id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.596 No Rôle: A. 198051/XI-18416 Affaire: Arrêt 208596 - Discipline (fonction publique) - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.596 du 29 octobre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 208.596 du 29 octobre 2010 A.198.051/VIII-7492 En cause : GENNART Luc, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 28 octobre 2010 par Luc GENNART, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - la décision du 28 octobre 2010 d'interdire au requérant d'assister aux fastes du 2 Wing qui se tiendront à Namur le 29 octobre 2010 et de lui imposer une dispense de service à partir du même jour; - la décision du 28 octobre 2010 de muter le requérant le 3 novembre 2010"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, le colonel administrateur militaire GERITS, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 7492 - 1/16 Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est, depuis le 11 septembre 2008, le Commandant du 2 Wing de Florennes.
- En janvier 2009, il est informé qu’il devra quitter ses fonctions en décembre 2010 alors qu’il s’attendait à un départ en septembre
- Selon le requérant, seul un courriel du mois de juin 2010, confirme cette information.
- Pendant l'exercice de ces fonctions, le requérant a tenté d’avoir un dialogue avec sa hiérarchie à propos du développement et de l'avenir de la base aérienne de Florennes, notamment afin de rassurer le personnel de cette base, eu égard aux différentes mesures de réorganisation des Forces armées. Cette inquiétude résulte notamment du constat que les budgets d’investissement pour la base de Florennes sont nettement inférieurs à ceux des bases de Beauvechain et de Kleine Brogel. La rumeur, selon le requérant, va jusqu’à dire qu’une base aérienne pourrait être fermée.
- Le 16 octobre 2010, le requérant décide de s’exprimer dans les médias et manifeste ses inquiétudes quant à la “flamandisation” du sommet de l’armée et des conséquences qui en découlent notamment pour l’avenir de la base aérienne de Florennes. Le 18 octobre, il accorde également un entretien dans le journal Le Soir.
- Dès le 18 octobre 2010, il est invité à se présenter auprès du Chef d'état- major de la Défense qui lui remet simplement une note rédigée comme suit: " Objet : Communication et contacts avec les médias (...) J'ai dû constater que dans une série d'interviews aussi bien télévisées que données à la presse écrite, vous avez soutenu la thèse de la flamandisation de l'armée. Ces interviews ont été données en uniforme et dans les installations de votre base. Vous vous êtes également exprimé sur diverses autres décisions qui, à vos yeux, accréditent votre thèse, comme par exemple la dissolution du 1A ou l'arrivée de l'EM Bde Lt à Marche-en-Famenne. Je regrette que vous ayez choisi une période de crise politique grave dans notre pays pour vous exprimer sur des questions communautaires. VIIIr - 7492 - 2/16 La conséquence politique ne s'est pas fait attendre dès lors qu'un député s'est emparé de vos déclarations pour se proposer d'interpeller le Ministre sur la flamandisation de l'armée lors de la prochaine réunion de la Commission Défense.
- La dimension disciplinaire éventuelle de ces faits sera investiguée par le Comd Composante Air à la lumière des directives en Ref 1 et
- Au titre des prescriptions fixées par la Ref 1, entre autres au Par 2.b.
(2), et par la Ref 2, entre autres au Par 3.a, je dois néanmoins vous demander de vous abstenir dès à présent de vous exprimer plus avant dans les médias sur les mêmes sujets que ceux que vous avez abordés ces derniers jours".
- À une date inconnue, Luc GERYL, Colonel d'aviation, Chef d'état- major COMOPSAIR a dressé un rapport d'information relatif aux faits suivants : " Faits reprochés : émettre des critiques à la légère ou donner des informations incorrectes (sic) au sujet des forces armées. Ref. : DGHR-SPS-CARDJ-003".
- Le 20 octobre 2010, le Ministre de la Défense est interpellé par dix députés, en Commission de la Défense de la Chambre. Il indique que la fermeture de Florennes n'est pas à l'ordre du jour et que des investissements étaient planifiés pour les cinq années à venir pour un montant total de 4.280.000 i. En ce qui concerne le rapport entre les néerlandophones et les francophones, le Ministre a exposé ce qui suit : " De manière plus détaillée, pour les officiers généraux, la Défense dispose actuellement d'un Général néerlandophone et d'un Général francophone, de 64% de lieutenants-généraux néerlandophones et de 36% de lieutenants-généraux francophones, de 78% de généraux majors néerlandophones et de 22% de généraux majors francophones, de 67% de généraux de brigade néerlandophones et de 33% de généraux de brigade francophones. Ils occupent toutes et tous des fonctions élevées, c'est-à-dire les fonctions au sommet. Si on se limite aux états-majors des départements d'état-major et de direction générale, ceux-ci comptent 15 officiers généraux, dont 10 néerlandophones et 5 fran-cophones, l'ensemble étant commandé par le Général DELCOUR, qui est francophone". Le Ministre considère que les propos tenus par le requérant n'étaient que du "bla-bla-bla" - en émettant l'opinion que ce "bavardage n'est pas à la hauteur des trois étoiles que portent les colonels avec tant de fierté".
