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Arrêt 208656 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.656 No Rôle: A. 189003/XIII-5037 Affaire: Arrêt 208656 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:22 Fiche Arrêt no 208.656 du 4 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.656 du 4 novembre 2010 A. 189.003/XIII-5037 En cause : PAQUES Patrick, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles, contre : la Commune de Rixensart, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Quai aux Huîtres 1 bte 4 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juillet 2008 par Patrick PAQUES, qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Rixensart le 19 mai 2008 à la société privée à responsabilité limitée ISO-DELTA, pour l'aménagement d'un show-room et la création d'un logement sur un bien sis à Rixensart, rue Mahiermont, 8, cadastré 2ème division, section C, no 643 H; Vu l'arrêt no 187.069 du 14 octobre 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et la demande de mesures provisoires d'extrême urgence avec astreinte; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 5 novembre 2008 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 5037 - 1/4 Vu la communication faite au greffe par Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établie sur la base de l'article 15quater de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification de cette communication aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 21 octobre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Y. TOURNAY, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, quant à l'exposé des éléments utiles à l'examen de la requête, à l'arrêt no 187.069 du 14 octobre 2008 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a déclaré tous les moyens de la requête non sérieux; Considérant que le 26 mars 2010, l'auditeur chargé de l'instruction de la cause a transmis au greffe de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat une communication rédigée sur la base de l'article 15quater nouveau de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Considérant qu'en vertu dudit article, lorsqu'après la prononciation d'un arrêt ayant statué sur la demande de suspension et après l'échange des mémoires en réponse et en réplique ou du mémoire ampliatif, l'auditeur rapporteur constate que les parties n'invoquent aucun élément nouveau depuis l'arrêt qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué ou qui a déclaré tous les moyens non sérieux ou qui a rejeté la demande de suspension pour irrecevabilité du recours, il peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de nouveau rapport sur le recours en annulation; que XIII - 5037 - 2/4 la communication précise s'il est proposé, conformément à l'arrêt ayant statué sur la demande de suspension, de rejeter le recours en annulation ou d'annuler l'acte attaqué; Considérant qu'il apparaît de l'examen des mémoires en réponse et en réplique que les parties n'ont développé aucun élément nouveau; Considérant que le requérant a rédigé un dernier mémoire dans lequel il développe le second moyen; qu'il soutient notamment ce qui suit : " Comment l'autorité administrative a-t-elle pu apprécier concrètement les incidences potentielles de la cabine à haute tension sur le logement qui doit s'accoler à cette dernière? Renseignement pris auprès du fonctionnaire délégué vu l'absence de réponse de la commune, la requérante vient d'apprendre par une lettre du 4 mars 2010, suite à la demande de renseignements que la requérante a décidé de faire elle-même, que l'avis du service d'incendie n'a pas été demandé lors de l'instruction de la demande de permis d'urbanisme. Comment sans avis du service d'incendie, sans précision particulière dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, le collège communal a pu considérer qu'un logement était compatible avec le bâti environnant, s'intégrait à celui-ci alors qu'il s'accole à une cabine à haute tension et que le service compétent en la matière, le service d'incendie, n'a pas été consulté par le collège communal? (...) Cet élément vient d'être porté à la connaissance de la (partie) requérante qui avoue avoir été induite en erreur sur ce point dès lors que figure au dossier un rapport de prévention du service d'incendie de ... 2003. Force est de constater que la partie adverse n'a manifestement pas pu statuer en connaissance de cause"; Considérant que, par télécopie du 15 octobre 2010, la partie adverse a fait parvenir au Conseil d'Etat la copie du rapport de prévention du service d'incendie daté du 21 septembre 2010; que ce rapport "remplace et annule les rapports précédents"; que pour établir ledit rapport, le service d'incendie a considéré ce qui suit : " - en accord avec l'exploitant, qu'il y avait pendant les heures de travail, maximum 5 personnes dans l'entreprise; - un logement est en cours d'aménagement dans un bâtiment existant; - il n'y a pas moyen de déplacer la cabine à haute tension située à proximité immédiate de l'établissement; - l'activité dans le hall voisin est inconnue; - le logement sera chauffé à l'électricité"; alors que le précédent rapport établi en 2003, soit bien avant la demande du permis attaqué, était basé sur les considérations suivantes : " Pendant les heures de travail, maximum 5 personnes dans l'entreprise. Si ce nombre venait à être modifié, le service d'incendie pourrait imposer des prescriptions supplémentaires"; XIII - 5037 - 3/4 Considérant que le requérant a eu accès dès sa requête au rapport de prévention du service d'incendie établi en 2003; qu'il aurait pu dès lors soulever le caractère incomplet et inadapté de cet avis dans sa requête ou à tout le moins dans le mémoire en réplique; qu'il ne soulève ce point que dans son dernier mémoire; que son argument est dès lors tardif; Considérant que les derniers mémoires et les débats à l'audience n'ont donc apporté aucun élément nouveau; Considérant qu'il y a dès lors lieu de s'en tenir à la proposition de l'auditeur et de rejeter le recours en annulation, en s'en référant à l'arrêt no 187.069 du 14 octobre 2008 dont il y a lieu de partager les conclusions; que les premier, deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre novembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 5037 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.656 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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