id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.658 No Rôle: A. 176218/XIII-4272 Affaire: Arrêt 208658 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-08 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:22 Fiche Arrêt no 208.658 du 4 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.658 du 4 novembre 2010 A. 176.218/XIII-4272 En cause : SCHOONBROODT Jeanne-Marie, ayant élu domicile chez Me Axelle CHARLIER, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Woluwé-Saint-Lambert. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 2006 par Jeanne-Marie SCHOONBROODT qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 28 juin 2006 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la S.N.C.B. TUC- RAIL en vue de l'installation d'une station de radiocommunication GSM rue de la Chapelle à Welkenraedt; Vu la requête introduite le 26 février 2008 par laquelle la société anonyme de droit public INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 mars 2008 accueillant cette intervention; XIII - 4272 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Y. TOURNAY, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Chr. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 17 février 2006, la S.A. INFRABEL introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du fonctionnaire délégué, ayant pour objet l'installation d'une station de radiocommunication GSM sur un bien sis rue de la Chapelle à Welkenraedt, sur le domaine ferroviaire. La demande vise précisément l'installation de deux antennes et d'un mât tubulaire d'une hauteur totale de 15 mètres, ainsi que l'installation de deux armoires électroniques au sol, de type "baies outdoor". La station serait installée sur le site de l'ancienne gare d'Henri-Chapelle. Le projet s'inscrit en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Verviers-Eupen. XIII - 4272 - 2/7
- Le 13 mars 2006, l'Institut scientifique de service public (ISSeP) dépose son rapport, aux termes duquel l'attestation de conformité de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) n'est pas requise.
- Une enquête publique est réalisée du 24 mars au 6 avril
- L'avis d'enquête ne mentionne aucune dérogation qui serait nécessitée par le projet, et indique que l'enquête est obligatoire en vertu de l'article 4 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
- Le 2 avril 2006, le quartier de la rue de la Chapelle adresse une lettre de réclamation, signée par 51 personnes, déplorant la nocivité des ondes électromagnétiques et comprenant ce passage : " Nous ne comprenons pas pourquoi il faut placer une antenne à cet endroit, alors qu'il y a d'autres emplacements sans habitation le long de cette ligne de chemin de fer". Le 7 avril 2006, deux personnes dont la requérante qui habite rue de la Chapelle, 12, envoient une lettre allant dans le même sens et suggérant deux implantations moins proches des habitations.
- Le 20 avril 2006, la commune de Welkenraedt demande à la S.N.C.B. Holding si une implantation plus éloignée des immeubles habités ne pourrait pas être envisagée avant de donner son avis définitif sur la demande de permis.
- Le 27 avril 2006, la S.N.C.B. Holding répond que le choix de l'emplacement rue de la Chapelle est dicté par la nécessité d'assurer la continuité entre le signal émis depuis la gare de triage de Montzen et l'ancienne gare de triage de Herbesthal, que le site pourrait être déplacé de 20 mètres en direction de Montzen, vers le pont de la nationale et qu'alors, la base du mât tubulaire serait cachée par la végétation existante. Il est précisé qu'un autre déplacement du site mettrait en péril le déploiement du réseau GSM-R dont tous les sites d'émission/réception sont indispensables pour assurer la couverture des voies.
- Le 12 mai 2006, le collège communal de Welkenraedt émet un avis favorable sur la demande de permis d'urbanisme, moyennant le déplacement du projet de 20 mètres en direction de Montzen.
- Le 28 juin 2006, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme à la condition que le projet soit déplacé de 20 mètres en direction de Montzen afin de l'éloigner du quartier bâti. XIII - 4272 - 3/7 Il s'agit de l'acte attaqué, qui est principalement motivé comme suit : " Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Verviers-Eupen approuvé par A.R. du 23/01/79 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : - toutes les demandes de permis relatives à des installations de radiocommunication mobile font l'objet d'une enquête publique suite aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de la sensibilité de la matière et de la nécessité de transparence; Considérant qu'une réclamation avec 51 signatures a été introduite; Considérant que celles-ci portent essentiellement sur la proximité d'un quartier habité; Considérant que le service visé ci-après a été consulté : - I.S.S.E.P. : consulté de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains; que son avis transmis en date du 13/03/2006 est favorable; Considérant que l'avis du Collège des bourgmestre et Echevins de WELKENRAEDT a été sollicité en date du 21/03/2006 et transmis en date du 19/05/2006; que son avis est favorable conditionnel et motivé comme suit : «D'émettre un avis favorable sur la demande d'implanter une station-relais de télécommunication mobile de GSM-R introduite par la S.A. INFRABEL, moyennant le respect de la condition suivante : déplacement du projet de 20 mètres en direction de Montzen»; Considérant qu'en vertu de l'article 127, § 3 du code précité «Lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visé à l'article 127, § 1er, [...] 