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Arrêt 208591 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.591 No Rôle: A. 195878/XI-17194 Affaire: Arrêt 208591 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.591 du 29 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.591 du 29 octobre 2010 A. 195.878/XI-17.194 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486 bte 8 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 2010 par XXX, qui demande la cassation de l’arrêt n° 39.366 du 25 février 2010 dans l’affaire 48.167/III, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 4 mars 2010, réceptionné le 5 mars 2010; Vu l'ordonnance n° XXX du 30 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme F. PIRET, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; XI - 17.194 - 1/7 Vu la lettre du 29 juin 2010 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, president de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN., avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la demande de suspension et la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 30 septembre 2009; Considérant que la partie adverse soutient que la requérante n’a pas intérêt à poursuivre la cassation de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle ne pourrait pas obtenir, en cas de renvoi de l’affaire devant le juge administratif, l’annulation du refus de séjour de plus de trois mois attaqué devant lui, la requérante ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, à défaut de produire des ressources suffisantes, ce que constate d’ailleurs l’arrêt attaqué; Considérant que comme le fait valoir la requérante l’exception d’irrecevabilité, qui est fondée sur un élément antérieur à l’arrêt attaqué, aurait dû lui être opposé devant le juge administratif; que soulevée pour la première fois en cassation elle ne saurait être retenue; XI - 17.194 - 2/7 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des “articles 39/65, 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignements des étrangers, [de l’]article 52 de l’arrêté royal du 10 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, [et des] principes généraux de bonne administration, prescrivant l’intangibilité des actes administratifs et gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit”; qu’elle soutient, dans un premier grief, que l’arrêt attaqué viole les articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en “reprochant au demandeur d’être resté en défaut de produire des preuves des moyens de subsistance suffisants, pour lui et son enfant mineur belge, alors qu’il lui appartenait de vérifier si ce dernier disposait de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour que le demandeur ne devienne pas une charge pour les pouvoirs publics pendant son séjour dans le Royaume”; que dans un second grief, elle reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que dans le cas d’une demande introduite en application de l’article 40bis et suivants de la loi du 15 décembre 1980, “l’administration communale n’est compétente que pour statuer sur la recevabilité de la demande, en vérifiant notamment si tous les documents requis ont été produit[s] dans les délais fixés [et qu’]elle n’est par contre pas compétente pour se prononcer sur le droit de séjour qui découlerait de la demande de la requérante, qui lui, relève de la compétence du Ministre en vertu des alinéas 2 et 5 du paragraphe 4 de l’article 52 de l’arrêté royal” du 8 octobre 1981; que se référant à deux arrêts du Conseil d’Etat, la requérante soutient que l’autorité communale agit, en application de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 en tant que déléguée du ministre qui se trouve lié par les éventuelles erreurs qu’elle aurait commises, en sorte que le ministre ne pouvait pas retirer la “reconnaissance de production de la preuve moyens suffisants” qui résulte de la transmission de ces documents par l’autorité communale et qui constitue, selon elle, un acte créateur de droit; Considérant qu’à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt aurait méconnu l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 le moyen, en ce qu’il invoque la violation de cette disposition, est irrecevable; qu’il en est de même en ce qu’il invoque la violation des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, la méconnaissance de ces dispositions n’ayant pas été valablement soulevée devant le Conseil du contentieux des étrangers qui a décidé, sans être critiqué, en cassation, sur ce point, que le “moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions [à défaut] d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 40bis, 40 ter [...]de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant que la requérante n’a pas intérêt à la première branche du XI - 17.194 - 3/7 moyen qui reproche au juge de ne pas avoir vérifié si son enfant mineur d’âge disposait de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour que le ménage ne devienne pas une charge pour les pouvoirs publics, alors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la requérante et son enfant émargent à l’aide sociale; que la première branche du moyen est dès lors irrecevable; Considérant que contrairement à ce que soutient la partie adverse, la seconde branche du moyen est recevable, la requérante exposant à suffisance en quoi, selon elle, l’arrêt attaqué méconnaît l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et le principe de “l’intangibilité des actes administratifs et gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit”; Considérant que l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 dispose que: “ § 1er. Le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union et qui prouve son lien de parenté, son lien d'alliance ou son partenariat conformément à l'article 44, peut demander une carte de séjour auprès de l'administration communale au moyen de l'annexe 19ter. Après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de cinq mois à compter de la demande. Les mots du "Ministère de l'Emploi et du Travail ou", qui figurent dans le deuxième paragraphe du texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés. § 2. Lors de la demande, ou, au plus tard, dans les trois mois après la demande, le membre de la famille est tenu en outre de produire les documents suivants : 1° la preuve de son identité conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi; 2° les preuves mentionnées à l'article 50, § 2, 6°, b), c),

