id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.614 No Rôle: A. 196408/XI-18448 Affaire: Arrêt 208614 - Discipline (fonction publique) - 29/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-08 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:21 Fiche Arrêt no 208.614 du 29 octobre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.614 du 29 octobre 2010 A.196.408/VIII-7307 En cause : COENART Frédéric, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue de Beaufort 28a 4500 Ben-Ahin, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 6 mai 2010 par Frédéric COENART, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution "de l'interdiction qui lui est faite d'exercer ses fonctions, interdiction lui notifiée verbalement le 7 mars 2010 par le Lieutenant VERBREUK (officier du personnel - S1) en présence du Chef de corps Monsieur le Lieutenant-colonel M. SEMAL alors que le requérant se trouvait en manoeuvres en Tchéquie", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la demande de mesures provisoires introduite par le même requérant; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; VIIIr - 7307 - 1/5 Vu l'ordonnance du 27 juillet 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Françoise FORET loco Me Sandra PIERRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Arnaud DE DECKER, Colonel Administrateur Militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Frédéric COENART est volontaire de carrière et est revêtu du grade de caporal.
- Le 7 mars 2010, lors d'un exercice en Tchéquie avec son unité, le 1/3 Régiment des Lanciers, le requérant est convoqué auprès de son chef de Corps et prend connaissance de 4 documents : - un rapport circonstancié pour proposition de comparution devant un conseil d'enquête; - une motivation détaillée pour proposition de suspension par mesure d'ordre; - une copie de la procédure spécifique relative aux mesures statutaires à caractère disciplinaire; - une copie de la procédure spécifique relative aux suspensions par mesure d'ordre. Le rapport circonstancié relatif à la proposition de comparution devant un conseil d'enquête est rédigé de la manière suivante : VIIIr - 7307 - 2/5 "
- Relation des faits Depuis octobre 2009, divers éléments de suspiscion de harcèlement envers de jeunes recrues ont été portés à la connaissance du commandement de manière informelle. Ces informations concernaient le troisième peloton de l'Escadron B. Afin d'en déterminer l'éventuelle véracité, une réunion a été organisée à l'initiative du Chef de Corps, le Lieutenant-colonel BEM NOCART le 22 Oct
- Cette dernière a été menée en deux phases distinctes. Le Chef de Corps en présence du Commandant de l'Esc B, de l'Adjudant de Corps ainsi que de l'Adjudant d'Unité a vu succéssivement les cadres du PI et les volontaires « les plus anciens» alors que, dans le même temps, le Brigadier de Corps avait une entrevue avec les jeunes volontaires dans une autre salle. Cette démarche n'a hélas pas permis de confirmer les faits ni suscité de réactions subséquentes de la part des jeunes recrues. En Septembre 2009, le CPL COENART a fait mutation interne à l'Esc B vers l'Esc A au sein du PI A30 pour des raisons personnelles. Néanmoins, et malgré l'absence de faits prouvés, le Chef de Corps a pris la décision d'affecter d'autres volontaires dans d'autres escadrons ou services et ce dès la fin de la période de Camp de BERGEN (GER) qui se déroulait du 16 Nov au 04 Dec
- Par ailleurs, le cadre du PI fut chargé de surveiller au plus près les relations interpersonnelles au sein de leur entité. Lors du Camp de BERGEN, le Chef de PI du B30 a eu un nouvel entretien avec le Chef de Corps afin de faire un point de situation. A première vue, la situation s'était apaisée et aucun débordement n'avait été signalé lors de la période d'entraînement en question. Le 05 Mar 2010, de nouvelles informations provenant du service de gestion des plaintes de DGJM viennent confirmer la possibilité d'harcèlement moral et cela sur base d'une enquête EXIT. Au travers de ces données, il appert que le dénommé COENART Frédéric, Brigadier à l'Esc A du 1/3L, aurait participé à plusieurs reprises à des violences verbales (pressions, insultes, menaces,...) envers de jeunes recrues. Ces actes, qualifiés d'insupportables, auraient entraîné des changements de comportement des jeunes recrues et le départ de certains volontaires de l'unité.
