id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.677 No Rôle: A. 184168/VIII-5995 Affaire: Arrêt 208677 - Discipline (fonction publique) - 04/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:22 Fiche Arrêt no 208.677 du 4 novembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.677 du 4 novembre 2010 A.184.168/VIII-5995 En cause : BOUTE Xavier, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par, le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2007 par Xavier BOUTE qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 16 avril 2007 lui infligeant une peine disciplinaire de blâme"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5995 - 1/12 Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est inspecteur d’administration fiscale à l’Administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines, secteur T.V.A., mis à la disposition de l’I.S.I. Le 26 juin 2003, le requérant est chargé d’une mission temporaire auprès de l’AFER, Centre de contrôle de Nivelles à partir du 1er juillet
- Le 19 novembre 2004, le Directeur régional du Centre de contrôle de Nivelles, M. CLOCKERS, établit le compte rendu suivant : " Compte rendu des faits relatifs à M. BOUTE, Inspecteur s’étant déroulé ce 19 novembre 2004 vers 11h
- Ce vendredi 19 novembre 2004 en sortant de mon bureau, Monsieur BOUTE est passé devant moi pour se rendre à l’armoire à courrier située près de la photocopieuse. Je l'ai salué de son grade, «bonjour Monsieur l'Inspecteur». Il a répondu à mon salut d'un bref «Monsieur» sans aucune aménité. Je lui ai demandé de me donner mon grade : directeur régional. Il m'a répondu qu'aucune disposition légale ne l'y obligeait. Je lui ai fait remarquer qu'il s'agissait d'une simple question d'éducation et de politesse. Il a perdu tout contrôle et m'a traité de «harceleur régional»; que je n'avais qu'à ouvrir un dossier disciplinaire; qu'il ne demandait que cela; qu'il avait un avocat; qu'il m'attaquerait en justice; que je gérais mal le centre. Je lui ai répondu que je ferai ce que je devais faire. Madame LAURENT, occupée à la photocopieuse était présente au moment de cet échange de paroles". VIII - 5995 - 2/12
- Le 4 janvier 2005, le directeur régional M. CLOCKERS convoque le requérant pour une audition disciplinaire. Le courrier reproche au requérant les faits suivants : " Avoir le 19 novembre 2004, vers 11h30, dans le couloir du 1er étage, à l'endroit où se trouve le photocopieur, traité son directeur régional de «harceleur régional»; L'avoir invectivé, en lui disant : - «qu'il gérait mal son Centre»; - «qu'il n'avait qu'à entamer un dossier disciplinaire, qu'il avait un avocat». Ces déclarations ont été faites en présence de Mme LAURENT, Assistant administratif, occupée à la photocopieuse".
- Le 20 janvier 2005, le conseil du requérant adresse le fax suivant au directeur régional CLOCKERS : " (...) Les faits invoqués dans cette convocation sont contestés par Monsieur BOUTE. L'on se doit, à titre préliminaire, de constater que l'ensemble des allégations qui sont imputées à Monsieur BOUTE sont des propos qui vous auraient été adressés en votre qualité de directeur régional. Etant directement concerné par la procédure diligentée et compte tenu du différend antérieur vous opposant à Monsieur BOUTE, l'on ne peut considérer que vous présentez de manière objective et subjective les conditions d'impartialité requises pour mener à bien une éventuelle procédure disciplinaire. Partant, je n'ai d'autre solution que de vous demander de vous départir de l'instruction du présent dossier afin de préserver cette exigence d'impartialité. (...)".
- Le 20 janvier 2005, M. CLOCKERS adresse la réponse suivante au conseil du requérant : " (...) L'article 3, b, de l'arrêté ministériel du 10 février 1998 (M.B. du 21.3.1998 et erratum au M.B. du 5.6.1998) portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents en matière disciplinaire et conférant aux collèges des chefs de service la compétence de formuler les propositions définitives de peines disciplinaires désigne le directeur régional d'administration fiscale dirigeant le centre de contrôle comme personne habilitée à faire la proposition provisoire de peine disciplinaire. Dans ces conditions, je ne peux donc pas me départir de l'instruction du présent dossier et confirme la convocation à l'audition préalable (...)".