- Le 25 octobre 2010, le Directeur général « Human Resources », le lieutenant-général SOMERS écrit au requérant comme suit : " Considérant qu'en application de l'article 11, §1er, alinéa 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, les chefs militaires répondent du bon fonctionnement du service et qu'une mutation peut être imposée pour rétablir celui-ci; VIIIr - 7492 - 3/16 Considérant qu'en exprimant une thèse erronée selon laquelle la base de Florennes est appelée à fermer, lors d'interviews données tant à la presse télévisuelle, le 16 octobre 2010 à la RTBF, que dans la presse écrite, le 18 octobre 2010 dans le quotidien « Le Soir », vous avez jeté le trouble auprès du personnel dont vous êtes le chef de corps et vous avez critiqué sans fondement vos échelons supérieurs; Considérant qu'en donnant ainsi une information incorrecte à votre personnel, vous n'avez pas respecté un principe de loyauté et vous avez ébranlé les relations de confiance que doit avoir le personnel d'un corps pour son chef; J'estime que votre présence en tant que chef de corps porte atteinte au bon fonctionnement du 2 Wing en particulier et justifie l'avancement de votre changement d'affectation à l'Aviation Safety Directorate, qui était planifiée le 1er décembre 2010, à la date du 3 novembre 2010, comme une mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service. Vous disposez de 2 jours ouvrables à partir de la présente notification pour me transmettre vos objections par la voie d'un mémoire justificatif".
- Le 27 octobre 2010, le requérant fait parvenir au lieutenant-général Baudouin SOMERS la note qui est ainsi rédigée : " Objet : Avancement de la date de mutation par mesure d'ordre
- Le 25 octobre 2010, j'ai pris connaissance de la note qui estime que ma présence en qualité de Chef de corps porte atteinte au bon fonctionnement du 2 Wing et justifie l'avancement de mon changement d'affectation à la date du 3 novembre 2010, au titre d'une «mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service».
- Je dispose de deux jours ouvrables pour transmettre mes objections. Le motif de la mutation serait le suivant : «Considérant qu'en exprimant une thèse erronée selon laquelle la base de Florennes est appelée à fermer, lors d'interviews données tant à la presse télévisuelle, le 16 octobre 2010 à la RTBF, que dans la presse écrite, le 18 octobre 2010 dans le quotidien "Le Soir", vous avez jeté le trouble auprès du personnel dont vous êtes le Chef de corps et vous avez critiqué sans fondement vos échelons supérieurs; Considérant qu'en donnant ainsi une information incorrecte à votre personnel, vous n'avez pas respecté un principe de loyauté et vous avez ébranlé les relations de confiance que doit avoir le personnel d'un corps pour son chef».
- Les déclarations contestées portaient, pour l'essentiel, sur la constatation d'une prépondérance des officiers néerlandophones au sommet de l'armée faisant notamment craindre une éventuelle fermeture de Florennes, la trentaine de chasseurs-bombardiers F-16 gagnant une base en Flandre. Il était précisé, notamment, que cinq néerlandophones géraient la force aérienne alors que l'état -major de la composante air était jusqu'à peu composée de deux francophones et de deux flamands. Il était souligné que l'artillerie venait d'être transférée de Bastogne en Flandre et que la plus grosse caserne de Wallonie, celle de Marche-en-Famenne accueille désormais un état-major 100% flamand.
- Dès le 18 octobre, une note du Chef de la Défense constate d'ailleurs que les interviews soutiennent « la thèse de la flamandisation de l'armée ». Cette note observe que je me suis également exprimé sur diverses autres décisions qui à mes yeux accréditaient ma thèse, comme par exemple la dissolution du 1A ou l'arrivée de l'EM Bde Lt à Marche-en-Famenne. La note portait encore que la dimension disciplinaire éventuelle de ces faits serait investiguée par le VIIIr - 7492 - 4/16 Commandant de la composante air et qu'il m'était demandé de m'abstenir de m'exprimer plus avant dans les médias sur les mêmes sujets que ceux que j'avais abordés ces derniers jours.
- À une date qui n'est pas précisée fut établi un rapport d'information, modèle C1 relatant les faits reprochés suivants : «Émettre des critiques à la légère ou donner des informations incorrects (sic) au sujet des forces armées».
- Comme le Chef de la Défense l'a constaté, je me suis exprimé, pour l'essentiel, sur une question ayant un aspect « communautaire ». Son regret n'était nullement que je me sois exprimé mais que je l'aie fait dans une période de crise politique grave avec pour conséquence qu'un député se serait emparé de mes déclarations pour se proposer d'interpeller le Ministre sur la « flamandisation » de l'armée lors de la prochaine réunion de la Commission Défense. Je n'ai jamais prétendu donner l'information selon laquelle la base de Florennes serait appelée à fermer mais j'ai exprimé la crainte que cela puisse être le cas, en conséquence du constat que j'avais dû faire des difficultés de dialogue que j'ai, très malheureusement, rencontrées.
