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Arrêt 208693 - Plans d’aménagement - 04/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.693 No Rôle: Affaire: Arrêt 208693 - Plans d'aménagement - 04/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:22 Fiche Arrêt no 208.693 du 4 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Réouverture des débats Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.693 du 4 novembre 2010 A. 156.415/XIII-3523 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif "S.O.S. RURALITE BRABANT WALLON EST",
  2. LAROCHE-RICOUR Christine,
  3. LECHARLIER Françoise, ayant toutes élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  4. la Ville de Jodoigne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  5. la Société coopérative à responsabilité limitée "ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON", en abrégé "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. XIII - 3523-3587 - 1/17 A. 158.282/XIII-3587 En cause :
  6. l'Association sans but lucratif "INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE",
  7. SWEVERS Carine, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :
  8. la Société coopérative à responsabilité limitée "ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON", en abrégé "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes,
  9. la Ville de Jodoigne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 octobre 2004 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) "S.O.S. RURALITE BRABANT WALLON EST", Christine LAROCHE-RICOUR et Françoise LECHARLIER qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint- Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez) (Planche 32/8S) et de la modification du tracé du projet de contournement routier Est-Ouest de Jodoigne (planches 32/8S et 40/4N) (affaire A. 156.415/XIII-3523); XIII - 3523-3587 - 2/17 Vu la requête introduite le 10 décembre 2004 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) "INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE" et Carine SWEVERS qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 précité (affaire A. 158.282/XIII-3587); Vu l'arrêt no 140.217 du 4 février 2005 accueillant les requêtes en intervention introduites par la ville de Jodoigne et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 23 mars 2005 par l'A.S.B.L. "S.O.S. RURALITE BRABANT WALLON EST", Christine LAROCHE- RICOUR et Françoise LECHARLIER; Vu les requêtes introduites les 30 mars 2005 et 3 mai 2005 par lesquelles la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) "ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON", en abrégé "I.B.W.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les requêtes introduites les 4 avril 2005 et 10 mai 2005 par lesquelles la ville de Jodoigne demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les ordonnances des 19 avril 2005 et 8 juin 2005 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les notifications du rapport aux parties, les demandes de poursuite de la procédure de la partie adverse, le dernier mémoire des parties requérantes dans l'affaire A. 156.415/XIII-3523 et les derniers mémoires des parties intervenantes; XIII - 3523-3587 - 3/17 Vu les ordonnances du 7 septembre 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 7 octobre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes J.-M. SECRETIN et J. SAMBON, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. BELLEFLAMME, loco Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la ville de Jodoigne et Me G. WINAND, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la S.C.R.L. I.B.W.; Entendu, en son avis, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des causes se présentent comme suit :
  10. Face aux besoins pressants exprimés à de multiples reprises en matière d'espaces à réserver à l'activité économique, le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, s'est engagé à privilégier une révision thématique couvrant l'ensemble du territoire de la Région wallonne et donnant la priorité aux zones d'activités économiques.
  11. Le 20 juillet 2000, le Gouvernement wallon détermine les principes de base d'un cahier des charges relatif à une "étude stratégique" destinée à éclairer et orienter sa décision en matière d'affectation d'espaces à l'activité économique, à travers la révision des plans de secteur, et, le 27 septembre 2000, il approuve la désignation du consultant "DELOITTE & TOUCHE" pour la réalisation de cette étude. Il décide également de lancer l'appel à projets auprès des opérateurs de niveau supra-communal (intercommunales de développement économique et ports autonomes) et mandate un groupe de travail inter-cabinet pour superviser l'étude stratégique et examiner les projets de manière à lui présenter un rapport permettant de déterminer quels projets feront partie du plan prioritaire. Enfin, il définit les premiers éléments de la grille d'évaluation des projets de demande de révision partielle. A la suite de l'appel à projets, 39 proposi- tions sont introduites à la date limite du 31 janvier 2001 et 6 propositions supplémentai- res sont introduites après cette date. XIII - 3523-3587 - 4/17 Sur la base de la première phase d'étude stratégique, une grille d'évaluation comportant un ensemble de critères d'évaluation est validée par le Gouvernement le 12 juillet
