id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.566 No Rôle: A. 196790/VIII-7354 Affaire: Arrêt 208566 - Organisation du service - 28/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-09 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.566 du 28 octobre 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.566 du 28 octobre 2010 A.196.790/VIII-7354 En cause : RIJMENANS Claude, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 14 juin 2010 par Claude RIJMENANS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : " 1. L'arrêté royal du 18 avril 2010 par lequel il est, à partir du 3 mai 2010 : - «déchargé de ses fonctions d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et de Consul général de Belgique dans la République d'Autriche et de Consul général de Belgique dans cet État (...)»; - «déchargé (...) de ses fonctions d'Ambassadeur, Représentant permanent de la Belgique auprès de : 1/ l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) à Vienne; 2/ l'Office des Nations Unies à Vienne; 3/ la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'Interdiction complète des Essais nucléaires (OTIC) à Vienne; 4/ l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) à Vienne» - «déchargé de ses fonctions d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique en Bosnie-Herzégovine (...)» - «adjoint, par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service, à l'administration centrale». L'arrêté royal précité a été notifié au requérant par un courriel daté du 19 avril 2010. VIIIr - 7354 - 1/20 2. La décision, prise à une date inconnue, de désigner Monsieur Frank RECKER dans les fonctions dont le requérant a été déchargé par l'arrêté royal du 18 avril 2010 précité", et d'autre part, à l'annulation de cet arrêté royal et de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 octobre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Par un arrêté royal du 19 février 2009, le requérant, agent de la première classe administrative de la carrière du Service extérieur, est accrédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique dans la République d'Autriche et commissionné comme consul général de Belgique dans cet État, avec résidence principale à Vienne. Par un arrêté royal de la même date, le requérant est chargé des fonctions d'ambassadeur, représentant permanent de la Belgique auprès de : VIIIr - 7354 - 2/20 - l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) à Vienne; - l'Office des Nations Unies à Vienne; - la commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) à Vienne; - l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne. Toujours par un arrêté royal du 19 février 2009, le requérant est accrédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Bosnie-Herzégovine, avec résidence principale à Vienne. Il entre en fonction à Vienne le 8 mars 2009. 2. De multiples correspondances sont échangées, à partir du 16 mars 2009, entre le requérant et la partie adverse au sujet de l'état de la résidence mise à sa disposition à Vienne. Le 19 juin 2009, se tient une réunion du comité de direction du SPF Affaires étrangères au cours de laquelle la situation du poste de Vienne est examinée et aboutit à la conclusion suivante : " - M. RIJMENANS a clairement signalé son refus de loger à la résidence avant que la réfection en soit finalisée. Il refuse aussi de prendre en charge cette réfection. Notre ambassade bi- et multilatérale à Vienne occupe une place d'importance dans notre réseau diplomatique, qui ne peut en aucun cas être compromise par des situations personnelles. L'attention de M. RIJMENANS sera entre autres attirée sur cet état de choses, à l'occasion d'un entretien avec le président du comité de direction auquel l'intéressé sera convoqué sous peu. - Le comité décide que notre poste à Vienne fera l'objet d'une visite ad hoc du directeur du personnel extérieur dans les tout prochains jours. - Le comité prendra connaissance du rapport de la mission ad hoc. Pour le moment, le comité décide de surseoir à la proposition au Ministre de rappel sur- le-champ de l'ambassadeur". 3. Au cours de sa réunion du 3 juillet 2009, le comité de direction, "ayant pris connaissance du rapport de la mission à Vienne du directeur de P&O1 et d'un membre de P&O4","eu égard aux dysfonctionnements constatés à cette occasion", décide de convoquer le requérant à un entretien de fonctionnement avec le président du comité. Cet entretien a lieu le 4 août 2009. Le procès-verbal de la réunion du comité de direction du 27 août 2009 indique ce qui suit : " Le président relate les points saillants de cet entretien du 4 août 2009. Par ailleurs, le comité constate des tensions et dégradation de climat de travail au sein du poste. Il est fait référence à l'équipe en place à l'arrivée de l'ambassadeur RIJMENANS. Ses membres ont notamment assuré une gestion impeccable du poste après le départ de l'ancien titulaire du poste et fourni la preuve de leur excellente maîtrise de dossiers importants multilatéraux et autres. Cette équipe a montré qu'elle fonctionnait très bien tant au niveau opérationnel qu'au niveau des relations de travail. VIIIr - 7354 - 3/20 Le comité conclut à la nécessité d'une inspection de notre ambassade à Vienne, qui se concentrera notamment sur les aspects de gestion du personnel et des bâtiments". 4. Une inspection des postes diplomatiques et consulaires relative à l'ambassade de Belgique à Vienne est menée du 12 au 16 octobre 2009. Le rapport de cette inspection est établi le 6 novembre 2009 et le 13 novembre 2009, le requérant fait valoir ses observations. Lors de sa réunion du 4 décembre 2009, le comité de direction examine les éléments essentiels du rapport et en arrive à la conclusion qu'une mesure d'ordre est à prendre rapidement. 5. Le 28 janvier 2010, le Ministre adresse la lettre suivante au requérant : " Objet : rappel à l'administration centrale envisagé - Entretien du 18 février 2010. Je me réfère au rapport de l'inspection des postes diplomatiques et consulaires de votre poste du 12 au 16 octobre 2009 et à la décision du comité de direction du 4 décembre 2009 de me recommander votre rappel à l'administration centrale, par mesure d'ordre. Il résulte plus particulièrement de ce rapport d'inspection des postes diplomatiques et consulaires que lors de leur inspection, les inspecteurs des postes ont constaté : 1/ que l'ambiance n'était pas sereine au sein du personnel. Le rapport fait apparaître que vous n'êtes pas parvenu, de par votre style de gestion, à créer un climat serein et confiant parmi votre équipe. Des plaintes ont été communiquées à ces mêmes inspecteurs par plusieurs membres du personnel tant expatrié qu'auxiliaire, qui indiquent un sérieux problème relationnel entre vous et votre personnel; 2/ qu'en ce qui concerne votre résidence, celle-ci n'était, au moment de l'inspection et cela depuis votre arrivée comme