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Arrêt 208572 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.572 No Rôle: A. 147587/XIII-3255 Affaire: Arrêt 208572 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-08 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.572 du 28 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.572 du 28 octobre 2010 A. 147.587/XIII-3255 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT,
  2. ORR Anthony,
  3. JORET Damienne, ayant tous élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Parties intervenantes :
  4. SOCQUET Michel,
  5. SOCQUET Nicolas, ayant tous deux élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 3255 - 1/15 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 février 2004 par l'association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT, Anthony ORR et Damienne JORET qui demandent l'annulation du permis unique délivré le 15 décembre 2003 par le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à Michel SOCQUET et Nicolas SOCQUET pour la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement de 1.000 porcs charcutiers à Grez-Doiceau, rue Haut Chemin, sur une parcelle cadastrée 4ème division (Bossut- Gottechain), section D, no 106a; Vu l'arrêt no 139.888 du 27 janvier 2005 accueillant la requête en intervention introduite par Michel SOCQUET et Nicolas SOCQUET dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 7 mars 2005 par les parties requérantes; Vu la requête introduite le 3 mai 2005 par laquelle Michel SOCQUET et Nicolas SOCQUET demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure au fond; Vu l'ordonnance du 8 juin 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse et le dernier mémoire des parties intervenantes; XIII - 3255 - 2/15 Vu l'ordonnance du 6 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 juin 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Mes Fr. TULKENS et J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/139.888 du 27 janvier 2005; qu'ils peuvent être rappelés comme suit :
  6. Michel et Nicolas SOCQUET exploitent une ferme à Bossut (Grez- Doiceau), rue Jules Gathy,
  7. Ils y pratiquent l'élevage de bovins et la culture de céréales. Souhaitant étendre son activité à l'engraissement de porcins, Michel SOCQUET introduit, le 26 mars 2002, une demande de certificat d'urbanisme no 2 pour la construction d'une porcherie d'engraissement pour 900 porcs sur caillebotis à Bossut, rue Jules Gathy, sur une parcelle cadastrée 4ème division, section D, no 106a, au lieu-dit Haut Chemin (partie non urbanisée de la rue Jules Gathy). Au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979, ce bien est situé en zone agricole. Le 6 août 2002, le collège des bourgmestre et échevins de Grez-Doiceau délivre le certificat d'urbanisme no 2 demandé, sous réserve que soient respectées les conditions formulées par le fonctionnaire délégué, à savoir notamment que le demandeur prenne en charge l'exécution des travaux d'aménagement du chemin d'accès à la porcherie (chemin vicinal no 44) ainsi que des travaux de viabilisation de la parcelle nécessaires.
  8. Le 7 avril 2003, Michel et Nicolas SOCQUET introduisent une demande de permis unique pour la construction et l'exploitation, sur la parcelle identifiée ci- dessus, d'une porcherie d'engraissement sur caillebotis pour 1.065 porcs charcutiers. XIII - 3255 - 3/15 Cette demande comporte des plans ainsi qu'un "formulaire de demande de permis d'environnement relatif à un projet agricole". Sur le plan urbanistique, le projet consiste en la construction d'un hangar de 55,35 mètres sur 16,45 mètres, d'une hauteur au faîte de 5,42 mètres. La structure métallique du hangar sera recouverte de panneaux de silex lavé de ton rouge-brun, d'une épaisseur de 20 cm avec 8 cm d'isolation intérieure. Les plans font apparaître la présence de trois silos verticaux destinés au stockage de la nourriture du bétail, dont la hauteur ne dépasse pas le faîte du hangar. L'intérieur de la porcherie sera divisé en 76 loges dont chacune abritera 14 porcs, la capacité d'hébergement de la porcherie étant ainsi de 1.064 porcs. Sous le plancher en claire-voie (caillebotis) est prévue une fosse à lisier d'une profondeur de 1,60 mètre et d'une contenance de 1.415 m³. Une dalle en béton armé d'une épaisseur de 20 cm sous la fosse à lisier doit assurer l'étanchéité de celle-ci. Des ventilateurs et extracteurs d'air situés au niveau du toit assureront l'aération de la porcherie. Un captage d'eau souterraine est prévu pour l'alimentation en eau de