- Le requérant est entendu par M. CLOCKERS, directeur régional, le 24 janvier
- Il dépose une note de sept pages par laquelle il rappelle, notamment, avoir antérieurement fait grief à M. CLOCKERS d'avoir commis des actes de harcèlement VIII - 5995 - 3/12 à son encontre. Un procès-verbal de l'audition est dressé et communiqué au requérant. Ce dernier formule des observations par une note du 1er février
- Le 7 février 2005, le directeur régional M. CLOCKERS formule une proposition provisoire de peine de déplacement disciplinaire.
- Par courrier du 7 mars 2005, le requérant est convoqué pour être entendu, le 22 mars 2005, par le Comité de personnel Impôts et Recouvrement.
- Lors de l'audition du 22 mars 2005, le requérant demande la récusation du Président du Comité de personnel, M. Delporte, et indique qu'il a déposé une plainte pour harcèlement "en interne" à l'encontre de M. CLOCKERS. En réponse à ces arguments, le Comité décide : " Considérant que M. BOUTE soulève une question de procédure relative à la récusation du président, invoquant un lien avec l'affaire UMICORE; Considérant que, comme en a déjà décidé le comité (décision expliquée à M. BOUTE), ce dossier ne concerne en rien UMICORE; Considérant qu'il s'agit d'un dossier relatif au centre de contrôle de Nivelles, qui ne concerne en rien l'I.S.I.; Considérant que la suite de la discussion n'a apporté aucun élément concernant ce lien invoqué par M. BOUTE; Considérant que le conseil de M. BOUTE évoque une impartialité subjective dirigée uniquement à l'égard du Président; Considérant qu'en raison de la complexité de la question posée eu égard à la réglementation actuellement en vigueur, de l'existence d'une plainte déposée par M. BOUTE pour harcèlement moral, et de la peine provisoire proposée (à savoir un déplacement disciplinaire), une suspension provisoire et limitée dans le temps de la procédure ne viole pas le principe du délai raisonnable; Considérant qu'il serait souhaitable, avant de poursuivre la procédure, de prendre connaissance de la plainte pour harcèlement moral, même si l'application des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ne sont en principe absolument pas constitutives d'un quelconque harcèlement moral; Le Comité de personnel, à l'unanimité, décide de suspendre la procédure. Il invite le service Personnel et Organisation à examiner, eu égard au dossier disciplinaire et aux dispositions actuellement en vigueur, la problématique de la récusation basée, selon les termes du conseil de M. BOUTE, sur une impartialité subjective et à se procurer, dans le respect des dispositions légales en la matière, des éléments concernant la plainte pour harcèlement moral. Une note relative à ces problématiques sera établie et communiquée aux membres et à M. BOUTE, ce document devant être joint à une nouvelle convocation à comparaître". VIII - 5995 - 4/12
- Par arrêté du 19 avril 2006, l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement décide de mettre fin au 30 avril 2006 au soir à la mission temporaire du requérant auprès du centre de contrôle de Nivelles et le charge d'une nouvelle mission temporaire auprès de l'AFER, centre de contrôle de Bruxelles V, à partir du 1er mai
- Le requérant a introduit un recours en annulation de cette décision (G/A. 174.159/VIII. 5.570).
- Le 15 mai 2006, l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale statue sur la plainte pour harcèlement moral introduite par le requérant contre M. CLOCKERS. Il décide de faire siennes les conclusions reprises dans le rapport dressé le 7 décembre 2005 par le conseiller en prévention et estime que l'affaire est réglée eu égard à la décision du 19 avril 2006 mettant fin à la mission temporaire du requérant auprès du Centre de contrôle de Nivelles.