chef de poste, ni habitée, ni entretenue. Vous n'y avez pas fait exécuter les travaux d'entretien et de remise en état autorisés par l'administration centrale, indispensables pour pouvoir utiliser pleinement le bâtiment à des fins de représentation, y compris en vue de la présidence belge de l'Union européenne. Cette même constatation vaut pour la chancellerie, aucune suite n'ayant été donnée à l'autorisation de l'administration centrale de faire procéder à certains travaux. En conséquence, sur base notamment des éléments du dossier cités ci-avant, mais qui ne sont pas limitatifs, il existe des doutes sérieux quant au bon fonctionnement de cette ambassade, notamment en vue de la présidence belge de l'Union européenne. Par ailleurs, j'ai pris note de vos commentaires du 13 novembre dernier et de la réplique des inspecteurs des postes du 17 décembre 2009. En conséquence, dans l'intérêt du service, j'ai l'intention de proposer au Roi de vous décharger temporairement de votre fonction d'ambassadeur à Vienne et de vous adjoindre, dans l'attente, à l'administration centrale. Je tiens dès lors à entendre votre point de vue d'une façon formelle sur cette intention. Vous êtes invité à ce sujet le 18 février 2010, à mon bureau, (...). Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire assister par la personne de votre choix. VIIIr - 7354 - 4/20 Dans l'hypothèse où des motifs légaux s'opposeraient à votre présence lors de l'entretien prévu le 18 février 2010, vous êtes invité à formuler votre point de vue par écrit. Je joins également à la présente une copie du dossier administratif avec inventaire". L'entretien se déroulera le 25 février 2010, le requérant étant accompagné de ses conseils. Le 18 mars 2010, le Ministre écrit au requérant pour l'inviter à un nouvel entretien avec le président du Comité de direction du SPF Affaires étrangères compte tenu de nouveaux éléments qui ont été portés à sa connaissance. Cette audition se tiendra le 1er avril 2010 et le 18 avril suivant, le Roi adoptera le premier acte attaqué qui est rédigé comme suit : " Vu la Constitution, l'article 107, alinéa 2; Vu l'arrêté royal du 19 février 2009 par lequel Monsieur Claude RIJMENANS, agent de la première classe administrative de la carrière du Service extérieur, est accrédité en qualité d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique dans la République d'Autriche et commissionné comme Consul général de Belgique dans cet État, avec résidence principale à Vienne; Vu l'arrêté royal du 19 février 2009 par lequel Monsieur Claude RIJMENANS, agent de la première classe administrative de la carrière du Service extérieur, est chargé des fonctions d'Ambassadeur, Représentant permanent de la Belgique auprès de : - l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) à Vienne; - l'Office des Nations Unies à Vienne; - la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'Interdiction Complète des Essais nucléaires (OTICE) à Vienne; - l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) à Vienne; Vu l'arrêté royal du 19 février 2009 par lequel Monsieur Claude RIJMENANS, agent de la première classe administrative de la carrière du Service extérieur, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique dans la République d'Autriche, est accrédité en la même qualité en Bosnie-Herzégovine, avec résidence principale à Vienne; Vu le rapport d'inspection des postes diplomatiques et consulaires relatif à l'ambassade du Royaume de Belgique à Vienne du 6 novembre 2009 - inspection menée du 12 au 16 octobre 2009; Vu les commentaires de Monsieur Claude RIJMENANS du 13 novembre 2009 quant au rapport d'inspection des postes diplomatiques et consulaires relatif à l'ambassade du Royaume de Belgique à Vienne du 6 novembre 2009; Vu la décision du Comité de direction du 4 décembre 2009 recommandant au Ministre des Affaires étrangères le rappel de l'ambassadeur de Belgique à Vienne, Monsieur Claude RIJMENANS, par mesure d'ordre; Vu le courrier du 28 janvier 2010 adressé par le Ministre des Affaires étrangères à Monsieur Claude RIJMENANS; VIIIr - 7354 - 5/20 Vu l'entretien du 25 février 2010 entre le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Claude RIJMENANS et les deux conseils de ce dernier; Vu la note déposée par les conseils de Monsieur Claude RIJMENANS le 28 janvier 2010 et les pièces y annexées; Vu la justification par Monsieur Claude RIJMENANS de ses frais de représentation 2009 adressée au Ministre des Affaires étrangères le 8 mars 2010; Vu l'évaluation du plan annuel 2009 de l'Ambassade du Royaume de Belgique à Vienne et les observations formulées par Monsieur Claude RIJMENANS; Vu la note rédigée le 10 mars 2010 par Messieurs Bart COESSENS, Wilfried PFEFFER et Gilles BAUWENS et par Madame Sibille de CARTIER d'YVES, agents statutaires attachés auprès de l'ambassade du Royaume de Belgique à Vienne; Vu la note du Président du Comité de direction adressée au Ministre des Affaires étrangères le 17 mars 2010; Vu le mail du 18 mars 2010 par lequel Monsieur Claude RIJMENANS est convoqué par le Ministre des Affaires étrangères à un nouvel entretien, cette fois avec le Président du Comité de direction et relatif à un éventuel rappel, par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service, auprès de l'administration centrale; Vu l'audition, le 1er avril 2010 par le Président du Comité de direction, de Monsieur Claude RIJMENANS et de ses trois conseils; Vu la note déposée lors de l'entretien du 1er avril 2010 par les conseils de Monsieur Claude RIJMENANS au nom de ce dernier et les pièces y annexées; Considérant que le rapport d'inspection du 6 novembre 2009 précise, entre autres : «Lors de notre inspection nous avons pu constater que l'ambiance n'était pas sereine au sein du personnel. Il semble que le chef de poste ne soit pas parvenu, de par son caractère, à créer un climat serein et confiant parmi son équipe. Des plaintes nous ont été communiquées de la part de plusieurs membres du personnel tant expatrié qu'auxiliaire, qui indiquent un sérieux problème relationnel du chef de poste avec son équipe (...)»; Que le même rapport mentionne relativement à la résidence de l'ambassadeur : «(...) L'inspection a dû constater que le chef de poste réside encore toujours à l'hôtel et refuse d'emménager dans la résidence. Pourtant l'état actuel de la résidence convient pour le logement du chef de poste (...) Le chef de poste n'a pas encore engagé du personnel de maison. Dès lors, la résidence n'est actuellement pas entretenue (...)»; Que le rapport d'inspection relève que, nonobstant l'arrivée de l'ambassadeur Claude RIJMENANS à Vienne en mars 2009, très peu d'initiatives ont été prises au niveau des travaux à réaliser dans la résidence, ceci malgré les autorisations déjà données en avril 2009 par P&O4 et que pour l'ambassadeur «la seule solution réaliste serait la vente du bâtiment»; Que le