id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.585 No Rôle: A. 196261/XI-17251 Affaire: Arrêt 208585 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.585 du 29 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.585 du 29 octobre 2010 A. 196.261/XI-17.251 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9 1050 Bruxelles, contre : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de YYY, ZZZ, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 2010 par l=Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d=asile, qui demande la cassation de la décision n 40.475 du 19 mars 2010 (dans l=affaire n 36.086/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l=ordonnance n XXX du 4 mai 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI – 17.251 - 1/8 Vu le rapport, déposé le 6 août 2010, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d=État, rédigé sur la base de l=article 16 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=État; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. JACOBS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l=article 14, alinéa 3, de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule « la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite le 5 juillet 2008 sur la base de l’article 9ter de la loi, prise le 31 octobre 2008 » à l’encontre de XXX agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d’YYY et de ZZZ; Considérant que l’arrêt attaqué décide notamment ce qui suit : « En l’espèce, sur le moyen unique, le Conseil observe qu’en date du 5 juillet 2008, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet prise le 23 septembre 2008 et retirée par la partie défenderesse à la suite de l’arrêt n° 16.560 du 28 septembre 2008 rendu en extrême urgence par le Conseil de céans et ordonnant la suspension de son exécution. Une nouvelle décision de rejet de cette demande d’autorisation de séjour a cependant été prise à l’encontre des requérants en date du 31 octobre
- A la lecture du dossier administratif, le Conseil constate que cette nouvelle décision de rejet, qui constitue l’acte querellé, a été principalement motivée sur la XI – 17.251 - 2/8 base d’un rapport daté du 20 octobre 2008 du médecin fonctionnaire de la partie défenderesse, qui sollicité par celle-ci à la suite de l’arrêt de suspension précité, s’est contenté de rendre un avis en se fondant sur ses propres avis médicaux de septembre 2008 et sur quelques rapports de médecins spécialistes consultés par les requérants au cours des mois de février, mars et avril
- En d’autres termes, le dit rapport consiste en une synthèse d’avis médicaux antérieurs au terme de laquelle le médecin fonctionnaire conclut en substance que ces documents ne permettent pas « d’avérer que la pathologie serait toujours présente » et « qu’un traitement et/ou suivi médical seraient nécessaires et qu’ils seraient en cours » et ce, tant dans le chef de la requérante que de son fils, ces derniers n’ayant pas actualisé leur dossier. A cet égard, le Conseil entend rappeler que si, conformément à l’article 9 ter, § 1er, al. 2, de la loi, il incombe à l’étranger de transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie, il n’en demeure pas moins que ce même article dispose que « L’appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts ». En l’espèce, force est de constater que le médecin fonctionnaire a rédigé son rapport sans avoir examiné les requérants et sans même les avoir invités à lui fournir des renseignements complémentaires quant à l’évolution de leurs pathologies. Or, il appert du dossier administratif que les requérants avaient déjà signalé qu’ils avaient rencontré des difficultés pour obtenir leur dossier médical auprès du Centre de XXXXX et une note interne du 7 octobre 2008 émanant du « Service litiges » de la partie défenderesse et adressée au « Bureau 9 ter » attirait l’attention de celui-ci sur le fait « qu’il serait souhaitable que le médecin- fonctionnaire s’adresse au Centre de XXXXX afin de se voir remettre une copie complète du dossier médical de l’enfant, et ce, afin de pouvoir rendre un avis circonstancié en toute connaissance de cause (…) », démarche qui n’a cependant nullement été entreprise. Par ailleurs, cette dite note interne mentionnait également qu’il « est indispensable de se renseigner auprès des autorités XXXXX au sujet du suivi médical éventuellement nécessaire à la famille, avant sa remise à la XXXXX », démarche qui n’a pas davantage été effectuée. Dès lors, il appert, au regard de ce qui précède, que la partie défenderesse a pris la décision querellée, non pas en étant suffisamment informée de tous les éléments de la cause mais en présupposant qu’à défaut de renseignements actualisés de la part des requérants, qu’elle n’a pas tenté de contacter, aucun obstacle ne s’opposait à leur retour en XXXXX, et ce sans même suivre les injonctions expresses émanant de son service quant aux renseignements à collecter dans le cadre de l’examen de la demande. Comme le relève [sic] les requérants en termes de requête, l’avis sur lequel se fonde la décision querellée « n’est pas médical, il est strictement administratif ». Partant, la partie défenderesse a violé son obligation de motivation formelle et a fait fi de l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt n°16.560 du 28 septembre 2008 déjà cité et qui relevait qu’ « Enfin, la partie défenderesse ne manifeste aucunement avoir pris des contacts avec les autorités XXXXX au sujet du suivi médical de la famille, qui a expliqué le défaut de soins prodigués durant son séjour d’un an en XXXXX ». En ce sens, le moyen est dès lors fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. » ; Considérant que le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, XI – 17.251 - 3/8 l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 4.
