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Arrêt 208481 - Fermetures d’établissements - 27/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.481 No Rôle: A. 197998/VI-18839 Affaire: Arrêt 208481 - Fermetures d’établissements - 27/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:20 Fiche Arrêt no 208.481 du 27 octobre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 208.481 du 27 octobre 2010 G./A.197.998/VI-18.839 En cause : l'association sans but lucratif FO'O MIATSUET, ayant élu domicile chez Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, rue A. Carnière, no 137, 6180 Courcelles, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Charleroi,
  2. la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 21 octobre 2010 par l'association sans but lucratif FO'O MIATSUET, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution d'"un arrêté du Bourgmestre de la ville de Charleroi ordonnant le 15 octobre 2010 la fermeture temporaire pendant trois mois du débit de boissons fixe «A.S.B.L. FO'O MIATSUET» sous l'enseigne «LE SALTANAT» sis à 6000 Charleroi, rue Chavannes, 16"; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 octobre 2010 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; VIr - 18.839 - 1/9 Entendu, en leurs observations, M. Albert N'GUESTOP, administrateur, et Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que selon l'article 3 des statuts de l'association sans but lucratif requérante, celle-ci " a pour but de créer des activités artistiques, culturelles"; que selon la partie requérante, un café où est servie une petite restauration est établi au siège de celle-ci; que la décision attaquée est rédigée en ces termes : " Le Bourgmestre, Vu l'article 134 quater de la Nouvelle loi communale ; Considérant que le Bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu' il détermine si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par le comportement des clients survenant dans et en dehors de celui-ci; Considérant qu'en date du 12 février 2010, par recommandé, l'exploitant Monsieur N'GUESTOP a été convoqué à se présenter pour une audition administrative le 26 février 2010 à 10h00; Que suite à cette convocation, un procès-verbal d'audition administrative a été établi et remis à Monsieur N'GUESTOP; Considérant qu'à la suite de cette audition, l'intéressé s'est mis en ordre suite au P.V. de l'AFSCA; que la police locale a vérifié les cuisines et a informé l'exploitant que l'établissement doit éviter de troubler la tranquillité publique; Considérant qu'en date du 5 juin, Monsieur le Bourgmestre reçoit une nouvelle pétition des riverains qui fait une nouvelle fois état des nuisances qu'ils subissent dues au bruit qui émane de l'établissement, à la présence de clients sur le trottoirs installés à la " terrasse aménagée " sans autorisation, aux embarras de circulation qu'ils causent par l'arrêt de leur véhicule dans la rue, etc...; VIr - 18.839 - 2/9 Considérant qu'afin de faire cesser ces troubles et de sermonner Monsieur N'GUESTOP, une nouvelle convocation lui est adressée par recommandé et pli simple le 8/06/2010; Que l'audition administrative a donc eu lieu le 16/06/2010 à 10h00 et qu'un procès-verbal d'audition a été rédigé et remis en mains propres à Monsieur N'GUESTOP; Que lors de cette audition, Monsieur N`GUESTOP a remis une contre-pétition reprenant la signature d'un certain nombre de personnes lesquelles sont, après enquête auprès de la Police locale, des personnes uniquement issues du milieu " Africain "; Qu'il lui a êté une nouvelle fois expliqué les dispositions légales qu'il devait prendre et respecter ; Qu'il s'est engagé à prendre toutes les mesures pour faire cesser ces nuisances; Que dès