id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.592 No Rôle: A. 196020/XI-17217 Affaire: Arrêt 208592 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.592 du 29 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.592 du 29 octobre 2010 A. 196.020/XI-17.217 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me B. DAYEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2010 par XXX qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 février 2010 (arrêt n° 39.038 dans l'affaire 41.423/III); Vu l'ordonnance n° XXX du 21 octobre 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 13 août 2010, notifié aux parties, de Mme LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté XI - 17.217 - 1/4 royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, president de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, loco Me B. DAYEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre « la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire datée du 4 mars 2009 et notifiée à la requérante le 14 avril 2009 »; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de « la violation de la foi due aux actes (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) »; qu’elle fait valoir qu’en considérant qu’elle a admis dans sa requête introductive d’instance avoir reçu la convocation laissée par le fonctionnaire de police lors de son passage à son domicile alors que tel n’est pas le cas, le Conseil du contentieux des étrangers a violé la foi due à cet acte de procédure; Considérant que la partie adverse fait valoir que la circonstance que la requérante ne se soit pas inscrite en faux contre les constats opérés par le fonctionnaire de police la prive de son intérêt au moyen, l’absence de cohabitation étant établie par un rapport dont la force probante n’est pas contestée; Considérant que le moyen ne porte pas sur les constats opérés par le XI - 17.217 - 2/4 fonctionnaire de police, mais sur l’interprétation que fait le juge administratif des déclarations de la requérante, contenues dans la requête introductive d’instance, concernant la réception de la convocation à son domicile; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que la requérante critique le motif suivant de l’arrêt attaqué : « En l’espèce, il ressort du rapport de cohabitation du 27 février 2009 que les intéressées n’étaient pas présentes au cours des sept visites de l’agent de quartier. En outre, elles n’étaient pas joignables par téléphone. Il ressort également de ce rapport qu’une convocation a été laissée au domicile de la requérante et de sa mère mais que ces dernières n’auraient pas réagi alors qu’en termes de requête, la requérante admet avoir bien reçu cette convocation. Dès lors, le Conseil estime qu’il est raisonnable que la partie défenderesse ait déduit de ces éléments une absence de toute vie familiale effective et réelle et ce, d’autant plus que la requérante ne conteste nullement les faits et notamment le fait qu’elle ait bien reçu la convocation à son domicile. »; Considérant qu’il ressort de ce motif que le juge administratif a, à deux reprises, souligné que la requérante ne conteste pas avoir reçu la convocation laissée par l’agent de quartier à son domicile; que dans la requête adressée au Conseil du contentieux des étrangers, la requérante indiquait, toutefois, à propos de ladite convocation, que « les intéressés [la requérante et sa mère] prétendent de toute bonne foi ne pas [l’]avoir réceptionnée »; qu’en décidant que « la requérante ne conteste nullement les faits et notamment le fait qu’elle ait bien reçu la convocation à son domicile », alors que dans sa requête introductive d’instance la requérante contestait ce fait, le juge a violé la foi due à cet acte de procédure; que cette violation a pu influencer la portée de l’arrêt attaqué puisque l’appréciation que le juge porte sur le motif de la décision attaquée devant lui, à savoir l’absence de toute vie familiale effective et réelle, est notamment déduite de ce que la requérante ne conteste pas « le fait qu’elle ait reçu la convocation à son domicile »; que le moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 39.038 du 22 février 2010 prononcé par la troisième XI - 17.217 - 3/4 chambre du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI - 17.217 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.