  12. Le Ministère de la Région wallonne est chargé d'analyser les demandes introduites sur la base de cette grille d'évaluation et, dans ce cadre, deux rapports sont déposés, un rapport déposé par la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) relatif à l'évaluation des 39 projets déposés sur la base des critères de la grille du 12 juillet 2001 et un rapport relatif à l'analyse détaillée des besoins prioritaires et des projets selon une grille antérieure du 28 septembre
  13. Parmi les projets déposés, figure celui concerné par l'acte attaqué qui résulte de la demande de création par la S.C.R.L. I.B.W. d'une zone d'activité économique mixte sur des terrains inscrits actuellement en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. Dans le rapport d'analyse des projets selon la grille du 28 septembre 2000, il est exposé que cette zone de 93 hectares, localisée sur le territoire d'Hélécine, de Jodoigne et d'Orp-Jauche, est destinée à accueillir des P.M.E./P.M.I. non polluantes et porteuses d'emplois, dont les activités s'exerceraient dans les domaines de l'artisanat, des services, de la distribution, de la recherche ou de l'industrie non polluante. Le projet serait implanté sur le tracé d'une nouvelle route Jodoigne-Hélécine que l'opérateur souhaite également inscrire. Le 13 décembre 2001, le Gouvernement wallon décide notamment de charger le Ministre de l'Aménagement du territoire de se concerter avec les opérateurs concernés relativement aux projets qui ne correspondent pas suffisamment aux critères de la grille d'évaluation adoptée le 12 juillet 2001 de manière à les amender, et charge ce même Ministre de lui faire un rapport sur l'état des lieux en matière d'inventaire et de réhabilitation des sites d'activités économiques désaffectés.
  14. Le 25 janvier 2002, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis relatif au plan prioritaire d'affectation d'espace à l'activité économique. Son avis est défavorable en ce qui concerne plus spécifiquement le projet litigieux.
  15. Le 21 février 2002, le Gouvernement wallon valide le plan d'affectation d'espaces à l'activité économique. XIII - 3523-3587 - 5/17
  16. Le 18 juillet 2002, sont examinées les réponses apportées par les opérateurs aux questions posées par la D.G.A.T.L.P.
  17. Le 18 octobre 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire adresse au Gouvernement une note d'orientation relative à l'application de l'article 46 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  18. Le 18 octobre 2002, le Gouvernement wallon prend un arrêté aux termes duquel il décide notamment de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique. A l'article 2 de l'arrêté est adopté l'avant-projet de modification du plan de secteur, selon le plan annexé, qui comprend l'inscription, sur le territoire des communes d'Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez) (planches 32/8S et 40/4N), d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone de réservation en vue de la réalisation d'un tracé routier.
  19. Une synthèse des avis des administrations est réalisée le 25 novembre
  20. L'arrêté du 18 octobre 2002, précité, décidant la révision du plan de secteur, est publié par extrait au Moniteur belge du 11 décembre
  21. L'étude d'incidences est déposée en août
  22. Une réunion mixte du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) et de la CRAT se tient le 10 septembre 2003, relative à la présentation des projets d'arrêtés du Gouvernement portant projet de révision du plan de secteur dans le cadre du plan provisoire d'affectation d'espaces à l'activité économique.
  23. Le 18 septembre 2003, est pris un arrêté aux termes duquel le Gouvernement wallon adopte le projet de révision du plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez, selon le plan annexé, qui comprend l'inscription, sur le territoire des communes d'Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp- Jauche (Noduwez) d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone de réservation en vue de la réalisation d'un tracé routier. L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge du 3 octobre
  24. XIII - 3523-3587 - 6/17
  25. Les enquêtes publiques se déroulent dans le courant des mois d'octobre, novembre et décembre
  26. En l'espèce, un avis d'enquête publique publié les 6 et 7 octobre 2003 prévoit qu'elle se déroulera du 8 octobre 2003 au 21 novembre 2003 à Jodoigne, et du 14 octobre 2003 au 27 novembre 2003 à Orp-Jauche et à Hélécine.
  27. Un nouvel avis d'enquête publique annule et remplace le précédent et indique que l'enquête publique sera ouverte le 25 octobre 2003 et clôturée le 8 décembre 2003 dans la commune de Jodoigne, ouverte le 27 octobre 2003 et clôturée le 10 décembre 2003 dans la commune de Hélécine, et ouverte le 1er novembre 2003 et clôturée le 15 décembre 2003 dans la commune d'Orp-Jauche.
