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Arrêt 208575 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.575 No Rôle: A. 187936/XIII-4944 Affaire: Arrêt 208575 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-08 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.575 du 28 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.575 du 28 octobre 2010 A. 187.936/XIII-4944 En cause :

  1. TASIAUX Thierry,
  2. NICOLAS Hubert, ayant tous deux élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, actuellement la Société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Kaat LEUS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 2008 par Thierry TASIAUX et Hubert NICOLAS qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 24 janvier 2008 par le fonctionnaire délégué à la société anonyme (S.A.) BELGACOM MOBILE tendant à l'installation d'une station de radiocommunication GSM sur un bien sis à Wanze et cadastré 5ème division, section C, n/ 210c; XIII - 4944 - 1/6 Vu la requête introduite le 22 juillet 2008 par laquelle la société anonyme (S.A.) BELGACOM MOBILE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 16 mars 2010 par laquelle la société anonyme de droit public BELGACOM déclare reprendre l'instance introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, les demandes de poursuite de la procédure valant derniers mémoires des parties requérantes et adverse ainsi que le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. KIEHL, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me E. GLAUTSKY, avocat, comparais- sant loco Me B. HENDRICKX, pour la partie adverse, et loco Mes H. DE BAUW et K. LEUS, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit : XIII - 4944 - 2/6
  3. Par un courrier du 27 septembre 2007, la S.A. BELGACOM MOBILE introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet l'implantation d'une station de mobilophonie sur un bien sis à Wanze et cadastré 5ème division, section C, n/ 210c. Ce bien est situé en zone d'extraction au plan de secteur.
  4. Le 9 octobre 2007, cette demande est réceptionnée par le fonctionnaire délégué.
  5. Le 12 octobre 2007, l'Institut scientifique de service public (ISSeP) établit un "rapport d'évaluation des champs électromagnétiques que vont générer les installations de radio-émissions ou communications", lequel conclut comme suit : " Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise".
  6. Du 13 au 28 novembre 2007, le projet est soumis à une enquête publique. Celle-ci suscite le dépôt de 79 réclamations.
  7. Le 3 décembre 2007, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable conditionnel.
  8. En sa séance du 11 décembre 2007, le collège communal de la commune de Wanze donne sur le projet un avis favorable conditionnel.
  9. Le 4 février 2008, l'ISSeP établit un rapport portant sur l'implantation d'antennes appartenant à la S.A. BASE. Il conclut également en ces termes : " Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise".
  10. Par une décision du 24 janvier 2008, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité, lequel constitue l'acte attaqué. Il est notamment motivé comme suit : " [...] Considérant [que] les conclusions de l*évaluation des champs électromagnétiques réalisée par l*Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l*ISSeP) en date du 12.10.2007, sont les suivantes : « les antennes projetées ne généreront pas de SAR propre supérieur à 0,001W/Kg aux endroits où des personnes pourraient être sensées se trouver dans des circonstances normales. L*attestation de conformité de IBPT n*est dès lors pas requise ». XIII - 4944 - 3/6 Considérant que la notice d*évaluation des incidences sur l*environnement portée au dossier est suffisamment complète et explicite; Vu la délibération du Collège Communal du 11 décembre 2007 : « Considérant que le site envisagé pour l*antenne est implanté à plus de 100 mètres de toute habitation; qu*en ce sens il répond à la demande d*éloignement des zones résidentielles; que pour des raisons techniques, l*antenne doit toutefois être implantée en tenant compte du maillage du réseau existant; qu*il y a lieu néanmoins de prendre toutes les dispositions afin de diminuer d*une part les risques éventuels sur la santé et de diminuer l*impact sur le paysage [...] ». Considérant que la présente demande fait suite au refus du Fonctionnaire délégué du 12 janvier 2007 pour l*implantation d*un relais de mobilophonie, rue du Canal, 39 à Wanze; Considérant que celle-ci a été introduite suite aux négociations préalables menées entre le Maître d*ouvrage et les autorités communales compétentes; Considérant qu*il s*avère que l*implantation retenue a donc été choisie en relation avec les motifs et conclusions ayant amené le Fonctionnaire délégué à se positionner défavorablement sur la demande antérieure; Considérant l*avis de l*ISSeP et ses conclusions; Considérant que la présente demande semble rencontrer à la fois les préoccupations paysagères et environnementales, ainsi que celles relatives à la santé publique et aux éventuelles nuisances potentielles des ondes électromagnétiques; Considérant qu*il ressort des documents photographiques et des plans versés au dossier que le projet est de nature à s*intégrer au contexte bâti; Considérant que l*installation projetée est compatible avec le voisinage; Considérant que l*installation projetée n*est pas susceptible de compromettre la protection de l*environnement; Considérant qu*au vu de l*ensemble des éléments précités, le placement de l*installation projetée peut être autorisé; [...]"; Considérant que les requérants prennent un second moyen "de la violation des principes généraux des droits de l'environnement et notamment du principe de prévention et du principe de précaution, de l'article 174 du Traité instituant la Communauté européenne, de l'article 23, alinéa 3, 4/, de la Constitution, et du principe de «stand still», de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, notamment son article 2, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; Considérant que tant les rapports rédigés par l'ISSeP que le permis attaqué qui s'y réfère sont motivés, en ce qui concerne l'appréciation de l'admissibilité du rayonnement électromagnétique, par référence aux normes établies par l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; XIII - 4944 - 4/6 Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n/ 2009/2 du 15 janvier 2009 que la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes ne ressortit plus à la compétence des autorités fédérales depuis le 30 juillet 1993, sauf pour ce qui concerne l'habilitation donnée au Roi en vue de fixer des normes de produits pour des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non-ionisantes; qu'il ne pouvait dès lors ni être appliqué ni servir de référence à la partie adverse pour évaluer les risques pour l'environnement et la santé; que par l'arrêt n/ 193.456 du 20 mai 2009, en cause l'A.S.B.L. TESLABEL COORDINATION et STRUBBE Jacqueline, le Conseil d'Etat a dès lors annulé l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant qu'il s'ensuit que, se fondant sur un arrêté royal entre-temps annulé et donc censé n'avoir pas produit d'effet juridique, l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit; que n'a pas pour effet de remettre en cause ce constat le fait que la partie requérante n'ait pas expressément invoqué l'illégalité de cet arrêté dans sa requête en annulation, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 24 janvier 2008 par le fonctionnaire délégué à la S.A. BELGACOM MOBILE tendant à l'installation d'une station de radiocommunication GSM sur un bien sis à Wanze et cadastré 5ème division, section C, n/ 210c. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de l'intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 4944 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4944 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.575 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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