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Arrêt 208586 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.586 No Rôle: A. 196560/XI-17299 Affaire: Arrêt 208586 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.586 du 29 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.586 du 29 octobre 2010 A. 196.560/XI-17.299 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me G. LUZOLO-KUMBU, avocat, rue Jourdan 36 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 2010 par l=Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d=asile, qui demande la cassation de la décision n 42.284 du 26 avril 2010 (dans l=affaire n 46.527/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l=ordonnance n XXX du 10 juin 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; XI - 17.299 - 1/6 Vu le rapport, déposé le 6 septembre 2010, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 16 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=Etat; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me LUZOLO KUMBU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l=arrêt attaqué annule l’ordre de quitter le territoire notifié le 18 septembre 2009 à XXX et rejette le recours pour le surplus, soit en tant qu’il était dirigé contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; Considérant que le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 9ter et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la contradiction dans les motifs, de la foi due aux actes telle que consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’erreur dans les motifs, de la motivation inexacte ou insuffisante et de l’erreur de droit»; qu’il critique en particulier le passage suivant de l’arrêt : « 3.2.

  1. […] […] Le Conseil relève que la partie défenderesse [ici requérante] a délivré un ordre de quitter le territoire à la partie requérante [ici partie adverse], décision qui doit être analysée en l’espèce comme l’accessoire de la décision déclarant la demande d’autorisation de séjour irrecevable. XI - 17.299 - 2/6 Le Conseil constate qu’à l’occasion de sa demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante a communiqué au délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile, des certificats médicaux récents visant à attester de son état de santé. Ces documents n’ont pas fait l’objet d’un examen par le délégué de la Ministre dans le cadre de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la demande visée a été déclarée irrecevable pour le motif que la partie requérante n’avait pas produit de document d’identité. Le Conseil observe par ailleurs que les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 rappellent explicitement la règle applicable dans les cas où un demandeur d’une autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre précitée, est exclu du bénéfice de cette disposition par application du § 4 de celle-ci. Dans ces cas, les travaux préparatoires de la loi indiquent en effet clairement qu’ « il est toutefois évident qu’un étranger gravement malade qui est exclu du bénéfice de l’article 9ter pour un de ces motifs, ne sera pas éloigné si son état de santé est sérieux au point que son éloignement constituerait une violation de l’article 3 CEDH » (Doc. Parl., Ch., 51/2478/001, Exposé des motifs, p.36). Au regard de la nature de droit absolu reconnue à l’article 3 de la Convention, le Conseil estime que la même règle doit s’appliquer dans les cas où une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, est déclarée irrecevable pour un motif étranger à l’appréciation des éléments médicaux invoqués par l’étranger, tel que l’absence de production de la preuve de l’identité requise. Il résulte de ce qui précède qu’une mesure d’éloignement prise à l’égard de l’étranger dont la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi a été déclarée irrecevable pour un des motifs susmentionnés, sans que soient examinés les éléments médicaux invoqués, viole l’article 3 de la Convention lorsque, comme dans le cas d’espèce, il ne ressort aucunement de sa motivation que l’administration a examiné – au moment où elle a rendu sa décision - si la maladie que le demandeur avait invoquée entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans le pays d’origine, notamment parce qu’il n’existerait pas de traitement adéquat dans ce pays. Il y a donc lieu d’annuler l’ordre de quitter le territoire en cause. »; que dans une branche, la première du moyen, le requérant reproche au juge administratif d’avoir violé la foi due à l’acte attaqué en ce qu’il ne fait pas mention du dernier considérant de celui-ci, lequel informait l’intéressé qu’il lui était loisible de faire valoir d’éventuels éléments médicaux dans le cadre d’une demande de prorogation de l’ordre de quitter le territoire, alors que ce considérant était susceptible de modifier l’appréciation du juge, puisque l’examen des éléments médicaux devait être opéré au moment d’une éventuelle exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que l’invocation de l’article 3 de la Convention de XI - 17.299 - 3/6 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était prématurée; Considérant que l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose ce qui suit : « § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué. L’étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L’appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l’avis complémentaire d’experts. La condition que l’étranger dispose d'un document d’identité n’est pas d’application : - au demandeur d’asile dont la demande d’asile n’a pas fait l'objet d’une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé; - à l’étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis. »; qu’en vertu de ce qui précède, l’étranger qui souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne et qui souhaite demander une autorisation de séjour, doit disposer d’un document d’identité; que si tel n’est pas le cas, l’autorité n’a d’autre choix que de déclarer la demande irrecevable; que l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 précitée précise néanmoins qu’ « il est toutefois évident qu’un étranger qui ne produit pas de document d’identité et qui ne démontre pas davantage qu’il est dans l’impossibilité de produire le document d’identité exigé en Belgique, ne sera pas éloigné si son état de santé est sérieux au point que son éloignement constituerait une violation de l’article 3 CEDH »; que sauf à méconnaître le prescrit de l’article 9ter de XI - 17.299 - 4/6 la loi du 15 décembre 1980 précitée, l’autorité ne pourra, même dans ce cas, juger la demande recevable; qu’en revanche il appartiendra à l’autorité, conformément aux travaux préparatoires précités, d’examiner la situation médicale de l’étranger avant de procéder à son éloignement forcé; qu’en ce qu’il revient à décider que le requérant était tenu, au stade de la recevabilité de la demande, d’examiner les éléments médicaux invoqués même en l’absence de tout document d’identité ou de motivation valable qui permette à l’étranger d’être dispensé de la production d’un tel document, le juge s’est mépris sur la portée de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que la première branche du moyen est fondée et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 42.284 du 26 avril 2010 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article
  2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le XI - 17.299 - 5/6 vingt-neuf octobre deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. XI - 17.299 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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