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Arrêt 208578 - Culture et beaux arts - 29/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.578 No Rôle: A. 191548/XV-958 Affaire: Arrêt 208578 - Culture et beaux arts - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-05 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.578 du 29 octobre 2010 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.578 du 29 octobre 2010 A. 191.548/XV-958 En cause : l'a.s.b.l. Théâtre Jacques Gueux, ayant élu domicile chez Me E. JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, ayant élu domicile chez Me A. DETHEUX, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2009 par l'a.s.b.l. Théâtre Jacques Gueux qui poursuit l'annulation: - de la décision prise par la Ministre de la Culture de la Communauté française à une date inconnue et réceptionnée le 22 décembre 2008; - de la décision prise par la Ministre de la culture de la Communauté française le 24 juillet 2008 qui lui a été notifiée le 4 août 2008; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; XV - 958 - 1/8 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 6 octobre 2010, les convoquant à comparaître le 26 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. SCHAFFNER loco Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:

  1. En janvier 2001, l'association sans but lucratif Théâtre Jacques Gueux introduit auprès des services de la partie adverse une demande de convention. Nonobstant un avis positif émis en janvier 2002 par le Conseil supérieur de l'art dramatique, aucune décision quant à la demande précitée n'est prise à l'époque par le ministre compétent.
  2. En janvier 2006, le Conseil supérieur de l'art dramatique met à jour la liste des compagnies théâtrales, dont l'a.s.b.l. requérante, qui ont fait l'objet d'un avis positif de sa part mais qui n'ont toutefois pas obtenu de convention.
  3. Le 15 février 2007, la Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel accorde à la requérante une subvention ponctuelle pour l'année 2007, mais précise qu'une convention ne pourra pas être accordée avant
  4. Le 15 octobre 2007, la requérante introduit une demande de subvention pour l'année 2008 et s'enquiert de la suite réservée à sa demande de convention.
  5. Il ressort du dossier administratif qu'à la date du 10 décembre 2007, le chef de cabinet de la Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel a adressé une note aux services administratifs de la Culture, faisant état du souhait de la Ministre que le Conseil de l'art dramatique se prononce sur l'opportunité d'accorder une convention à trois compagnies théâtrales, parmi lesquelles la requérante. XV - 958 - 2/8
  6. Lors de sa séance du 19 février 2008, le Conseil formule les considérations suivantes: « (…) Après de longs débats sur les trois opérateurs concernés par l'instruction ministérielle du 10 décembre 2007, le Conseil constate la problématique délicate de leur situation au regard du décret-cadre du 10 avril 2003 puisqu'ils bénéficient d'une aide financière de la Communauté française sans un réel cahier des charges. Il souhaite connaître les montants exacts perçus de la Communauté française - via l'aide aux projets ou une autre allocation de base de la Direction générale de la Culture. Il souhaite également disposer pour chacun d'eux d'un nouveau dossier de demande de stabilisation répondant aux exigences de l'actuel décret régissant les Arts de la Scène (décret-cadre du 10 avril 2003), notamment en ce qui concerne le futur de ces trois compagnies sur quatre années (2008-2011). En possession de ces éléments, le Conseil se dit prêt à les réexaminer en priorité».
  7. Le 10 avril 2008, le Théâtre Jacques Gueux introduit une demande de convention, laquelle donne lieu aux considérations suivantes, émises par le Conseil de l'art dramatique lors de sa séance du 27 mai 2008: « Au vu des éléments de la discussion, sans remettre en cause la qualité artistique des projets cités, les membres ne recommandent pas à la Ministre d'accorder au Théâtre Jacques Gueux une convention. S'il y a bien des projets présentés, ils considèrent en majorité qu'il n'y a pas de ligne de conduite, sauf d'assurer un complément de salaire au directeur. Ils pensent qu'il est plus approprié que le Théâtre Jacques Gueux émarge au Conseil de l'aide aux projets théâtraux car la pertinence du projet artistique n'est pas remise en cause».