rapport d'inspection du 6 novembre 2009 porte que si le dossier relatif à la résidence a, enfin, évolué quelque peu avant l'inspection du poste, c'est essentiellement grâce aux initiatives prises par le Consul, Monsieur Bart COESSENS, alors que ledit dossier ne relève pas des tâches qui sont attachées à sa fonction mais bien à celles qui reviennent à l'ambassadeur lui-même avec l'aide administrative de sa secrétaire; VIIIr - 7354 - 6/20 Considérant que le rapport d'inspection du 6 novembre 2009, relativement au personnel statutaire, précise que si le chef de poste est un diplomate chevronné qui a su rapidement s'adapter au corps diplomatique de Vienne et se préoccupe activement des besoins en renfort nécessaires pour la présidence de l'Union européenne par le Royaume de Belgique à partir du mois de juillet 2010, ses relations avec ses collaborateurs et le personnel auxiliaire du poste posent cependant des problèmes : «Les entretiens individuels m'ont indiqué qu'il n'est ni apprécié, ni respecté. Il en va de même avec les membres du personnel de notre représentation permanente près de l'OSCE qui réduisent leurs contacts avec lui au strict nécessaire. L'atmosphère de travail avec lui n'est pas franchement bonne. Les principales plaintes qui nous ont été rapportées concernent d'une part la manière autoritaire, parfois colérique, de s'adresser à son personnel, et d'autre part une incapacité à gérer les tâches qui incombent à un chef de poste. Selon les dires de ses collaborateurs, des décisions importantes sont reportées, bloquées ou simplement laissées sans suite. Cela se vérifie entre autres pour les travaux autorisés par le Département tant pour la chancellerie que pour la résidence où son message était parfois "attendre l'inspection". Par ailleurs, des accusations graves, non justifiées, ont été proférées par son épouse à l'égard d'une collaboratrice sans que l'ambassadeur n'intervienne, alors que la collaboratrice n'avait fait que donner suite à une demande de l'ambassadeur. Lorsque l'ambassadeur RIJMENANS est confronté à ses manquements, il en rejette la responsabilité sur son personnel qu'il juge incompétent et ne cesse de répéter qu'il est ambassadeur de 1ère classe et d'énumérer ses mérites comme une antienne. Tenant compte de tous les éléments qu'elle a pu constater, l'inspection ne peut que conclure à un dysfonctionnement du chef de poste. Si le service chargé des relations bilatérales avec les pays d'Europe occidentale estime que l'information politique et économique qu'il reçoit de l'ambassade lui donne entière satisfaction, et si les services chargés des institutions spécialisées des Nations Unies, des questions nucléaires et du contrôle des armements se déclarent également très satisfaits, cela est à porter au crédit de ses collaborateurs qui font preuve de professionnalisme et d'une grande solidarité. S'ajoute à ce portrait peu flatteur, les nombreux problèmes que l'ambassadeur RIJMENANS pose, contrairement à ses prédécesseurs, quant à l'utilisation de la résidence. L'inspection ne peut que constater que, contrairement aux instructions, M. RIJMENANS refuse toujours d'y emménager et qu'il s'est installé à l'hôtel, sans autorisation du Département, avant même d'avoir visité la résidence. L'inspection est arrivée à la conviction, sur base de ses observations et de témoignages divers, que quelle que soit l'importance des travaux à la résidence que le Département serait prêt à consentir, l'ambassadeur RIJMENANS continuera à refuser de s'y installer. Après 8 mois de présence à Vienne, l'on ne peut que constater un immobilisme navrant. Jusqu'à présent, il n'a entrepris aucune démarche en vue d'engager du personnel de maison. Sa justification de son indemnité de représentation est peu convaincante en termes de véritable networking. Il apparaît même très audacieux d'y mentionner un repas avec son avocat personnel, qui défend ses intérêts contre le Département. L'inspection se demande si M. RIJMENANS, qui est en poste sans interruption depuis 1999, ne s'est pas installé progressivement dans une sorte de routine où il se montre davantage soucieux de ses prérogatives et du souvenir de ses actions passées plutôt que de ses présentes responsabilités. VIIIr - 7354 - 7/20 L'inspection conclut finalement que la Présidence belge à Vienne risque de pâtir sérieusement du manque de direction adéquat de cette ambassade alors qu'un poste aussi important requiert autorité, sérénité et professionnalisme.»; Qu'en ce qui concerne le personnel contractuel recruté sur place, le rapport d'inspection du 6 novembre 2009 relève que les relations que certains d'entre eux entretiennent avec le chef de poste sont tendues; Considérant qu'au cours de l'entretien qui a eu lieu le 25 février 2010 entre le Ministre des Affaires étrangères et Monsieur Claude RIJMENANS, en présence des conseils de celui-ci, ce dernier, reprenant le contenu de la note établie le 25 février 2010 par ses conseils, a soutenu, entre autres, qu'aucun élément n'étayait les griefs formulés à son encontre et que si ceux-ci étaient maintenus, une plainte fondée sur les articles 443 et suivants du Code pénal allait être déposée; Que lors du même entretien, Monsieur Claude RIJMENANS a déclaré qu'il avait tout mis en oeuvre «pour que son aménagement dans (
- la)résidence puisse avoir lieu et ce, dans des conditions normales» et que «lui et son épouse y ont consacré un nombre considérable d'heures»; Que la note du 25 février 2010 stigmatise le comportement de Madame Sibille de CARTIER d'YVES; Qu'enfin, cette même note fait état des qualités de Monsieur Claude RIJMENANS, notamment alors qu'il était en poste à Madrid, et de la circonstance qu'il entretient d'excellentes relations avec les autorités autrichiennes; que Monsieur Claude RIJMENANS y précise qu'un rappel à Bruxelles de l'ambassadeur constituerait, au vu de ces éléments, une «mesure disciplinaire non déguisée»; Considérant que dans le but de voir enfin mises en application les remarques et recommandations émises dans le rapport d'inspection du poste à Vienne du 6 novembre 2009, l'Administration s'est vue dans l'obligation de demander au chef de poste de lui adresser, à dates fixes et sous sa responsabilité, des versions actualisées d'un «tableau de suivi» résumant ces remarques et recommandations, en précisant à chaque fois au moyen d'un bref compte-rendu leur état d'avancement; Considérant que des initiatives ont enfin été prises par le chef de poste avec l'aide du consul; que Monsieur Claude RIJMENANS et son épouse occupent la résidence depuis le 6 novembre 2009; Considérant que, postérieurement à l'entretien du 25 février 2010, le personnel statutaire de l'Ambassade du Royaume de Belgique à Vienne (le consul, la secrétaire d'ambassade et les deux attachés d'ambassade) a adressé au Département, le 10 mars 2010, une note circonstanciée énumérant certains manquements et