id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.565 No Rôle: A. 197997/XI-17544 Affaire: Arrêt 208565 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.565 du 28 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.565 du 28 octobre 2010 A. 197.997/XI-17.544 En cause : VERDIN Laetitia, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON et A. KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me A. FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 21 octobre 2010 par Laetitia VERDIN qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la délibération du jury d’examen de la Faculté de médecine, premier master en sciences dentaires, de l’ULB, délibération du 18 octobre 2010, constatant son échec au terme de la seconde session du premier master en sciences dentaires »; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 octobre 2010 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes A. FEYT et A. DESMADRYL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 17.544 - 1/7 Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est régulièrement inscrite, pour l’année académique 2009-2010, en premier master en sciences dentaires à l’Université Libre de Bruxelles; qu’à l’issue de la première session d’examens, le jury d’examen a ajourné la requérante, celle-ci ayant obtenu une note de 5/20 pour le cours d’ « Applications cliniques en prothèse (théorie) » et une note de 8/20 pour le cours d’ « Applications cliniques en prothèse (travaux pratiques) »; que le 3 septembre 2010, le jury d’examen a également ajourné la requérante à l’issue de la seconde session, celle-ci ayant obtenu 7/20, dans chacun des deux cours; qu’un arrêt n° 207.386 du 16 septembre 2010 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen du 3 septembre 2010; que le 29 septembre 2010, le jury d’examen a ajourné la requérante en seconde session; que la suspension de l’exécution de cette décision a été ordonnée par l’arrêt n° 208.154 du 14 octobre 2010; que le 18 octobre 2010, le jury d’examen a constaté l’échec de la requérante au terme de la seconde session du premier master en sciences dentaires; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : « La réunion du jury est consécutive aux arrêts du Conseil d’État des 16 septembre et 14 octobre
- Il lui appartient de revoir ses décisions des 3 et 29 septembre 2010 et d’en prendre une nouvelle, tenant également compte du quorum prévu par le règlement des examens de la faculté de médecine. Le jury est informé que le Bureau s’est réuni le 29 septembre et a déclaré la plainte de l’intéressée non fondée. Il ne doit donc prendre aucune mesure ensuite de ladite plainte et ne doit pas s’y attarder plus longtemps. S’agissant de délibérer à nouveau sur la réussite ou l’échec de Madame VERDIN au terme de la deuxième session, le jury note que l’auditeur du Conseil d’État a estimé que les quatre cotes distinctes attribuées à l’intéressée pour le cours d’Applications cliniques en prothèses doivent être additionnées au moment de délibérer. Que ces notes sont attribuées à des parties distinctes d’un même enseignement. Que c’est l’enseignement dans sa globalité qui doit être évalué. Que cela ressort, selon l’auditorat du Conseil d’État, des articles 6, 7 et 59 du Règlement des examens et des jurys. Que le jury ne partage pas la lecture de ces dispositions telle qu’elle est faite par l’auditorat du Conseil d’État. Qu’il a toujours comptabilisé de manière distincte les cotes attribuées aux différentes parties du cours repris sous l’appellation “ Applications cliniques en prothèses ”, car ce cours recouvre en réalité deux matières essentiellement différentes, les prothèses fixes et les prothèses amovibles, données en outre par deux titulaires différents. Que R XI - 17.544 - 2/7 Madame VERDIN a, d’ailleurs, bénéficié de cette manière de procéder puisqu’elle a été dispensée de présenter en seconde session l’ensemble des cours d’Applications cliniques en prothèses, et a été invitée à se représenter que ceux dans lesquels elle avait échoué. Le jury constate qu’en application de l’article 58 du règlement des examens et des jurys, il doit prononcer l’échec de Madame VERDIN, cette dernière ayant obtenu une note de 7/20 au cours de prothèses amovibles, note qui atteste que Madame VERDIN ne dispose pas de la compétence technique suffisante pour passer dans l’année supérieure. Le jury estime qu’au regard de prestations académiques insuffisantes, il lui est impossible de faire bénéficier Madame VERDIN de l’application de l’article 60 du règlement des examens et des jurys traitant de la réussite conditionnelle. Le jury décide, à l’unanimité, de l’échec de Madame VERDIN au terme de la