- Le 22 mai 2006, une note est rédigée afin de répondre aux questions soulevées par le Comité de personnel en sa séance du 22 mars
- En ce qui concerne la demande de récusation du président du comité de personnel, cette note indique : " Le comité de personnel pourrait donc décider de ne pas récuser M. DELPORTE pour les raisons exprimées le 22 mars
- M. BOUTE pourrait produire ses arguments en faveur de la récusation, ce qui devrait lui être possible étant donné qu'«il a établi une note de plusieurs pages à laquelle sont annexés plusieurs documents démontrant le lien existant entre le présent dossier et l'affaire UMICORE». Encore faudra-t-il qu'il démontre par ailleurs l'implication de M. DELPORTE dans l'affaire UMICORE: pas une simple intervention, mais un élément qui soit susceptible d'engendrer un parti-pris contre l'intéressé dans la présente affaire (qui est, rappelons-le, un problème interne au centre de contrôle de Nivelles). Au regard des éléments fournis, le comité estimera si son président doit être récusé". En ce qui concerne la problématique de l'application de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État eu égard aux dispositions légales relatives au harcèlement moral, la note précise : " (...) L'on peut donc soutenir avec raison que cette plainte ne peut empêcher le déroulement d'une procédure disciplinaire déjà entamée qui garantit par ailleurs le respect des droits de l'intéressé et lui ouvre, le cas échéant, un recours devant le Conseil d'Etat, seul compétent pour juger de la régularité de ladite procédure.(...)".
- Le requérant est convoqué, par courrier du 22 mai 2006, à une nouvelle audition devant le Comité de personnel en date du 13 juin
- Le requérant est entendu à cette date et dépose une note. Un procès-verbal de l'audition est dressé. VIII - 5995 - 5/12
- Le 13 juin 2006, le comité de personnel propose définitivement la peine disciplinaire du blâme. Cette décision est communiquée au requérant le 29 juin
- Le 11 juillet 2006, le requérant décide de saisir la chambre de recours. Par courrier du 2 octobre 2006, il dépose un mémoire à l'appui de son recours.
- L'audition devant la Chambre de recours est fixée au 24 novembre 2006 et reportée à la demande du requérant au 1er décembre 2006 puis au 11 janvier
- Le 11 janvier 2007, la chambre de recours estime que le recours est non fondé et qu'il y a lieu d'infliger au requérant la peine disciplinaire du blâme pour les raisons suivantes : " (...) A. Quant à la procédure Attendu que le requérant invoque la nullité de la procédure au motif que la proposition provisoire de peine porte sur un fait commis au préjudice de l*auteur de cette proposition; Attendu que le supérieur hiérarchique compétent pour émettre une proposition provisoire de peine n*est pas l*organe compétent pour punir l*agent ; qu*il ne saurait dès lors être considéré comme juge et partie du seul fait que les propos outrageants visés par ladite proposition furent tenus à son égard; Attendu que le requérant ne saurait, de cette seule circonstance, déduire que la procédure ne s*est pas déroulée équitablement, alors qu*il a été mis en mesure de contredire oralement et par écrit, à chacune des phases de la procédure, le grief rapporté par l*autorité compétente; Attendu qu*au demeurant, la proposition définitive visée par le recours ne confirme pas la proposition provisoire mais repose sur une motivation autonome développée à l*appui d*un dispositif distinct; Que le grief invoqué par le requérant n*est, dès lors, pas fondé; Attendu que, saisi le 8 février 2005, le comité de personnel Impôts et Recouvrement, n*a émis la proposition définitive que le 13 juin 2006; Que le requérant en déduit une violation du délai de deux mois prévu à l*article 79, § 3, alinéa 1er, de l*arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l*Etat, ainsi qu*une méconnaissance du droit d*être jugé dans un délai raisonnable; Attendu que le délai prévu à l*article 79, § 3, alinéa 1er, précité, est un délai d*ordre; que son dépassement n*est pas sanctionné par l*irrecevabilité de l*action disciplinaire; Attendu que, certes, l*auteur de la proposition définitive est réputé renoncer à la procédure si ladite proposition n*est pas notifiée dans le délai de trente jours; Mais attendu que cette disposition n*est pas applicable en la cause puisque la proposition querellée, émise le 13 juin 2006, a été notifiée par lettre recommandée VIII - 5995 - 6/12 du 29 juin 2006, dont