l'exploitation. L'activité envisagée consiste exclusivement dans l'engraissement de porcelets afin de produire des porcs charcutiers destinés à l'abattoir. A leur arrivée, les porcelets pèsent de 20 à 25 kg. Ils sont nourris durant une période de 140 à 150 jours pour atteindre un poids final de l'ordre de 110 kg. L'alimentation des animaux proviendra à raison de deux tiers des terres des demandeurs de permis. Une fois atteint leur poids final, les porcs sont transportés vers l'abattoir d'une entreprise tierce, situé à l'extérieur de l'installation litigieuse. A l'issue de chaque cycle d'engraissement, d'une durée de 4,5 à 5 mois, les installations restent vides pendant une semaine pour être soumises à un nettoyage approfondi. La fosse à lisier sera vidée au printemps et en automne et son contenu fera l'objet d'épandages sur des terres agricoles. En annexe à leur demande de permis unique, les intéressés produisent deux contrats d'épandage d'une durée de dix ans chacun, conclus avec deux sociétés implantées à Grez-Doiceau. Le projet se situe à l'écart des zones habitées, au milieu de terres de culture, sur une légère élévation de terrain. L'implantation se fera parallèlement à la voirie et aux courbes de niveau, dans un pli de terrain permettant de cacher la construction en grande partie. Celle-ci sera en outre entourée de végétation. XIII - 3255 - 4/15 L'accès à la porcherie se fera au départ de la rue Jules Gathy par le chemin o vicinal n
  9. La maison la plus proche du lieu d'implantation de la porcherie est située en zone agricole, à une distance de 350 mètres du projet. A une distance d'environ 500 mètres au sud-ouest de la porcherie, se trouve le village de Bossut, qui est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur. Une route à grande circulation, la chaussée de Wavre, passe à un peu moins de 200 mètres à l'est du projet. De l'autre côté de la chaussée de Wavre, à plus d'un kilomètre au sud-est du lieu d'implantation projeté, se trouve le village de Gottechain. Le deuxième requérant, Anthony ORR, est domicilié rue du Grand Royal, 1 à Grez-Doiceau, à environ 580 mètres à l'est du projet. La troisième requérante, Damienne JORET, est domiciliée rue de Guertechin, 1 à Beauvechain (Hamme-Mille), dans le lotissement "Le Royal" situé à plus d'un kilomètre au nord-est du projet.
  10. Le projet n'est pas soumis à la réalisation d'une étude d'incidences en raison du fait que l'établissement faisant l'objet de la demande litigieuse, ne figurait pas sur la liste établie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. S'agissant d'un élevage de porcins d'une capacité de 11 à 2.000 animaux, il nécessite un permis d'environnement de classe
  11. Il comporte en outre plusieurs installations nécessitant des permis d'environnement de classes 2 et
  12. Le projet n'est pas situé dans un site Natura 2000 et n'est pas susceptible d'avoir un impact significatif sur un site Natura
  13. Une enquête publique a lieu du 30 mai au 16 juin
  14. Elle suscite 526 signatures opposées au projet et une lettre de soutien au projet comportant 186 signatures. Le 16 juin 2003, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de Grez-Doiceau émet un avis favorable sur le projet. Le 20 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins de Grez-Doiceau émet un avis favorable préalable sur la demande de permis unique. XIII - 3255 - 5/15 Des avis favorables conditionnels sont émis respectivement par la Société wallonne des Eaux le 20 juin 2003 et par la division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) le 23 juin
  15. La direction générale de l'agriculture émet un avis favorable le 2 juillet
  16. Le 11 juillet 2003, le service incendie de la ville de Wavre transmet un rapport favorable conditionnel. L'avis du service provincial de la voirie est demandé le 26 mai
  17. Ce service n'ayant pas donné son avis dans le délai prescrit, celui-ci est réputé favorable. Le 31 juillet 2003, le fonctionnaire délégué émet un "avis favorable sous réserve que le demandeur aménage le chemin d'accès conformément aux impositions du Service Régional d'Incendie". Le 7 août 2003, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique communiquent au collège des bourgmestre et échevins le rapport de synthèse prévu à l'article 92 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans lequel ils émettent un avis favorable sur le projet.
  18. Le 12 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis unique demandé pour une durée de 20 ans et pour une durée illimitée en ce qui tient lieu de permis d'urbanisme.