- Les constats relatifs à la « flamandisation » de l'armée ne sont nullement neufs. Le 30 janvier 2008, déjà, Monsieur André FLAHAUT, Ministre d'État et, aujourd'hui, Président de la Chambre, qui fut Ministre de la Défense nationale, de même que Monsieur Philippe MONFILS, Ministre d'État, alors Sénateur, évoquaient une « flamandisation » de l'armée. Monsieur FLAHAUT déclarait, notamment, à l'agence Belga qu'antérieurement à une décision du Ministre qu'il critiquait, la répartition était de 26 généraux néerlandophones pour 20 franco- phones, les nouvelles désignations accroissant encore le déséquilibre. Les parlementaires n'ont évidemment pas dû attendre mes déclarations pour s'inquiéter de cette circonstance.
- Monsieur le Ministre DE CREM a effectivement été interrogé sur ces questions à l'occasion de la séance de la Commission de la Défense de la Chambre du 20 octobre dernier. S'agissant de la « flamandisation » de l'armée il a pu, en substance, confirmer le constat que j'avais fait. Il a bien voulu considérer que les propos que j'ai tenus n'étaient que du « bla-bla-bla » en émettant l'opinion que « ce bavardage n'est pas à la hauteur des trois étoiles que le Colonel porte avec tant de fierté ». Par ailleurs, s'agissant de la base de Florennes, Monsieur le Ministre a énoncé que cette fermeture n'était pas à l'ordre du jour et que des investissements étaient planifiés pour les cinq années à venir pour un montant total de 4.280.000 i. A ce sujet, Monsieur le Ministre a bien voulu me faire savoir qu'il semble que le Commandant de la base connaisse mieux le chemin de la presse que celui du bureau où je consulte mes dossiers.
- C'est évidemment de manière tout à fait artificielle, qu'il est prévu, pour les besoins de la mesure d'ordre envisagée, de justifier celle-ci par la circonstance que j'aurais exprimé « une thèse erronée selon laquelle la base de Florennes est appelée à fermer». D'abord, l'objet essentiel de mes déclarations concernait le déséquilibre linguistique, patent. Personne ne s'y est trompé, notamment pas la presse et pas le Chef de la Défense. Ce n'est qu'à titre d'illustration que les craintes relatives à l'avenir de Florennes furent exprimées. VIIIr - 7492 - 5/16
- À cet égard je n'ai jamais énoncé que la décision avait été prise de fermer Florennes. J'ai cité divers éléments de nature à permettre de craindre que lorsqu'il serait question de fermer une base dans le cadre d'économie à mettre en œuvre, l'état- major choisirait Florennes. Loin de violer à cet égard la loyauté ou d'ébranler les relations de confiance que doit avoir le personnel d'un corps pour son chef, je me suis fait le relais de craintes réelles nourries par le personnel au regard de constats qui peuvent être faits. D'abord, il y a eu cette décision, que le personnel ne comprend, en rien, de transférer les hélicoptères Agusta 109 vers Beauvechain plutôt que vers Florennes. A Florennes, la base dispose de hangars et d'une importante zone d'hébergement qui aurait pu abriter cette unité sans coût complémentaire tandis que l'entraînement aux alentours ne pose pas de problème tandis qu'à Beauvechain il faudra investir pour accueillir les hélicoptères qui ne pourront au surplus pas s'entraîner aux alentours de la base ! Chacun sait que les drones qui vont être accueillis à Florennes, et qui étaient basés à Elsenborn sont obsolètes. Chacun sait, également, que s'agissant des investissements pour la période 2011-2015, un budget de 25.515.900 i est prévu pour Kleine Brogel; un budget de 35.794.100 i est prévu pour Beauvechain tandis qu'un budget de 4.280.000 i est prévu pour Florennes dont 1.500.000 i pour réparer les malfaçons de la piste, en cas de défaillance de l'entrepreneur. Ces éléments, joints à l'absence de concertation notamment sur le déménagement des hélicoptères, avec les chefs de corps de Beauvechain, de Bierset et de Florennes et aux rumeurs des plus insistantes selon lesquelles le plan de rationalisation de la composante air comprendra la fermeture d'une base, inquiètent vivement le personnel et le rôle d'un chef, qui n'a pu mener de dialogue à cet égard est évidemment de relayer les inquiétudes ne fut-ce que pour permettre qu'elles soient levées, surtout en l'absence de toute politique crédible de communication sur l'avenir.
- J'ai une expérience et une pratique du commandement. Je sais ce qui entraîne la confiance et ce qui la ruine. Je n'ai jeté le trouble sur rien du tout. Je n'ai pas dit le contraire de la vérité, et j'ai fait part de constats et de critiques en restant dans les limites de ce qui est admissible. En tout cas je puis assurer qu'en aucun cas mes déclarations n'ont troublé le personnel ou ébranlé les relations de confiance qui me lient à lui.