griefs au niveau de la gestion administrative du poste ainsi que du personnel composant celui-ci; que cette note fait également état du comportement du chef de poste soit au sein des services de l'ambassade, soit à l'extérieur de celle-ci; Qu'outre le manque de concertation entre le chef de poste et le consul quant aux décisions à prendre à l'égard du personnel local, la note du 10 mars 2010 mentionne l'absence de toute évaluation annuelle du personnel statutaire, la non mise en oeuvre des cercles de développement et la volonté du chef de poste d'isoler et de blesser certains membres du personnel tant statutaire que local; Que les signataires de la note exposent que le comportement du chef de poste met en péril la collégialité nécessaire à une bonne gestion du personnel; VIIIr - 7354 - 8/20 Qu'ils précisent aussi que le chef de poste a régulièrement un comportement colérique à l'égard des membres du personnel, souvent en raison d'un problème de consommation d'alcool; Que la note du 10 mars 2010 souligne le manque de coordination interne au sein du poste, alors que celle-ci revêt un caractère essentiel en raison des tâches importantes qui sont celles du poste à Vienne, tant sur le plan bilatéral, que multilatéral et l'absence d'implication effective du personnel statutaire au niveau des dossiers traités par le poste, absence qui met en péril le suivi de ceux-ci et, plus particulièrement, la préparation de la présidence de l'Union européenne par le Royaume de Belgique à partir du mois de juillet 2010; Qu'enfin, la note précitée expose également que la consommation excessive d'alcool par le chef de poste met en péril le travail de représentation qui lui incombe et énumère une série d'incidents survenus depuis le mois de mars 2009 jusqu'au mois de mars 2010; Considérant que le 8 mars 2010, Monsieur Claude RIJMENANS a adressé au Ministre des Affaires étrangères la justification de ses indemnités de poste pour l'année 2009; Que dans ce document, Monsieur Claude RIJMENANS fait état, entre autre, d'un contentieux entre lui et l'Administration quant à l'occupation effective par lui de la résidence de l'ambassadeur à Vienne; Considérant qu'une évaluation «plan annuel d'un poste bilatéral» a été établie pour le poste à Vienne relativement à la période du 8 mars 2009 au 31 décembre 2009; Que l'évaluation donnée au poste de Vienne est «Faible : Mr RIJMENANS n'a pas assuré une bonne gestion et exécution du plan annuel. Le refus d'habiter la résidence malgré les injonctions multiples est inadmissible.»; Considérant que dans ses commentaires relatifs à l'évaluation susmentionnée, Monsieur Claude RIJMENANS conteste le fait qu'il aurait refusé de faire effectuer les travaux urgents à la résidence et fait grief à la direction P&O de ne pas lui avoir mis suffisamment de moyens à sa disposition, outre la circonstance que le personnel de la chancellerie présente une série d'insuffisances; Que Monsieur Claude RIJMENANS y fait de nouveau état d'un contentieux «avec les services de l'administration centrale toujours non résolu à ce jour». Considérant qu'au cours de son audition et de celle de ses conseils par le Président du Comité de direction le 1er avril 2010, Monsieur Claude RIJMENANS a contesté tous les griefs formulés à son encontre, à l'instar de celle qu'il avait eue, en présence de ses conseils, avec le Ministre des Affaires étrangères le 28 février 2010; Considérant que relativement à la note signée par les quatre agents statutaires en poste à Vienne le 10 mars 2010, Monsieur Claude RIJMENANS reproche au consul, Monsieur Bart COESSENS de formuler des critiques inacceptables à son encontre et reproche, au contraire, au consul de pas parvenir à gérer les lourdes tâches qui sont les siennes tout en exposant, de plus, que le chef de poste n'est pas l'auxiliaire du consul et n'est pas responsable du manque de personnel à Vienne; Que Monsieur Claude RIJMENANS poursuit en ces termes : «Monsieur COESSENS semble donc éprouver manifestement des difficultés à maîtriser les nombreux dossiers administratifs du poste (...) les instructions données par lui relativement à certains travaux (la résidence) n'ont été exécutées que tardivement»; VIIIr - 7354 - 9/20 Que «si une attitude autoritaire doit être dénoncée, ce serait les voies de fait du Consul qui impose des dates de congés sans requérir au préalable l'avis du Chef de Poste (...)»; Considérant que relativement aux accusations de misogynie, de blesser et/ou d'isoler certains membres du personnel, Monsieur Claude RIJMENANS les conteste et les considère comme des allégations «purement gratuites et particulièrement vexatoires»; Considérant qu'à l'égard du secrétaire d'ambassade, Madame Sibille de CARTIER d'YVES, Monsieur Claude RIJMENANS invoque les manquements de cette dernière et son agressivité anormale et «éminemment subjective» à l'égard du chef de poste; Que plus particulièrement à l'égard de Madame Sibille de CARTIER d'YVES, Monsieur Claude RIJMENANS affirme que celle-ci est «l'auteur de faux témoignages aux côtés des autres membres du personnel statutaire et qu'elle a sollicité la signature de ces derniers en vue «de couvrir les indélicatesses de son époux en témoignant de manière mensongère à l'encontre de son supérieur hiérarchique (...)»; Que concluant relativement aux incidents relatifs à «une entente sérieusement perturbée», Monsieur Claude RIJMENANS soutient que : «Les conséquences que tentent d'en faire découler leurs auteurs sont extrêmement graves et totalement injustifiées. Avec la circonstance aggravante que ceux qui les formulent sont précisément ceux à qui devraient être reprochés des comportements objectivement inacceptables. Monsieur RIJMENANS ne peut qu'être interpellé à cet égard par le sentiment d'impunité dont sa collaboratrice, Madame Sibille de CARTIER d'YVES, semble jouir (...)»; Considérant que, toujours à l'égard de la note signée par les quatre agents statutaires en poste à Vienne, Monsieur Claude RIJMENANS précise que «si le moindre grief contenu dans ce texte (...) devrait être retenu contre (lui), celui-ci, immédiatement, se constituerait partie civile contre ceux-ci, non seulement sur base de faux témoignages mais également de calomnies, ces faits relevant en effet du Code pénal et revêtant un caractère outrageant à (son égard)»; Considérant que Monsieur Claude RIJMENANS, dans la note déposée par ses conseils le 1er avril 2010, met également en cause la responsabilité pénale de l'État belge (son «commettant») et la responsabilité civile du «pouvoir exécutif»; Considérant qu'en ce qui concerne l'évaluation du plan annuel 2009 (évaluation finale «faible»), Monsieur Claude RIJMENANS souligne à nouveau (voir la note déjà communiquée par lui le 25 février 2010) qu'il n'a pas pu disposer des moyens suffisants de la part de la Direction P&O; Considérant que Monsieur Claude RIJMENANS conclut sa note du 1er avril 