  19. Quatorze recours sont formés contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, parmi lesquels figurent des recours introduits par les premier et deuxième requérants actuels. Le 30 octobre 2003, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable sur le projet "moyennant le respect des conditions émises par les instances consultées préalablement et que la teinte des silos soit identique à la teinte des parements des bâtiments". Le 24 novembre 2003, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) communique à la D.G.R.N.E. son avis favorable sur le projet, sous réserve que soient respectées les deux conditions suivantes : XIII - 3255 - 6/15 " - se conformer à l'avis du Service Régional d'Incendie; - la viabilisation de la parcelle est à charge du demandeur". Le 25 novembre 2003, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique font parvenir au Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement le rapport de synthèse prévu à l'article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, qui est favorable sous réserve de certaines modifications.
  20. Par une décision du 15 décembre 2003, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins du 12 août 2003 sous réserve de certaines modifications. Parmi celles-ci figurent la réduction de la capacité d'hébergement de l'exploitation à 1.000 porcs et l'obligation, pour les demandeurs, de respecter les conditions émises par le service régional d'incendie, notamment en ce qui concerne l'aménagement du chemin d'accès. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 1er à 6 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 2, 4, 8, 9, 10 et 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 4 juillet 2002, des articles 2, 17 et 83 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'article 7, §§ 2 et 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, ils font valoir que le permis a été octroyé sur la base du formulaire de demande de permis unique qui vaut notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, alors que ni l'autorité chargée de l'instruction de la demande ni l'autorité compétente n'ont examiné si le projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens des articles 2 et 4.2 de la directive 85/337/CEE, précitée, et que le projet n'a pas fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement ni d'un avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD); qu'ils exposent qu'à la date de l'introduction de la demande, le 7 avril 2003, les règles d'évaluation des incidences édictées par la directive 85/337/CEE, précitée, étaient transposées en droit interne par le décret du 11 septembre 1985, précité, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 4 juillet 2002 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'ils signalent que, postérieurement, le décret du 11 septembre 1985 XIII - 3255 - 7/15 a été modifié une troisième fois par le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que ces modifications apportées par ledit décret du 15 mai 2003 ne seraient cependant pas, selon eux, applicables à la demande litigieuse; qu'ils font valoir que le décret du 11 septembre 1985, tel que modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 4 juillet 2002, précités, aurait établi un système de liste fermée de projets soumis à étude d'incidences; qu'ils précisent que cette liste a été établie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et que l'établissement faisant l'objet de la demande litigieuse, ne figurant pas sur la liste établie par cet arrêté, ne devait donc pas faire l'objet d'une étude d'incidences mais bien d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; qu'ils soutiennent que ce système méconnaît l'article 4.
  21. de la directive 85/337/CEE, en vertu duquel il appartient à l'autorité compétente de procéder à un examen au cas par cas de chaque projet quant à la question de savoir s'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et qu'un tel examen particulier n'a pas eu lieu en l'espèce; qu'ils prétendent, par ailleurs, que ce système méconnaît également l'article 6 de la même directive, qui requiert que les instances compétentes, en l'occurrence le CWEDD, soient consultées sur la demande; qu'ils affirment, en outre, qu'il y a violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution pris isolément ou de manière conjointe, dans la mesure où, pour les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il n'existe aucune justification objective de ce que les tiers intéressés, confrontés à des projets ayant des incidences notables sur l'environnement seraient, par le mécanisme de la notice, privés des garanties qu'implique l'étude d'incidences sur l'environnement, à savoir selon eux "caractère scientifique et complétude, intervention d'un auteur agréé, phase de consultation préalable du public, avis du CWEDD, durée de l'enquête publique de trente jours"; que, s'agissant, en l'espèce, de la confrontation de dispositions décrétales avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution et avec les dispositions de la directive 85/337/CEE, les requérants suggèrent à titre subsidiaire que soient posées respectivement à la Cour constitutionnelle et à la Cour de justice des Communautés européennes, les questions préjudicielles suivantes : - à la Cour constitutionnelle : " Le décret du 11 septembre 1985 «organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne», tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 «relatif au permis d'environnement» et le décret du 4 juillet 2002 «modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis XIII - 3255 - 8/15 d'environnement», en particulier en son article 8, §§ 2 et 3, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution pris isolément, conjointement et conjugués avec les articles 2, 4 et 6 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, dans la mesure où les riverains d'un projet soumis à notice et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement se voient privés des garanties procédurales liées à la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement, à savoir le caractère scientifique et complet de l'étude, l'intervention d'un auteur agréé, la phase de consultation préalable du public, l'avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et de la durée d'enquête publique de trente jours?" - à la Cour de justice : " Les articles 4.