il a été accusé réception le 5 juillet 2006, soit dans le délai prescrit; Attendu que, pour le surplus, le dépassement éventuel du délai raisonnable peut s*apprécier notamment en fonction du comportement de l*agent; Attendu que, le 11 mars 2005, soit après l*engagement de l*action disciplinaire, le requérant a déposé plainte du chef de harcèlement à charge de l*auteur de la proposition provisoire de peine; Que cette plainte, invoquée devant le comité de personnel Impôts et Recouvrement le 22 mars 2005, a amené le comité a suspendre la procédure en vue de recueillir les éléments permettant d*apprécier la réalité des faits invoqués; Attendu que le conseiller en prévention a procédé à une enquête circonstanciée dont la conclusion, figurant dans un rapport du 7 décembre 2005, fait apparaître que l*allégation de harcèlement n*était pas fondée; Attendu que ce rapport fut transmis au comité de personnel Impôts et Recouvrement par le truchement d*une note de l*auditeur général P. Miel, datée du 22 mai 2006; que, le jour même, le requérant fut convoqué par le secrétaire du comité pour être entendu le 13 juin 2006; Attendu que le requérant situe le dépassement du délai raisonnable entre le 7 décembre 2005 et la convocation du 22 mai 2006; Attendu qu*à cet égard, le représentant de l*administration fait valoir qu*une nouvelle plainte du requérant, déposée cette fois le 3 mars 2006 contre le président du comité de direction, a amené ce dernier à déléguer à l*administrateur général de la documentation patrimoniale le soin de décider des suites à donner aux recommandations du conseiller en prévention; Attendu qu*il apparaît dès lors qu*en exerçant ses droits de défense de la manière résumée ci-dessus, le requérant a contribué de manière substantielle à l*allongement de la procédure; Que les griefs pris de la durée de celle-ci ne sont pas fondés; B. Quant au fondement de l*action disciplinaire Attendu que le demandeur a tenu des propos outrageants à l*égard de son supérieur hiérarchique le 19 novembre 2004 en présence d*un témoin; Que le requérant a, par ce comportement, méconnu le droit garanti aux agents de l*Etat d*être traités avec dignité et courtoisie par leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés; (...)".
- L'avis de la chambre de recours est transmis au Ministre des Finances par courrier du 18 janvier 2007, réceptionné le même jour.
- Le 16 avril 2007, le Ministre des Finances adopte un arrêté infligeant au requérant la peine disciplinaire du blâme. Il s'agit de l'acte attaqué motivé comme suit : VIII - 5995 - 7/12 " (...) Considérant qu'en sa séance du 11 janvier 2007, la Chambre de recours interdépartementale a émis l'avis, par onze
(11)voix «pour» et aucune (O) voix «contre», soit à l'unanimité, que M. BOUTE a commis une faute engageant sa responsabilité disciplinaire et, par sept
(7)voix «pour» et quatre
(4)voix «contre» qu'il y a lieu d infliger à l'agent la peine du blâme; qu'en l'occurrence, cette sanction correspond à la proposition définitive formulée le 13 juin 2006 par le Comité de personnel Impôts et Recouvrement; Considérant, en effet, quant à la procédure, que ladite Chambre de recours a estimé que l'intéressé a invoqué la nullité de la procédure au motif que la proposition provisoire de peine porte sur un fait commis au préjudice de l'auteur de cette proposition; Considérant que le supérieur hiérarchique compétent pour émettre une proposition provisoire de peine n' est pas l'organe compétent pour punir l'agent; qu'il ne saurait dès lors être considéré comme juge et partie du seul fait que les propos outrageants visés par ladite proposition furent tenus à son égard; Considérant que M. BOUTE ne saurait, de cette seule circonstance, déduire que la procédure ne s'est pas déroulée équitablement, alors qu'il a été mis en demeure de contredire oralement et par écrit, à chacune des phases de la procédure, le grief rapporté par l'autorité compétente; Considérant qu'au demeurant, la proposition définitive visée par le recours ne confirme pas la proposition provisoire mais repose sur une motivation autonome développée à l'appui d'un dispositif distinct; Considérant qu'il y a lieu de se référer à la motivation de cette proposition définitive; Considérant que le grief invoqué par l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé; Considérant que, saisi le 8 février 2005, le Comité de personnel Impôts et Recouvrement a émis la proposition définitive le 13 juin 