id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.588 No Rôle: A. 187750/XI-17489 Affaire: Arrêt 208588 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.588 du 29 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.588 du 29 octobre 2010 A. 187.750/XI-17.489 En cause: XXX YYY, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure ZZZ, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre: l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2008 par XXX et YYY, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure ZZZ, qui demandent la cassation de la décision n 8.597 du 13 mars 2008 (dans l=affaire n 13.811/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n° XXX du 16 avril 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure ; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 21 juin 2010, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI – 17.489 - 1/4 Vu l’ordonnance du 21 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 14 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué constate notamment que les deux premiers requérants, respectivement de nationalité XXX, seraient arrivés en Belgique respectivement les 1er juin et 17 septembre 2001, que le 24 novembre 2004 (lire: 2003), la deuxième requérante a donné naissance à un enfant, la troisième requérante, qui s’est vu reconnaître la nationalité belge, que le 26 septembre 2005, les deux premiers requérants ont chacun introduit des demandes d’établissement dont les décisions de refus ont fait l’objet de recours en 2006, qu’entre-temps, le 8 novembre 2004, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3 (ancien) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, déclarée irrecevable par le délégué du ministre le 23 avril 2007, et rejette le recours en annulation introduit contre cette décision notifiée le 18 mai 2007; Considérant que durant le délibéré, la partie adverse a adressé au Conseil d’Etat deux pièces établissant qu’en date des 29 et 28 septembre 2010, les instructions utiles ont été transmises au bourgmestre de la commune de Saint-Josse- ten-Noode pour que les deux premiers requérants soient inscrits au registre des étrangers et que leur soit délivré un certificat d’inscription à ce registre, étant donné que «suite à [leur] demande de régularisation de séjour introduite en date du 31.03.2009 [ou 18.11.2009], [ils sont] autorisé[s] au séjour illimité, en application des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers»; Considérant que s’il s’agit de pièces apparues après la clôture des débats, le fait que ces pièces constatent n’est toutefois pas nouveau dès lors qu’à l’audience XI – 17.489 - 2/4 du 14 octobre 2010, le conseil des requérants avait déjà signalé au Conseil d’Etat que la partie adverse l’avait avisé de la régularisation du séjour de ses clients, sans toutefois pouvoir préciser le fondement, la nature ou la motivation d’une telle décision; qu’à cette occasion, les requérants ont débattu, par la voix de leur conseil, de l’intérêt au recours en cassation qu’ils estiment malgré tout maintenu dans leur chef; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats; Considérant qu’en termes de plaidoiries, les requérants justifient en substance le maintien de leur intérêt à agir en cassation par le fait qu’ils veulent surtout et avant tout se voir reconnaître un véritable droit de séjour en leur qualité d’auteurs d’un enfant belge depuis 2004, soit à la date à laquelle ils réunissaient les conditions de ce droit de séjour, de sorte que l’autorisation au séjour, limité ou illimité, octroyée aujourd’hui sans reconnaissance expresse de ce droit de manière rétroactive, n’a pas d’incidence sur l’intérêt aux recours en cassation ou en annulation; Considérant que la régularisation du séjour des deux premiers requérants intervenue postérieurement à l’arrêt attaqué n’a pas pour effet de faire disparaître celui-ci de l’ordonnancement juridique; que le dispositif de cet arrêt n’est toutefois plus susceptible de causer quelque grief que ce soit aux requérants; qu’en effet, ils sont désormais autorisés au séjour de plus de trois mois, de surcroît qualifié de «définitif», tel qu’ils le sollicitaient dans leur demande introduite le 8 novembre 2004 sur la base du droit commun, soit de l’article 9, alinéa 3 ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, sans avoir revendiqué, à ce stade, le bénéfice des dispositions légales dérogatoires plus favorables, réservées à certaines catégories d’étrangers; que le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas et ne serait pas, en cas de cassation, saisi d’un litige relatif au «droit de séjour» que les requérants entendent tirer de leur qualité d’auteur d’un enfant belge; qu’il s’ensuit qu’ils n’ont plus intérêt à poursuivre la cassation de l’arrêt attaqué; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. XI – 17.489 - 3/4 Les dépens, liquidés 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix par: M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI – 17.489 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.