  8. Le 24 juillet 2008, la Ministre adresse une note à la directrice générale de la Direction générale de la Culture, indiquant qu'elle a décidé: ԟ d'une part, d'octroyer un subside de 15.000 euros au bénéfice de «l'ASBL Théâtre Jacques» pour la réalisation en 2008 et 2009 du spectacle «Anne Frank, journal»; ԟ d'autre part, faisant suite à l'avis du Conseil de l'Art dramatique, de ne pas accorder de convention au Théâtre Jacques Gueux. Cette décision constitue le second acte attaqué dans le recours au Conseil d'État.
  9. Le 4 août 2008, les services de la Culture de la partie adverse écrivent à la requérante que la demande de «conventionnement» qu'elle avait introduite auprès du Conseil de l'art dramatique n'a pas été suivie d'une décision positive. XV - 958 - 3/8
  10. Le Conseil de l'art dramatique entend, le 10 septembre 2008, le directeur du Théâtre Jacques Gueux. Le 19 décembre, en réponse à une demande d'audience auprès de la ministre formulée par le directeur du théâtre, le directeur de cabinet lui adresse le courrier suivant: « Madame la Ministre a bien reçu votre demande d'audience et n'a pas pu y répondre en raison d'un agenda très chargé en cette fin d'année. Il est vrai que Madame la Ministre ne dispose pas du compte rendu de votre audition par le Conseil de l'Art dramatique du 10 septembre
  11. L'objet de cette audition, était de permettre aux membres du Conseil d'entendre vos arguments et de vous laisser l'occasion de les développer de vive voix afin de réapprécier l'avis qu'il a émis en date du 27 mai
  12. Comme son règlement d'ordre intérieur le prévoit et conformément au décret relatif au fonctionnement des instances d'avis œuvrant dans le secteur culturel, le procès verbal du conseil relatif à votre audition reprend les débats et les conclusions que le Conseil a formulés après vous avoir rencontré en séance plénière et ne présente pas de compte rendu spécifique de votre intervention. Votre audition, si elle les a amenés à clarifier ou repréciser leur avis, a conduit les professionnels membres du Conseil, à ne pas modifier ses conclusions du 27 mai
  13. L'appréciation remise en date du 10 septembre 2008 ne permet pas à Madame la Ministre de revoir sa décision de ne pas vous octroyer de convention telle qu'elle l'a notifiée à ses services en date du 24 juillet
  14. Le dispositif de soutien aux projets de création théâtrale, ne vous garantit pas la récurrence d'un subside, et vous ouvre toutefois la possibilité de recevoir une subvention publique pour la création de vos prochains spectacles telle que vous avez pu déjà en bénéficier par le passé. Madame la Ministre restera attentive aux projets que vous y déposerez, et aux avis que le Conseil de l'aide à la création théâtrale lui remettra, telle qu'elle l'a fait encore cette année en soutenant le création et la première exploitation du spectacle “Anne Franck, le Journal”». Ce courrier constitue le premier acte attaqué dans le recours au Conseil d'État; Considérant que l'auditeur-rapporteur soulève d'office, en ce qui concerne le premier acte attaqué (qui est en réalité le second chronologiquement), une exception d'irrecevabilité du recours, en ce que la requérante n'aurait pas valablement pris la décision d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'État; qu'il relève que l'extrait du procès-verbal de la délibération du 9 février 2009 du conseil d'administration du théâtre Jacques Gueux indique qu'il a été «décidé à l'unanimité d'introduire devant le Conseil d'État un recours en annulation contre la décision apparemment prise par la Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel de la Communauté française le 24 juillet 2008 de ne pas octroyer de convention à l'a.s.b.l. Théâtre Jacques Gueux»; que l'auditeur-rapporteur en déduit que si cette décision vise le second acte attaqué, elle ne concerne aucunement le premier acte attaqué, XV - 958 - 4/8 notifié le 19 décembre 2008; qu'il conclut que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué; Considérant que s'il est vrai que la délibération du conseil d'administration de la requérante du 9 février 2009 est imprécise en ce qu'elle n'identifie pas formellement le premier acte attaqué par le