lors, l'établissement en question est laissé accessible et qu'une surveillance des lieux est demandée et effectuée par la Police locale; Considérant que, malgré les auditions administratives des 26/02/2010 et 16/06/2010 au sein de la Police administrative quant aux faits reprochés dans le cadre de l'exploitation de l'établissement - débit de boissons fixe dénommé "ASBL FO'O MIATSUET " sous l'enseigne " LE SALTANAT ", la situation dégénère engendrant un climat d'insécurité et trouble de l'ordre public dans ladite rue et les voiries adjacentes; Considérant qu'à cet effet, un rapport a une nouvelle fois été établi par la police locale le 29/09/2010 sur l'état des lieux à la rue Chavannes; Qu'il résulte que les riverains de ladite rue sont excédés par les nuisances répétitives causées à cet endroit que ce soit de jour, comme de nuit; Considérant en outre, qu'en date du 12/09/2010 les services de la Police locale ont été réquisitionné à 4h00 du matin par une riveraine dont les vitres de la porte d'entrée ont été brisées par un client ayant eu des problèmes dans l'établissement sis rue Chavannes 16 et forcé de quitter les lieux; Considérant dès lors qu 'un procès-verbal portant le n/CH.50B.L1.060537/2010 a d'ailleurs été rédigé à cet effet; Considérant également que ce 28/09/2010, plusieurs équipes d'interventions ont du être dépêchées à l' établissement dénommé "LE SALTANAT " sis rue Chavannes, 16 à 6000 CHARLEROI car une altercation entre plusieurs personnes d'origine africaine avait à nouveau eu lieu; Considérant que l'établissement ci-dessus dénommé persiste à troubler l'ordre et la tranquillité publics en raison des comportements survenant dans celui-ci et ce malgré les différents rappels qui lui ont été faits tant par les inspecteurs de police que lors des auditions administratives; Qu' il est désormais nécessaire, afin de faire cesser cette mise en péril de l'ordre public, d'ordonner la fermeture temporaire de l'établissement pendant une période déterminée; Considérant qu'au vu de ce qui précède et en vertu. de 134 quater de la Nouvelle loi communale, le Bourgmestre est amené à prendre un Arrêté et fermer l'établissement dénommé " A.S.B.L. FO'O MIATSUET " et ce, pour une durée de 3 mois à dater de la notification de l'Arrêté de fermeture; VIr - 18.839 - 3/9 Considérant néanmoins qu'au préalable à cette décision de fermeture temporaire de l'établissement susvisé autour duquel l'ordre public est troublé en raison des comportements survenant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant, en l'occurrence Monsieur N'GUETSOP ALBERT, né le 09/09/1976 (R.N. 76.09.09-577.36) a le droit de faire valoir ses moyens de défense quant à ce lors d'une audition; Considérant que son audition a été fixée au 13/10/2010 à 9 heures 30 au sein de la Police administrative sise rue Tumelaire 80 à Charleroi; Que Monsieur N'GUETSOP Albert ne s'est pas présenté et qu'à cet effet, à 10 heures, un procès-verbal de non présentation a été établi; Considérant que ce procès-verbal sera adressé par pli simple et par recommandé à Monsieur N'GUETSOP Albert pour l'informer de la prise d'un arrêté de fermeture pour une durée de 3 mois et que celui-ci lui sera notifié dans les prochains jours; VU L'URGENCE : ARRETE : Article 1 : Ordre est donné à Monsieur N'GUETSOP Albert, administrateur de l'A.S.B.L. FO,O MIATSUET " rue de la Régence, 16 à 6000 CHARLEROI domicilié Avenue Mascaux 389 à 6001 Marcinelle, né le 09/09/1976, exploitant de l'établissement débit de boissons fixe sous l'enseigne " LE SALTANAT " situé à Charleroi, rue de Chavannes, 16 de refuser l'accès de cet établissement à toute personne et ce, durant une période de 3 mois prenant cours le 15 octobre