- Avis motivé sur la gravité des faits Les éléments ci-dessus, si ils devaient être confirmés, sont particulièrement graves et portent atteintes à la discipline du Corps ainsi qu'à l'intégrité morale de nos jeunes recrues. Par ailleurs, ils posent la question de la compatibilité de tels actes avec le statut de militaire du CPL. COENART. Ces derniers portent un préjudice indéniable à l'image de la Défense et du 1/3L et ont un impact direct sur le recrutement et la rétention du Personnel. Certains anciens candidats militaires ont peut-être mis fin à leurs contrats respectifs suite au harcèlement moral supposé. Ces agissements susmentionnés conduisent certaines jeunes recrues à un absentéisme par peur des brimades ou de violences verbales. De facto, il s'avère indispensable d'établir toute la lumière sur ces possibles événements dont le CPL. COENART serait l'auteur. En outre, l'intéressé fera prochainement l'objet d'une plainte en justice puisque le VIIIr - 7307 - 3/5 Commandant l/3L a décidé de porter plainte à la police vu que certains incidents relatés relèvent clairement du pénal". La motivation relative à la proposition de suspension par mesure d'ordre est rédigée de la manière suivante : "
- Motivation de la proposition de suspension Afin de protéger les jeunes volontaires du Régiment et les futures recrues du troisième peloton de l'Esc A, il s'avère indispensable d'écarter de l'unité le CPL COENART. Cet éloignement de son emploi permettrait d'éviter que l'intéressé ne puisse éventuellement porter atteinte à la discipline du Corps tout en permettant également de faire toute la lumière sur les événements qui lui seraient reprochés. Ces derniers portent un préjudice indéniable à l'image de la Défense et ont un impact direct sur le recrutement et la rétention du Personnel. Cette suspension par mesure d'ordre constitue une mesure de sauvegarde visant à protéger tant les recrues que l'intéressé lui-même. En outre, l'intéressé fera prochainement l'objet d'une plainte en justice puisque le Commandant 1/3L a décidé de porter plainte à la police vu que les incidents relatés relèvent clairement du pénal."
- Le même jour, le requérant est suspendu de ses fonctions. Il s'agit d'un ordre verbal. Cette décision constitue l'acte attaqué dans le présent recours.
- Le 9 mars 2010, le lieutenant-colonel breveté d'état-major SEMAL, chef de corps du 1/3 Régiment des Lanciers, propose de faire comparaître le requérant devant un conseil d'enquête en vue d'une démission d'office.
- Le même jour, il propose également de le suspendre.
- Le 17 mars 2010, le requérant introduit un mémoire contre la proposition de comparution devant un conseil d'enquête.
- Par arrêté ministériel n/ 89592 du 22 avril 2010, le requérant est suspendu par mesure d'ordre pour une période de trois mois. L'arrêt ministériel du 22 avril 2010 a été régulièrement notifié au requérant le 1er juin 2010 et la date du début de la suspension fixée au même 1er juin 2010; VIIIr - 7307 - 4/5 Considérant que l'acte attaqué était limité dans le temps et reposait sur un motif précis; que dès lors que par l'effet de la décision de suspension arrêtée par le ministre de la Défense le 22 avril 2010, le requérant se trouve écarté du service en vertu d'un titre autre que l'acte attaqué et postérieur à celui-ci; que la suspension de l'exécution de la décision contestée ne procurerait donc aucun avantage au requérant; qu'en outre, et quel que soit le sort réservé à l'arrêté ministériel du 22 avril 2010, précité, la décision attaquée a définitivement disparu de l'ordonnancement juridique et ne pourrait plus produire le moindre effet, même en cas de suspension de l'exécution ou de l'annulation de l'acte attaqué; qu'il s'ensuit que la demande de suspension et celle de mesures provisoires ne sont pas recevables, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 7307 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.614 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div