  1. d)et
  2. e)qui sont requises selon le cas. § 3. Si, à l'issue des trois mois, le membre de la famille n'a pas produit tous les documents de preuve requis, ou s'il ressort du contrôle de résidence que le membre de la famille ne séjourne pas sur le territoire de la commune, l'administration communale refuse la demande au moyen d'une annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation. § 4. Si le membre de la famille a produit tous les documents requis, l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre. Si le ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si, dans le délai de cinq mois prévu au § 1er, aucune décision n'a été communiquée à l'autorité communale, celle-ci délivre une "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" conforme au modèle figurant à l'annexe 9. Le coût que l'administration communale peut réclamer pour la remise de XI - 17.194 - 4/7 cette carte de séjour ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges. Lorsque l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement à la remise de cette carte de séjour, l'attestation d'immatriculation doit être prolongée jusqu'à la délivrance de la carte. Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au membre de la famille par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation.”; Considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la requérante a, le 26 juin 2009, introduit une “demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en l’occurrence son enfant belge” et qu’en date du 30 septembre 2009, la partie adverse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de refus de séjour de plus de trois mois (annexe 20); que conformément au paragraphe 4 de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, le fait que la décision attaquée ait été prise par le ministre ou son délégué implique que l’ “administration communale” a estimé que la requérante avait “produit tous les documents requis”, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’arrêt attaqué; que la requérante méconnaît toutefois la portée de la décision prise par l’autorité communale sur la base de l’article 52, § 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité; qu’en effet, si l’autorité communale considère que la demande de carte de séjour introduite est recevable sur le vu des documents produits, la requérante acquiert seulement le droit à ce que sa demande soit examinée au fond dans le délai de cinq mois prévu au paragraphe 1er de l’article 52 ou, si aucune décision au fond n’est communiquée dans ce délai à l’autorité communale, d’obtenir la carte de séjour constatant son droit au séjour de plus de trois mois; que contrairement à ce que soutient la requérante, la transmission de la demande par l’autorité communale au délégué du ministre n’établit pas, à elle seule, que l’étranger remplit les conditions de fond au séjour en qualité d’ascendant de belge; que si le ministre ou son délégué, saisi de la demande de carte de séjour, ne peut retirer la décision de recevabilité prise par l’autorité communale et s’il est tenu de procéder à un examen au fond de la demande, il lui appartient encore de vérifier, sur la base des documents produits, si la requérante établit qu’elle remplit les conditions de prise en charge ou de ressources suffisantes; que dans le même ordre d’idée, les arrêts n° 76.966 du 18 novembre 1998 et n° 143.399 du 20 avril 2005 cités par la requérante ne considèrent qu’il y a violation des règles relatives à l’intangibilité des actes administratifs qu’en ce que le ministre ou son délégué a retiré la décision de recevabilité prise par l’autorité communale compétente et s’est abstenu de procéder à l’examen au fond desdites demandes; qu’aussi, en affirmant que “s’agissant de la répartition des compétences entre l’administration communale et le XI - 17.194 - 5/7 ministre ou son délégué, lorsqu’ils statuent dans le cadre des demandes introduites en application des articles 40bis et suivants de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle, comme l’a soulignée [sic] à juste titre la partie défenderesse dans sa note d’observations, qu’aux termes de l’article 52 § 3 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 […], l’administration communale n’est compétente que pour statuer sur la recevabilité de la demande, en vérifiant notamment si tous les documents requis ont été produit[s] dans les délais fixés. Elle n’est par contre pas compétent[e] pour se prononcer sur le droit de séjour qui découlerait de la demande de la requérante, qui lui, relève de la compétence du Ministre en vertu des alinéas 2 et 5 du paragraphe 4 de l’article 52 de l’arrêté royal, précité. Du reste, la circonstance, comme dans l’espèce, que l’autorité communale transmette au Ministre la demande pour examen au fond, malgré le constat d’une cause d’irrecevabilité de la demande telle que l’absence de preuve de dépendance financière n’est pas de nature à lier le Ministre, qui reste seul compétent pour se prononcer quant au fond de la demande en vertu des dispositions susmentionnées”, l’arrêt attaqué ne viole ni l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, ni le principe de l’intangibilité des actes administratifs et les règles relatives au retrait des actes administratifs; que la seconde branche du moyen n’est pas fondée; que le moyen unique ne peut pas être accueilli, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le XI - 17.194 - 6/7 vingt-neuf octobre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI - 17.194 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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