id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.589 No Rôle: A. 196556/XI-17296 Affaire: Arrêt 208589 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.589 du 29 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.589 du 29 octobre 2010 A. 196.556/XI-17.296 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mai 2010 par XXX qui demande la cassation de la décision n 43.696 du 21 mai 2010 (dans l=affaire n 53.608/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l=ordonnance n XXX du 3 juin 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 13 août 2010, notifié aux parties, de Mme LEJEUNE, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 16 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=Etat; Vu l=ordonnance du 30 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 21 octobre 2010 à 14 heures; XI - 17.296 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme J. KAVARUGANDA, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l=article 14, alinéa 3, de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l=arrêt attaqué rejette la requête introduite par le requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui refuse la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire, pour le motif suivant: «1.
- Conformément à l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la requête doit sous peine de nullité contenir un exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours. L’objectif de cette disposition est de permettre au juge de comprendre, les faits qui sont à la base de la demande d’asile et les raisons pour lesquelles la partie requérante conteste l’appréciation de leur matérialité ou la qualification qui en est donnée par l’acte attaqué. 1.
- En l’espèce, la requête ne contient aucun exposé des faits. Elle se borne à indiquer que le requérant a introduit une demande d’asile ainsi qu’une demande de séjour pour motifs médicaux, ce qui ne constitue pas un exposé des faits invoqués à l’appui du recours. La lecture des moyens ne permet pas davantage au Conseil de comprendre quels sont ces faits. Tout au plus est-il possible d’en déduire que «le motif principal de sa venue en Belgique est d’ordre médical» et qu’il souffre de problèmes oculaires mais ces assertions ne sont pas autrement explicitées. L’affirmation selon laquelle «le requérant ne conteste pas qu’il ne peut être considéré comme un réfugié» ne contribue pas non plus à éclairer le Conseil quant à la nature des faits sur lesquels repose sa demande d’asile. Force est de constater que la copie de l’acte attaqué annexée à la requête n’est guère plus utile à cette compréhension. 1.
- La partie requérante semble soutenir que le Conseil doit se déclarer compétent pour examiner si l’état de santé du requérant l’exposerait à un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, b de la loi du 15 décembre 1980, en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, à supposer même que le Conseil possédât une telle compétence, le défaut de tout exposé des faits XI - 17.296 - 2/5 ne lui permettrait même pas d’apprécier si le requérant peut se prévaloir d’un risque réel d’atteinte grave au sens de cette disposition. 1.
- L’absence d’exposé des faits rend, en réalité, impossible au Conseil de comprendre si la demande d’asile repose sur des faits susceptibles de fonder soit une crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, soit des sérieux motifs de croire que le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi en cas de retour dans son pays d’origine. Elle a pour effet de l’empêcher de saisir l’objet de la demande d’asile du requérant et partant celui de son recours. 1.
- Le recours est en conséquence irrecevable»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 39/65 et 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des règles régissant la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, des «règles régissant la compétence du Conseil du Contentieux, déduites des articles 39/69, § 1er, 4°, 39/72, § 1er, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980» précitée et du principe général de droit garantissant le droit à une équitable procédure; qu’en une première branche, rappelant l’«exposé des faits» et le troisième moyen contenus dans la requête, il soutient que le juge «n’a pu, sans violer la foi due au recours dont il était saisi, le déclarer irrecevable à défaut d’exposé des faits, pas plus qu’il n’a pu ne pas saisir l’objet de la demande et du recours»;qu’en une deuxième branche, il fait valoir qu’«il ressort du recours auquel se réfère l’arrêt qu’il contenait un exposé des faits, tandis que l’arrêt vise également le dossier administratif déposé par le défendeur (comprenant notamment les auditions du demandeur dans lesquels il explique les raisons de sa demande, la demande 9ter et les documents médicaux y annexés), ainsi que la note d’observations de ce dernier, lequel ne prétendait pas être dans l’impossibilité de comprendre l’objet de la demande et du recours auquel il répondait dans celle-ci», qu’«il ne peut donc être affirmé que le Conseil du Contentieux se serait trouvé en l’espèce dans l’impossibilité de discerner l’objet du recours et de la demande, et de prendre connaissance des faits de la cause», sous peine de méconnaître l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’en une troisième branche, se référant aux enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme contenus dans les arrêts Erablière a.s.b.l. c. Belgique du 24 février 2009 et Konstantinos c. Grèce du 15 octobre 2009, il soutient que l’arrêt, en décidant comme il l’a fait, fait preuve d’un formalisme excessif et «méconnaît les articles 3 et 6 CEDH et, à tout le moins, le principe général de droit garantissant le droit à une équitable procédure»; Considérant que l’exposé des faits exigé par l’article 39/69, § 1er, alinéa XI - 17.296 - 3/5 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée a pour but de permettre au juge, sur le vu de la requête, de comprendre l’objet et les circonstances de la contestation élevée par le requérant; que l’absence d’un tel exposé ou son caractère lacunaire ne conduit à l’irrecevabilité de la requête que lorsque celle-ci est rédigée de manière tellement nébuleuse que les éléments de fait utiles à son examen ne peuvent être compris; que le juge n’a pu, sans violer la disposition légale précitée ni se contredire, constater, à propos du requérant, que «le motif principal de sa venue en Belgique est d’ordre médical» et identifier exactement l’objet de la contestation comme «semblant» être «que le Conseil doit se déclarer compétent pour examiner si l’état de santé du requérant l’expose à un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, b de la loi du 15 décembre 1980» mais, par ailleurs, conclure que «l’absence d’exposé des faits […] a pour effet de l’empêcher de saisir l’objet de la demande d’asile du requérant et partant celui du recours»; que dans cette mesure, le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 43.696 du 21 mai 2010 prononcé par la Ière chambre du Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. XI - 17.296 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI - 17.296 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.589 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div