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Arrêt 208581 - Divers (justice) - 29/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.581 No Rôle: A. 194611/XI-16965 Affaire: Arrêt 208581 - Divers (justice) - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.581 du 29 octobre 2010 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 208.581 du 29 octobre 2010 A. 194.611/XI-16.965 En cause : DIA Samba, ayant élu domicile chez Me W. BUSSCHAERT, avocat, Britselei 7 2000 Anvers, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. SIMONART, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 novembre 2009 par Samba DIA qui demande l’annulation «de la décision du SPF Justice, Service des Tutelles, de procéder à un test osseux en vue de déterminer l’âge réel, prise le 14.09.09, notifiée le 14.09.09»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010; XI - 16.965 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me VAN NIJVERSEEL, loco Me W. BUSSCHAERT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. GEERINCKX, loco Me Ph. SIMONART, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est de nationalité mauritanienne, indique dans sa requête être né le 4 février 1993 à Kaedi; qu’il est arrivé en Belgique le 25 juin 2009 et s’est déclaré réfugié; qu’ayant, lors de son audition, déclaré être né le 1er janvier 1993, il a immédiatement été pris en charge par le service des Tutelles; que dans la «fiche mineur étranger non accompagné» établie le 1er juillet 2009 au nom du requérant, l’Office des étrangers a, sur la base de son apparence physique, émis un doute, concernant l’âge de ce dernier et demandé qu’il soit procédé à des examens médicaux; que le 19 août 2009, le requérant a été entendu par le service des Tutelles, en présence d’un interprète de langue peul; que le 27 août 2009, le requérant a été soumis à un examen médical afin d’évaluer son âge, à l’ «Universitair Zikenhuis Brussel»; que le résultat de ce test médical a été communiqué au service des Tutelles, le 31 août 2009; que les conclusions de ce test se lisent comme suit (traduction): «Sur la base de l’analyse qui précède, nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu’en date du 27 août 2009, DIA Samba est âgé de 20,13 ans avec un écart-type de 1,5 ans.»; qu’une décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles a été prise le 9 septembre 2009 et notifiée au requérant par un courrier du 14 septembre 2009; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève l’exceptio obscuri libelli, la requête n’identifiant pas clairement l’acte attaqué; qu’elle estime par ailleurs, citant trois arrêts du Conseil d’État, que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que des tests médicaux ont reconnu que le requérant était majeur et qu’elle se trouve liée par ces résultats; Considérant que la requête identifie clairement l’auteur et la date de la décision attaquée; qu’en outre, ainsi que le prévoit l’article 3 de l’arrêté du Régent du XI - 16.965 - 2/4 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif, le requérant a joint à sa requête une copie de la décision dont il demande d’annulation; que l’objet du recours est dès lors clairement identifiable; que l’exception doit être rejetée; Considérant qu’un étranger qui se prétend mineur a manifestement intérêt à demander l’annulation de la décision de mettre fin à sa prise en charge par le service des Tutelles; que la jurisprudence citée par la partie adverse, qui est relative à la recevabilité des moyens soulevés, est étrangère à l’exception prise de l’absence d’intérêt au recours; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il reproche à la décision attaquée de n’avoir pas pris en compte le document de naissance officiel de son pays d’origine qu’il produit et qui atteste de manière incontestable de son âge; Considérant que la partie adverse affirme, sans être contredite, que le document vanté par le requérant a été produit le 15 octobre 2009, soit postérieurement à la décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles prise à l’égard du requérant le 9 septembre 2009; que la partie adverse n’a dès lors pu méconnaître l’obligation de motivation formelle que lui impose la loi du 29 juillet 1991 précitée en ne faisant pas mention d’un document dont elle n’avait pas connaissance au moment de prendre la décision; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.965 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix par: M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.965 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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