id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.577 No Rôle: A. 192151/XV-1341 Affaire: Arrêt 208577 - Taxis - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.577 du 29 octobre 2010 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.577 du 29 octobre 2010 A. 192.151/XV-1341 En cause : la s.p.r.l. B.Cleaning Services, ayant élu domicile avenue Jean Dubrucq 200-204 1080 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2009 par la s.p.r.l. B.Cleaning Services qui demande l'annulation: - de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2009 accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées; - de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 2009 accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XV - 1341 - 1/5 Vu le rapport de M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 octobre 2010, les convoquant à comparaître le 26 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, M. Kh. ED-DENGUIR, le gérant de la requérante comparaissant en personne, et Me G. VANHAMME loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. L. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants:
- L'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeurs prévoit en son article 5 la délivrance d'une autorisation, selon les modalités suivantes: “ L'autorisation est délivrée en fonction de l'utilité publique du service et aux conditions fixées à l'article
- Compte tenu de l'utilité publique du service, le nombre de véhicules pouvant être utilisés dans le cadre d'autorisations d'exploiter un service de taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est limité. Le Gouvernement fixe le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter peuvent être délivrées notamment en fonction des besoins. A cette occasion, le Gouvernement peut énumérer différentes catégories de véhicules en rapport avec des besoins particuliers et fixer, pour chacune de ces catégories, le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter peuvent être délivrées. Lorsque ce nombre maximum n'est pas atteint, le Gouvernement publie au Moniteur belge un avis à destination du public en précisant le nombre de véhicules pour lesquels une ou plusieurs nouvelles autorisations d'exploiter sont susceptibles d'être délivrées à de nouveaux exploitants ou à concurrence desquels une ou des autorisations d'exploiter déjà délivrées sont susceptibles d'être étendues. XV - 1341 - 2/5 Les décisions du Gouvernement portant sur l'octroi d'une nouvelle autorisation ou l'extension du nombre de véhicules pouvant être exploités par un exploitant déjà titulaire d'une autorisation, sont prises au terme d'une comparaison qualitative des projets présentés par les candidats en réponse à l'avis publié au Moniteur belge et sont fondées sur le caractère d'utilité publique du service. Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions et les critères auxquels les projets présentés par les candidats doivent répondre pour être recevables puis examinés ainsi que la forme et le contenu de l'avis à publier au Moniteur belge, le délai dans lequel les projets doivent être introduits et la procédure relative à la décision à prendre au terme de l'examen de ces projets”.
- En application de cet article 5 a été publié au Moniteur belge du 14 juillet 2008 un “avis d'appel à destination des exploitants d'un service de taxis ou des candidats exploitants d'un service de taxis”. Cet avis porte à la connaissance des intéressés qu' “il sera prochainement procédé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à la délivrance d'autorisations d'exploiter un service de taxis et/ou à l'extension d'autorisations d'exploiter un tel service déjà délivrées et portant sur l'exploitation de 50 véhicules mixtes avec un maximum de deux véhicules par exploitant”.
- Le 24 juillet 2008, M. ED-DENGUIR, gérant de la société B.Cleaning Services, a introduit une demande visant à obtenir l'une de ces autorisations. Le 4 août suivant, la société requérante a également introduit une demande tendant à étendre à un véhicule mixte son autorisation d'exploiter un service de taxis.
- L'avis émis les 10 et 11 septembre 2008 par le jury chargé d'émettre un avis relatif aux demandes d'autorisations d'exploiter un service de taxis indique notamment que la demande introduite par M. ED-DENGUIR ne peut être prise en considération, pour le motif que l'intéressé n'a pas produit, entre autres, l'attestation établissant qu'il a fait la preuve de ses connaissances de gestion de base au sens de l'article 49, 4°, de l'arrêté du 29 mars
- Le jury estime dans ce même avis que la société requérante doit être reprise dans la “liste de réserve”.
- Au Moniteur belge du 28 janvier 2009 est ensuite publié un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2009 accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées. Il s'agit du premier acte attaqué par le recours. XV - 1341 - 3/5
- En raison d'une erreur matérielle, l'arrêté du 15 janvier 2009 a été retiré et remplacé par un nouvel arrêté du 12 février 2009, publié au Moniteur belge du 19 février 2009 et portant le même intitulé que l'arrêté retiré. Il s'agit du second acte attaqué par le recours. Considérant que l'auditeur-rapporteur a soulevé d'office dans son rapport une exception d'irrecevabilité du recours, déduite de ce que la société requérante ne justifierait ni de sa capacité pour agir devant le Conseil d'État, ni de la qualité de son représentant pour agir; Considérant que pour pallier le caractère très incomplet des pièces annexées à la requête, le greffe du Conseil d'État a informé le 27 mars 2009 la société requérante que sa requête n'était accompagnée, ni d'une copie de ses statuts, ni de l'acte de désignation de ses organes, ni de la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice; que par un courrier daté du 18 avril 2009, la société requérante a transmis certaines pièces complémentaires, à savoir l'acte de désignation à la fonction de gérant de M. Khalid ED-DENGUIR ainsi que la décision d'agir en justice prise par ce dernier, décision datée du 9 avril 2009 et postérieure à l'introduction de la requête; que si ce courrier de la requérante indique qu'y sont également joints les statuts de la société, force est de constater que ceux-ci n'étaient pas joints à son courrier; que si à l'audience, le gérant de la société requérante présente une nouvelle pièce, celle-ci qui concerne la nomination de deux co-gérants ne constitue toujours pas les statuts de la société; Considérant que les articles 255 et 256 du Code des sociétés prévoient que les sociétés privées à responsabilité limitée sont gérées par une ou plusieurs personnes et que les gérants sont nommés par les associés; qu'en l'espèce, et à défaut d'avoir produit une copie de ses statuts, la requérante ne permet pas au Conseil d'État de vérifier qu'un gérant est compétent pour engager ou engager seul la société dans une action en justice; que le recours est dès lors irrecevable; qu'en outre, il y a lieu de relever que la copie de l'acte de désignation de M. ED-DENGUIR à la fonction de gérant de la société B.Cleaning Services, déposée au greffe du tribunal de commerce, ne fait pas apparaître que cet acte a été publié au Moniteur belge, alors que l'article 74 du Code des sociétés prescrit la publication des extraits des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des personnes autorisées à administrer et à engager la société; qu'il ressort de l'article 76 du même Code que les actes dont la publicité est prescrite ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication par extrait ou par mention au Moniteur belge, sauf si la société prouve XV - 1341 - 4/5 que les tiers en avaient antérieurement connaissance; qu'il s'ensuit que pour cette seconde raison, le recours est également irrecevable; Considérant que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'auditeur- rapporteur est fondée et que le recours doit être déclaré irrecevable; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; que des débats succincts suffisent à constater que le recours n'est pas recevable, DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS Ph. QUERTAINMONT XV - 1341 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div