- et 4.
- de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu des ces statuts […], du principe de collaboration dans l’administration de la preuve et de l’article 870 du Code judiciaire, de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319 , 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que de l’erreur manifeste de qualification » ; qu’en une branche, la première, il fait valoir qu’il ressort de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, soit de la base légale retenue par le juge, qu’il appartient à l’étranger qui se prévaut de cette disposition, de « transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie », ce que confirment les autres dispositions visées au moyen, qu’a contrario aucune des dispositions précitées ne prévoit d’obligation spécifique dans le chef de l’autorité quant à la collecte des informations médicales dont le demandeur serait détenteur, que « tout au plus, le fonctionnaire-médecin consulté par l’administration peut-il s’entourer d’avis complémentaires, voire examiner l’étranger demandeur », que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dérogatoire de l’article 9 de la même loi, est de stricte application et qu’en décidant que le requérant n’a pas pris sa décision en pleine connaissance de cause parce qu’il n’a pas tenté de contacter la partie adverse, le juge ajoute à la loi, viole les dispositions visées au moyen et « méconnaît le principe selon lequel c’est à la partie qui allègue l’existence d’un fait ou d’un droit qu’il revient de le prouver » ; qu’en réplique, il ajoute notamment que « dès lors que la partie défenderesse n’exposait aucun motif justifiant une quelconque impossibilité ou force majeure quant à ce, la partie requérante n’avait à considérer que le seul contenu de la demande lui soumise sans procéder à de plus amples investigations », qu’il pouvait légalement considérer qu’à défaut de renseignements actuels sur l’évolution de la pathologie présentée comme nécessitant un traitement, il n’avait pas à s’enquérir des possibilités de suivi en cas de transfert dans un autre Etat, qu’il est avéré qu’il incombe à l’étranger dénonçant une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’apporter la preuve du risque de traitements illicites, lié à l’absence de soins de santé adéquats, et que le juge ajoute à la loi en requérant explicitement que l’autorité administrative pallie les carences de l’étranger demandeur; qu’en une autre branche, la deuxième, il soutient qu’en considérant que le requérant avait à suivre les indications figurant dans une note interne émanant du « Service litiges », voire à justifier les raisons pour XI – 17.251 - 4/8 lesquelles il s’en écartait, en la qualifiant même d’« injonction expresse », le juge confère à cette note une portée, une force probante ou contraignante qu’elle n’a pas, « procède d’une erreur manifeste de qualification d’un fait de la cause » et, à tout le moins, « viole la foi due à la décision de rejet du 31 octobre 2008 querellée devant lui, puisqu’il fait primer sur ses motifs les éléments d’un autre document administratif, non revêtu d’une quelconque autorité »; Considérant qu’aux termes de son article 1er, le Code judiciaire « régit l’organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure »; qu’à défaut de viser expressément la disposition qui rend, dans certaines limites, les dispositions du Code judiciaire applicables aux juridictions autres que celles de l’Ordre judiciaire, le moyen est irrecevable en tant qu’il vise l’article 870 de ce Code et le « principe de collaboration dans l’administration de la preuve »; Considérant que selon l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, « les étrangers qui souffrent d’une maladie telle que cette maladie représente un réel danger pour leur vie ou leur intégrité physique ou que la maladie représente un réel danger de traitement inhumain ou dégradant lorsque aucun traitement adéquat n’existe dans leur pays d’origine ou dans le pays où ils peuvent séjourner, sont couverts par l’article 15, b), de la directive 2004/83/CE, en conséquence de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme »; que ladite directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts dispose notamment, en son article 4 intitulé « Évaluation des faits et circonstances », ce qui suit : «