seconde session du premier master en sciences dentaires. »; Considérant que les parties adverses contestent la compétence du Conseil d’État, la décision de permettre à un étudiant de passer d’une première à une deuxième année de Master de sciences dentaires n’étant pas une décision liant les tiers; Considérant que l’Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française, créée et organisée par des personnes privées; que cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, spécialement lorsqu’elle remplit, comme en l’espèce, une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, « de l’excès de pouvoir et de la violation des formes substantielles, des principes du raisonnable et de la proportionnalité, des principes de l’information des étudiants, de prévisibilité et de sécurité juridique, de la violation des articles 14, 46 et 58 du Règlement des examens et des jurys de l’ULB, de la violation des articles 23 et 78 du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, du principe patere legem quam ipse fecisti et de l’erreur manifeste d’appréciation »; qu’elle fait valoir que la matière intitulée « Applications cliniques en prothèses » se subdivise en deux activités d’enseignement, l’une relative aux prothèses amovibles et l’autre aux prothèses fixes, que chacune de ces parties est évaluée sur une base théorique, à raison de 2/5 du cours et sur une base pratique, à raison de 3/5 du cours et que les crédits ECTS attribués pour ces matières (soit 5 R XI - 17.544 - 3/7 ECTS) le sont toutefois pour le cours général d’applications cliniques en prothèses, comme il ressort du programme de 1er master; qu’elle soutient dès lors que les crédits étant attribués pour la matière relative aux prothèses, la seule qui figure au programme du premier master en sciences dentaires, c’est bien une seule et même note globale qui doit être appliquée pour l’ensemble des crédits correspondant à cette matière; que la requérante rappelle qu’elle a obtenu 7/20 pour la théorie des prothèses amovibles, 7/20 pour la pratique des prothèses amovibles, 11/20 pour la théorie des prothèses fixes et 13/20 pour la pratique des prothèses amovibles, que prises individuellement deux de ces notes peuvent être qualifiées d’exclusion, mais que, par contre, la note globale pour la matière des prothèses est de 9,6/20, soit une note qui, en application de l’article 58, alinéa 3, du Règlement des examens et des jurys, implique nécessairement la réussite; qu’elle précise encore que la problématique qui transcende le premier moyen est celle de savoir si l’ULB pouvait considérer, au moment de la délibération, les notes attribuées pour des parties de cours comme des notes à part entière, ou si la partie adverse avait l’obligation de pondérer les différentes notes des activités d’enseignement relevant d’une même matière, aux fins d’obtenir une seule note correspondant à cette matière; qu’elle soutient que dès lors que les crédits sont attribués pour la matière relative aux prothèses et que c’est elle seule qui figure au programme du premier master en sciences dentaires, c’est bien une seule et même note qui doit être globalisée pour prise en considération lors de la délibération pour l’ensemble des crédits correspondant à cette matière, sous peine de violer les principes de prévisibilité, de sécurité juridique et d’information des étudiants; Considérant que la question soulevée par le moyen est celle de savoir si la requérante se trouve, en l’espèce, dans les conditions d’application de l’article 58 du Règlement des examens et des jurys de l’ULB et plus particulièrement de son alinéa 3; que l’article 58 est ainsi rédigé : « Pour chaque année d’études, lors de chaque session, le jury prend, après délibération, une décision concernant la réussite ou l’échec de chacun des étudiants inscrits à la session d’examens. Il accorde automatiquement la réussite de l’année si le seuil de réussite (10/20) est atteint pour chacun des enseignements constituant le programme de l’année d’études et si leur moyenne pondérée est au moins égale à 12/
