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Arrêt 208567 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.567 No Rôle: A. 196861/VIII-7364 Affaire: Arrêt 208567 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-09 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.567 du 28 octobre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.567 du 28 octobre 2010 A.196.861/VIII-7364 En cause : VAN HUMBEECK Stephan, ayant élu domicile chez Mes Luc VAN DAMME et Justine LECOMTE, avocats, avenue Herbert Hoover 180 1200 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 juin 2010 par Stephan VAN HUMBEECK, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la Commission de délibération du 22 avril 2010 notifiée par courrier du 23 avril 2010 du CDP Alain GOERGEN, Directeur, Police Fédérale, Direction générale de l'appui et de la gestion, Direction du recrutement et de la sélection (adressée par recommandé le 10 mai 2010) de ne plus retenir sa candidature de commissaire de police", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, convoquant les parties à comparaître le 27 octobre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII -7364 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Mes Justine LECOMTE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, Conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant a posé sa candidature au concours d'aspirant-commissaire de police via la promotion par accession au cadre supérieur, session 2009-

  1. Il a échoué à l'issue des épreuves de sélection, le 12 janvier
  2. Cet échec a fait l'objet du recours enrôlé sous le n/ A. 195.721/VIII-7.
  3. Le 16 mars 2010, la commission de délibération a retiré sa décision du 12 janvier 2010, retrait qui a été constaté par l'arrêt n/ 205.877 du 28 juin
  4. Le 22 avril 2010, la commission de délibération a statué une nouvelle fois sur les épreuves présentées par le requérant et a considéré qu'il n'y avait pas satisfait. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que dans son rapport rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, l'auditeur rapporteur est d'avis que le requérant n'a plus intérêt au présent recours, la question pouvant être examinée dans le cadre de débats succincts; Considérant qu'en plaidoirie, le conseil du requérant a fait valoir que ce dernier avait toujours intérêt au recours, d'une part, parce qu'il ne peut présenter ce concours qu'à trois reprises, d'autre part, parce que si la décision attaquée n'est pas annulée, il ne connaîtra pas les raisons de son échec et ne pourra corriger ses lacunes pour les concours ultérieurs; qu'il soutient également qu'une réussite éventuelle de ce concours pourra être valorisée lors d'une participation ultérieure et qu'il dispose à tout VIII -7364 - 2/4 le moins d'un intérêt moral dès lors que cette décision d'inaptitude est désormais un élément de son dossier individuel; Considérant que selon l'article VII.II.7 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, en abrégé PJPol, il revient au ministre de fixer, chaque année, par rôle linguistique et par cadre, combien de membres du personnel peuvent être admis à la formation de base du cadre supérieur; que suivant l'avis du 30 octobre 2009 relatif au concours d'aspirant-commissaire (H-F) de police via la promotion par accession à un cadre supérieur – concours interne 2009/2011, vingt places ont été ouvertes, soit onze pour des candidats néerlandophones et neuf pour des candidats francophones; Considérant que l'article VII.II.16 du PJPol dispose ce qui suit : er " § 1 La sélection des candidats dans le cadre des procédures de promotion par accession à un cadre supérieur a lieu sous forme d'un concours. § 2 L'épreuve professionnelle visée, respectivement, aux articles VII.II.17, VII.II.18 et VII.II.19, donne lieu à un classement sur base duquel les candidats sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article VII.II.7 soit atteint. Les candidats sont classés conformément aux articles II.I.7 et II.I.8 si leurs résultats sont équivalents"; Considérant que l'article VII.II.20 du PJPol prévoit ce qui suit : " La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 répartit les candidats sur base du concours en trois groupes : « très apte», « apte» et «inapte». Si le nombre de candidats visé à l'article VII.II.7 est atteint dans le groupe «très apte», la commission de délibération clôture le concours. La commission de délibération établit la liste par ordre alphabétique des membres du personnel qui ont réussi et qui se sont classés en ordre utile. La commission de délibération envoie ensuite cette liste au directeur de la direction du recrutement et de la sélection qui informe les candidats concernés"; que le requérant affirme, sans être contredit par la partie adverse, que toutes les places vacantes ont été attribuées; que la question se pose donc de l'avantage qu'il pourrait retirer de l'annulation de l'acte attaqué, puisqu'il ne pourrait plus être admis à la formation dans le cadre du concours considéré; qu'il n'existe plus d'emploi vacant dès lors que le nombre fixé a été atteint et que le requérant ne saurait être admis en surnombre; que par ailleurs, le classement arrêté est devenu définitif, le requérant n'ayant pas étendu son recours à son établissement ni à l'entrée en service de ses concurrents; qu'enfin, le PJPol ne permet pas la valorisation de cette réussite lors d'une participation ultérieure et que le requérant conserve encore la possibilité de présenter, à deux reprises, ledit concours; qu'en conséquence, l'annulation de l'acte attaqué ne VIII -7364 - 3/4 procurerait aucun avantage au requérant, de sorte que celui-ci a perdu son intérêt au recours, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII -7364 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.567 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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