2010 en précisant que dans l'hypothèse où une décision négative interviendrait à son sujet, il serait dans l'obligation «morale et juridique de déposer plainte sur base de calomnie et diffamation comme de faux témoignages tant sur la plan civil que pénal. Avec une conséquence directe qui imposerait la responsabilité du supérieur hiérarchique qu'est le Ministre vis-à-vis de Monsieur l'Ambassadeur Claude RIJMENANS. VIIIr - 7354 - 10/20 Il est bien certain que dans l'esprit de Monsieur Claude RIJMENANS cette éventualité n'est pas envisageable (...)»; Que Monsieur Claude RIJMENANS rappelle le rapport d'inspection élogieux dont il a bénéficié alors qu'il était en poste à Madrid et expose qu'il doit pouvoir compter «avec certitude sur un soutien inconditionnel du Département pour son action à Vienne (...)»; Considérant, au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier que, nonobstant les demandes répétées de l'Administration, Monsieur Claude RIJMENANS, en sa qualité de chef de poste, n'a pas pris les initiatives qui s'imposaient pour permettre l'occupation effective par lui et son épouse, fut-ce partiellement, de la résidence de l'ambassadeur à Vienne (cf. mail n/ 2009/0129 du 10 avril 2009 rappel du 29 avril 2009, mail n/ 2009/0153); Que ce n'est qu'à la suite de l'inspection du poste menée du 12 au 16 octobre 2009 et à l'envoi d'un tableau de bord à exécuter dans les délais prescrits par l'Administration centrale que la situation a enfin évolué avec l'aide du Consul, Monsieur Bart COESSENS, alors que ce dernier n'a pas, dans les tâches qui relèvent de sa fonction, la mise en état de la résidence de l'ambassadeur; Que dans ce contexte, il est malvenu de reprocher au dit consul de ne pas avoir exécuté en temps et à heure les instructions données par le chef de poste, grief qui n'est pas étayé par des éléments du dossier produit par Monsieur Claude RIJMENANS, et à l'administration centrale de ne pas lui avoir accordé les moyens nécessaires; Considérant, plus fondamentalement, qu'il ne peut être nié que les relations entre le chef de poste et les membres du personnel en poste à Vienne, tant statutaire que local, sont très dégradées et témoignent d'un manque flagrant de confiance et d'estime entre, d'une part, Monsieur Claude RIJMENANS et, d'autre part, ledit personnel; Que Monsieur Claude RIJMENANS, dans la dernière note qu'il a déposée par l'intermédiaire de ses conseils, expose qu'il envisage le dépôt de plaintes au pénal, avec constitution de partie civile, pour calomnies, diffamations et faux témoignages et la mise en cause de la responsabilité du Ministre des Affaires étrangères; Considérant que la situation qui est celle de l'ambassade du Royaume de Belgique est particulièrement préoccupante à l'approche de la présidence du l'UE par le Royaume de Belgique, le poste de Vienne y allant être impliqué à différents niveaux bilatéral et multilatéral; Considérant, outre le travail lié à la présence des institutions des Nations Unies à Vienne, en particulier ONUDI, AIEA, UNODC, CNUDCI, OTICE, une charge importante de travail supplémentaire devra être assumée par le chef de poste lors de la présidence de l'UE : - assumer le travail préparatoire aux importantes réunions ou négociations qui se tiendront à Vienne, notamment la préparation des résolutions, déclarations et autres interventions; - convenir d'une étroite collaboration et répartition des tâches avec la Délégation européenne, alors que cette dernière, vu les moyens déjà limités, a déjà fait savoir qu'elle se concentrerait principalement sur les tâches de l'OSCE; VIIIr - 7354 - 11/20 Considérant que le travail de chef de poste à Vienne durant la présidence de l'UE requerra dès lors de ce dernier une bonne vue générale des vastes et complexes matières techniques, un sens de l'organisation et du planning pour investir son staff de manière la plus efficiente possible, mais également de la coordination, aussi bien avec son staff, qu'avec les experts techniques dépêchés sur place, la Délégation européenne, et bien entendu avec les autres ambassades; Considérant qu'il appartient à tout chef de poste. en sa qualité de «manager», de veiller à ce qu'il existe en toute circonstance un climat de sérénité et de confiance réciproque entre lui-même et les membres du personnel tant statutaire qu'auxiliaire, climat nécessaire au bon fonctionnement du poste; Considérant qu'il y a lieu de constater qu'à l'égard de trois collaborateurs statutaires en poste à Vienne, les rapports d'évaluation pour la période de juin 2008 à juin 2009 n'ont toujours pas été adressés au Département (demande mail n/ 392 du 8 juin 2009, rappel mail du 5 août 2009, deuxième rappel mail n/ 504 du 24 février 2010); qu'en ce qui concerne le stagiaire diplomate un rapport d'évaluation aurait dû être envoyé au Département comme demandé par e-mail n/ 1504 du 22 juillet 2009; Que les cercles de développement (le rapport d'évaluation pour le cercle 2009 et description du nouveau cercle 2010) n'ont pas, également, été adressés au Département (voir TC n/ 141 du 18 février 2010); Que ces éléments ont été également rappelés au chef de poste par le personnel statutaire, sans résultat à ce jour; Considérant que la volonté du chef de poste d'imposer des décisions unilatérales au personnel recruté localement, sans consultation préalable du consul, est contraire à l'esprit de la LC 139 du 17 décembre 1998 qui désigne le consul comme étant le chef du personnel contractuel du poste; Considérant que le Département ne peut prendre le risque de voir la situation du poste à Vienne se dégrader et s'aggraver, entre autre, à l'approche de la présidence de l'UE par le Royaume de Belgique; Qu'il y va de l'image même du Royaume de Belgique vis-à-vis de ses partenaires européens et de pays tiers à l'UE; Considérant que le maintien en poste d'un ambassadeur qui considère que l'ensemble du personnel statutaire y fonctionnant est l'auteur de calomnie, de diffamation et de faux témoignages à son égard met manifestement en péril le bon fonctionnement du poste en question; Qu'en effet, comment concevoir dans cette circonstance une collaboration franche, sereine et efficace entre le chef de poste et ses collaborateurs; Considérant que si le chef de poste en question présente d'indéniables qualités sur le plan diplomatique et a, par le passé, pu démontrer la réalité de celles-ci, ceci n'a pas pour conséquence qu'il y ait lieu de faire abstraction de la situation actuelle au sein du poste où il exerce ses fonctions; Que le manque de confiance flagrant existant entre Monsieur Claude RIJMENANS et ses collaborateurs ainsi que les menaces (dépôt de plaintes) exprimées dans les écrits qu'il a déposés par l'intermédiaire de ses conseils justifient, outre les autres éléments exposés ci-avant, son rappel, dans l'intérêt du service et par mesure d'ordre, auprès de l'administration centrale. Sur