- A l’exception […], le jury prononce également la réussite de l’année d’études pour tout étudiant qui obtient une moyenne pondérée égale ou supérieure à 12/20, et une seule note insuffisante de 8/20 ou deux notes insuffisantes de 9/20 (une note de 9/20 pour le 4e doctorat). Toutefois, après délibération, il peut prononcer la réussite de l’année d’études si l’une de ces conditions n’est pas remplie. »; R XI - 17.544 - 4/7 Considérant que le programme de la première année de master en sciences dentaires à finalité spécialisée comporte quinze matières dont celle d’applications cliniques en prothèse définie comme suit : « DENT-G-408 Applications cliniques en prothèse – M. William ANDRIES et Ramin ATASH modulation : 5 ECTS (théorie : 2, travaux pratiques : 3). »; que cette matière, comme le permet l’article 7 du Règlement des examens et des jurys, fait l’objet de deux enseignements par deux titulaires distincts; que dans une telle hypothèse, l’article 14 du Règlement prévoit toutefois qu’une seule voix n’est accordée, à l’un des co-titulaires, lors de la délibération du jury; qu’il se déduit de ces dispositions que lorsqu’une matière est divisée en plusieurs enseignements, dispensés comme en l’espèce par deux professeurs, il ne peut y avoir, in fine, qu’une seule note; qu’il ne saurait en effet être admis qu’en raison du choix opéré par l’université de confier l’enseignement d’une matière à plusieurs professeurs, un étudiant assume, lorsqu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Règlement des examens et des jurys, davantage de risque d’échec; que la partie adverse ne peut dès lors prétendre qu’il y aurait deux notes à prendre en considération, l’une pour le cours de prothèses fixes, l’autre pour celui des prothèses amovibles, dès lors que selon le programme des études, il n’y a qu’une seule matière; Considérant que selon le relevé des notes de la requérante, celle-ci a, à l’issue de la seconde session de la 1er année du master en sciences dentaires, obtenu, pour la matière « Applications cliniques en prothèse », les notes suivantes : « DENT-G-408 Applications cliniques en prothèse (théorie) 7/20 DENT-G-408 Applications cliniques en prothèse (pratique) 7/20 DENT-G-408 Applications cliniques en prothèse (théorie) 11/20 DENT-G-408 Applications cliniques en prothèse (pratique) 13/20 »; que les deux premières notes correspondent à l’enseignement des prothèses amovibles et les deux suivantes, à celui des prothèses fixes; que ces notes sont toutes précédées de la nomenclature « DENT-G-408 », correspondant à la matière « Applications cliniques en prothèse » du programme; que pour l’ensemble de cette matière, la requérante a dès lors obtenu une note pondérée de 9,5/20; que peu importe à cet égard qu’une partie des notes intermédiaires aient été acquises à l’issue de la première session d’examens et que la requérante a pu bénéficier de leur report en seconde session; que c’est cette note unique pour la matière « Applications cliniques en prothèse » que le jury d’examen aurait dû prendre en considération lors de son délibéré; qu’en dehors de cette note, toutes les notes obtenues par la requérante, qui figurent sur le relevé de ces notes, sont égales ou supérieures à 10/20 (orthopédie dento-maxillo-faciale : 12/20; Gnathologie générale : 12/20; prévention R XI - 17.544 - 5/7 et prise en charge de la douleur : 17/20; dentisterie pédiatrique : 12/20; thérapeutique parodontologique : 13/20; éléments de clinique pédiatrique : 17/20; sémiologie, pathologie et thérapeutique bucco-maxillaires : 15/20; logopédie : 13/20; immunologie spéciale : 17/20; Séminaires de sociologie de la santé bucco-dentaire : 17/20); qu’ainsi, même si l’on ajoute la note de 10/20 (stages dent4) qui figure sur la grille de délibération du jury de seconde session, la requérante a obtenu une moyenne pondérée égale ou supérieure à 12/20 (13,66/20); qu’avec une seule note inférieure à 10/20, mais supérieure ou égale à 8/20, la requérante se trouve dans les conditions d’application de l’article 58, alinéa 3, du Règlement des examens et des jurys; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, ce qui suit : « La décision prise par le jury d’examen à l’égard de la requérante a pour effet de lui interdire l’inscription dans l’année supérieure. Si formellement, cette décision porte ajournement de la requérante en seconde session, il va de soi qu’il s’agit en réalité d’une décision d’échec étant donné que la seconde session est terminée et n’est donc plus accessible à la requérante. L’effet de cette décision est de bloquer purement et simplement l’évolution du parcours universitaire de la requérante. Elle retarde purement et simplement l’entrée de la requérante dans la vie professionnelle d’une année. »; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit est établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le jury d’examen de la Faculté de médecine, premier master en sciences dentaires de l’Université Libre de Bruxelles, a constaté l’échec de Laetitia VERDIN. R XI - 17.544 - 6/7 Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit octobre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK R XI - 17.544 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.565 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div