- Aucun élément n'est d'ailleurs invoqué qui ferait apparaître que cette confiance viendrait à manquer, ce que je dénie totalement et je demande à pouvoir faire entendre, à cet égard, des témoins.
- Les propos méprisants tenus par le Ministre à mon égard de même que l'intentement d'une action disciplinaire témoignent clairement de ce qu'il s'agit de me punir et il ne s'agit pas de le faire parce qu'après tant d'autres j'ai répété la réalité inquiétante s'agissant de l'équilibre linguistique. On cache, alors, cette volonté de me punir sous le voile qui est par ailleurs inexact de la perte de confiance.
- Je suis évidemment prêt à répondre, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de mes actes. Je soutiendrai que certes les particularités de la condition militaire et ses conséquences sur la situation des membres des forces armées peuvent permettre à l'État d'imposer des restrictions à la liberté d'expression là où existe une menace réelle pour la discipline militaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce et je le démontrerai. VIIIr - 7492 - 6/16
- Le caractère de sanction de la mesure envisagée apparaît manifestement lorsqu'on considère qu'il m'a été imposé de cesser mes fonctions à Florennes le 1er décem- bre prochain. Il s'agit, au mépris de l'intérêt du service, de m'empêcher d'organiser harmonieu- sement la transition avec le successeur qui me fut désigné et de me placer dans une position humiliante à la veille des fastes. Il s'agit, aussi, bien évidemment, d'empêcher les contacts chaleureux qui existent toujours lorsqu'un chef qui jouit de la confiance de son personnel est amené, fut-il contraint, à prendre d'autres fonctions. Il s'agit, surtout, à la fois de me faire mal, aux yeux de mon personnel et de l'opinion publique et de « faire un exemple » pour prévenir ceux qui seraient tentés d'user, loyalement, et dans les limites tolérables des droits mais aussi des devoirs qu'ils ont. Je suis conscient de ce que le fonctionnement efficace d'une armée ne se conçoit pas sans des règles destinées à empêcher de saper la discipline militaire. On ne peut, cependant, s'appuyer sur de telles règles pour faire obstacle à l'expression de constatations, d'inquiétudes et d'opinions.
- Je n'ai cessé, tout au long de ma carrière, de démontrer mon profond attachement à mon pays, à ses valeurs, à l'armée, à mes supérieurs et à mes subordonnés. Je ne pourrais admettre que pour des prétextes tels qu'ils sont invoqués et qui sont au surplus inexacts, on prenne à mon égard, sans même m'entendre, une peine disciplinaire aussi déguisée que vexatoire.
- Je veux souligner, enfin, que le délai de deux jours ouvrables qui m'est donné à partir de la notification faite le 25 octobre, en fin de journée est, dans les circonstances de l'espèce, tout à fait déraisonnable. L'autorité est en effet informée des propos que j'ai tenus depuis les 16 et 17 octobre. Elle y a réagi dès le 18 octobre pour m'intimer l'ordre de ne plus communiquer. Elle attend, cependant, le 25 octobre pour me signaler qu'elle compte me changer d'affectation à partir du 3 novembre, en me laissant deux jours pour faire valoir mon argumentation. D'une part, le délai qui s'est écoulé depuis les faits indique, manifestement, que pour l'autorité elle-même, il ne peut y avoir aucune urgence à décider de ma mutation, faute de quoi, si elle pensait réellement que l'ordre était troublé et ne pouvait être rétabli que par mon éloignement, elle aurait pris les dispositions nécessaires sans attendre. D'autre part, le délai de deux jours ne me laisse pas l'occasion de préparer, utilement, mon argumentation, notamment après avoir pris un contact utile avec un conseil lequel puisse me recevoir, être informé du dossier, étudier celui-ci et me conseiller".
