id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.676 No Rôle: A. 161440/VIII-4971 Affaire: Arrêt 208676 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 04/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-17 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:22 Fiche Arrêt no 208.676 du 4 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.676 du 4 novembre 2010 A.161.440/VIII-4971 En cause : DRAUX Christian, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKY, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 avril 2005 par Christian DRAUX qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse, de date inconnue, selon laquelle «conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, que les griefs reprochés à M. Christian DRAUX sont de nature à justifier la mention "ne satisfait pas" figurant d'une part, dans son bulletin de signalement établi le 25 mai 2004 par M. SENELLE, Directeur, et d'autre part, dans le rapport d'inspection établi par M. COTON en date du 30 avril 2004»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État; VIII - 4971 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GEERINCK, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel KAROLINSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE , premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est, depuis le 30 août 1981, nommé à titre définitif en tant que conseiller psycho-pédagogique dans un centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française; il exerce cette fonction au centre psycho-médico-social de Thuin. À la suite d'une inspection des activités du requérant, et principalement de la manière dont celui-ci avait traité le dossier d’une élève dénommée A., l'inspecteur P. Cotton, rédige le 30 avril 2004, un rapport qui conclut en attribuant à l'intéressé la mention "ne satisfait pas". Malgré la réclamation que le requérant lui adresse, le 12 mai 2004, le membre de l'inspection décide six jours plus tard de maintenir sa position. Le 25 mai 2004, le directeur du centre psycho-médico-social de Thuin rédige un bulletin de signalement qui, lui aussi, décerne la mention "ne satisfait pas" au demandeur; ayant reçu une copie de ce document le jour où il a été établi, le requérant le restitue le 2 juin 2004 tout en faisant connaître son désaccord avec cette évaluation; malgré cette réclamation du requérant, le directeur décide le même jour de ne pas changer de position. VIII - 4971 - 2/8 Le 25 novembre 2004, la chambre de recours se réunit afin d'examiner les recours que le requérant a introduits les 2 et 3 juin 2004 contre les deux évaluations défavorables dont il venait de faire l'objet; après avoir entendu le rapporteur de l'affaire, le requérant, assisté par un délégué syndical, le directeur du centre concerné ainsi que l'auteur du rapport d'inspection, ce collège décide le même jour d'émettre l'avis suivant : " - à trois voix contre une que les griefs reprochés à M. Christian DRAUX sont de nature à justifier la mention «ne satisfait pas» figurant, d'une part, dans son bulletin de signalement établi le 25 mai 2004 par M. SENELLE, directeur, et d'autre part, dans le rapport d'inspection établi par M. COTTON en date du 30 avril 2004." Le 27 janvier 2005, la Ministre-Présidente adopte l'acte contre lequel est dirigé le présent recours; cette décision qui a été notifiée au demandeur par une lettre recommandée expédiée le 2 février 2005 est rédigée comme suit : " Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'Inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, et plus particulièrement des articles 54 à 65; Vu le rapport d'inspection établi par Monsieur Paul COTTON en date du 30 avril 2004 et dans lequel figure la mention «ne satisfait pas»; Vu le bulletin de signalement établi par la direction du Centre PMS de Thuin le 25 mai 2004 et qui contient la mention «ne satisfait pas»; Vu les recours introduits par Monsieur Christian DRAUX à l'encontre de ces mentions auprès de la Chambre de recours du personnel technique des centres PMS de la Communauté française en date des 2 et 3 juin 2004; Vu l'avis motivé rendu par la Chambre de recours du personnel technique des centres PMS de la Communauté française le 25 novembre 2004 et libellé comme suit : « Considérant que les recours de M. Christian DRAUX, contre la mention "ne satisfait pas" figurant d'une part, dans son bulletin de signalement établi le 25 mai 2004 par M. SENELLE, Directeur, et d'autre part, dans le rapport d'inspection établi par M. COTTON en date du 30 avril 2004, ont été introduits en date des 2 et 3 juin 2004, selon le délai réglementaire requis, et sont dès lors recevables; Considérant que le rapport d'inspection établi par M. COTTON ne fait état que de l'examen d'un seul dossier, celui d'A., élève orpheline de 14 ans ayant subi des attouchements de la part d'un professeur de musique, le reste du rapport portant sur une appréciation de la personnalité de M. DRAUX; Considérant pourtant qu'en ce qui concerne ce dossier, M. DRAUX a commis une faute professionnelle grave; qu'en effet, vu la nature des faits relatés