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Arrêt 208598 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.598 No Rôle: A. 198009/XI-17549 Affaire: Arrêt 208598 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.598 du 29 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.no 208.598 du 29 octobre 2010 A.198.009/XI-17.549 En cause : LUQUE BERJILLOS Alice, représentée par ses parents LUQUE BERJILLOS Francisco et HENIN Sylvie, ayant élu domicile chez Me D. FISSE, avocat, rue de la Gare 10/9 6980 La Roche-en-Ardenne, contre : la Communauté française. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 22 octobre 2010 par Francisco LUQUE BERJILLOS et Sylvie HENIN, agissant en qualité de représentants légaux de Alice LUQUE BERJILLOS, qui demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l=exécution de la décision du 8 octobre 2010 prise par le Conseil de recours pour l=enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non- confessionnel, lui octroyant une attestation d’orientation de type B excluant l=enseignement de transition; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu l=ordonnance du 22 octobre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 octobre 2010 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. FISSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. KAROLINSKI, avocats, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 17.549 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l=année scolaire 2009-2010, Alice LUQUE BERJILLOS a été inscrite en 3ème année de l=enseignement secondaire général de transition, à l’Athénée royal de Marche-Barvaux-Bomal, à Marche-en-Famenne; qu’à l=issue des examens de juin 2010, elle a été déclarée en échec en mathématique et en physique; qu’au terme de la seconde session, elle a conservé un échec en mathématique, ayant obtenu, selon les dires à l’audience, 25/100 des points; que le 3 septembre 2010, le conseil de classe lui a délivré une attestation d=orientation de type B, excluant l=enseignement de transition; que le 6 septembre 2010, les requérants ont introduit un recours interne contre cette décision; que le 9 septembre 2010, le conseil de classe a réservé une suite défavorable au recours et a maintenu à l’égard de l’élève, l’octroi d’une attestation d=orientation de type B, avec « restriction général et technique de transition », en mentionnant qu’« elle peut également refaire sa 3G pour lever les restrictions »; que le 13 septembre 2010, les requérants ont introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l=enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel; que le 8 octobre 2010, le Conseil de recours a décidé « de maintenir la décision d=octroi d=une attestation de type B excluant l=enseignement de transition »; que cette décision, qui constitue l=acte attaqué, a été notifiée par un courrier du 13 octobre 2010 et est motivée de la manière suivante : « [...] Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, ' 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en Mathématique; Considérant donc que l=élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l=année supérieure de l=enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition; Considérant dès lors que l=élève peut envisager de poursuivre, avec des chances de succès, ses études dans l=enseignement technique de qualification, artistique de qualification, et professionnel; [...] »; R XI - 17.549 - 2/5 Considérant qu’aux termes de l=article 17, ' 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d=Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension de l=exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l=annulation de l=acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l=exécution immédiate de l=acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable »; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l=enseignement fondamental et de l=enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance, de l’erreur et de l’inadéquation dans les motifs, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’ils font valoir qu’il ne ressort « nullement de la motivation de la décision entreprise que le Conseil de recours aurait procéder [aux] comparaisons » visées à l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 précité, « se limitant à indiquer que Mademoiselle LUQUE BERJILLOS n’a pas acquis les compétences en mathématique sur la base de la note lui attribuée au terme de la session d’examens du mois de septembre 2010 », qu’il ne précise pas quelles sont les nombreuses lacunes relevées en cours d’année ni quels acquis lui feraient défaut pour poursuivre ses études dans l’enseignement général de transition, « tandis qu’il apparaît qu’au total de l’année, elle était en échec dans deux branches au mois de juin et qu’après la session d’examens du mois de septembre 2010, seul un échec subsistait, celui-ci étant par ailleurs moins important que celui constaté dans la même branche au mois de juin précédent »; qu’ils soulignent les efforts fournis par Alice LUQUE BERJILLOS au cours des vacances d’été qui ont porté leurs fruits et font grief à la décision attaquée de n’en avoir pas tenu compte, pas plus que du contexte familial difficilement vécu, arguments qui avaient été développés dans le recours externe; qu’ils mettent en exergue les constats formulés par le conseil de classe de la 4ème année de l’enseignement général de transition dans laquelle l’élève est actuellement inscrite à titre provisoire à l’Institut Saint-Laurent de Marche-en- Famenne et son parcours scolaire dans l’enseignement fondamental et durant les deux premières années de l’enseignement secondaire, qui « tendent à confirmer les capacités et compétences de Mademoiselle LUQUE BERJILLOS à poursuivre son cursus dans l’enseignement secondaire de transition, sans qu’un redoublement soit nécessaire »; Considérant que le Conseil de recours, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe; qu’aux termes de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 précité, la question qui relève de sa compétence est celle R XI - 17.549 - 3/5 de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait “normalement acquérir” dans le cadre du programme d’études suivi; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours quant à la nature de la décision à prendre mais que cette décision, prise en vertu du pouvoir discrétionnaire de l’autorité, doit néanmoins reposer des motifs exacts, pertinents et adéquats; qu’en l=espèce, contrairement à ce qu’avancent les requérants, l=acte attaqué ne se limite pas à se fonder sur « la note lui attribuée [en mathématique] au terme de la session d’examens du mois de septembre 2010 » mais est fondé sur les « nombreuses lacunes relevées en cours d’année » en mathématique et les compétences non acquises en cette branche, attestant, d=une part, d=un manque des acquis nécessaires pour poursuivre dans l=année supérieure de l=enseignement de transition mais permettant, d=autre part, d=envisager avec succès la poursuite des études dans les autres formes d=enseignement; que de telles constatations, si elles s=avèrent exactes, motivent suffisamment une décision de délivrer une attestation d=orientation B avec restrictions; qu’à cet égard, il ressort du dossier que le cours de mathématique constitue une branche importante de la formation commune, comptant 5 heures sur un total de 25 heures pour dix branches; que le bulletin de l’élève révèle, au long de l’année scolaire, une situation d’échec constante et sévère en mathématique et qu’il résulte des débats que l’examen de septembre s’est soldé par un échec toujours aussi important, la cote obtenue étant de 25/100, de sorte que la partie adverse a pu, sans commettre d=erreur manifeste d=appréciation, constaté que les compétences ne sont pas acquises dans cette branche et ne permettent pas l=octroi d=une attestation d=orientation A; que par ailleurs, le Conseil de recours n’avait pas à répondre expressément à des arguments étrangers à la seule question relevant de sa compétence, étant de savoir si les compétences de l’élève, dans le programme d’études suivi, sont ou non suffisantes; que le moyen unique n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions prévues par l'article 17, ' 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n=est pas réunie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R XI - 17.549 - 4/5 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf octobre deux mille dix, par : Mme C. DEBROUX, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU C. DEBROUX R XI - 17.549 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.598 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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