proposition du Ministre des Affaires étrangères, VIIIr - 7354 - 12/20 NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : Article 1er . Monsieur Claude RIJMENANS, agent de la première classe administrative de la carrière du Service extérieur, est déchargé de ses fonctions d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique dans la République d'Autriche et de Consul général de Belgique dans cet État à partir du 3 mai 2010. Monsieur Claude RIJMENANS, agent de la première classe administrative de la carrière du Service extérieur, est déchargé, à partir du 3 mai 2010, de ses fonctions d'Ambassadeur, Représentant permanent de la Belgique auprès de : 1/ l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) à Vienne; 2/ l'Office des Nations Unies à Vienne; 3/ la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction Complète des Essais nucléaires (OTICE) à Vienne 4/ l'Agence internationale de l'Energie Atomique (AIEA) à Vienne. Monsieur Claude RIJMENANS, agent de la première classe administrative de la carrière du Service extérieur, est déchargé de ses fonctions d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique en Bosnie-Herzégovine, à partir du 3 mai 2010. Il est adjoint, par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service, à l'administration centrale à partir du 3 mai 2010. Art. 2. Il jouira, dans cette situation, de son traitement de grade et des indemnités allouées aux agents de la carrière du Service extérieur qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale (...)". 6. Un arrêté royal du 6 juin 2010 décide de décharger Frank RECKER de ses fonctions à l'administration centrale, de l'accréditer en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique dans la République d'Autriche et de le commissionner comme consul général de Belgique dans cet État, avec résidence principale à Vienne, ainsi que de le charger des fonctions d'ambassadeur, représentant permanent de la Belgique auprès de: - l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) à Vienne; - l'Office des Nations Unies à Vienne; - la commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) à Vienne; - l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne. Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont VIIIr - 7354 - 13/20 invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le premier moyen est pris de "la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 47 et suivants de la Charte européenne des droits fondamentaux, des articles 10, 11, 33, 107 et 159 de la Constitution, des articles 32 et suivants de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, des articles 77 et suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, des principes généraux de droit en ce compris les droits de la défense, le principe d'audition préalable avant toute mesure grave, le principe du contradictoire, de l'adage nullum crimen, nulla pœna sine lege et le principe du délai raisonnable et de l'incompétence, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs"; Considérant que, dans une première branche, le requérant prétend que le premier acte attaqué est une sanction disciplinaire déguisée ou, à tout le moins, une mesure grave adoptée aux termes d'une procédure irrégulière; qu'il soutient d'une part, que Dirk ACHTEN, président du comité de direction, et Frank RECKER, son adjoint, n'étaient pas compétents pour instruire la procédure préalable à l'adoption du premier acte attaqué, faute d'une délégation de pouvoirs et d'autre part, que le comité de direction a émis une proposition en dehors de tout cadre légal, en violation de l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956; qu'il ajoute qu'en vertu de l'article 107, alinéa 2, de la Constitution, c'est au Roi qu'il revenait d'intervenir, à moins d'une législation particulière habilitant une autre autorité à agir et qu'à défaut de tout fondement juridique, le Ministre, le comité de direction, le président du comité de direction et son adjoint sont intervenus illégalement; que, selon lui, l'illégalité du premier acte attaqué rejaillit ainsi sur le second acte attaqué, qui y trouve son fondement; qu'il souligne qu'une proposition de rappel "sur le champ" était déjà envisagée dès juin 2009 et que la partie adverse a construit un dossier à sa charge durant des mois pour le démettre de ses fonctions près d'un an plus tard, sous le couvert d'une mesure d'ordre; qu'il relève encore que le premier acte attaqué s'appuie sur des griefs qui sont étrangers à une mesure d'ordre comme sa soi-disant consommation d'alcool ou le fait qu'il ait envisagé de mettre en cause la responsabilité civile et pénale de l'État belge, motifs qui sont sans rapport avec l'intérêt du service; qu'il estime que les dispositions applicables en matière disciplinaire n'ont nullement été respectées et que le dossier mis à sa disposition en janvier 2010 était incomplet; qu'il fait observer qu'il ressort de la pièce n/ 34 du dossier administratif que le comité de direction a pris connaissance, le 19 juin 2009, de trois notes relatives à sa situation alors qu'il n'a pu VIIIr - 7354 - 14/20 consulter que la troisième de celles-ci, intitulée "non occupation résidence (bilatérale)Ambassadeur de Belgique à Vienne"; qu'il constate que c'est pourtant sur la base des trois notes précitées que le comité de direction a décidé de la procédure en cours; qu'il en déduit que ses droits de la défense ont été méconnus et qu'il n'a pas pu disposer d'un délai raisonnable pour préparer son audition du 1er avril 2010, n'ayant bénéficié que de quelques jours pour prendre connaissance des nouvelles pièces de la partie adverse, pour préparer son retour en Belgique, pour rencontrer son conseil et préparer sa défense; qu'il rappelle que selon l'article 33, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 1956, il est prévu un délai minimal d'un mois pour déposer une note de défense; Considérant que dans la seconde branche du moyen, le requérant soutient que le premier acte attaqué est une mesure grave prise en raison de son comportement et que le principe audi alteram partem impose à l'autorité de permettre à l'agent d'être entendu, de pouvoir préalablement prendre connaissance du dossier complet et de disposer du temps suffisant pour préparer son point de vue; qu'il prétend que le dossier qu'il a consulté était incomplet, ne reprenant qu'une des trois notes mentionnées par le procès-verbal de la réunion du comité de direction du 19 juin 2009, que la partie adverse n'a pas tenu compte de sa note du 12 octobre 2009 et qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant avant son audition du 1er avril 2010; Considérant, quant à la première branche du moyen, que pour qualifier la nature de l'acte, il y a lieu de tenir compte des circonstances qui l'ont engendré, de l'existence ou non d'une intention de punir l'agent et des conséquences de la mesure sur