par cette élève, le conseiller psycho-pédagogique aurait dû transmettre le dossier à une collègue féminine, voire à un service extérieur plus compétent pour ce genre d'écoute. Qu'en conséquence, cela signifie que M. DRAUX n'a pas fait une bonne évaluation de la situation; Considérant que l'Inspecteur COTTON a démontré à suffisance qu'il s'agissait, pour ce dossier, d'un suivi irréfléchi de la part du conseiller; qu'en effet, aucune méthode, VIII - 4971 - 3/8 ni référence théorique, ni même de synthèse n'apparaissaient dans celui-ci; Considérant également que les prises de notes de M. DRAUX sont incohérentes et son travail non structuré; Considérant dès, lors que le traitement du cas d'A. ne répond pas aux obligations en matière de déontologie; que cette seule faute professionnelle est suffisamment grave pour justifier à elle seule la mention "ne satisfait pas" figurant au rapport d'inspection établi par M. COTTON; Considérant qu'il apparaît également que M. DRAUX connaît de sérieuses difficultés relationnelles; qu'en effet, le conseiller envahit son entourage professionnel avec ses problèmes personnels de telle sorte qu'une mauvaise entente s'est progressivement installée au sein de l'équipe et qu'une collègue assistante sociale, Mme PIETRONIRO, s'est plainte du comportement de M. DRAUX, tant auprès de M. SENELLE qu'auprès de Mme VANEUKEM, Inspectrice de la discipline sociale; Considérant que le mal-être et les problèmes relationnels de M. DRAUX avaient déjà été signalés dans un rapport de l'Inspecteur LEJEUNE, établi en date du 23 juin 1995; que, par ailleurs, cela n'a jamais fait l'objet de contestations de la part du conseiller; Considérant que le Directeur, M. SENELLE, estime que le conseiller psychopédagogique n'est plus apte à travailler de manière satisfaisante; Considérant, dès lors, que les difficultés relationnelles rencontrées par M. DRAUX sont très importantes et que de fait, ces problèmes mettent en péril le bon fonctionnement de l'établissement à un point tel que la Direction propose une mesure d'écartement dans l'intérêt du service afin que le conseiller puisse être aidé psychologiquement; Pour ces motifs, Emet l'avis, à trois voix contre une, que les griefs reprochés à M. Christian DRAUX sont de nature à justifier la mention "ne satisfait pas" figurant, d'une part, dans son bulletin de signalement établi le 25 mai 2004 par M. SENELLE, Directeur, et d'autre part, dans le rapport d'inspection établi par M. COTTON en date du 30 avril 2004.» Considérant que les faits concernant l'élève orpheline sont suffisant pour justifier la mention «ne satisfait pas» et que les procédures ont été respectées; Par ces motifs, Je décide, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, que les griefs reprochés à M. Christian DRAUX sont de nature à justifier la mention «ne satisfait pas» figurant, d'une part, dans son bulletin de signalement établi le 25 mai 2004 par M. SENELLE, Directeur, et d'autre part, dans le rapport d'Inspection établi par M. COTTON en date du 30 avril 2004."; Considérant, en ce qui concerne la confirmation du rapport d'inspection, que l'acte attaqué a pour fondement juridique l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle du rapport VIII - 4971 - 4/8 d'inspection concernant le membre du personnel technique des centres psycho-médico- sociaux de la Communauté française nommé à titre définitif, lequel a été pris en exécution de l'article 65, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux; que cet article 65, dont le texte a été remplacé par l'article 41 du décret du 31 janvier 2002, disposait, au moment des faits litigieux, comme suit : " Le modèle du rapport d'inspection visé à l'article 55, 3, et concernant les membres du personnel technique nommés à titre définitif est également fixé par le Gouvernement, lequel, dans le même document, arrête les étapes de la procédure d'élaboration du rapport et de recours lorsque, dans les vingt jours de la notification de la décision de l'inspecteur, le membre du personnel technique introduit une réclamation devant la chambre de recours contre la mention qui lui a été attribuée au rapport d'inspection"; que l'annexe à laquelle renvoie l'article 1er de l'arrêté précité du 19 septembre 2002 ne se borne pas à formaliser des normes préexistantes mais comporte également des règles qui, en ce qui concerne l'évaluation, par l'inspection, des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux, complètent celles qui figurent dans le statut du 27 juillet 1979; qu'ainsi, ladite annexe prévoit-elle que l'agent qui entend contester le rapport d'inspection dont il fait l'objet doit au préalable demander à l'inspecteur s'il maintient ou non sa position; qu'en outre, l'annexe organise véritablement le recours dont le principe est inscrit dans l'article 65 précité; qu'en effet, elle prévoit que la chambre de recours ne remet qu'un avis non contraignant et qu'il appartient au Ministre dont relève les centres psycho-médico-sociaux le pouvoir de se prononcer sur la réclamation de l'agent intéressé; qu'étant obligatoires, permanentes, impersonnelles