  22. et 6 de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés en ce qu'ils s'opposent à l'édiction d'un régime juridique tel que celui du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 4 juillet 2002 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - en particulier en ses articles 7 et 8 - régime dans lequel, en dehors de l'hypothèse des projets listés comme soumis à étude d'incidences sur l'environnement, toute demande de permis, qu'elle soit ou non susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement sans que l'autorité compétente n'apprécie spécifiquement si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sans que le dossier de la demande et la notice ne soient soumis à l'avis des instances administratives compétentes en la matière (en l'occurrence le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable)?"; Considérant, sur la première branche du troisième moyen, que les parties adverse et intervenantes soulignent que, postérieurement au dépôt de la requête en annulation, la Cour d'arbitrage a certes annulé, par l'arrêt n/ 11/2005 du 19 janvier 2005, les articles 3, 4 et 9 du décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais qu'elle a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 décembre 2005; que les parties adverse et intervenantes renvoient également à l'arrêt de la Cour d'arbitrage n/ 83/2005 du 27 avril 2005; Considérant que les requérants répliquent que la demande ayant été introduite le 7 avril 2003, elle a été soumise aux dispositions procédurales applicables à ce moment, à savoir les dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 4 juillet 2002; qu'ils rappellent les modifications apportées au décret du 11 septembre 1985, notamment par le décret du XIII - 3255 - 9/15 4 juillet 2002 et par le décret du 15 mai 2003, précités; qu'ils soutiennent que ce dernier décret aurait notamment introduit dans le décret du 11 septembre 1985 un article 9bis, qui organise, s'il échet, "la constatation, par l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande de permis, de ce que le projet qui fait l'objet d'une notice d'évaluation préalable est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement"; que, dans le régime du décret du 11 septembre 1985, tel qu'applicable en l'espèce, il n'existait pas, selon eux, de mécanisme par lequel étaient identifiés, parmi les projets soumis à notice, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement; qu'ainsi, ils déduisent que, pour ces projets, l'article 6, § 3, de la directive 85/337/CEE n'est pas respecté dans la mesure où l'instance consultative compétente en Région wallonne - à savoir le CWEDD - n'aurait pas été consultée sur la demande de permis et l'évaluation des incidences qui en était faite; Considérant que, dans leur dernier mémoire, la partie adverse et les parties intervenantes observent que le décret du 15 mai 2003, modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ne comporte pas de mesures transitoires; qu'il s'ensuit, selon la partie adverse, que le système d'évaluation des incidences qui devait être appliqué au moment où la partie adverse a statué était le système organisé par la réglementation telle que modifiée par le décret du 15 mai 2003 puisqu'il n'est "ni contesté ni contestable" que l'autorité compétente sur recours "dispose de pouvoirs lui permettant de revenir sur la décision de l'autorité statuant sur le caractère complet et recevable du dossier"; que celle-ci en déduit que le moyen manque en droit en ce qu'il vise les dispositions antérieurement en vigueur et que les considérations relatives à l'incompatibilité des dispositions de droit interne invoquées par le moyen avec les dispositions de droit communautaire sont sans pertinence; Considérant que la demande de permis unique pour la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement de 1.065 porcs charcutiers à Grez- Doiceau a été introduite le 7 avril 2003; que, le 23 mai 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont constaté le caractère complet et recevable de la demande; que, le 12 août 2003, le collège des bourgmestres et échevins a délivré le permis unique relatif au projet litigieux; que le 15 décembre 2003, enfin, la Région wallonne, sur recours, confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins du 12 août 2003 et la modifie sur plusieurs points; Considérant que le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret XIII - 3255 - 10/15 du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 4 juillet 2002 modifiant ledit décret du 11 mars 1999 et tel que modifié par le décret du 15 mai 2003 précité, prévoit en son article 20 que "les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande"; que le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne prévoit pas de dispositions transitoires qui lui sont propres; que le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 4 juillet 2002 modifiant ledit décret du 11 mars 1999, était applicable à cette date; que les arrêts de la Cour d'arbitrage n/ 11/2005 et 83/2005 tels qu'invoqués par les parties adverse et intervenantes, relatifs au décret du 15 mai 2003 sont donc sans incidence en