  28. Une réunion de concertation se déroule à Jodoigne le 11 décembre
  29. Une réunion de concertation se tient également à Hélécine le 13 décembre 2003 et à Orp-Jauche le 18 décembre
  30. Le 22 décembre 2003, le conseil communal de la commune d'Hélécine émet un avis favorable conditionnel. Le 29 décembre 2003, le conseil communal de la commune d'Orp-Jauche décide d'émettre un avis favorable. Le 15 janvier 2004, le conseil communal de la ville de Jodoigne décide d'émettre un avis favorable condition- nel sur le projet de révision du plan de secteur et la modification de l'inscription du tracé routier.
  31. Le CWEDD donne, le 4 mars 2004, un avis favorable sur la qualité de l'étude d'incidences et sur celle du résumé non technique. Il remet toutefois un avis défavorable sur l'opportunité du projet.
  32. Le 19 mars 2004, la CRAT donne un avis défavorable sur le projet et se prononce en faveur de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie équivalente au lieu-dit "des Sept Coins".
  33. Le 22 avril 2004, est adopté un arrêté aux termes duquel le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision du plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez, en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez) (planche 32/8S), et la modification de l'inscription d'un tracé routier (planches 32/8S et 40/4N). XIII - 3523-3587 - 7/17 Il s'agit de l'acte attaqué par les deux recours. Il est publié au Moniteur belge du 13 août 2004 et les cartes relatives aux révisions partielles définitivement adoptées sont publiées au Moniteur belge du 13 octobre 2004; Considérant que les deux recours sont dirigés contre le même acte; qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de les joindre; Affaire A. 156.415/XIII-3523 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle relève que l'A.S.B.L. "S.O.S. RURALITE BRABANT WALLON EST" est de création récente et que son objet social est défini de manière trop large; qu'elle est d'avis que Françoise LECHARLIER, domiciliée à 4 kilomètres du projet, n'est pas voisine des lieux et n'a aucun intérêt au recours; Considérant que la ville de Jodoigne, première partie intervenante, se réfère à la jurisprudence du Conseil d'Etat pour en conclure que, compte tenu de l'objet social particulièrement large de l'A.S.B.L. requérante, celui-ci n'est pas distinct de l'intérêt général et que son intérêt se confond avec l'intérêt individuel de ses membres; qu'elle estime, en ce qui concerne Christine LAROCHE-RICOUR, que, bien que voisine immédiate du site litigieux, elle ne précise pas en quoi l'acte attaqué va modifier son cadre de vie et son intérêt à agir n'est pas suffisamment développé; qu'elle considère que Madame LECHARLIER, domiciliée à 4 kilomètres de la nouvelle zone d'activité économique (Z.A.E.), ne saurait justifier d'un intérêt à agir; Considérant que la S.C.R.L. I.B.W., seconde partie intervenante, estime que Françoise LECHARLIER est domiciliée trop loin de la nouvelle Z.A.E. sur laquelle elle n'aura aucune vue directe; qu'elle rappelle que Françoise LECHARLIER est déjà riveraine de la chaussée de Tirlemont (RN29), qui relie Jodoigne à l'autoroute E40, et qui traverse l'entité de Zetrud-Lumay et qu'elle subi dès lors déjà des nuisances dues au trafic routier; qu'elle souligne également que c'est le tracé Est du contournement autoroutier qui a été choisi, précisément parce qu'il n'entraîne aucune nuisance pour l'entité de Zetrud-Lumay; XIII - 3523-3587 - 8/17 Considérant qu'aux termes de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le recours en annulation est ouvert à toute personne qui justifie d'une lésion ou d'un intérêt, c'est-à-dire à toute personne à laquelle un acte administratif est susceptible de causer grief; que le législateur s'est toujours refusé à définir l'intérêt requis pour pouvoir introduire un recours en annulation, laissant au juge de l'excès de pouvoir le soin d'apprécier si la partie requérante satisfait à cette condition de recevabilité; que, toutefois, le législateur a exclu le recours populaire; que l'intérêt justifiant le recours pour excès de pouvoir doit être direct, personnel, actuel, certain et légitime; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; que, pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique; que, sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l'objet est à ce point large que l'intérêt collectif qu'elle poursuit ne serait guère distinct de l'intérêt général; que, sur le plan géographique, lorsque