- Le 26 octobre 2010, il est averti qu’il est attendu dans le bureau du lieutenant-général VAN CAELENBERGE, le 28 octobre à 8.00 heures. Le requérant s’est présenté au rendez-vous accompagné de son conseil, croyant qu’il serait entendu. Or, il lui sera simplement remis une note ainsi rédigée : " Objet : Interdiction de participer à une activité par mesure d'ordre Considérant qu'en application de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, les chefs militaires répondent du bon fonctionnement du service; Considérant que vos déclarations successives dans la presse écrite et télévisuelle, relatives à la flamandisation de l'armée, formulées en uniforme et dans les installations de votre base, ont donné une inutile publicité à des opinions strictement personnelles et erronées; VIIIr - 7492 - 7/16 Considérant que les fastes qui auront lieu le 29 octobre 2010 à Namur feront l'objet d'échos tant au sein qu'en dehors des Forces armées et qu'il convient d'éviter une situation telle que vos propos pourraient être rapportés à de précédentes interviews; Considérant que la motion signée par divers bourgmestres le 22 octobre 2010, à l'initiative du bourgmestre de Florennes, fait présumer que les fastes auront une dimension politique, de telle sorte que vous pourriez être placé dans une situation en porte-à-faux par rapport au Ministre de la Défense; J'estime que votre présence lors des activités planifiées du 29 octobre 2010 est de nature à porter atteinte à l'image des Forces armées et au bon fonctionnement du 2 Wing en particulier. Des propos déplacés pourraient en effet semer le doute parmi vos subordonnés qui pourront perdre leur confiance dans leur chef et la Défense. Je vous interdis dès lors d'assister aux activités, à titre de mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service. A partir de ce jour, vous bénéficiez d'une dispense de service qui se terminera le jour de votre mutation". Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le même jour, il reçoit des mains du lieutenant général SOMERS un document ainsi rédigé, qui est le second acte attaqué : "Objet : Anticipation par mesure d'ordre de votre mutation à l'Aviation Safety Directorate Ref :
- Notification du DG HR du 25 Oct 10
- Règlement A16-01 - article 28, 4o
- Règlement A16-Z1 - article 11, § 1er, alinéa 2
- Votre mémoire justificatif du 27 Oct 10 (courriel)
- Par la Ref
- vous avez été informé de mon intention d'anticiper, par mesure d'ordre dans l'intérêt du service, votre mutation à l'Aviation Safety Directorate. Il vous était loisible d'introduire vos objections éventuelles, par la voie d'un mémoire justificatif, dans un délai de deux jours ouvrables à dater de la Ref
- Vous avez introduit un mémoire justificatif par mail le 27 Oct 10 à 1502 Hr (Ref 4). Il a été pris bonne note des objections que vous y formulez.
- Vous signalez notamment que vous n'avez jamais prétendu donner l'information selon laquelle la base de Florennes serait à fermer mais que vous avez exprimé la crainte que cela puisse être le cas. Vous précisez que ce n'est qu'à titre d'illustration que les craintes relatives à l'avenir de Florennes furent exprimées. Dans votre fonction de Chef de Corps, vous n'avez pas veillé suffisamment à ce que les propos que vous avez tenus à la presse ne soient pas interprétés de manière erronée et ne soient perçus comme une critique à l'égard de votre hiérarchie. Il vous appartenait de vous en abstenir, et ce, sachant, comme vous le signalez dans votre mémoire «les craintes réelles nourries par le personnel».
- Les objections que vous avez avancées, dans votre mémoire, ne comportent aucun élément susceptible de réfuter valablement les motifs qui fondent mon intention d'anticiper par mesure d'ordre votre mutation. J'insiste sur le fait que cette mesure n'est pas à considérer comme une sanction disciplinaire ou une punition quelconque. Cette mesure vise uniquement le maintien de bon ordre au 2 Wing. J'entends par le bon ordre non seulement le bon fonctionnement de l'unité mais également l'attitude qui peut être attendue d'un chef militaire en ce qui concerne le respect des institutions de l'État et la neutralité politique et philosophique qui est attendue des forces armées. Cela comprend également la fonction d'exemple du chef dans ces domaines. VIIIr - 7492 - 8/16
- Il est important que vous preniez conscience de la différence entre la mesure d'ordre dont il s'agit ici et qui n'a d'autre but que d'assurer le bon fonctionnement du service au sein du 2 Wing et la procédure disciplinaire dont vous faites l'objet et à laquelle vous faites référence. Celle-ci n'entre pas en compte dans la présente mesure d'ordre.
- En ce qui concerne la procédure je voudrais préciser qu'il s'agit ici d'une mesure d'ordre dont la procédure n'est pas comparable à celle d'une mesure disciplinaire. Il est important de faire la distinction entre les deux procédures. La plupart des éléments de votre mémoire font référence à une procédure disciplinaire et pas à celle d'une mesure d'ordre. Il a été fait choix d'une procédure écrite par laquelle vous avez eu l'occasion de faire valoir vos objections dans votre mémoire justificatif. En ce qui concerne le délai de deux jours, il est en relation raisonnable avec une procédure de mesure d'ordre.
