← België

Arrêt 208582 - Diplômes - 29/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.582 No Rôle: A. 177526/-0 Affaire: Arrêt 208582 - Diplômes - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-05 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.582 du 29 octobre 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 208.582 du 29 octobre 2010 A. 177.526/XI-16.321 En cause : ALIJI Adnan, ayant élu domicile Drève de Rivieren 192 1090 Bruxelles, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY & F. ABU DALU, avocats, Place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE Vu la requête introduite le 6 octobre 2006 par Adnan ALIJI qui demande l’annulation «de la décision de [son] ajournement pour cause de mise en échec par le jury de mémoire de [son] travail de fin d’études»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. R. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; XI - 16.321 - 1/5 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me H. LURKIN, loco Mes P. HENRY et F. ABU DALU, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, au cours de l’année académique 2005- 2006, été inscrit aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur (FUNDP), dans le cadre d’un DES en Technologie de l’éducation et de la formation, coorganisé par les FUNDP et l’Université de Liège (ULg); que le 6 décembre 2005, Charles DUCHATEAU, professeur aux FUNDP, a informé le requérant de sa désignation comme promoteur pour son travail de fin de troisième (mémoire); qu’au cours de l’année, le promoteur et l’étudiant ont échangé une importante correspondance sur différents aspects du travail de fin d’études à présenter; que le 2 juin 2006, le promoteur a confirmé au requérant que sa défense de mémoire se ferait bien le 16 juin 2006 et que son mémoire devait être déposé pour le 8 juin; que le 5 juin 2006, le requérant a transmis la version définitive de son mémoire au promoteur; que le 6 juin 2006, ce dernier a encore permis au requérant de modifier des éléments de son travail qu’il estimait insuffisant sur un certain nombre de points; qu’il a, le 15 juin 2006, réitéré ses inquiétudes quant à la faiblesse du mémoire; que la défense orale a eu lieu le 16 juin 2006 et une note de 6,5/20 a été attribuée pour le mémoire; que le 30 juin 2006, le jury d’examen a ajourné le requérant pour cause d’échec du travail de fin d’études; qu’il s’agit de l’acte attaqué; que le 5 juillet 2006, le requérant a introduit un recours auprès de la présidente du jury (FUNDP) pour contester la décision d’ajournement; que le 2 août 2006, la présidente du jury de la première session du DES-Technologie de l’Éducation et de la Formation a, par une lettre postée à Liège et portant l’entête des deux universités, informé le requérant de l’irrecevabilité de son recours et lui a conseillé de s’inscrire à la deuxième session d’examen du DES, tout en lui donnant des explications relatives à son évaluation; que le 6 octobre 2006, le requérant a communiqué une copie du recours en annulation introduit, le même jour, contre son ajournement à la présidente du jury (ULg); que le 25 octobre 2006, la présidente du jury l’a informé de ce que sa «demande de recours» a été transmise aux FUNDP, institution dans laquelle le requérant était inscrit en tant qu’étudiant du DES en Technologie de l’éducation; que le 20 novembre 2006 la Commission d’examen des recours de l’Institut d’informatique des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur a décidé de ne pas «donner une suite favorable au recours émis par Monsieur Aliji, et qu’il n’y a pas matière à convoquer à nouveau le jury de mémoire, ni le jury d’année»; XI - 16.321 - 2/5 Considérant que le requérant soutient, dans son mémoire en réplique, que le mémoire en réponse a été introduit hors délais et qu’il est, partant, irrecevable; Considérant que la requête a été transmise à la partie adverse par un courrier recommandé à la poste du 5 décembre 2006; que le dernier jour du délai pour introduire le mémoire en réplique était donc le 3 février 2007; que ce jour étant un samedi, le jour de l’échéance est reporté, conformément à l’article 88 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, au plus prochain jour ouvrable, en l’espèce le lundi 5 février 2007; que le mémoire en réplique, qui a été introduit le 5 février 2007, n’est dès lors pas tardif; Considérant que la partie adverse demande à être mise hors de cause; qu’elle fait valoir que le DES auquel le requérant était inscrit était coorganisé par l’Université de Liège et les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, sur la base d’une convention advenue entre elles; qu’elle relève que l’article 5 de la Convention de programme d’enseignement commun entre les deux universités concernant le DES en technologie de l’éducation et de la formation stipule que «L’étudiant prend une inscription et paye le minerval correspondant dans l’institution de son choix. Le diplôme lui est décerné par cette même institution; ce diplôme fait état de la présente convention»; qu’elle ajoute que le requérant s’est inscrit auprès des FUNDP qui sont l’auteur de l’acte attaqué par application du règlement desquelles, le requérant a d’ailleurs introduit un recours interne et que c’est donc contre elles que le recours devait être dirigé; Considérant que le requérant expose que son premier recours a été introduit le 5 juillet 2006 auprès de la présidente du jury de la faculté des FUNDP, université où il était inscrit, que les FUNDP ont transmis son recours à l’Université de Liège car la présidence du jury était occupée par un professeur relevant de Liège et que c’est finalement cette dernière qui a déclaré son recours irrecevable de sorte que c’est également contre l’Université de Liège qu’il a introduit son recours en annulation; Considérant que la Convention de programme d’enseignement commun entre universités relative au DES en Technologie de l’Education et de la Formation (DES-TEF) organisé par l’Université de Liège et les Facultés Universitaires Notre- Dame de la Paix à Namur, signée par les deux recteurs, prévoit notamment en son article 4: XI - 16.321 - 3/5 “Le programme est géré en commun par les différentes institutions dans l’esprit des dispositions reprises à l’annexe 2 qui fait également partie intégrante de cette convention. Dans le respect des règlements internes des différentes institutions, cette annexe définit l’organe commun chargé de la gestion du programme, les conditions d’admission et d’équivalence, les calendriers académiques et administratifs spécifiques et les modalités particulières de délibération et de fonctionnement du jury, tels que négociés et convenus entre les institutions.” ; que selon le point 2.3.1 de l’annexe 2, «Le jury est constitué des enseignants intervenant dans les cours et les jurys de mémoires du DES-TEF. Il statue sur la réussite du DES et attribue les grades»; qu’il ressort de l’annexe 1 de la même convention que les enseignements du DES sont répartis entre les deux institutions signataires; que même si le requérant s’est inscrit aux Facultés Universitaires de Namur, ses études restent soumises aux dispositions convenues entre les deux universités, de sorte que l’Université de Liège n’est pas hors cause à l’égard d’un litige dont l’objet est la décision du jury d’examen, puisque les enseignants membres des deux institutions partenaires ont pris part à la décision attaquée; que les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur devaient, par contre, être également appelées à la cause; qu’il y a lieu, à cet effet, de rouvrir les débats, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Il y a lieu de mettre à la cause en tant que seconde partie adverse les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Article 3. A dater de la notification du présent arrêt, les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur disposeront d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire. Article 4. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. XI - 16.321 - 4/5 Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille dix par: M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.321 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.582 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.