id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.584 No Rôle: A. 192098/XI-16788 Affaire: Arrêt 208584 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.584 du 29 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 208.584 du 29 octobre 2010 A. 192.098/XI-16.788 En cause : MARTIN Éric, ayant élu domicile chez Me Fr. BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de diffusion, ayant élu domicile rue Thérésienne 8 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2009 par Éric MARTIN qui demande l’annulation «de la décision implicite de la partie adverse de lui communiquer le procès-verbal de la délibération du jury de première année de la partie adverse de novembre 2007, délibération par laquelle il était décidé d’attribuer au requérant la note de zéro pour l’examen artistique de Monsieur DEZOTTEUX du 22 novembre 2007»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 16.788 - 1/4 Vu le rapport de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Fr. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me R. MURRU, loco Me Ph. LEVERT, avocats comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, au cours de l’année scolaire 2007-2008, été inscrit à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion (INSAS), en première année du baccalauréat en interprétation dramatique; qu’à l’issue de l’examen passé par le requérant, le 22 novembre 2007, le titulaire du séminaire «interprétation et improvisation» a attribué au requérant une note de zéro pour ce séminaire; que le requérant, qui ne s’était pas inscrit aux examens, a été ajourné lors des délibérations de juin 2008 et de septembre 2008; qu’aucun recours n’a été introduit à l’encontre de ces décisions; que le 25 novembre 2008, le requérant a, par un courrier électronique, demandé à la partie adverse de lui faire parvenir une copie des procès-verbaux des délibérations de novembre 2007 et de juin 2008; que le 28 novembre 2008, le requérant s’est également adressé au commissaire du gouvernement afin de pouvoir s’inscrire à l’INSAS sans devoir repasser l’examen d’entrée ni repayer les frais de constitution de dossier et de pouvoir être admis directement en deuxième année de bachelier sur la base d’un diplôme obtenu aux Etats-Unis; que le 15 décembre 2008, la médiatrice de la Communauté française, saisie par le requérant via un courrier électronique du 15 décembre 2008, lui a fait savoir qu’il pouvait s’adresser à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), ce qu’il a fait par un courrier électronique du 24 décembre 2008; que le même jour, le requérant a mis l’INSAS en demeure de lui communiquer les procès-verbaux de novembre 2007 et juin 2008; que le 22 janvier 2009, la CADA XI - 16.788 - 2/4 a émis l’avis «qu’il y avait lieu pour l’INSAS de délivrer copie des documents sollicités par Monsieur Martin, à savoir les PV de délibération, sous réserve des éléments protégés par le secret des délibérations qui ne peuvent pas être communiqués»; qu’après avoir, une nouvelle fois, été mis en demeure, l’INSAS a, le 29 janvier 2009, transmis au requérant les procès-verbaux de délibération de juin et de septembre 2008; que le requérant a accusé réception de ces deux documents mais a indiqué, dans un courrier électronique du 2 février 2009, qu’il n’y trouvait pas la motivation souhaitée, ni le procès-verbal de novembre 2007; que le 2 avril 2009, la médiatrice de la Communauté française a rappelé au directeur de l’INSAS que deux demandes du requérant, concernant la délibération de novembre 2007 et sa réadmission en deuxième année de baccalauréat, restaient sans réponse; qu’après l’introduction du présent recours, le 6 avril 2009, les parties ont échangé une série de courriers électroniques relatifs à une éventuelle admission en deuxième année de baccalauréat, puis en première année, ainsi qu’à un dédommagement financier; Considérant que la partie intervenante soutient que le recours n’a pas d’objet dès lors que la décision attaquée, soit le refus implicite de communiquer un procès-verbal de délibération de novembre 2007, n’a pas et ne pouvait être adoptée, puisque la note attribuée en novembre 2007 l’a été par le titulaire du cours et non par un jury et qu’une telle note ne pouvait faire l’objet d’une délibération; Considérant que le requérant demande l’annulation de la décision implicite de la partie adverse de refuser de lui communiquer le procès-verbal d’une délibération du jury de première année de la partie adverse de novembre 2007; qu’à cet égard, la CADA, saisie préalablement par le requérant, a émis un avis concluant à la communication par l’INSAS des différents procès-verbaux de délibération le concernant; que la partie adverse s’est d’ailleurs exécutée, transmettant au requérant les procès-verbaux des délibérations de juin et de septembre 2008; que la partie adverse ne pouvait communiquer le procès-verbal d’une délibération de novembre 2007 dès lors que, comme l’explique la partie intervenante, celle-ci, fût-elle implicite, n’existe pas; qu’il y a en effet lieu d’entendre, selon les articles 2, 9 et 10, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l’année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, par «délibération», l’ «opération d’évaluation clôturant la session d’examens et d’évaluations artistiques» et par «jury de délibération», l’«ensemble d’examinateurs participant à la délibération d’un étudiant»; que d’autre part, le jury de délibération est, selon l’article 10, § 1er, du même arrêté, «composé des membres du personnel enseignant qui ont encadré les activités d’enseignement des étudiants au cours de l’année concernée»; qu’en l’espèce, la note de zéro, attribuée au requérant XI - 16.788 - 3/4 pour le séminaire «interprétation et improvisation», n’a pas été prise au terme d’une session d’examens et d’évaluations artistiques par un ensemble d’examinateurs, mais bien par le seul titulaire du cours; que la délibération de novembre 2007 n’existant pas, la partie adverse n’a pu et ne pouvait prendre la décision attaquée; que le recours est dès lors dépourvu d’objet et, partant, irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.788 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.584 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.