recours, cette délibération exprime néanmoins sans équivoque la volonté de s'opposer aux décisions de la partie adverse de ne pas octroyer de convention à l'a.s.b.l. Théâtre Jacques Gueux; qu'à cet égard, la décision négative de la Ministre du 24 juillet 2008 et celle communiquée par son directeur de cabinet le 19 décembre suivant ne sont pas des actes distincts qui ont des objets distincts, mais participent d'un même examen global du dossier de la requérante, en sorte qu'il ne serait pas raisonnable de considérer que le conseil d'administration de l'a.s.b.l. entendait les contester pour partie seulement; que sous peine de priver d'effet utile la délibération précitée et de porter atteinte au droit fondamental de la requérante d'ester en justice, il y a lieu de considérer que le conseil d'administration entendait bien contester devant le Conseil d'État les deux décisions de la partie adverse de ne pas lui octroyer de convention; que la cause d'irrecevabilité invoquée par l'auditeur-rapporteur à l'égard du premier acte attaqué n'est dès lors pas établie; Considérant que la partie adverse soulève une double exception d'irrecevabilité du recours: - qu'en ce qui concerne le premier acte attaqué, c'est-à-dire le courrier du 19 décembre 2008 signé par le directeur de cabinet de la Ministre, elle soutient qu'il constitue un acte purement confirmatif du second acte attaqué; qu'elle expose que l'audition du directeur du théâtre Jacques Gueux, audition qui ne présentait aucun caractère obligatoire, avait uniquement pour objet de permettre au Conseil de l'art dramatique de formuler une nouvelle appréciation à l'égard de la demande de convention introduite et que cette audition ne traduit aucunement la volonté de la Ministre de revenir sur sa décision de refus; - qu'en ce qui concerne le second acte attaqué, à savoir la décision de la Ministre du 24 juillet 2008 de ne pas accorder de convention à la requérante, la partie adverse estime que le recours est irrecevable rationae temporis; qu'elle rappelle qu'il a été notifié le 4 août 2008 avec la mention de la voie de recours ouverte devant le Conseil d'État, en sorte que le recours introduit le 20 février 2009 est tardif; Considérant que la requérante, dans son mémoire en réplique, conteste l'argumentation de la partie adverse; que la requérante soutient que le premier acte attaqué n'est pas confirmatif du second acte attaqué, étant donné qu'il résulte d'un XV - 958 - 5/8 réexamen du dossier sur la base d'éléments nouveaux, après audition de son représentant; qu'elle écrit que «même si l'audition a été accordée au titre de faveur par le Conseil de l'art dramatique, elle n'en avait pas moins pour but d'entendre de vive voix les arguments du théâtre (...) afin de reconsidérer les éléments du dossier et d'éventuellement revenir sur l'avis rendu» et que «si tel n'était pas le cas et que le Conseil n'envisageait absolument pas de revoir le contenu de son avis, on ne perçoit pas l'utilité d'accorder une audition»; que la requérante soutient enfin, quant à la décision qui lui a été notifiée le 4 août 2008, que le délai de soixante jours pour saisir le Conseil d'État a été interrompu par l'introduction du recours gracieux; Considérant que la procédure d'octroi d'une convention à une compagnie théâtrale est organisée par les articles 53 à 55 du décret cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène; qu'en vertu de ces dispositions, la demande de convention, qui comprend notamment une description du projet d'activités et un descriptif des activités menées durant les trois dernières années, est examinée par l'administration, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, en l'occurrence le Conseil de l'art dramatique; que l'article 55 du décret précité prévoit ensuite ce qui suit: « L'instance évalue la valeur artistique du projet. Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une convention et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants (…).»; Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que le Conseil de l'art dramatique a donné le 27 mai 2008 un premier avis motivé «ne recommandant pas à la Ministre d'accorder au Théâtre Jacques Gueux une convention» et ensuite, le 10 septembre 2008, un deuxième avis, ainsi rédigé: « Séance du 10 septembre 2008: Bien que d'autres points aient été mis à l'ordre du jour, cette séance a consisté à accueillir Monsieur Richard KALISZ, Directeur du Théâtre Jacques Gueux, à qui il a été notifié par l'Administration le 4 août dernier que la Ministre de tutelle ne le conventionnerait pas mais qu'il recevrait un complément de subvention (15.000 €) pour le projet “Quelque chose d'Anne Franck”. Une première subvention de 40.000 € avait été octroyée en 2008, suite à l'avis émis par le CAPT en juin 2007, sur ce projet qui se joue du 24 septembre au 25 octobre 2008 au Théâtre de la Place des Martyrs. Cet accueil de Monsieur Richard KALISZ avait été demandé par le Cabinet de Madame la Ministre en août dernier, suite à l'insistance du metteur en scène. Le décret du 10 avril 2003, relatif aux instances d'avis œuvrant dans le secteur culturel, ne prévoyant pas le compte-rendu d'auditions, et ce type d'audition XV - 958 - 6/8 n'étant pas prévu dans le Règlement d'Ordre Intérieur, c'est la synthèse des débats et l'avis du Conseil, tels qu'énoncés dans ce décret, qui sont transmis à Madame la Ministre. En conclusion, le Conseil n'est pas revenu sur l'avis rendu en mai dernier même si cette audition a pu les éclairer sur un certain nombre d'éléments et a renforcé sa conviction de se trouver face à un metteur en scène qui expose son projet artistique personnel et non face à une compagnie qui travaille en équipe sur ses projets et leur diffusion. La personnalité de ce metteur en scène et de sa démarche relève donc du CAPT.»; qu'il s'ensuit que lorsque c'est à la suite d'un nouvel avis du Conseil de l'art dramatique que la Ministre a maintenu son refus d'octroyer une convention à la requérante, que cet avis a été donné à la demande même de la Ministre qui estimait qu'il y avait lieu d'entendre le directeur du théâtre qui avait déposé à trois reprises une demande d'audition, la deuxième décision de la Ministre, notifiée à la requérante par la lettre de son directeur de cabinet datée du 19 décembre 2008, ne peut être considérée comme purement confirmative de la première décision du 24 juillet, à laquelle elle se substitue; que la nouvelle décision du 19 décembre doit d'autant plus être considérée comme prise après un réexamen du dossier que le procès-verbal de la séance du Conseil de l'art dramatique du 10 septembre 2008 indique expressément que «cet accueil de Monsieur Richard KALISZ avait été demandé par le Cabinet de Madame la Ministre en août dernier, suite à l'insistance du metteur en scène» et que «le Conseil n'est pas revenu sur l'avis rendu en mai dernier même si cette audition a pu les éclairer sur un certain nombre d'éléments et a renforcé sa conviction …»; qu'en outre, la lettre du directeur de cabinet du 19 décembre 2008 précise: «L'objet de cette audition était de permettre aux membres du Conseil de l'art dramatique d'entendre vos arguments et de vous laisser l'occasion de les développer de vive voix afin de réapprécier l'avis qu'il a émis en date du 27 mai 2008»; que même si cette lettre conclut que la Ministre ne peut revenir sur sa décision, il y a néanmoins eu, pour arriver à une telle conclusion, un réexamen de la demande, à la lumière notamment du nouvel avis émis par le Conseil de l'art dramatique en rapport avec l'élément nouveau constitué par l'audition du directeur du Théâtre Jacques Gueux; que l'exception d'irrecevabilité formulée à l'encontre du premier acte attaqué ne peut dès lors être accueillie; Considérant que des débats succincts ne suffisant pas à trancher le recours, il y a lieu de rouvrir les débats afin de poursuivre l'instruction de l'affaire et de permettre à l'auditorat d'examiner le moyen de droit invoqué à l'appui du recours, XV - 958 - 7/8 DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  15. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  16. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  17. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS Ph. QUERTAINMONT XV - 958 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.578 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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