- Les Etats membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’Etat membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande » ; Considérant que l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose, quant à lui, ce qui suit : « § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué. XI – 17.251 - 5/8 L’étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L’appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l’avis complémentaire d’experts. […] » ; Considérant qu’enfin, l’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose pour sa part : « § 1er. La demande d’autorisation de séjour, visée à l’article 9ter, § 1er, de la loi, doit être introduite par lettre recommandée adressée au délégué du ministre. La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° soit une copie de son passeport national ou de sa carte d’identité, soit la motivation qui permet de dispenser l’intéressé de cette condition sur la base de l'article 9ter, § 1er, alinéa 3, de la loi; 2° un certificat médical relatif à sa maladie visée à l'article 9ter, § 1er, de la loi; 3° tout autre renseignement ou pièce utile concernant sa maladie dont il dispose en date de l’introduction de la demande; 4° l’adresse de sa résidence effective en Belgique. §
- Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9ter, § 3, de la loi, le délégué du ministre déclare la demande irrecevable lorsque les documents et les renseignements visés au § 1er ne sont pas transmis ou sont transmis partiellement seulement lors de la demande introductive, ou si cette demande n'a pas été introduite par recommandé. Dans le cas contraire, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l’intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n’a pas donné suite, sans motifs valable, à l’invitation du fonctionnaire médecin ou de l’expert. »; Considérant que le juge administratif décide que le requérant a pris sa décision en étant insuffisamment informé sur les éléments de la cause, d’une part, parce que l’avis sur lequel il se fonde « n’est pas médical [mais] strictement administratif », le médecin fonctionnaire ayant rédigé son rapport « sans avoir examiné les requérants et sans même les avoir invités à lui fournir des renseignements complémentaires quant à l’évolution de leurs pathologies » et, d’autre part, parce qu’il n’a pas lui-même tenté de contacter les requérants pour obtenir des renseignements actualisés sur quelque obstacle qui s’opposerait à leur retour en XXXXX et ce, « sans même suivre les injonctions expresses émanant de son service quant aux renseignements à collecter dans le cadre de l’examen de la XI – 17.251 - 6/8 demande »; Considérant qu’il ressort des dispositions précitées que c’est légalement au demandeur de l’autorisation de séjour qu’il incombe d’appuyer sa requête, outre la production d’un certificat médical, de tout autre élément utile concernant sa maladie, c’est-à-dire, conformément à l’alinéa 1er de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de tout renseignement de nature à établir qu’il « souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne »; que c’est sur cette base que le fonctionnaire médecin « rend un avis à ce sujet », sous réserve, s’il l’estime nécessaire, « d’examiner l’étranger et [de] demander l’avis complémentaire d’experts »; qu’en l’espèce, l’acte attaqué devant le juge administratif indique que bien que des examens médicaux complémentaires aient été recommandés ou annoncés par les médecins traitants en février 2008 ou avril 2008, les requérants n’ont depuis lors transmis au médecin fonctionnaire aucune information complémentaire de nature à confirmer la nécessité actuelle de la poursuite d’un traitement médical pour la mère ou pour l’enfant; qu’en ce qu’il revient à ériger en obligation, dans le chef du fonctionnaire médecin, d’examiner l’étranger et, pour celui-là et l’administration, de le contacter pour une éventuelle actualisation de sa demande, en cas de carence de celui-ci de le faire d’initiative, l’arrêt attaqué viole l’article 9ter, § 1er, alinéas 1er , 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; que le moyen est fondé en sa première branche ; Considérant, sur la seconde branche, qu’en qualifiant d’«injonctions expresses » le contenu d’une simple note interne adressée par le « service litiges » au « bureau 9 ter » du requérant en cassation et en fondant notamment l’arrêt attaqué sur les reproches qu’il adresse au fonctionnaire médecin de n’avoir nullement entrepris la démarche « souhaitée » par cette note et à l’administration de n’avoir pas effectué la démarche jugée « indispensable » par cette même note, le juge confère à celle-ci une portée contraignante inconciliable avec sa nature; que le moyen est fondé en sa seconde branche ; Considérant que le bien fondé des première et deuxième branches du moyen suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: XI – 17.251 - 7/8 Article 1er. Est cassé, l’arrêt n 40.475 du 19 mars 2010 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d’YYY, et de ZZZ. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. XI – 17.251 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.585 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div