et susceptibles de régir un nombre indéterminé de cas, ces dispositions présentent un caractère réglementaire et auraient dû être soumises à l'avis de la section de législation du Conseil d'État, ce qui n'a pas été le cas, l'urgence n'ayant pas été invoquée; qu'étant fondé sur des dispositions illégales, le premier acte attaqué doit être annulé; Considérant, en ce qui concerne la confirmation du signalement, que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il soutient qu'en se bornant, après avoir rappelé l'avis de la chambre de recours, à affirmer que les faits concernant l'élève A. sont suffisants pour justifier la mention "ne satisfait pas", la décision litigieuse est laconique et ne lui permet pas de connaître les raisons du maintien de son signalement; qu'il souligne que le reproche en cause ne figurait pas dans le bulletin de signalement initial lequel mentionnait seulement que "M. DRAUX émet des hypothèses farfelues à propos de certains VIII - 4971 - 5/8 consultants [et qu'] il montre une tendance marquée à retarder les réponses aux demandes, à recourir à l'usage de lettres intermédiaires ou à prolonger inutilement la durée de certaines guidances"; qu'il ajoute que la Ministre-Présidente n'a pas repris à son compte les griefs relatifs à des faits d'ordre relationnel qui lui avaient auparavant été adressés; que le requérant reproche également à la motivation de l'acte attaqué de ne porter aucune attention aux arguments qu'il a présentés pour sa défense, notamment lorsqu'il a marqué son désaccord vis-à-vis du rapport d'inspection; qu'ayant montré que le suivi pédagogique qu'il effectuait de l'élève A. était connu de ses collègues et de la direction du centre psycho-médico-social de Thuin, il est difficile de l'accuser par la suite de ne pas avoir transmis le dossier à une collègue féminine ou à un service extérieur plus compétent pour ce genre d'écoute et de ne pas avoir fait une bonne évaluation de la situation ou encore de ne pas avoir assuré un suivi réfléchi de ce cas; Considérant que la partie adverse répond qu'elle s'est référée à plusieurs documents dont le requérant a eu connaissance avant l'adoption de l'acte attaqué; qu'elle ajoute que la motivation de ce dernier ne se borne pas à faire référence à l'avis de la chambre de recours mais reproduit intégralement celui-ci et justifie ainsi le maintien du signalement par les problèmes que le requérant a rencontrés dans ses relations professionnelles avec des consultants; qu'enfin, la partie adverse soutient qu'il ne ressort pas du document par lequel le requérant a contesté le rapport d'inspection du 25 avril 2004 que les faits graves qui y étaient mentionnés seraient inexacts; Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision litigieuse que parmi tous les griefs qui ont été formulés à l'encontre du requérant, le seul qui a finalement été retenu est celui de s'être abstenu de transmettre le dossier de l'élève A. à une collègue féminine ou à un service extérieur plus compétent pour ce genre de cas; que ce reproche a été formulé pour la première fois, non dans le bulletin de signalement établi par le directeur du centre mais dans l'avis donné par la chambre de recours; que l'acte attaqué ne justifie en rien ce qui permettrait d'ajouter un grief supplémentaire qui ne figurait pas dans le bulletin de signalement contesté; que, par ailleurs, bien qu'à la différence de la chambre de recours et du directeur du centre, l'auteur de la décision attaquée ait estimé que les faits relatifs à l'élève A. sont à eux seuls suffisants pour justifier la mention "ne satisfait pas", les considérations qui ont permis à la Ministre- Présidente d'aboutir à une telle conclusion ne ressortent nullement de l'acte attaqué; qu'en outre, il ressort des pièces déposées par les parties que le dossier de l'élève A. a été pour partie traité par une collègue du requérant, laquelle est assistante sociale, que ce cas a été évoqué à plusieurs reprises lors de réunions avec des collègues du requérant; qu'aucun passage de l'acte attaqué ne prouve qu'avant l'adoption de celui-ci, VIII - 4971 - 6/8 l'autorité investie du pouvoir de décision a bien procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de la cause et a pris de manière effective en considération ces éléments qui sont de nature à remettre en cause l'exactitude, ou du moins la gravité des reproches adressés au requérant; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la Communauté française du 27 janvier 2005, selon laquelle "conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, que les griefs reprochés à M. Christian DRAUX sont de nature à justifier la mention «ne satisfait pas» figurant d'une part, dans son bulletin de signalement établi le 25 mai 2004 par M. SENELLE, Directeur, et d'autre part, dans le rapport d'inspection établi par M. COTON en date du 30 avril 2004". Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4971 - 7/8 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4971 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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