id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.597 No Rôle: A. 198006/XI-17547 Affaire: Arrêt 208597 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.597 du 29 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.no 208.597 du 29 octobre 2010 A.198.006/XI-17.547 En cause : DE CONINCK Océane, ayant élu domicile chez Me N. TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Communauté française. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 21 octobre 2010 par Océane DE CONINCK qui demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l=exécution de la décision du 8 octobre 2010 prise par le Conseil de recours pour l=enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non- confessionnel, maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C; Vu la demande de mesures provisoires assorties d’une demande d’astreinte, introduite le même jour par la même requérante; Vu le dossier administratif; Vu l=ordonnance du 22 octobre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 octobre 2010 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me N. TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DE LEMOS ESTEVES, loco Me M. NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 17.547 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l=année scolaire 2009-2010, la requérante a été inscrite en 6ème année de l=enseignement secondaire général de transition, option sciences sociales-langues, à l’Athénée provincial Jean d’Avesnes, à Mons; qu’à l=issue des examens de juin 2010, elle a été déclarée en échec global en mathématique, anglais, physique et espagnol et a été invitée à subir des examens de passage dans les trois branches dernières citées; qu’au terme de la seconde session, elle a conservé deux échecs en anglais, ayant obtenu 25/100 des points, et en espagnol avec une cote de 40/100; que par ailleurs, elle a réussi l’examen de physique avec 80/100 des points; que le 3 septembre 2010, le conseil de classe lui a délivré une attestation d=orientation de type C; que le 6 septembre 2010, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision; que le 9 septembre 2010, elle a été entendue par le comité de conciliation de la Direction générale régionale Mons- Borinage – enseignement secondaire ordinaire de plein exercice qui a demandé « au vu des éléments présentés par Océane […] un nouveau conseil de classe »; que le 10 septembre 2010, le conseil de classe a décidé de maintenir l’octroi d’une attestation d=orientation C; que par une lettre du 14 septembre 2010, la requérante a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l=enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel; que le 8 octobre 2010, le Conseil de recours a décidé « de maintenir la décision d=octroi d=une attestation C »; que cette décision, qui constitue l=acte attaqué, a été notifiée par un courrier du 12 octobre 2010 et est motivée de la manière suivante : « [...] Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure de conciliation interne organisée par l’établissement; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, ' 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant la faiblesse générale des résultats de l’élève et les nombreux échecs; R XI - 17.547 - 2/6 Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en Anglais et en Espagnol; Considérant que l’importance des échecs, en particulier dans des branches constitutives de l’option choisie, atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes »; [...] »; Considérant qu’aux termes de l=article 17, ' 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d=Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension de l=exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l=annulation de l=acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l=exécution immédiate de l=acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable »; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de motivation adéquate, de l’article 98, § 3, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l=enseignement fondamental et de l=enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en une première branche, elle fait grief à l’acte attaqué de se contenter de reproduire des formules vagues et stéréotypées, et de ne rencontrer aucun des arguments développés dans le recours qui, à son estime, étaient dirimants, soit le fait que « les critères retenus pour l’évaluation et la cotation des examens d’anglais et espagnol posaient problèmes outre que les points attribués sont erronés » et que « les points attribués en seconde session en anglais n’avaient été intégrés ni dans la cotation globale des examens de fin d’étude ni dans la cotation moyenne de l’année; en ce qui concerne l’espagnol, la cote attribuée n’avait pas été intégrée dans l’évaluation moyenne attribuée pour l’année »; qu’en une deuxième branche, elle expose en substance que vu l’absence de transmission à son attention de documents officiels reprenant les résultats de seconde session et les délibérations successives du conseil de classe, il n’y a « aucune indication permettant de croire non seulement que le conseil de classe s’est effectivement et correctement réuni après l’avis du Comité de Conciliation mais qui plus est que la situation de la requérante a bien été réexaminée à la lumière des précisions données lors de l’audition devant ledit Comité », que dans son recours externe, elle a réitéré les critiques initialement formulées et accueillies par le Comité précité mais que « ces critiques n’ont pas été prises en considération pour des raisons totalement ignorées, aucune explication n’étant donnée », ce qui l’incite à s’interroger sur le caractère complet du dossier sur lequel le Conseil