2006; Considérant que M. BOUTE en déduit une violation du délai de deux mois prévu à l'article 79, § 3, alinéa 1er, de l arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, ainsi qu'une méconnaissance du droit d'être jugé dans un délai raisonnable; Considérant, tel que déjà signalé plus avant, que la proposition définitive répond à cette argumentation et qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que le délai prévu à l'article 79, § 3, alinéa 1er, précité, est un délai d'ordre; que son dépassement n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'action disciplinaire; Considérant que, certes, l'auteur de la proposition définitive est réputé renoncer à la procédure si ladite proposition n'est pas notifiée dans le délai de trente jours; Considérant, cependant, que cette disposition n'est pas applicable en la cause puisque la proposition définitive, émise le 13 juin 2006, a été notifiée par lettre recommandée du 29 juin 2006, dont il a été accusé réception le 5 juillet 2006, soit dans le délai prescrit; VIII - 5995 - 8/12 Considérant que, le 11 mars 2005, soit après l'engagement de l'action disciplinaire, M. BOUTE a déposé plainte du chef de harcèlement à charge de l'auteur de la proposition provisoire de peine; Considérant que cette plainte, déposée postérieurement à l'action disciplinaire invoquée devant le Comité de personnel Impôts et Recouvrement le 22 mars 2005, a amené ledit Comité de personnel à suspendre la procédure pour les motifs repris dans cette décision; Considérant que cette décision de suspension a été notifiée à M. BOUTE le 22 mars 2005; que l'agent en a accusé réception; Considérant que le conseiller en prévention a procédé à une enquête dont la conclusion, figurant dans un rapport du 7 décembre 2005, fait apparaître que «Suite à l'analyse des différents éléments recueillis dans ce dossier, il apparaît que la situation est difficilement qualifiable de harcèlement moral tel que décrit à l'article 32ter, 2/, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail»; Considérant que les recommandations figurant dans ce rapport furent transmises au Comité de personnel Impôts et Recouvrement par la note du 22 mai 2006 de M. l'Auditeur général, chef de service MIEL; que, le jour même, M. BOUTE fut convoqué pour être entendu par ledit Comité de personnel, le 13 juin 2006; Considérant que M. BOUTE situe le dépassement du délai raisonnable entre le 7 décembre 2005 et la convocation du 22 mai 2006; Considérant, à cet égard, tel que précisé par l'intéressé dans sa lettre du 4 avril 2006 annexée en tant que pièce n/ 5 au procès-verbal d'audition du 13 juin 2006, qu'une plainte formelle a été déposée par ses soins, pour harcèlement, à l'encontre du président du Comité de direction; Considérant que le dépôt de cette nouvelle plainte a amené le président du Comité de direction à déléguer à l'administrateur général de la documentation patrimoniale le soin de décider des suites à donner aux recommandations du conseiller en prévention; Considérant qu'en raison de la complexité de cette affaire due aux problèmes juridiques soulevés et à la problématique du harcèlement moral, le délai ne peut pas être considéré comme déraisonnable; Considérant, pour le surplus, que le dépassement éventuel du délai raisonnable peut s'apprécier notamment en fonction du comportement de l'agent; Considérant qu'en exerçant ses droits de défense de la manière résumée ci-dessus, M. BOUTE a contribué de manière substantielle à l'allongement de la procédure; Considérant que les griefs pris de la durée de cette procédure ne sont pas fondés; Considérant, quant au fondement de l'action disciplinaire, que l'intéressé a tenu des propos outrageants à l'égard de son supérieur hiérarchique le 19 novembre 2004, en présence d'un témoin; Considérant que M. BOUTE a, par ce comportement, méconnu le droit garanti aux agents de l'Etat d'être traités avec dignité et courtoisie par leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés (article 7, § 2, de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937); VIII - 5995 - 9/12 Considérant que le fait incriminé a dûment été constaté en présence d'un témoin et est établi à suffisance; Considérant que ce manquement est de nature à justifier l'application d'une peine disciplinaire; Considérant qu'une peine morale est proportionnée à la gravité du fait à réprimer; Considérant que la peine disciplinaire du blâme est la mieux appropriée en l'espèce;(...)".
