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Arrêt 208560 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.560 No Rôle: A. 184181/XV-1162 Affaire: Arrêt 208560 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.560 du 28 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 208.560 du 28 octobre 2010 A. 184.181/XV-1162 En cause : CORDIER Françoise, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale. partie intervenante: la s.a. MOBISTAR ayant élu domicile chez Mes M. DELNOY et A. WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juin 2007 par Françoise CORDIER, qui demande l'annulation du permis d=urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la s.a.MOBISTAR le 9 janvier 2007; Vu la demande en intervention introduite le 12 octobre 2007; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007 accueillant cette demande d'intervention; Vu le mémoire ampliatif; Vu le mémoire en intervention; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. L. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; XV – 1162 - 1/4 Vu la demande de M. L. DONNAY, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu les lettres notifiées aux parties adverse et intervenante le 8 mars 2010, les avisant que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins que l’une d’elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 8 janvier 2010, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; que ce rapport contient le passage suivant: «La partie requérante soulève un quatrième moyen pris “de la violation de l’article 23 de la Constitution, de la violation du principe de précaution, de la violation des articles 2 et 3 du CoBAT, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”. Dans une troisième branche, elle fait plus particulièrement grief à l’acte entrepris de se référer exclusivement, en ce qui concerne l’impact sur la santé, aux normes de l’arrêté du 10 août 2005 alors que celui-ci est entaché d’illégalité. 4.

  1. b)Le mémoire en intervention La partie intervenante constate que la partie adverse a tenu compte, dans le cadre de son appréciation, des conséquences potentielles pour la santé des ondes électromagnétiques générées par le projet. 4.
  2. c)Discussion Ainsi que l’expose l’arrêt Paunet, n° 194.564 du 22 juin 2009, “il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 2009/2 du 15 janvier 2009 que la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes ne ressortit plus à la compétence des autorités fédérales depuis le 30 juillet 1993, sauf pour ce qui concerne l’habilitation donnée au Roi en vue de fixer des normes de produits pour des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes; qu’en l’espèce, l’arrêté royal du 10 août 2005 a été pris sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, et édicte non pas des normes de produits mais des normes d’immission et d’exposition dans le but de protéger les populations contre les champs électromagnétiques causés par les antennes d’émission, compétence qui appartient exclusivement aux Régions; qu’il se déduit de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité que l’arrêté royal susvisé a été adopté par une autorité incompétente; qu’il ne pouvait dès lors ni être appliqué ni servir de référence à la partie adverse pour évaluer les risques pour l’environnement et la santé”. XV – 1162 - 2/4 Par un arrêt n° 193.456 du 20 mai 2009, en cause A.S.B.L. Teslabel Coordination et Strubbe, le Conseil d’Etat a dès lors annulé l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz. Or, en l’espèce, le permis attaqué est motivé, en ce qui concerne l’appréciation de l’admissibilité du rayonnement électromagnétique, par référence aux normes établies par cet arrêté. Il s’ensuit que, se fondant sur un arrêté royal entre-temps annulé et donc censé n’avoir pas produit d’effet juridique, l’acte attaqué est entaché d’une erreur de droit. Par conséquent, le quatrième moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens développés dans la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient pas conduire à une annulation plus étendue.» Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son ' 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que ni la partie adverse ni la partie intervenante n'ont réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; que l=examen du dossier n=a pas fait apparaître d=éléments de nature à contredire la conclusion de l=auditeur; qu'il y a lieu de la suivre et d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d=urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la s.a. MOBISTAR le 9 janvier 2007. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV – 1162 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit octobre deux mille dix par: M. LEROY, président de chambre, N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV – 1162 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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