l'espèce; Considérant que le décret du 11 septembre 1985, dans sa version applicable au moment de l'introduction de la demande, prévoyait dans ses articles 7 et 8, §§ 2 et 3, un système de "liste fermée" de projets qui devaient être soumis à étude d'incidences; que les projets non repris dans cette liste ne devaient faire l'objet que d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, sans que soit examinée la question de savoir si ces projets étaient ou non susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et s'ils devaient faire l'objet d'une étude d'incidences; que c'est ce système qu'ont appliqué les fonctionnaires technique et délégué dans leur décision du 23 mai 2003 puisque, le projet n'étant pas repris dans la liste des projets devant faire l'objet d'une étude d'incidences établie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, ils se sont abstenus d'examiner si le projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; que ce système de "liste fermée" a ensuite été appliqué tout au long de la procédure d'instruction de la demande; qu'il figure en effet au point 5 du procès-verbal de la réunion de la C.C.A.T. du 16 juin 2003 que le permis demandé par Michel SOCQUET est "un permis d'environnement de classe 2 [pour lequel] il ne faut pas d'étude d'incidences sur l'environnement"; que le même système de "liste fermée" a été appliqué également dans la procédure de recours devant le Gouvernement wallon, le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué rappelant qu'"aucune étude d'incidences n'est requise pour ce type d'établissement"; que l'arrêté ministériel attaqué du 15 décembre 2003 se borne, par ailleurs, à constater que les installations et activités concernées par la demande relèvent des classes 2 et 3 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, sans examiner si XIII - 3255 - 11/15 les installations en cause sont ou non susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant que les requérants demandent de poser deux questions préjudicielles, l'une, à la Cour constitutionnelle, l'autre, à la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant, d'une part, que l'article 26, § 4, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, tel que modifié par la loi du 12 juillet 2009, énonce ce qui suit : " §
  23. Lorsqu'il est invoqué devant une juridiction qu'une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s'applique pas : 1/ dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3; 2/ lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n'est manifestement pas violée; 3/ lorsque la juridiction estime qu'un arrêt d'une juridiction internationale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit international est manifestement violée; 4/ lorsque la juridiction estime qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du titre II de la Constitution est manifestement violée"; Considérant qu'il résulte des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et, notamment de son arrêt n/ C-87/02 du 10 juin 2004, que la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que, "quelle que soit la méthode retenue par un Etat membre pour déterminer si un projet spécifique nécessite ou non une évaluation, à savoir la désignation d'un projet spécifique par la voie législative ou à la suite d'un examen individuel du projet, cette méthode ne doit pas porter atteinte à l'objectif de la directive, qui vise à ne soustraire à l'évaluation aucun projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de la directive, sauf si le projet spécifique exclu pouvait être considéré sur la base d'une appréciation globale comme n'étant pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement (arrêt W.W.F e.a., point 45)" (point 44); que des décisions ultérieures ont confirmé cette jurisprudence; qu'ainsi l'arrêt de la Cour de justice n/ C-75/08 du 30 avril 2009 (MELLOR) confirme qu'"il résulte ainsi nécessairement des objectifs de la directive 85/337 que les autorités nationales compétentes, saisies d'une demande d'autorisation d'un projet relevant de l'annexe II de cette directive, doivent se livrer à un examen particulier du point de savoir si, compte tenu des critères figurant à l'annexe III de ladite XIII - 3255 - 12/15 directive, il doit être procédé à une EIE (lire : évaluation des incidences sur l'environnement)"; qu'en outre, l'arrêt n/C-255/08 du 15 octobre 2009 précise qu'"il résulte également d'une jurisprudence constante que, lorsque les Etats membres ont décidé de recourir à la fixation de seuils et/ou de critères, la marge d'appréciation qui leur est ainsi conférée trouve ses limites dans l'obligation, énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, de soumettre, avant l'octroi d'une autorisation, à une étude d'incidences les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation (arrêt du 20 novembre 2008, Commission/Irlande, C-66/06, point 61 et jurisprudence citée)" (point 32); Considérant qu'il ressort de cette jurisprudence qu'en s'abstenant d'examiner en l'espèce si le projet litigieux était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la partie adverse a manifestement violé les articles 2.