- L'acte attaqué est notifié au requérant par courrier du 23 avril 2007; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, et notamment du principe général de droit du délai raisonnable, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir; qu'il conteste le délai mis par le Comité de personnel pour se prononcer sur la proposition définitive de sanction, celui-ci ayant été saisi le 8 février 2005 alors que sa décision n'a été notifiée au requérant que le 29 juin 2006; qu'il ajoute que le fait que le Comité de personnel a décidé de suspendre la procédure ne permet pas de justifier le délai dès lors que, selon lui, l'article 79, § 3, précité, ne prévoit pas cette possibilité de suspension; qu'enfin, il fait valoir que les raisons ayant motivé la suspension ne peuvent justifier le délai d'un an pris pour émettre la proposition définitive, le dossier n'étant pas complexe et n'ayant abouti qu'à une sanction mineure; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée réfute adéquatement le grief du requérant; qu'elle rappelle que l'article 79, § 3, alinéa 1er, du statut prévoit un délai d'ordre; qu'elle soutient que les raisons ayant abouti à la décision de suspension de la procédure ne peuvent être sérieusement contestées; que, selon elle, il s'imposait d"examiner les questions de la récusation du président du comité de personnel et de l'influence de la plainte pour harcèlement moral sur la procédure disciplinaire en cours; qu'elle ajoute que le requérant n'a jamais transmis une note appuyant la demande de récusation du président, pas plus qu'une copie de sa plainte pour harcèlement; que la partie adverse indique encore que le seul élément lui permettant d'apprécier l'influence de la plainte pour harcèlement ne lui a été communiqué que le 15 mai 2006 et considère que les deux questions qui se posaient étaient complexes; qu'enfin, elle souligne que le délai de notification prévu par l'article 79, § 3, précité, a été respecté; VIII - 5995 - 10/12 Considérant que la disposition visée au moyen est rédigée comme suit : " Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du comité de direction, celui-ci formule la proposition définitive et la notifie à l'agent dans les trente jours. À défaut de cette notification dans le délai de trente jours, le comité de direction est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l'agent"; que cette disposition attache une sanction au dépassement du délai prévu à l'alinéa 2 mais non à celui qui est prévu à l'alinéa 1er; que celui-ci est donc un délai d'ordre; que le comité de personnel doit néanmoins se prononcer dans un délai raisonnable, pour la détermination duquel le délai de deux mois peut servir d'indication; que le comité de personnel a été saisi le 8 février 2005 et a formulé une proposition définitive de sanction le 13 juin 2006, de sorte que le délai de deux mois fixé par le statut des agents de l'État a été prolongé de seize mois; que certes le comité de personnel a décidé le 22 mars 2005 de suspendre la procédure provisoirement et de façon limitée dans le temps pour examiner deux questions qui, selon lui, revêtaient une certaine complexité; que la première de ces questions touchait à la demande de récusation du président du comité de personnel; que, toutefois, dès le 22 mars 2005, après avoir décidé de suspendre la procédure, le comité de personnel avait décidé que l'affaire dont il était saisi n'avait aucun lien avec le dossier UMICORE et que, à l'unanimité, il rejetait la demande de récusation; que ce point de vue a été repris tel quel dans la note du 22 mars 2006, de sorte que le Conseil d'État n'aperçoit pas pour quelles raisons cette question justifiait un retard dans la procédure; quant à la plainte pour harcèlement moral, le comité de personnel avait considéré le 22 mars 2005 que "l'application des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État ne sont en principe absolument pas constitutives d'un quelconque harcèlement moral"; que cette conclusion a été reprise dans le rapport du 22 mai 2006 qui mentionne en outre que : " Il résulte que les conditions de travail ne sont pas modifiées après la plainte en harcèlement. Une action disciplinaire est en cours et elle peut être poursuivie. Et c'est normal : le mécanisme instauré par la loi vise à protéger le travailleur qui se dit victime de faits de harcèlement contre des mesures de représailles de la part de son employeur à la suite de sa plainte; or, en l'espèce, l'action disciplinaire entamée à l'encontre de M. BOUTE est antérieure à sa plainte. L'on peut donc soutenir avec raison que cette plainte ne peut empêcher le déroulement d'une procédure disciplinaire déjà entamée qui garantit par ailleurs le respect des droits de la défense de l'intéressé et lui ouvre, le cas échéant, un recours devant le Conseil d'État, seul compétent pour juger de la régularité de la procédure"; que, sur ce point également, la suspension de la procédure n'a rien apporté et n'était donc pas justifiée; qu'il s'ensuit que le comité de personnel n'a pas statué dans un délai raisonnable; que le moyen est fondé; VIII - 5995 - 11/12 Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 16 avril 2007 infligeant à Xavier BOUTE la peine disciplinaire du blâme. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5995 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div