l'acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l'action n'est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé; que, par ailleurs, une association dont l'objet social s'étend à une vaste étendue territoriale n'est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association; que cette vérification se fait par l'analyse des statuts de l'association, les termes dans lesquels l'objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques; Considérant que l'article 4 des statuts de l'association requérante, tels que déposés au greffe du Tribunal de Commerce le 19 juillet 2004, définit son objet social en ces termes : " L'association a pour objet : La protection et la promotion de la ruralité au sens le plus large du terme, et par priorité dans l'Est du Brabant wallon, la préservation des paysages et des bâtiments ruraux, la promotion d'une agriculture familiale et de qualité, la conservation et la promotion de voies de communication lentes, la promotion des caractères et des produits locaux et d'une identité de pays. XIII - 3523-3587 - 9/17 Pour ce faire elle prendra toutes initiatives qu'elle jugera utiles. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet"; Considérant que, pour justifier concrètement qu'il sera porté atteinte à cet objet social, elle expose ce qui suit dans sa requête : " L'acte attaqué opère une modification du plan de secteur pour d'une part permettre la réalisation d'une importante voirie qui constituera le contournement routier de Jodoigne et, d'autre part, pour inscrire une nouvelle Z.A.E. d'une superficie totale de plus de 70 ha, par conversion de zones qui étaient jusqu'alors réservées à l'agriculture. Ces projets concernent précisément la zone Est du Brabant wallon. [...] En l'espèce, la première requérante poursuit l'annulation d'une modification de plan de secteur dont l'exécution, sans l'ombre d'un doute et à tort ou à raison, portera incontestablement atteinte à l'objet en vue duquel elle a été constituée. Qui plus est, les membres de la première requérante sont tous domiciliés à proximité du site concerné et à ce titre, ils sont chacun affectés par l'acte attaqué. En outre, l'objet de l'association est défini de manière suffisamment précise pour établir dans son chef un intérêt direct et spécifique au recours. Enfin, la première requérante produit un certain nombre de pièces démontrant que si elle ne s'est constituée en A.S.B.L. qu'au mois de juin 2004, elle était néanmoins déjà active comme association de fait défendant les mêmes valeurs et poursuivant les mêmes buts depuis plusieurs années"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, elle insiste sur la spécificité de son action, à savoir préserver et promouvoir la ruralité d'un territoire par l'affectation de son sol, par la nature de ses paysages ou par les caractéristiques de son bâti et indique en quoi la lutte contre des mesures portant préjudice à cette ruralité ne saurait être assimilée à une action populaire; qu'elle souligne que ses statuts définissent un territoire prioritaire constitué par l'Est de la province du Brabant wallon, soit une dizaine de communes, et que l'acte attaqué convertit en nouvelle Z.A.E. de plus de 70 ha de terres jusqu'alors affectées exclusivement à l'agriculture, cette superficie étant répartie sur le territoire de trois des principales communes de l'Est du Brabant wallon; Considérant qu'en l'espèce, il convient de constater qu'en vertu de ses statuts, qui lui assignent pour but la promotion et la protection de la ruralité, en ce compris la préservation des paysages et des bâtiments ruraux, la promotion d'une agriculture familiale et de qualité ainsi que la conservation et la promotion de voies de communication lentes, sur le territoire constitué par les communes de l'Est du Brabant XIII - 3523-3587 - 10/17 wallon, l'association requérante est habilitée à demander l'annulation d'un arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de trois communes de l'Est du Brabant wallon (à savoir Hélécine, Jodoigne et Orp-Jauche), ainsi que la modification du tracé du projet de contournement autoroutier Est-Ouest de Jodoigne, l'implantation du projet sur des terres jusqu'alors affectées à l'agriculture, ayant, selon elle, des conséquences négatives par rapport au but qu'elle s'est assigné statutairement; que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la nature de l'acte attaqué, de la qualité de l'association requérante, ainsi que son objet social, son intérêt est suffisamment individualisé et distinct de l'intérêt général