son statut administratif et pécuniaire; que la motivation de l'acte est également un élément déterminant; que la preuve de l'intention de l'administration doit être apportée par le requérant ou résulter des éléments du dossier; qu'en l'espèce, ni le dossier administratif, ni la motivation du premier acte attaqué n'établissent une intention de la partie adverse de punir le requérant pour des faits qu'il aurait commis; que, contrairement à ce que soutient la requête, le premier acte attaqué n'est fondé ni sur la prétendue consommation d'alcool du requérant, ni sur le reproche d'avoir mis en cause la responsabilité civile et pénale de l'État belge; que la motivation de cet acte fait clairement apparaître que les relations du requérant avec le personnel de l'ambassade de Vienne sont particulièrement difficiles et que la dégradation de ces relations risque d'être néfaste dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne; que l'acte attaqué met également en évidence que la relation de confiance qui doit exister entre le chef de poste et les autres membres du personnel de l'ambassade n'est plus établie dès lors que des menaces de plaintes ont été formulées par le requérant à l'encontre de certains collaborateurs; que le dossier administratif contient également une note du 10 mars 2010, rédigée par certains membres du personnel statutaire de l'ambassade de VIIIr - 7354 - 15/20 Vienne qui font état de difficultés importantes dans la gestion administrative et dans les relations avec le personnel statutaire et contractuel; que l'ensemble des éléments qui précèdent conduit à la conclusion que rien n'indique que l'intention de la partie adverse a été autre que d'assurer le bon fonctionnement du service et qu'elle aurait en réalité entendu sanctionner disciplinairement le requérant sans respecter la procédure disciplinaire; que le premier acte attaqué est une mesure grave, prise en raison du comportement du requérant, dont l'objectif est le souci du bon fonctionnement de l'ambassade de Belgique à Vienne; qu'il ne peut dès lors être qualifié de sanction disciplinaire déguisée; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que le respect du principe audi alteram partem oblige l'autorité à donner à l'agent accès au dossier rassemblant toutes les pièces sur lesquelles elle compte se fonder, l'agent devant également disposer d'un temps raisonnable pour préparer son audition; que les trois documents mentionnés par la requête, qui ne figurent pas au dossier, ne sont pas des éléments essentiels; qu'ainsi que l'observe la partie adverse, au cours de la procédure précédant l'adoption du premier acte attaqué, le requérant et ses conseils n'ont jamais demandé à ce que ces documents soient joints au dossier administratif; qu'en tout état de cause, les documents sur lesquels se fonde le premier acte attaqué figurent bien tous dans le dossier dont le requérant a pu prendre connaissance; que le requérant a également disposé de délais suffisants pour préparer ses auditions à propos des faits invoqués et de la mesure envisagée; qu'il ressort des pièces du dossier administratif qu'une des auditions a été reportée à la demande des conseils du requérant qui souhaitaient disposer de plus de temps pour assurer sa défense; qu'enfin, les notes déposées par ces conseils démontrent qu'ils avaient une connaissance complète du dossier du requérant; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que le deuxième moyen est pris de "la violation des articles 10, 11, 33, 107 et 159 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit, en ce compris, ceux de bonne administration desquels il ressort notamment que l'autorité doit statuer en parfaite connaissance de cause, celui qui veut que tout acte administratif soit motivé dans la forme et au fond, celui du contradictoire et celui de la proportionnalité, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs"; que le requérant fait valoir que la seule mention de l'article 107, alinéa 2, de la Constitution comme fondement juridique du premier acte attaqué est insuffisante; qu'il reproche au premier acte attaqué de ne pas viser sa note du 12 octobre 2009 qu'il a remise à l'inspecteur Ch. VERDONCK, alors qu'il s'agit, VIIIr - 7354 - 16/20 selon lui, d'une note essentielle pour pouvoir statuer en connaissance de cause dès lors qu'il y expose les raisons pour lesquelles il a demandé, dès sa prise de fonction à Vienne, une inspection du poste, le contexte de sa désignation à Vienne, les problèmes de la résidence à Vienne connus depuis juin 2008 ainsi que le manque d'effectifs du poste; que, selon lui, le premier acte attaqué se fonde sur des causes et des motifs qui ne sont pas légalement admissibles; qu'il fait ainsi observer que s'il ne s'est pas directement installé à l'ambassade c'est parce que celle-ci se trouvait dans un état déplorable en mars 2009, le bâtiment étant, selon lui, insalubre, qu'il a proposé à la partie adverse diverses solutions en vue de déplacer ou de rénover la résidence, celle-ci n'y ayant cependant pas réservé de suite; qu'il affirme que si son installation n'a pas pu avoir lieu dans l'immédiat, ce n'est pas dû à son comportement mais à un cas de force majeure; qu'il conteste également les reproches qui lui sont adressés quant à sa gestion des relations avec le personnel de l'ambassade; qu'il affirme que dès son arrivée à Vienne, il a tout mis en oeuvre pour créer un contact personnel et convivial avec chacun, l'arrivée d'un nouveau chef de poste impliquant toujours, selon lui, une certaine appréhension, légitime, de la part des agents, et nécessitant une période de transition; qu'il prétend que le rapport d'inspection relatif à la visite du 12 au 16 octobre 2009, soit à peine sept mois après son arrivée, ne peut fonder le premier acte attaqué et que, par ailleurs, les relations se sont améliorées depuis cette inspection, ce que l'acte attaqué ne prend nullement en considération; qu'il considère que le grief ne peut valablement se fonder sur la note du 10 mars 2010 établie par les quatre agents statutaires dès lors que le requérant entretenait des relations difficiles avec l'un des signataires de la note; qu'il critique aussi la crédibilité des reproches formulés dans cette note; qu'il ajoute qu'à plusieurs reprises, il a alerté la partie adverse sur le manque de personnel de l'ambassade; qu'il est également d'avis qu'on ne peut lui reprocher de vouloir mettre en cause la responsabilité civile et pénale de l'État belge dès lors qu'il entend faire valoir ses droits de la défense; que, quant au grief d'un manque de coordination interne au sein du poste, il conteste la pertinence des propos tenus par certains agents de l'ambassade; qu'il ne peut approuver l'évaluation qui a été faite du poste de Vienne dès lors que l'évaluation finale n'est pas "insuffisante", mais simplement "faible", ce qui ne peut justifier, selon lui, qu'on