1/, 2/, 4/, 5/ et 7/ et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement d'urbanisme ou plan d'alignement»; Considérant que s'agissant d'actes et travaux d'utilité collective, le placement des installations de radiocommunication mobile répond au prescrit de l'article 127, § 3 du code précité; Considérant, de surcroît, que le site d'implantation choisi pour le projet respecte les orientations tracées dans le schéma de développement de l'espace régional (le SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d'implantation d'installations de mobilophonie, particulièrement : • le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; XIII - 4272 - 4/7 Vu les articles 25 à 27 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et déterminant les règles de partage des sites entre opérateurs; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité d'urbanisme doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il convient de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électromagnétiques réalisées par l'Institut Scientifique de Service Public en date du 13/03/2006 sont les suivantes : « Les antennes projetées ne généreront pas de SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient être sensées se trouver dans des circonstances normales. L'attestation de conformité de l'I.B.P.T. n'est dès lors pas requise»; Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement portée au dossier est suffisamment complète et explicite; Considérant qu'il ressort des documents photographiques et des plans versés au dossier que le projet est de nature à s'intégrer au contexte bâti; Considérant que l'installation projetée est compatible avec le voisinage; Considérant toutefois le courrier de la S.N.C.B. du 27/04/2006 marquant son accord pour un déplacement du projet de 20 mètres en direction de Montzen; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l'installation projetée peut être autorisé"; Considérant que la requérante prend un premier moyen d'une insuffisance des motifs et, subsidiairement, d'une défaillance dans la motivation de l'acte attaqué, défaillance contraire à l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et, s'il échet, de la violation de l'article 127, § 3, du CWATUP; que, dans une première branche, elle reproche à l'acte attaqué, qui cite pourtant l'article 127, § 3, du CWATUP, de ne pas motiver en quoi il s'écarte du plan de secteur; qu'elle estime qu'il est dès lors difficile d'examiner la légalité de cette dérogation puisque son objet n'en est pas explicité; qu'elle observe que l'avis d'enquête publique ne détaille pas non plus en quoi il y a dérogation au plan de secteur; que, dans une seconde branche, elle estime qu'à supposer que cette dérogation au plan de secteur soit identifiée, il y aurait lieu d'appliquer les conditions de l'article 127, § 3, du CWATUP qui imposent que les actes d'utilité publique visés à XIII - 4272 - 5/7 l'article 127, § 1er, 2/, de la même disposition, soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage; qu'elle affirme que rien dans l'acte attaqué ne démontrerait qu'une analyse paysagère a été effectuée pour rencontrer ces exigences et qu'a priori, le pylône autorisé ne respecte ni ne structure ni ne recompose les lignes de force du paysage; Considérant que la partie adverse répond qu'"à l'inverse de ce que déclare la requérante, le projet ne déroge pas au plan de secteur" et que, "comme le précise l'acte attaqué, le projet s'implante en zone d'habitat à caractère rural"; Considérant que la partie requérante réplique ce qui suit : " Dans la mesure où la parcelle litigieuse n'est régie ni par un plan communal d'aménagement, ni par un règlement communal d'urbanisme, ni par un plan d'alignement, on comprendra que le moyen est formulé en ce sens qu'il s'inquiète d'une dérogation implicite au seul plan de secteur. L'article 127 du CWATUP 2005 autorise en effet une dérogation à quatre types d'instruments urbanistiques dont seul le plan de secteur est applicable en l'espèce. Affirmer qu'un pylône GSM est en soi compatible avec la zone d'habitat à caractère rural, comme le fait le mémoire en réponse, tient en peu d'estime l'article 27 du CWATUP qui exige des constructions de service public et des équipements communautaires qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Votre jurisprudence en matière d'antennes GSM est abondante à cet égard (...)"; Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet litigieux doit s'implanter dans une zone d'habitat à caractère rural; que l'article 27 du CWATUP qui régit une telle zone, autorise l'implantation de constructions et aménagements de service public et d'équipements communautaires pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage; Considérant que le permis attaqué situe correctement le projet en zone d'habitat à caractère rural; qu'il se réfère cependant à l'article 127, § 3, du CWATUP qu'il cite; que, ce faisant, la partie adverse a commis une erreur de droit; que, cependant, d'une part, l'acte attaqué n'en fait aucune application concrète au cas d'espèce; que, d'autre part, il comporte une motivation au regard de l'intégration au contexte bâti et de la compatibilité du projet avec le voisinage, faisant ainsi une application implicite de l'article 27 précité; qu'il s'ensuit que la référence à l'article 127, § 3, faite par l'acte attaqué, est dépourvue de portée juridique et que le moyen qui critique l'absence de motivation par rapport aux conditions d'application de cette disposition manque de pertinence; que le moyen n'est pas fondé; XIII - 4272 - 6/7 Considérant que la nouvelle branche du premier moyen que le requérant invoque pour la première fois dans le mémoire en réplique et qui est prise de la violation de l'article 27 du CWATUP, est un nouveau moyen qui, n'étant pas d'ordre public, est tardif et, partant, irrecevable; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre novembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4272 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.658 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.496 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div