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Arrêt 208593 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.593 No Rôle: A. 192136/VI-18200 Affaire: Arrêt 208593 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.593 du 29 octobre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.593 du 29 octobre 2010 G./A.192.136/VI-18.200 En cause : DURUISSEAU Christine, ayant élu domicile chez Mes Xavier DRION et Dominique DRION, avocats, rue Hullos, nos 103-105, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 7 avril 2009 par Christine DURUIS- SEAU qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de "l'acte administratif du 7 janvier 2008 par lequel la partie adverse procède à la désignation de Madame Anne DUMONT en qualité d'inspectrice de l'enseignement maternel à partir du 15 janvier 2008 pour le secteur de Charleroi-Centre"; Vu l'arrêt no 195.814 du 8 septembre 2009 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu l'arrêt no 71/2010 du 23 juin 2010 de la Cour constitutionnelle; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 octobre 2010 à 10 heures; VI - 18.200 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de l'affaire ont été exposés dans o l’arrêt n 195.814 du 8 septembre 2009; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite de la tardiveté de la requête, introduite plus de soixante jours après que la partie requérante a eu connaissance de l'acte attaqué; Considérant que la partie requérante soutient que sa requête est recevable ratione temporis, dès lors que le courrier du 3 novembre 2008 l’informant de l’adoption de l’acte attaqué n'indiquait pas l'existence des voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter, et que, par conséquent, en vertu de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le délai de prescription pour le recours n'a pris cours que quatre mois après la prise de connaissance de la décision entreprise; Considérant que dans son rapport établi sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, le membre de l'Auditorat désigné pour l'instruction de l'affaire expose ce qui suit : " Des termes utilisés par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordon- nées le 12 janvier 1973, il ressort que les exigences de forme que cette disposition légale énonce ne sont applicables que dans l'hypothèse où c'est par voie de notification qu'il faut porter un acte ou une décision à portée individuelle à la connaissance de l'administré concerné. A la question de savoir si l'on se trouve bien en l'espèce dans un tel cas, force est de répondre par la négative car aucune disposition du décret du 8 mars 2007 ou de ses arrêtés d'exécution ne prévoit que la désignation provisoire d'un inspecteur de l'enseignement maternel doit être notifiée aux candidats qui, comme la requérante, ont été évincés. La lettre que le Ministre a, le 3 novembre 2008, adressée au conseil de la demanderesse ne constitue dès lors pas une notification obligatoire, mais une simple information qui ne doit pas contenir les mentions prévues par l'article 19, VI - 18.200 - 2/4 alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'indique la requête, le délai de recours contre la désignation litigieuse a pris cours, non pas le 4 mars 2009, mais dès le moment (le 4 novembre 2008 ou l'un des jours qui suivent immédiatement) où Madame C. Duruisseau a reçu le courrier précité et a ainsi pu prendre connaissance de l'acte attaqué. En conséquence, l'exception de tardiveté mérite manifestement d'être retenue."; Considérant qu'à l'audience du 3 septembre 2009, le conseil de la partie requérante a demandé qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitution- nelle quant à la conformité de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat aux articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que par son arrêt n/ 71/2010 du 23 juin 2010, la Cour constitutionnelle a jugé que "L'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution"; que dans le point B.

  1. de cet arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré que : " L’article 19, alinéa 2, en cause se limite à se référer à des normes qui instituent ou non des modes de notification. Selon les règles de publicité édictées par ces différentes normes, cette disposition s’applique ou non. Il s’ensuit que la différence de traitement en cause ne se situe pas dans l’article 19, alinéa 2, précité mais dans d’autres normes, en l’occurrence dans le décret du 8 mars 2007 «relatif au service général de l’inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l’inspection et des conseillers pédagogiques», qui ne prévoit pas que l’acte de désignation provisoire des inspecteurs de l’enseignement maternel doit être notifié aux candidats non retenus."; qu’à l’audience du 18 octobre 2010, le conseil de la partie requérante a demandé qu'une nouvelle question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle au sujet de la conformité du décret du 8 mars 2007 précité aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas que l’acte de désignation provisoire des inspecteurs de l’enseignement maternel doit être notifié aux candidats non retenus; Considérant que cette question préjudicielle n’est pas pertinente pour la solution du litige et ne présente pas d’intérêt pour la partie requérante; qu’en effet, il ressort de l’arrêt n/ 71/2010 que la différence de traitement contestée par la partie requérante résulte du fait que le décret du 8 mars 2007 précité ne prévoit pas que l’acte de désignation provisoire des inspecteurs de l’enseignement maternel doit être notifié aux candidats non retenus; que cette différence de traitement ne découle donc pas de ce que prescrit le décret du 8 mars 2007 ou d’une interprétation de celui-ci mais bien VI - 18.200 - 3/4 de ce qu’il ne prévoit pas; qu’à supposer qu’une telle différence soit jugée discrimina- toire par la Cour constitutionnelle, elle résulterait d’une carence législative qui ne pourrait être comblée que par une modification du décret du 8 mars 2007 à laquelle seul le législateur et non le Conseil d’Etat, pourrait procéder; qu’un tel constat d’inconstitutionnalité serait donc sans intérêt pour la partie requérante dès lors qu’en dépit de celui-ci, le Conseil d’Etat ne pourrait y remédier et que ce décret ne prévoirait pas davantage l’obligation de notifier l’acte attaqué à la partie requérante de sorte qu’elle ne pourrait pas se prévaloir de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle; qu’étant donné que l’acte attaqué ne devait pas être notifié à la partie requérante, que l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat était donc inapplicable et que le présent recours a été formé plus de soixante jours après que la décision entreprise a été portée à la connaissance de la partie requérante, celui-ci est tardif et est partant irrecevable; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Le recours en annulation et la demande de suspension sont rejetés. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : MM. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Vincent DURIEUX. Yves HOUYET. VI - 18.200 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.593 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.814 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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