent en cause l'inspecteur Delphine Lacroix pour avoir fait preuve de violences sur des personnes arrêtées et s'être abstenu de porter assistance à des personnes exposées à des violences policières. Considèrent que, après avoir pris connaissance des éléments de défense, sur base de ma réplique et les arguments mentionnés ci-dessus, ainsi que l'information verbale de mon délégué, je suis d'avis que la présence de l'INP LACROIX Delphine au sein de la Police Fédérale est incompatible avec l'intérêt du service et que l'intéressée doit dès lors être suspendue par mesure d'ordre; Considérant que les conditions légales en matière de suspension provisoire sont réunies; Considérant qu'il serait démotivant dans ces circonstances pour les membres du personnel de la police intégrée que l'INP LACROIX Delphine continue à percevoir l'entièreté de son traitement que de même, la population ne comprendrait pas qu'un membre de la police intégrée suspendu continue à percevoir l'entièreté de son traitement; Que le seul traitement net garanti est celui qui correspond au minimum légal d'existence; Qu'en l'espèce l'intéressée conserve plus que le minimum légal; Que l'intéressée n'a pas invoqué de charge particulière ou une situation extraordinaire dont l'autorité devrait tenir compte; Que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas de raison de s'écarter de ma politique de conduite et de traiter différemment l'intéressée par rapport aux autres membres des services de police suspendus initialement par moi. Considérant par ailleurs que pendant la période de suspension provisoire, l'INP LACROIX Delphine n'a plus de frais directs liés à l'exercice de sa fonction, je rencontre l'avis du Directeur Général de la Police Administrative qui propose d'assortir cette mesure d'ordre d'une retenue de traitement égale à vingt-cinq pour cent de son traitement mensuel brut; En ma qualité de Ministre de l'Intérieur, Je décide de prononcer à l'égard de l'INP Delphine LACROIX une suspension provisoire par mesure d'ordre pour une durée de quatre

(4)mois, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à vingt-cinq
(25)pour cent de son traitement mensuel brut (Art 64-65 de la Réf 1) et prenant effet le lendemain de la date de notification de la présente"; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des droits de la défense et de la règle audi alteram partem, des principes de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que de l'absence d'impartialité objective et/ou subjective; qu'elle invoque les termes erronés de la convocation lui adressée le 15 mars 2010 pour être entendue "préalablement au prononcé de la prolongation de suspension provisoire", ce qui selon elle démontrerait que la décision VIII -7381 - 6/8 de suspension était d'ores et déjà adoptée avant qu'elle soit entendue; qu'elle dénonce l'insuffisance du délai de neuf jours séparant cette convocation de son audition, fixée au 24 mars suivant, et le met en relation avec les deux mois et demi que la partie adverse a ensuite mis à statuer; qu'elle critique encore l'acte attaqué en ce qu'il prend en considération la lettre, postérieure à l'audition du 24 mars 2010, par laquelle le Procureur du Roi de Bruxelles a autorisé la partie adverse à consulter le dossier judiciaire la concernant; qu'à son sens, il aurait fallu l'en aviser et organiser une nouvelle audition; Considérant que le principe audi alteram partem doit, pour être effectif, permettre la contradiction; qu'il ressort de la motivation même de l'acte attaqué qu'après l'audition de la requérante, la partie adverse a pris connaissance du dossier judiciaire et qu'un rapport a été présenté à la Ministre à ce sujet par Alain MEERTS; qu'en ce qu'il critique la prise en considération de la lettre autorisant la consultation du dossier judiciaire, le moyen vise nécessairement les suites de cette lettre et notamment la présentation du rapport d'Alain MEERTS, qui a manifestement constitué un élément essentiel de la décision adoptée; qu'alors même qu'elle contestait formellement les préventions pesant à sa charge, la requérante n'a pu opposer aucune contradiction à un rapport verbal dont elle ignorait tout, et dont aucune pièce ne permet de savoir s'il se bornait à reproduire des éléments du dossier pénal ou s'il comportait une appréciation complémentaire; que pareil procédé méconnaît les exigences du principe audi alteram partem; que, dans cette mesure, le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la partie adverse du 8 juin 2010 prononçant à la charge de Delphine LACROIX une suspension provisoire par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois, mesure assortie d'une retenue de traitement égale à vingt-cinq pour cent de son traitement mensuel brut. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII -7381 - 7/8 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII -7381 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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