- Par conséquent, je maintiens que votre présence en tant que Chef de Corps porte atteinte au bon fonctionnement du 2 Wing en particulier et justifie l'avancement de votre changement d'affectation à l'Aviation Safety Directorate, qui était planifiée le 01 Dec 10, à la date du 03 Nov 10, comme une mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service"; Considérant que les règlements de procédure n’interdisent pas à un requérant d’introduire une requête en suspension d’extrême urgence sans l’assortir d’une requête en annulation; que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d’irrecevabilité; qu’elle considère que les décisions attaquées émanent d’autorités différentes et qu’il incombait au requérant d’introduire deux recours distincts; qu’elle en déduit que le recours est uniquement recevable en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué; Considérant que si les deux décisions attaquées émanent d’autorités différentes, elles procèdent cependant d’une même intention qui est d’écarter le requérant de la base aérienne de Florennes pour des motifs identiques; qu’il y a lieu d’accueillir la connexité de ces décisions; que la deuxième exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une troisième exception d’irrecevabilité liée à la compétence du Conseil d’État; qu’elle considère que l’ordre donné au requérant de ne pas participer aux fastes du 2 Wing ce 29 octobre 2010, doit être qualifié d’ordre militaire opérationnel de nature pénale et qu’en cas de désobéissance, le militaire pourra être poursuivi pénalement pour avoir commis une insubordination; qu’elle est d’avis qu’une telle décision est de nature pénale et échappe au contrôle du Conseil d’État; VIIIr - 7492 - 9/16 Considérant qu’il ressort clairement du premier acte attaqué du 28 octobre 2010 que l’interdiction faite ainsi au requérant est une mesure d’ordre prise dans l’intérêt du service; que cette décision ne fait nullement référence à un ordre militaire; que, prima facie, il s’agit d’une décision administrative susceptible de recours devant le Conseil d’État; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, quant à l’extrême urgence, le requérant fait valoir que la première décision attaquée l’empêche d’assister aux fastes du 2 Wing lesquels se tiennent le 28 octobre à Florennes et le 29 octobre à Namur et que ces fastes constituent une réelle fête, rassemblant tout le personnel, en même temps qu’une ouverture vers la société civile; que, quant au second acte attaqué, il rappelle qu’il sort ses effets dès le 3 novembre prochain; qu’il en conclut qu’il est évident que le recours à la procédure ordinaire de suspension ne permettra pas de prévenir le risque allégué de sorte qu’à défaut de recours à la procédure d’extrême urgence, ce risque ne pourrait être utilement prévenu; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse et l'instruction du dossier; que sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'un péril causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur à prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État; Considérant que la diligence dont a fait preuve le requérant n'est pas contestée; que le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie dès lors qu'il est aléatoire qu'un arrêt, prononcé selon les règles de la procédure ordinaire en référé administratif, puisse intervenir à bref délai; que le recours à la procédure d'extrême urgence paraît également acceptable compte tenu du contexte de l'affaire et des conséquences immédiates qu'engendrent les actes attaqués pour le requérant; que le recours à la procédure d'extrême urgence est, par conséquent, justifié; Considérant que le requérant expose son risque de préjudice grave difficilement réparable en soulignant qu’il a mené jusqu’à présent une carrière militaire VIIIr - 7492 - 10/16 irréprochable, qu’il a toujours témoigné d’un attachement loyal aux Forces armées et qu’il n’a cessé de démontrer à ses supérieurs ainsi qu’à ses subordonnés qu’ils pouvaient lui faire confiance, tout en faisant preuve d’une ouverture vers le monde extérieur; qu’il a cependant constaté ces derniers mois, une dégradation de la situation des relations au sein de l’armée et un déséquilibre s’élargissant sans cesse, au niveau le plus haut de la hiérarchie et surtout de la hiérarchie opérationnelle entre les néerlandophones et les francophones; qu’il affirme avoir interpellé sa hiérarchie à ce sujet mais qu’il n’a jamais obtenu de réponse alors que son principal souci était de rassurer le personnel de la base de Florennes; qu’il explique que sa participation aux fastes de son régiment revêt pour lui une très grande importance dès lors qu’il devait quitter, au départ, la base de Florennes le 1er décembre prochain et qu’il aurait aimé partager ce moment avec l’ensemble de son personnel; qu’il considère cette interdiction comme une humiliation; qu’il ne peut accepter que l’autorité puisse juger que sa présence porte ainsi atteinte à l’image des Forces armées, ni les propos méprisants tenus part le Ministre en Commission parlementaire; qu’il ajoute que la mesure est d’autant plus insultante que l’on attend la veille de la partie publique des fastes pour la prendre et la lui notifier; que, selon lui, ce premier acte attaqué entraîne, sur le plan moral, un préjudice grave qui ne pourrait en aucun cas être réparé par un arrêt d’annulation; qu’en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, il estime également que son départ précipité de la base de Florennes est humiliant, en prétendant qu’il n’aurait pas eu « l’attitude qui peut être attendue d’un chef militaire en ce qui concerne le respect des institutions de l’Etat et la neutralité politique et philosophique qui est attendue dans les Forces armées; qu’au regard de la carrière