id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.558 No Rôle: A. 137086/XV-1284 Affaire: Arrêt 208558 - Énergie - 28/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.558 du 28 octobre 2010 Economie - Énergie Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.558 du 28 octobre 2010 A. 137.086/XV-1284 En cause : la s.a. Elia System Operator (en abrégé « ESO »), ayant élu domicile chez Mes F. MOURLON BEERNAERT, P.-M. LOUIS et R. GONNE, avocats avenue Louise 480/13A 1050 Bruxelles, contre : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, ayant élu domicile chez Me D. LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2003 par la société anonyme Elia System Operator qui demande l'annulation de « la décision relative " aux conditions générales des contrats d'accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau " rendue le 20 mars 2003 par la partie adverse »; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. D. DELVAX, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 octobre 2010 à 14 heures; XV - 1284 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. GONNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. NOLET DE BRAUWERE loco Me D. LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. D. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que conformément à l'article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (communément appelée « Loi Electricité »), le Roi a adopté par arrêté du 19 décembre 2002 un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci; que l'article 6, § 1er, de ce règlement technique prévoit que « les conditions générales des contrats de raccordement, de responsable d'accès et d'accès ainsi que toutes modifications qui y sont apportées, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz [ … laquelle] vérifie que ces conditions générales : a) n'entravent pas l'accès au réseau; b) ne mettent pas en péril la sécurité, fiabilité et efficacité du réseau; c) sont conformes à l'intérêt général »; Considérant qu'à la date du 27 janvier 2003, la société requérante a soumis à l'approbation de la partie adverse le modèle de son contrat d'accès; que la partie adverse, après avoir communiqué ses remarques à la requérante et reçu ses observations, a pris, le 20 mars 2003, la décision attaquée, laquelle conclut que « la CREG demande, en application de l'article 6 du règlement technique, la révision des conditions générales du contrat d'accès qu'ESO a soumis à son approbation (…) » et que « vu l'ampleur des révisions demandées et l'effet possible de ces révisions sur le reste des conditions générales du contrat d'accès, la CREG refuse d'approuver la moindre condition générale du présent contrat »; Considérant que par un courrier recommandé daté du 27 mai 2010, les avocats de la requérante ont informé le Conseil d'État de la décision de leur cliente de se désister de son recours; que cette lettre fait référence à la circonstance que par une décision du 20 novembre 2003, la CREG a approuvé les conditions générales du contrat d'accès concerné; XV - 1284 - 2/3 Considérant qu'aucun motif ne s'oppose à ce désistement; qu'il y a dès lors lieu de le décréter et de laisser les dépens à la charge de la partie requérante, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit octobre deux mille dix par : M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS Ph. QUERTAINMONT XV - 1284 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.558 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.