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Arrêt 208576 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 28/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.576 No Rôle: A. 193815/XIII-5352 Affaire: Arrêt 208576 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 28/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.576 du 28 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.576 du 28 octobre 2010 A. 193.815/XIII-5352 En cause : BERTHELEMY Michel, rue des Viviers 1 7870 Cambron-Saint-Vincent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2009 par Michel BERTHELEMY qui demande l'annulation de "la modification d'un plan de secteur, ou assimilé, situé en zone rurale [rue des Deux Bonniers et rue des Viviers, à

(7870)Cambron- Saint-Vincent]"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIII - 5352 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me Fr. HAUMONT, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait observer que si le recours semble avoir trait au plan de secteur de La Louvière-Soignies et plus particulièrement au statut de la parcelle section A, no 190, "force est de constater en l'espèce qu'on ignore l'objet du recours en annulation et que celui-ci est dépourvu d'un exposé des faits et d'un exposé des moyens"; qu'elle en conclut que le recours est irrecevable; Considérant qu'en son rapport, l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire expose qu'il n'est pas parvenu à identifier l'acte attaqué, n'ayant pas trouvé trace d'une modification récente du plan de secteur à cet endroit; Considérant que le mémoire en réplique n'est pas plus explicite que la requête alors qu'il appartient à chaque requérant de préciser, de la manière la plus détaillée possible et tout en tenant compte des informations qu'il peut recueillir, l'objet de son recours; que compte tenu des indications communiquées dans un envoi complémentaire du 30 août 2009 et suivant lesquelles le requérant soutient que la décision critiquée est en réalité un courrier du 15 juin 2009 émanant de la commune de Lens (pièce no III), celui-ci ne paraît contenir en lui-même aucun acte juridique relevant de la compétence d'annulation du Conseil d'Etat; Considérant qu'il ressort de l'article 2, § 1er, 3o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat que la requête en annulation doit contenir l'objet de la demande ainsi qu'un exposé des faits et des moyens de droit qui seraient susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée; Considérant qu'en l'espèce la requête est dirigée contre un acte qui n'est pas clairement identifié et ne contient ni relation des faits ni exposé des moyens de droit; qu'il s'ensuit qu'elle est irrecevable, XIII - 5352 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 5352 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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