id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.591 No Rôle: A. 195878/XI-17194 Affaire: Arrêt 208591 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.591 du 29 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.591 du 29 octobre 2010 A. 195.878/XI-17.194 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486 bte 8 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 2010 par XXX, qui demande la cassation de l’arrêt n° 39.366 du 25 février 2010 dans l’affaire 48.167/III, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 4 mars 2010, réceptionné le 5 mars 2010; Vu l'ordonnance n° XXX du 30 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme F. PIRET, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; XI - 17.194 - 1/7 Vu la lettre du 29 juin 2010 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, president de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN., avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la demande de suspension et la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 30 septembre 2009; Considérant que la partie adverse soutient que la requérante n’a pas intérêt à poursuivre la cassation de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle ne pourrait pas obtenir, en cas de renvoi de l’affaire devant le juge administratif, l’annulation du refus de séjour de plus de trois mois attaqué devant lui, la requérante ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, à défaut de produire des ressources suffisantes, ce que constate d’ailleurs l’arrêt attaqué; Considérant que comme le fait valoir la requérante l’exception d’irrecevabilité, qui est fondée sur un élément antérieur à l’arrêt attaqué, aurait dû lui être opposé devant le juge administratif; que soulevée pour la première fois en cassation elle ne saurait être retenue; XI - 17.194 - 2/7 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des “articles 39/65, 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignements des étrangers, [de l’]article 52 de l’arrêté royal du 10 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, [et des] principes généraux de bonne administration, prescrivant l’intangibilité des actes administratifs et gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit”; qu’elle soutient, dans un premier grief, que l’arrêt attaqué viole les articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en “reprochant au demandeur d’être resté en défaut de produire des preuves des moyens de subsistance suffisants, pour lui et son enfant mineur belge, alors qu’il lui appartenait de vérifier si ce dernier disposait de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour que le demandeur ne devienne pas une charge pour les pouvoirs publics pendant son séjour dans le Royaume”; que dans un second grief, elle reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que dans le cas d’une demande introduite en application de l’article 40bis et suivants de la loi du 15 décembre 1980, “l’administration communale n’est compétente que pour statuer sur la recevabilité de la demande, en vérifiant notamment si tous les documents requis ont été produit[s] dans les délais fixés [et qu’]elle n’est par contre pas compétente pour se prononcer sur le droit de séjour qui découlerait de la demande de la requérante, qui lui, relève de la compétence du Ministre en vertu des alinéas 2 et 5 du paragraphe 4 de l’article 52 de l’arrêté royal” du 8 octobre 1981; que se référant à deux arrêts du Conseil d’Etat, la requérante soutient que l’autorité communale agit, en application de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 en tant que déléguée du ministre qui se trouve lié par les éventuelles erreurs qu’elle aurait commises, en sorte que le ministre ne pouvait pas retirer la “reconnaissance de production de la preuve moyens suffisants” qui résulte de la transmission de ces documents par l’autorité communale et qui constitue, selon elle, un acte créateur de droit; Considérant qu’à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt aurait méconnu l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 le moyen, en ce qu’il invoque la violation de cette disposition, est irrecevable; qu’il en est de même en ce qu’il invoque la violation des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, la méconnaissance de ces dispositions n’ayant pas été valablement soulevée devant le Conseil du contentieux des étrangers qui a décidé, sans être critiqué, en cassation, sur ce point, que le “moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions [à défaut] d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 40bis, 40 ter [...]de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant que la requérante n’a pas intérêt à la première branche du XI - 17.194 - 3/7 moyen qui reproche au juge de ne pas avoir vérifié si son enfant mineur d’âge disposait de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour que le ménage ne devienne pas une charge pour les pouvoirs publics, alors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la requérante et son enfant émargent à l’aide sociale; que la première branche du moyen est dès lors irrecevable; Considérant que contrairement à ce que soutient la partie adverse, la seconde branche du moyen est recevable, la requérante exposant à suffisance en quoi, selon elle, l’arrêt attaqué méconnaît l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et le principe de “l’intangibilité des actes administratifs et gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit”; Considérant que l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 dispose que: “ § 1er. Le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union et qui prouve son lien de parenté, son lien d'alliance ou son partenariat conformément à l'article 44, peut demander une carte de séjour auprès de l'administration communale au moyen de l'annexe 19ter. Après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de cinq mois à compter de la demande. Les mots du "Ministère de l'Emploi et du Travail ou", qui figurent dans le deuxième paragraphe du texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés. § 2. Lors de la demande, ou, au plus tard, dans les trois mois après la demande, le membre de la famille est tenu en outre de produire les documents suivants : 1° la preuve de son identité conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi; 2° les preuves mentionnées à l'article 50, § 2, 6°, b), c),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.