  3. Tout le mobilier (tables et chaises) doit être enlevé de l'établissement. Les scellés administratifs seront apposés d'une part sur l'ensemble du matériel de l'établissement dont les pompes et les frigos, et d'autre part, sur la porte d'entrée donnant accès à l'établissement ainsi que la porte située dans ledit établissement donnant accès aux logements situés à l'étage; Donc, l'accès aux logements situés à l'étage de l'établissement ne pourra s'effectuer que par l'entrée située à l'extérieur. Article 2 : Durant la période fixée à l'article ler, toute personne qui se trouvera à l'intérieur de l'établissement désigné au même article sera expulsée. Article 3 : Monsieur le Commissaire divisionnaire Chef de Zone ff est chargé d'assurer et de surveiller l'exécution du présent arrêté. Article 4 Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans un délai de 60 jours à partir de sa notification. VIr - 18.839 - 4/9 Article 5 : Le présent arrêté sera proposé à la confirmation du Collège communal lors de sa prochaine réunion. La Po1ice locale de la Ville de Charleroi et Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi ont été informés du présent arrêté. - Monsieur YILDIRIM Yusuf né le 16/12/1985, propriétaire du bâtiment sis rue Chavannes, 16 à 6000 Charleroi, domicilié rue Sohier n/ 59 à 6040 JUMET recevra, par pli simple et par recommandé le présent arrêté. - Monsieur NGUETSOP Albert, né le 09/09/1976, administrateur de l'A.S.B.L. FO'O MIATSUET " exploitante de l'établissement débit de boissons fixe sous l'enseigne "LE SALTANAT" domicilié Avenue Mascaux, 389 à 6001 Marcinelle, né le 09/06/1968 recevra par recommandé et pli simple le présent arrêté. La section de la police locale concernée lui remettra également Ie présent arrêté. - Madame MEKUGNE Yolande née le 29.06.1976, domiciliée Avenue Mascaux, 389 à 6001 Marcinelle et Monsieur MBELLE Engene, né le 06.12-1969, domicilié Cité Malghem, 20 à 6031 Monceau-sur-Sambre, administrateurs de 1' A.S.B.L. FO'O MIATSUET " exploitante de l'établissement débit de boissons fixe sous l'enseigne LE SALTANAT»"; Considérant que la partie requérante justifie l'extrême urgence et le risque de préjudice requis comme suit : "
  4. La fermeture de la requérante nécessite une mesure d'extrême urgence qui ne peut attendre le terme d'une procédure en suspension ordinaire (qui a un délai de traitement aussi long que la durée de la fermeture).
  5. Et il est évident qu'une fermeture de trois mois entraînera la mort économique de la requérante ; en effet, le loyer mensuel qu'elle paie est de 850 i par mois (pièce 3), mais il faut y ajouter une somme de 100 i mensuelle à valoir sur le précompte immobilier, soit un total de 950 i par mois ; or, la requérante a un chiffre d'affaires d' environ 1.000 i par mois, son débit n'étant évidemment pas très important compte tenu de la nature de son objet social, de sa clientèle limitée et guère riche, et tout cela dans un environnement très concurrentiel.
  6. La requérante n'ayant plus accès à son siège social, elle est incapable de fournir son livre de caisse démontrant qu'elle perçoit environ 1000 euros par mois. En outre elle est trop récente pour fournir un AER quelconque. On ne peut donc lui faire grief de ne pouvoir joindre un des éléments de preuve de ce risque imminent à la présente requête (du reste, ce n'est pas exigé par l'AR du 5 décembre 1991 en cas de recours en extrême urgence), la partie adverse étant seule responsable de cet empêchement.
  7. L'ASBL paie le loyer grâce uniquement aux rentrées financières de la vente de boissons et de petites restaurations. Elle n'est pas subsidiée. La cotisation annuelle est de maximum 25 euros par an (pièce 1 bis article 15). Il y a moins de 10 associés.