de recours a R XI - 17.547 - 3/6 fondé son appréciation, et qu’«il n’apparaît pas non plus de l’acte querellé que le Conseil de Recours a effectivement examiné les copies des examens d’anglais et d’espagnol pour vérifier si les griefs reprochés par la requérante étaient fondés ou non », de sorte que l’acte attaqué « se fonde sur un examen incomplet et imprécis du dossier »; qu’en une troisième branche, elle fait valoir que les observations formulées dans son recours interne ont été retenues par le comité de conciliation mais qu’elle ne sait pas pourquoi le constat d’échec a ensuite été maintenu ni pourquoi le Conseil de recours n’a pas abondé dans le même sens que le comité, se contentant « de relever l’importance des échecs en anglais et espagnol pour justifier sa décision alors que les griefs faits par la requérante, remettent en cause la réalité de cet échec et – outre par ailleurs les problèmes procéduraux mis en exergue ci-avant – leur importance »; qu’elle rappelle ensuite les critiques qu’elle avait formulées à l’encontre des critères d’évaluation et des cotations des examens d’anglais et d’espagnol qui, s’ils avaient été appréciés adéquatement, l’auraient placée en situation de réussite, et en conclut qu’à supposer qu’il les a examinées, ce qui n’apparaît pas de l’acte attaqué, le Conseil de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne les considérant pas comme fondées; Considérant que conformément à l’article 98, § 3, du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 précité, « le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction »; que le Conseil de recours, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci; qu’en conséquence, la décision attaquée prise par le Conseil de recours s’est substituée à la décision initiale du conseil de classe maintenue à l’issue du recours interne, et qu’elle en a couvert les illégalités éventuelles; qu’en rappelant sa compétence de réformation, le Conseil de recours répond adéquatement aux arguments tirés des irrégularités alléguées dans les phases antérieures de la procédure; qu’en tant qu’il tendrait à les faire constater par le Conseil d’Etat, le moyen est irrecevable, seule la décision du Conseil de recours étant de nature à faire grief à la requérante; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que le Conseil de recours a disposé de toutes les pièces utiles pour prendre sa décision, et notamment des copies d’examens, annexées aux observations émises par l’établissement sur le recours externe; Considérant qu’aux termes de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 précité, la question qui relève de la compétence du Conseil de recours est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait “normalement acquérir” dans le cadre du programme d’études suivi; qu’il R XI - 17.547 - 4/6 n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours quant à la nature de la décision à prendre mais que cette décision, prise en vertu du pouvoir discrétionnaire de l’autorité, doit néanmoins reposer des motifs exacts, pertinents et adéquats; qu’en l’espèce, l=acte attaqué ne se fonde pas spécifiquement sur les échecs constatés en septembre 2010 en anglais et en espagnol, ce qui rend peu pertinentes les critiques émises à propos desdits examens de passage, qui n’appelaient dès lors pas une réponse ciblée, mais qu’il est fondé sur une pluralité de motifs, étant « la faiblesse générale des résultats de l’élève et les nombreux échecs », « les nombreuses lacunes relevées en cours d’année » en anglais et en espagnol, « les compétences non acquises » dans ces branches et « l’importance des échecs », en particulier dans des branches « constitutives de l’option choisie », ce qui atteste que « les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes »; que de telles constatations, si elles s=avèrent exactes, motivent suffisamment une décision de délivrer une attestation d=orientation C; qu’à cet égard, le bulletin de la requérante révèle, au long de l’année, des résultats globalement faibles ou des échecs dans de nombreuses branches et des échecs à l’examen de juin ou en note globale outre ceux pour lesquels un examen de passage a été imposé, ce qui n’est pas contesté en termes de requête, de même que des lacunes importantes et récurrentes dans les deux cours de langues qui font partie de l’option choisie, de sorte que la partie adverse a pu, sans commettre d=erreur manifeste d=appréciation, constater que les compétences requises en fin d’études secondaires ne sont pas atteintes et ne permettent pas l=octroi d=une attestation d=orientation A; qu’enfin, le Conseil de recours n’avait pas à tenir expressément compte d’arguments, tels la réorientation récente de la requérante vers l’enseignement général ou l’accident dont elle a été victime en janvier 2010, qui sont étrangers à la seule question relevant de sa compétence, étant de savoir si les compétences de l’élève, dans le programme d’études suivi, sont ou non suffisantes; que le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant qu’une des conditions prévues par l'article 17, ' 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n=est pas remplie; Considérant que le rejet de la demande de suspension entraîne celui de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence et de la demande d’astreinte qui en sont l’accessoire, R XI - 17.547 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf octobre deux mille dix, par : Mme C. DEBROUX, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU C. DEBROUX R XI - 17.547 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.597 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.485 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.