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Arrêt 208564 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.564 No Rôle: A. 197982/XI-17538 Affaire: Arrêt 208564 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.564 du 28 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.564 du 28 octobre 2010 A. 197.982/XI-17.538 En cause : PLAS Laurent, ayant élu domicile chez Me Fr. VISEUR, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Considérant que par une requête unique introduite le 20 octobre 2010 le requérant demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence et avec demande de mesures provisoires, de l’exécution « de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 8 octobre 2010 déclarant non fondé le recours introduit par devant elle par le requérant contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation du type C (échec) par son école secondaire, l’Institut Sainte-Marie (ISM), Rue Emile Féron 5 à 1060 Bruxelles » et, d’autre part, l’annulation de cette décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 octobre 2010 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; R XI - 17.538 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me G. VAN HAMME, loco Me Fr. VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me V. TSAVALOPOULOS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était, au cours de l’année scolaire 2009- 2010, régulièrement inscrit à l’Institut Sainte-Marie de Saint-Gilles, en troisième degré technique de qualification dans le programme de technicien en infographie; qu’à l’issue de la session de juin, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation C, attestation qui lui a également été décernée à l’issue de la seconde session; qu’à la suite du recours interne introduit par le requérant le 2 septembre 2010, le conseil de classe a, le 10 septembre 2010, maintenu sa décision; que le 14 septembre 2010, le requérant a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice à caractère confessionnel; que le 8 octobre 2010, le Conseil de recours a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la procédure de suspension d'extrême urgence est dérogatoire au droit commun; qu'elle réduit à sa plus simple expression l'exercice des droits de la défense qui constitue pourtant une clé de voûte du procès équitable; qu'elle ne permet pas au membre de l'auditorat d'instruire, au sens strict du terme, l'affaire, privant l'une et l'autre partie du bénéfice du double examen de la requête, et les empêchant ainsi de présenter au juge administratif une argumentation élaborée en toute connaissance de cause; que, pour ces différentes raisons, le recours à cette procédure doit demeurer exceptionnel; Considérant que la procédure d'extrême urgence n'est admissible que s'il est satisfait à la condition prévue par l'article 16, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État qui dispose comme suit : « §

  1. Lorsque la demande de suspension est introduite par une requête unique, elle contient un exposé des faits justifiant l’extrême urgence. »; que, pour être pertinent, l'exposé requis doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la R XI - 17.538 - 2/5 réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité d'introduire en cours d'instance une demande de mesures provisoires d'extrême urgence comme le permet l'article 33 de l'arrêté royal précité du 5 décembre 1991, les deux demandes étant alors examinées conjointement, conformément à l'article 27 du même arrêté; que l'application de ces dispositions réglementaires, combinées en cas de nécessité, assure au requérant une protection juridictionnelle aussi complète que le permet la loi, laquelle n'accorde pas un effet suspensif automatique à la demande de suspension; que l'exigence d'un respect strict de l'article 16, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 5 décembre 1991 peut d'autant moins être regardée comme une restriction inacceptable au droit du requérant à une protection juridictionnelle effective que le rejet d'une demande de suspension pour le seul motif que l'extrême urgence alléguée n'a pas été établie n'empêche nullement le requérant d'introduire, conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une demande de suspension de l'exécution du même acte administratif selon la procédure ordinaire, assortie ultérieurement, le cas échéant, du mécanisme prévu par l'article 27 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991; Considérant que, sous un chapitre intitulé « Justification de l’extrême urgence », le requérant expose dans les termes suivants les raisons pour lesquelles il recourt à la procédure d’extrême urgence: «
  2. L’extrême urgence s’apprécie en fonction des circonstances propres à l’espèce, dans les situations dans lesquelles le recours à une suspension simple ne permettrait pas d’éviter le risque de préjudice grave et difficilement réparable que causerait l’exécution de l’acte attaqué au requérant. Le Conseil d’État a déjà décidé que la volonté d’éviter au requérant la perte d’une année scolaire est de nature à rendre la demande de suspension d’extrême urgente recevable.
  3. Le requérant a reçu la décision du jury d’examen le mardi 12 octobre
  4. Il a donc témoigné de la plus grande diligence pour introduire le présent recours.
  5. La suspension en extrême urgence de l’acte litigieux est nécessaire en l’espèce dès lors que les délais applicables pour la procédure de suspension simple, pouvant aller jusqu’à plusieurs mois, sont trop importants pour permettre au requérant de pouvoir s’inscrire dans une école supérieure, comme telle est sa volonté. Suite à la décision du Conseil de classe de lui refuser son C.E.S.S., le requérant a vu annulée son inscription à la Haute École Albert Jacquard à Namur. Suite à cette annulation, le requérant a du chercher une école dont le cursus scolaire commence non pas en septembre, mais plus tard dans l’année, afin de lui éviter la perte d’une année entière d’études. Il a alors envisagé la possibilité de s’inscrire à l’EPFC, Enseignement de Promotion et de Formation continue à Bruxelles, qui propose des baccalauréats dont la rentrée académique est le 31 janvier
  6. R XI - 17.538 - 3/5 Laurent Plas doit absolument disposer de son C.E.S.S. pour pouvoir s’inscrire à cette formation, à défaut de quoi il lui sera impossible d’envisager une formation en 2010-2011, il perdrait donc son année ! Or, le début des inscriptions est fixé le 20 janvier à 12h30 précise. Compte tenu du nombre limité de places, surtout vu la rareté des formations à rentrée décalée, il est clair que le 20 janvier sera l’unique jour d’inscription possible et envisageable. Si Laurent Plas ne dispose pas de son C.E.S.S. ce jour-là, il ne pourra s’inscrire et son préjudice sera réalisé.
  7. Certes, il n’est pas exclu que le Conseil d’État puisse rendre un arrêt à temps pour permettre au requérant de s’inscrire dans les délais. En matière d’enseignement, une célérité accrue est constatée de votre Conseil même en suspension “ simple ”. Cependant, entre le 20 octobre, date du dépôt de la présente requête, et le 15 janvier, date du début de l’année scolaire, il n’y a que deux mois et demi, entrecoupés par les congés de fin d’année, au cours desquels un arrêt doit non seulement être prononcé, mais le Conseil de recours doit être à nouveau réuni, ce qui risque d’être extrêmement compliqué entre le 15 décembre et le 15 janvier. Cette incertitude fait planer un doute certain sur l’utilité concrète d’un arrêt de suspension intervenant dans les délais habituels, ce qui motive concrètement l’extrême urgence endéans laquelle il est demandé à Votre Conseil de se prononcer. »; Considérant «que le risque que le requérant entend prévenir en introduisant la présente demande, selon la procédure d’extrême urgence, est celui de ne pas pouvoir s’inscrire, le 20 janvier 2011, à la formation qu’il envisage auprès de l’Enseignement de Promotion et de Formation Continue à Bruxelles; qu’outre qu’il n’est pas démontré qu’une demande de suspension introduite, selon la procédure ordinaire, n’aurait pu, dans un délai de trois mois, être menée à son terme, il aurait été, si tel n’avait pas été le cas, toujours loisible au requérant, comme indiqué précédemment, d’introduire une demande de mesures provisoires d’extrême urgence, laquelle aurait pu alors être examinée en même temps que la demande de suspension; qu’il en résulte que l’extrême urgence alléguée n’est pas établie et que la demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence avec demande de mesures provisoires est rejetée. Article
  8. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI - 17.538 - 4/5 Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit octobre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK R XI - 17.538 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.564 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.804 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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