exemplaire qu’il a menée, il est d’avis que le second acte attaqué lui cause un préjudice moral considérable, par une atteinte à son honneur et à sa réputation; Considérant que la partie adverse expose quant au préjudice résultant du premier acte attaqué qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’État, un préjudice moral est en principe réparable par un arrêt éventuel d’annulation; qu’elle fait également valoir que le requérant confond les moyens avec le préjudice dont il se prévaut et que le fait de ne pas avoir été entendu par un supérieur fonctionnel, ne peut en aucun cas être jugé comme étant une humiliation et certainement pas comme provoquant un préjudice grave; qu’elle conteste également que son absence des festivités du 29 octobre puisse constituer un préjudice moral difficilement réparable; qu’elle demande au Conseil d’État de mettre en balance les intérêts du requérant avec ceux d’ordre opérationnel des forces armées et l’image de ces forces; que, quant au préjudice résultant du deuxième acte attaqué, elle répète que les motifs de cet acte ne peuvent engendrer une humiliation dans le chef du requérant mais tente seulement de préserver l’intérêt général; qu’elle ne comprend pas comment l’avancement de la VIIIr - 7492 - 11/16 mutation de seulement quelques semaines, pourrait constituer un préjudice grave; qu’une nouvelle fois, elle rappelle qu’un préjudice moral est en principe réparable par un arrêt d’annulation éventuel et demande au Conseil d’État de mettre en balance les intérêts en présence; Considérant que les actes attaqués interviennent dans un contexte particulièrement médiatisé et politisé; que si en principe un simple changement d’affectation ne peut conduire à un préjudice grave difficilement réparable, il y a lieu toutefois d’examiner les circonstances qui sont à l’origine de cette mesure d’ordre et les répercussions qu’elle peut avoir non seulement sur la manière dont l’agent exerce ses fonctions mais aussi sur sa réputation; que tant les pièces communiquées par le requérant que les pièces du dossier administratif, démontrent que les actes attaqués ont été pris en raison des comportements du requérant; qu’il lui est reproché de s’être exprimé publiquement en sa qualité de militaire sur des sujets sensibles ou d’avoir donné des informations erronées, faisant ainsi preuve d’un manque de loyauté vis-à-vis des Forces armées; que les mesures attaquées l’empêchent du jour au lendemain de se présenter dans la base militaire dont il était le chef de corps et de participer à une manifestation publique mettant à l’honneur son régiment; qu’une telle interdiction est de nature à nuire gravement à la réputation du requérant et à lui porter un préjudice moral qui ne pourra pas être réparé rapidement par un arrêt d’annulation; qu’en outre, son départ précipité de la base de Florennes donne à penser qu’il aurait commis un fait à ce point grave qu’on veuille l’écarter du service au plus vite; que dans de telles circonstances, il y a lieu de reconnaître au requérant un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le premier moyen est pris de la violation “des règles et principes du droit, notamment du respect des droits de la défense, de l’obligation d’audition, de la violation de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, et de l’excès de pouvoir”, que le requérant fait valoir que les actes attaqués sont en réalité des punitions et qu’il n’a cependant pas été entendu préalablement à leur adoption; qu’il relève que le premier acte attaqué est motivé par la circonstance que lors des fastes du 29 octobre 2010, il convient d’éviter «une situation telle que vos propos pourraient être rapportés à de précédents interviews», «que la motion signée par divers bourgmestres le 22 octobre 2010, à l'initiative du bourgmestre de Florennes, fait présumer que les fastes auront une dimension politique, de telle sorte que vous pourriez être placé dans une situation en porte-à-faux par rapport au ministre de la Défense », que sa présence « lors des activités planifiées du 29 octobre est de nature à porter atteinte à l’image des Forces armées et au bon VIIIr - 7492 - 12/16 fonctionnement du 2 Wing en particulier. Des propos déplacés pourraient en effet semer le doute parmi vos subordonnés qui pourront perdre leur confiance dans leur chef et la Défense »; que, quant au second acte attaqué, il soutient qu’il est motivé par les circonstances que dans sa fonction de chef de corps, il n’a pas veillé suffisamment à ce que ses propos ne soient pas interprétés de manière erronée et ne soient perçus comme une critique à l’égard de sa hiérarchie, qu’il n’a pas adopté l’attitude qui peut être attendue d’un chef militaire en ce qui concerne le respect des institutions de l’Etat et la neutralité politique et philosophique qui est attendue des Forces armées; qu’au vu de ces différents motifs, il soutient que les actes attaqués interviennent dans le cadre d’une volonté de punir et doivent être considérés comme des peines disciplinaires, non prévues par la loi, décidées au terme d’une procédure méconnaissant celle prescrite par la loi; qu’il ajoute qu’il n’a pas été en mesure d’assurer sa défense, ni de faire valoir son point de vue utilement et qu’une audition s’imposait; qu’il est déraisonnable, selon lui, vu les circonstances de la cause, de ne lui avoir donné que 48 heures pour préparer sa note de défense et uniquement au moyen d’un écrit, que dans un tel délai il lui était impossible de consulter utilement un avocat; qu’il fait observer qu’il ne peut être tenu responsable de la mauvaise interprétation qui a été faite de ses propos par sa hiérarchie et que cette interprétation ne peut, en conséquence, servir de fondement au deuxième acte attaqué; qu’il ne voit donc pas en quoi l’unité aurait