le décharge de toutes ses fonctions; que, quant à ses "problèmes de consommation d'alcool", il les conteste formellement et produit une attestation médicale du 27 avril 2010, établissant avec certitude qu'il ne présente aucun signe d'alcoolémie aigue ou chronique; qu'il considère que le premier acte attaqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il est, à tout le moins, totalement disproportionné eu égard aux effets particulièrement graves qu'il engendre pour le requérant; VIIIr - 7354 - 17/20 Considérant qu'il n'existe aucune disposition particulière qui organise la procédure à suivre pour adopter une mesure d'ordre dans l'intérêt du service; qu'au regard de l'article 107, alinéa 2, de la Constitution, c'est le Roi qui désigne les agents de la carrière du service extérieur en qualité d'ambassadeur; qu'en application de la règle du parallélisme des compétences et des formes, le Roi est également l'autorité compétente pour mettre fin à l'accréditation des ambassadeurs et décider de les adjoindre auprès de l'administration centrale; que le reproche fait au requérant de ne pas s'être installé dans la résidence de l'ambassade de Vienne est fondé sur le rapport de l'inspection qui s'est déroulée du 12 au 16 octobre 2009 et sur les notes communiquées postérieurement par le requérant; que si l'état de l'ambassade nécessitait incontestablement des travaux, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier administratif que la partie adverse se soit opposée à ce que l'ambassadeur et son épouse puissent loger à l'hôtel, le temps nécessaire aux travaux; qu'en outre, la partie adverse ne s'est nullement opposée à ce que des travaux soient rapidement entrepris, le requérant étant désigné à cette fin comme le maître d'ouvrage; que ce qui est véritablement reproché au requérant c'est d'avoir manqué de célérité dans la mise en oeuvre de ces différents travaux et que ce n'est que sous la pression qu'il a finalement fait effectuer les travaux nécessaires, à la suite du rapport d'inspection et à la demande du département de recevoir, à dates fixes, des versions actualisées du tableau de bord; que le premier acte attaqué est adéquatement motivé à ce propos et n'est pas fondé sur une erreur manifeste d'appréciation; que sur la base de l'inspection du poste menée en octobre 2009, la partie adverse a déjà pu constater que le requérant n'entretenait pas des rapports harmonieux avec son personnel; que la partie adverse a ensuite reçu une note signée par les quatre agents statutaires de l'ambassade, dont les reproches démontrent l'existence d'une situation particulièrement critique; que ce n'est donc pas l'évaluation du poste ayant conduit à la mention faible qui est déterminante en l'espèce, ni d'ailleurs les soi-disant "problèmes d'alcoolisme" du requérant; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en adoptant le premier acte attaqué; que le second acte attaqué, qui trouve son fondement dans le premier, est également régulier; que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le troisième moyen est pris de "la violation des articles 33, 37, 42, 88, 101, 105, 106, 107, alinéa 2, 159 et 195 de la Constitution, des articles 30 à 35 et 37 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, des articles 33 et suivants de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, de l'article 9 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, des principes généraux de droit notamment de ceux relatifs au fonctionnement des institutions démocratiques, de VIIIr - 7354 - 18/20 ceux qui veulent que les pouvoirs d'un exécutif soient limités à l'expédition des affaires courantes lorsque le contrôle parlementaire ne peut plus s'exercer, que ce soit à la suite d'une dissolution des chambres ou d'une démission du gouvernement, du principe d'impartialité et d'objectivité, de l'incompétence, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs"; que le requérant fait état de ce qu'il a appris le 3 mai 2010 que Frank RECKER a été désigné pour le remplacer à Vienne et qu'en principe, une telle décision doit faire l'objet d'un arrêté royal, conformément à l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; qu'il prétend que l'auteur du deuxième acte attaqué est, quel qu'il soit, incompétent même dans l'hypothèse où c'est le Roi qui a procédé à la désignation contestée dès lors que celle-ci est intervenue pendant la période des affaires courantes, la dissolution des chambres ayant eu lieu le 7 mai 2010; que, selon lui, les deux actes attaqués ne peuvent entrer dans la catégorie des affaires courantes; qu'il fait également valoir que Dirk ACHTEN, président du comité de direction, et Frank RECKER, son adjoint, ne présentaient pas les garanties requises d'impartialité et d'objectivité pour intervenir dans la procédure ayant donné lieu à l'adoption du premier acte attaqué; qu'il en déduit que dès lors que ces deux personnes ne se sont pas déportées de la procédure ayant donné lieu à l'adoption du premier acte attaqué, toute la procédure a été irrémédiablement viciée et, l'arrêté royal du 18 avril 2010 est lui-même illégal; qu'il invoque dans le même ordre d'idées une violation de l'article 9 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Frank RECKER n'est intervenu, lors de l'entretien du 1er avril 2010, qu'en qualité de rédacteur du procès- verbal d'audition et qu'à aucun moment, les conseils du requérant n'ont fait état d'une quelconque attitude partiale de la part du président du comité de direction ou de Frank RECKER; que le requérant n'avance aucun élément concret à ce propos; Considérant que le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses pouvoirs pendant la période au cours de laquelle il est privé de sa base parlementaire et échappe au contrôle de l'assemblée élue; que ce gouvernement, à l'instar d'un gouvernement démissionnaire, peut uniquement expédier les affaires courantes, notion qui recouvre trois catégories d'affaires, à savoir les affaires de gestion journalière, les affaires d'intérêt plus qu'ordinaire, encore que ne concernant pas des "affaires de gouvernement", et les affaires urgentes; qu'à la veille de la présidence de l'Union européenne par la Belgique et vu le rôle à jouer par l'ambassadeur belge en poste à Vienne notamment sur des dossiers aussi sensibles que la problématique de l'armement nucléaire en Iran, la partie adverse a pu considérer qu'elle ne pouvait laisser le poste de Vienne dans une telle situation et sans chef de poste; que la désignation d'un chef de VIIIr - 7354 - 19/20 poste dans de telles conditions justifie le recours à l'urgence; que le troisième moyen n'est pas sérieux; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er , des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIIIr - 7354 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.566 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div