  8. Le non paiement du loyer pendant trois mois entraînera évidemment la résiliation du bail aux torts de la requérante pour défaut de paiement, ainsi que la perte de la clientèle. En outre il ne serait pas possible de rattraper plus de 2500 euros d'arriérés et de continuer de payer les loyers en cours. M. NGUETSOP et Mme VIr - 18.839 - 5/9 MEKUGNE, sont au chômage et les autres administrateurs ont de très petits revenus : ils ne pourraient " injecter " de l'argent pour sauver l'asbl sans mettre eux-mêmes gravement en péril leur propre équilibre budgétaire (avec le risque de ne pas respecter eux-mêmes leurs échéanciers bancaires et d'être dénoncés au fichier central des banques). Par une décision 195.527 du 7 août 2009, Votre Conseil a déjà estimé qu'il y avait péril imminent et risques de préjudice grave difficilement réparable lorsqu'il était démontré que l'établissement constituait la seule source de revenus et que le requérant ne pourrait plus faire face à ses dépenses mensuelles à cause de la fermeture (arrêt du 7 août 2009 195.527)
  9. Il faut ajouter la perte de confiance des fournisseurs qui, constatant que l'établissement est fermé par ordre de police, s'imagineront qu'il n'était pas correctement exploité, qu'il s'y passait peut-être des choses louches, etc.
  10. Il en va de même des clients habituels et de personnes de passage qui considéreront que l'établissement était peut-être le siège de trafics douteux.
  11. Seule une réouverture immédiate permettrait à la requérante de sauver son exploitation et de rattraper en quelque sorte sa clientèle et de donner à croire que cette fermeture était soit une erreur, soit due pour un problème technique qui a été très rapidement réglé, ce qui serait de nature à sauver la réputation de l'établissement.
  12. En outre, certains fournisseurs comme le brasseur ne passent pas plus d'une fois par semaine de sorte que certains d'entre eux n'apprendront peut-être pas que l'établissement a été fermé quelques jours si l'Arrêté est suspendu immédiatement.
  13. Enfin, la requérante n'a pas elle-même créé l'urgence. Elle a toujours fait toute diligence pour prouver la fausseté des accusations et des erreurs de personne commises à son détriment. IV. PREJUDICE GRAVE DIFFICILEMENT REPARABLE
  14. La requérante est évidemment exposée à un préjudice grave difficilement réparable.
  15. L'impact d'une fermeture de l'établissement n'est pas négligeable sur les voisins, clients, amis, qui penseront, comme exposé ci-dessus, que l'établissement est fermé pour des raisons louches, de sorte que certains clients seront même définitivement perdus.
  16. Le seul moyen de réparer ce dommage est de suspendre l'Arrêté rapidement.
  17. La requérante perdrait d'ailleurs tout intérêt à introduire une requête en annulation vu la longueur de la procédure et le fait que l'Arrêté est limité à trois mois.
  18. Enfin, le préjudice culturel n'est pas à négliger : la requérante est manifestement de culture africaine, les policiers prétendent d'ailleurs que les «pétiteurs» en sa faveur sont tous " uniquement issus du milieu «africain»" (ce qui est faux on le verra ci-dessus), bref l'image même de la culture africaine que la requérante défend est attaquée par ces termes de l'Arrêté qui sous-entend insidieusement qu'il y aurait une forme de " cabale africaine " pour défendre l'établissement. Cet argument tend à dire que tous les pétiteurs sont des menteurs parce que africains comme les administrateurs de la requérante. VIr - 18.839 - 6/9
  19. Cette atteinte de mauvais goût à l'identité culturelle de la requérante, l'allusion à l'origine ethnique des pétiteurs et donc des constituants de la requérante, (comme si «les africains tenaient entre eux») tout cela heurte deux droits fondamentaux garantis par la CEDH aux articles 11 (liberté de réunion et d'association) et 14 (interdiction de discrimination), car l'acte semble davantage justifié par du racisme à l'encontre des africains, que pour de réelles raisons d'atteintes à l'ordre public (toutes contestées, pièces à l'appui).
  20. Or l'atteinte à un droit fondamental est jugée comme grave et difficilement réparable si l'atteinte n'est pas rapidement levée.