été mise en péril par sa présence; qu’il conteste avoir eu une attitude non conforme à celle qui peut être attendue d’un chef militaire en ce qui concerne le respect des institutions, la neutralité et la fonction d’exemplarité du chef; qu’il souligne qu’il ne suffit pas d’écrire neuf fois sur une page que la mesure est une mesure d’ordre pour justifier adéquatement que la mesure est prise au regard de l’ordre qui serait mis en péril; Considérant qu’en réponse à ce premier moyen, la partie adverse indique que les actes attaqués ne constituent en aucune façon une sanction disciplinaire et qu’en conséquence les droits de la défense dont le droit d’être entendu préalablement, ne sont pas d’application; qu’elle considère que vu l’urgence de prendre la première décision attaquée, il n’a pas été possible d’entendre préalablement le requérant; que, quant au deuxième acte attaqué, elle conteste que le requérant n’ait pas disposé d’un délai suffisant (deux jours) pour préparer son mémoire par rapport à sa mutation anticipée alors qu’il a déposé un document de quatre pages critiquant largement la décision envisagée qui ne comportait elle, qu’une seule page; qu’enfin, elle constate que le requérant affirme que le deuxième acte attaqué constitue également une punition disciplinaire alors qu’il n’en apporte aucun début de preuve; qu’elle relève qu’une procédure disciplinaire est intentée contre le requérant et qu’en conséquence les actes attaqués sont distincts de cette procédure; qu’enfin, elle fait observer que le requérant se limite à critiquer l’opportunité des motifs des deux actes attaqués sans invoquer une VIIIr - 7492 - 13/16 illégalité quelconque et ajoute qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, l’illégalité soulevée doit être manifeste dans une procédure en référé et certainement dans une procédure en extrême urgence au cours de laquelle les droits de la défense de la partie adverse sont limités; Considérant que, prima facie, les actes attaqués se présentent comme des mesures d'ordre prises dans l'intérêt du service; que toutefois, elles ont bien été adoptées en fonction du comportement du requérant; qu'il lui est reproché d'avoir manqué de loyauté envers la Défense et son Ministre en s'exprimant dans les médias à propos de la "flamandisation" du sommet de l'armée et des conséquences éventuelles de celle-ci pour le futur de la base aérienne de Florennes; que la première décision attaquée l'empêche de participer aux fastes de son régiment ce 29 octobre 2010 et de continuer son activité de chef de corps à la base de Florennes; que pareille mesure est grave puisqu'elle revient à priver le requérant de ses prérogatives de chef de corps; qu'il est de jurisprudence constante que pareille mesure ne peut être prise sans avoir entendu préalablement le requérant, en lui permettant de préparer cette audition dans un délai raisonnable et en lui donnant accès à toutes les pièces pertinentes de son dossier; qu'en l'espèce, cette première mesure a été prise sans que le requérant n'ait pu faire valoir son point de vue alors qu'il a respecté l'injonction qui lui a été faite par le chef de corps de la Défense, le 18 octobre 2010, de ne plus s'exprimer publiquement sur les sujets litigieux; que ceci n’est pas contesté par la partie adverse; que l’urgence que celle-ci allègue pour justifier l’absence d’audition, n’est pas pertinente dès lors que la date des fastes était connue depuis longtemps, qu’elle savait qu’en tant que chef de corps de la base de Florennes, le requérant y serait invité, et que depuis le 16 octobre 2010, elle connaissait ses prises de position; qu’elle aurait donc pu utilement organiser une audition pour connaître le point de vue du requérant quant à cette interdiction; que le moyen est jugé sérieux en ce qui concerne le premier acte attaqué; Considérant que, quant au second acte attaqué, il ressort des explications fournies lors des plaidoiries que la décision de muter le requérant à l’Aviation Safety Directorate, pour le 1er décembre 2010, n’aurait pas encore été traduite dans un acte officiel; que la décision d’avancer cette mutation au 3 novembre 2010, procède également d’une volonté de l’écarter au plus vite de son régiment dès lors que sa présence ne serait plus compatible avec le bon fonctionnement du service; qu’une telle mesure d’ordre est également prise en fonction du comportement du requérant; qu’elle le prive de ses prérogatives de chef de corps et ne lui permet pas d’assurer la transition avec son successeur, ce qui est l’usage lorsque l’on quitte un service dans des conditions normales; qu’au vu de ces circonstances, le requérant aurait dû préalablement être entendu et aurait dû pouvoir disposer d’un délai raisonnable pour VIIIr - 7492 - 14/16 faire valoir son point de vue; qu’en l’espèce, il ne lui a été accordé que quarante-huit heures pour rédiger un mémoire; qu’un tel délai ne lui a pas permis de consulter de manière optimale un conseil et de présenter une note de défense étayée; que les manquements déontologiques qui lui sont reprochés nécessitaient pourtant un examen approfondi; qu’en conséquence, le premier moyen est également jugé sérieux en ce qui concerne le second acte attaqué; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 28 octobre 2010 d'interdire à Luc GENNART d'assister aux fastes du 2 Wing qui se tiennent à Namur ce 29 octobre 2010 et de lui imposer une dispense de service à partir du même jour, ainsi que de la décision du 28 octobre 2010 de le muter le 3 novembre 2010 à l’Aviation Safety Directorate. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 7492 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT VIIIr - 7492 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.596 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div