id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.690 No Rôle: A. 140061/VIII-3730 Affaire: Arrêt 208690 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 04/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:22 Fiche Arrêt no 208.690 du 4 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.690 du 4 novembre 2010 A.140.061/VIII-3730 En cause : QUOIDBACH Jean-Noël, rue du Canal 32, boîte 9 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Eric MASSIN, avocat, chaussée de Fleurus 72 6060 Gilly. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 août 2003 par Jean-Noël QUOIDBACH qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juin 2003 portant désignation des candidats qui sont volontairement transférés à l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté, en tant qu'il consacre le refus de transférer le requérant à l'ETNIC, dans l'emploi de «Chef de Projet web» (identifié sous le code fonction DO3)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 3730 - 1/3 Vu la note de Mme VAN LAER, auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 22 janvier 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 2 décembre 2009, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est présumée se désister de son recours, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIII - 3730 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3730 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.690 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.