  21. En l'espèce le préjudice est réel puisque concrètement on le vise dans l'arrêté, et que celui-ci empêche tout fonctionnement en privant la requérante de son local."; Considérant qu'à l'occasion de l'exposé des motifs justifiant le recours à la procédure d'extrême urgence compte tenu de l'imminence du péril grave, la partie requérante expose un préjudice financier; qu'elle explique ne pouvoir fournir que certaines pièces étayant celui-ci car "n'ayant plus accès à son siège social, elle est incapable de fournir son livre de caisse démontrant qu'elle perçoit environ 1000 euros par mois"; qu'elle dit ne pouvoir payer le loyer que grâce aux bénéfices produits par la vente de boissons et la petite restauration; qu'elle invoque aussi la perte de confiance dans le chef notamment des clients et des fournisseurs; qu'en règle, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable; qu'en l'espèce, la partie requérante ne fournit aucun élément tangible de nature à étayer le fait que l'acte attaqué entraînera sa "mort économique" ou la mettrait en cessation de paiement; qu'à l'audience, l'exploitant de la partie requérante a déclaré organiser tous les dimanches matin du mini-foot et à cette occasion, supporter divers frais tels des repas gratuits; que dans ces conditions, il paraît d'ores et déjà et indépendamment de l'acte attaqué que la survie de l'A.S.B.L. est compromise puisqu'elle ne dispose comme ressources mensuelles, selon ses calculs, que de cinquante euros; qu'il s'ensuit, qu'en tout état de cause, ce préjudice n'est pas établi à suffisance; Considérant que la requérante invoque comme préjudice grave difficilement réparable, l'atteinte à sa réputation ainsi qu'un préjudice culturel et par là, l'atteinte à un droit fondamental; Considérant que l'atteinte à la réputation ne peut être établie par la simple allégation que les voisins clients et amis penseront que l'établissement est fermé "pour des raisons louches"; que pour ce qui concerne le préjudice culturel, la partie requérante expose que l'acte attaqué "semble davantage justifié par du racisme à l'encontre des africains"; que deux passages de la décision attaquée font référence à l'ethnie africaine; que le premier de ceux-ci concerne l'audition du 16 juin 2010 de l'exploitant de la partie VIr - 18.839 - 7/9 requérante et est rédigé en ces termes : "que lors de cette audition, Monsieur N'GUESTOP a remis une contre-pétition reprenant la signature d'un certain nombre de personnes lesquelles sont, après enquête auprès de la police locale, des personnes uniquement issues du milieu «africain»"; que les parties se sont longuement expliquées à ce propos à l'audience; que l'acte attaqué se limite à une référence à un rapport de police; que la partie requérante a vilipendé l'attitude raciste de l'auteur de ce rapport; que le Conseil d'Etat est compétent pour annuler un acte administratif individuel discriminatoire mais non pour condamner les auteurs des discriminations visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; qu'à ce stade de la procédure, il ne ressort pas du dossier administratif que les rapports de police produits ne se limiteraient pas à la relation de faits ou à la constatation de ceux-ci mais contiendraient d'autres considérations de nature discriminatoire; que le second passage, non relevé par la partie requérante, de l'acte attaqué est rédigé comme suit : " [...] plusieurs équipes d'interventions ont dû être dépêchées à l'établissement [de la partie requérante] car une altercation entre plusieurs personnes d'origine africaine avait à nouveau eu lieu"; que si la précision de l'ethnie des perturbateurs eût pu être omise, elle ne constitue cependant pas en elle-même un indice de la volonté de la part de la partie adverse d'user d'une compétence pour nuire à la partie requérante ou la discriminer; que tel qu'il est rédigé et motivé au regard du dossier administratif, l'acte attaqué n'est pas discriminatoire et de nature à fonder le risque de préjudice allégué; Considérant que, faute de satisfaire à l'une des conditions posées par l'article 17 § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  22. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à la charge de la partie requérante. VIr - 18.839 - 8/9 VIr - 18.839 - 9/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VIr - 18.839 - 10/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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