  24. et 4.
  25. de la directive 85/337/CEE; Considérant, dès lors, qu'en application de l'article 26, § 4, 3/, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, précité, il peut être dérogé à l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant, d'autre part, que la Cour de justice, dans son arrêt n/ C-283/81 du 6 octobre 1982 (CILFIT), souligne que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne sont dispensées de l'obligation de renvoi préjudiciel formulée à l'article 177, alinéa 3, du traité CE, (actuellement article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), notamment dans les circonstances suivantes : "
  26. La question posée [...] vise à savoir si, dans certaines circonstances, l'obligation formulée par l'article 177, alinéa 3, pourrait néanmoins rencontrer des limites.
  27. Il y a lieu de rappeler à ce sujet que la Cour a déclaré dans son arrêt du 27 mars 1963 (28 à 30/62, Da Costa, Recueil p. 75) «que si l'article 177, dernier alinéa, oblige sans aucune restriction les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne à soumettre à la Cour toute question d'interprétation soulevée devant elles, l'autorité de l'interprétation donnée par celle-ci en vertu de l'article 177 peut cependant priver cette obligation de sa cause et la vider ainsi de son contenu; qu'il en est notamment ainsi quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue»;
  28. Le même effet, en ce qui concerne les limites de l'obligation formulée par l'article 177, alinéa 3, peut résulter d'une jurisprudence établie de la Cour résolvant le point de droit en cause, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige"; XIII - 3255 - 13/15 Considérant que, compte tenu de la jurisprudence clairement établie de la Cour de justice telle qu'évoquée précédemment, il peut être admis, sans qu'il soit nécessaire de l'interroger à titre préjudiciel, que l'article 8, §§ 2 et 3, du décret du 11 septembre 1985, tel que modifié par les décrets du 11 mars 1999 et du 4 juillet 2002, est contraire aux articles 2.
  29. et 4.
  30. de la directive 85/337/CEE; Considérant, au surplus, que la Cour de justice a affirmé aux points 71 de l'arrêt n/ C-435/97 du 16 septembre 1999 (W.W.F.) et 61 de l'arrêt n/ C-201/02 du 7 janvier 2004 (WELLS), que les articles 2.
  31. et 4.
  32. de la directive 85/337/CEE ont un effet direct; que, dans l'arrêt W.W.F., la Cour a ainsi dit pour droit ce qui suit : " Il y a donc lieu de répondre à la sixième question que les articles 4, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, de la directive doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la marge d'appréciation conférée par ces dispositions est outrepassée par les autorités législatives ou administratives d'un Etat membre, les particuliers peuvent les invoquer devant la juridiction d'un Etat membre à l'encontre des autorités nationales et obtenir ainsi de ces dernières que les règles ou mesures nationales incompatibles avec ces dispositions soient écartées. [...]" (point 71); que, dans l'arrêt WELLS, la Cour de justice a précisé, de surcroît, ce qui suit quant aux conséquences que doit tirer un Etat membre en cas d'omission d'une évaluation des incidences sur l'environnement : " [...] les autorités compétentes sont obligées de prendre toutes les mesures générales ou particulières afin de remédier à l'omission d'une telle évaluation. A cet égard, il incombe au juge national d'établir s'il existe, en droit interne, la possibilité de retirer ou de suspendre une autorisation déjà accordée afin de soumettre ce projet à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, conformément aux exigences de la directive 85/337, ou, à titre alternatif, si le particulier y consent, la possibilité pour ce dernier de réclamer réparation du préjudice subi" (points 68 et 69); que les points de droit communautaire concernés par la question préjudicielle suggérée par les requérants ayant déjà été tranchés par des décisions antérieures de la Cour de justice des Communautés européennes, il n'y a pas lieu dès lors de poser de question préjudicielle à celle-ci; Considérant que le troisième moyen est fondé, XIII - 3255 - 14/15 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement délivrant le 15 décembre 2003 à Michel SOCQUET et Nicolas SOCQUET un permis unique pour la construction et l'exploitation d'une porcherie d'engraissement de 1.000 porcs charcutiers à Grez-Doiceau, rue Haut Chemin, sur une parcelle cadastrée 4ème division (Bossut-Gottechain), section D, no 106a. Article
  33. Les dépens, liquidés à la somme de 1.300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 1.050 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3255 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.572 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.888 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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