et son action ne peut être assimilée à un recours populaire; que si l'association requérante a adopté une personnalité juridique à l'occasion du projet litigieux, cela ne peut lui être reproché sous peine de porter atteinte à la liberté d'association, rien n'indique que l'objet social qui s'inscrit dans la continuité de l'activité de cette association ne sera pas poursuivi; qu'à son égard, l'exception ne peut être retenue; Considérant, quant à Madame LAROCHE-RICOUR, dont le domicile n'est distant que de 200 mètres de la future Z.A.E. et qui jouit depuis ce domicile d'une vue directe sur les terrains litigieux, qu'elle a, en sa qualité de propriétaire et de voisine immédiate, intérêt au recours; que, en ce qui la concerne, l'exception n'est pas fondée; Considérant, quant à Françoise LECHARLIER, dont le domicile se situe à près de 4 kilomètres de la future Z.A.E., qu'elle réside trop loin du projet litigieux pour faire valoir un intérêt direct et personnel; qu'à son égard, l'exception est accueillie; Affaire A. 158.282/XIII-3587 Considérant que la partie adverse relève que l'association requérante, l'A.S.B.L. "INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE", déclare que ses statuts ont été publiés au Moniteur belge et que toutes les formalités requises ont été accomplies mais que, par contre, elle n'indique pas en quoi l'acte attaqué porterait atteinte à son objet social, qu'elle ne décrit d'ailleurs pas; qu'elle constate que, selon ses statuts, son objet social est particulièrement large et rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat à ce sujet pour en conclure que son intérêt à agir est trop impersonnel et indirect pour satisfaire aux exigences de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que la ville de Jodoigne, seconde partie intervenante, soulève une exception d'irrecevabilité étant donné que l'objet social de l'association requérante est défini par ses statuts de manière à ce point large qu'il s'identifie avec l'intérêt général XIII - 3523-3587 - 11/17 et n'a aucune limite géographique, son action s'étendant au niveau international; qu'elle relève que, selon l'association requérante elle-même, son objet social justifierait son intérêt à agir à l'encontre de toute modification du plan de secteur; qu'elle estime également que Madame SWEVERS ne précise pas sa situation exacte par rapport à la zone litigieuse, ni ne précise en quoi l'acte attaqué lui ferait grief; Considérant, quant à l'A.S.B.L. "INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE", que l'article 4 de ses statuts est rédigé comme suit : " Elle fédère des associations qui oeuvrent dans les domaines de l'environnement et un développement durable. Elle a pour objet la défense de l'intégrité et de la diversité des environnements et la promotion d'un milieu de vie de qualité; elle est, en outre habilitée par ses membres à défendre leurs intérêts dans tout litige mettant en jeu la qualité de l'environnement et le développement durable au niveau local, régional, fédéral, européen et international"; Considérant que, pour les motifs exposés lors de l'examen de l'exception d'irrecevabilité formulée dans le recours A. 156.415/XIII-3523 à l'encontre de l'A.S.B.L. "S.O.S. RURALITE BRABANT WALLON EST" et eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment de la nature réglementaire de l'acte attaqué qui s'inscrit dans le cadre de la révision thématique des plans de secteur couvrant l'ensemble de la Région wallonne et donnant la priorité aux zones d'activités économiques, de la qualité de l'association requérante ainsi que son objet social, l'A.S.B.L. "INTER- ENVIRONNEMENT WALLONIE" peut se prévaloir d'un intérêt suffisamment individualisé et distinct de l'intérêt général et son action ne peut être assimilée à un recours populaire; que l'exception ne peut être retenue; Considérant, quant à Carine SWEVERS, qu'elle habite à proximité de la zone qui fait l'objet de l'acte attaqué; qu'elle a dès lors intérêt à son recours; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que les parties requérantes prennent un troisième moyen dans l'affaire A. 156.415/XIII-3523 et un deuxième moyen, deuxième branche, dans l'affaire A. 158.282/XIII-3587 de la violation des articles 1er, 42, 43, 44 et 46 du CWATUP, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur et de la contradiction dans les motifs; que, selon elles, contrairement à ce que prescrit l'article 46, § 1er, alinéa 2, 2o, du CWATUP, la nouvelle Z.A.E. inscrite au plan de secteur s'étend de manière linéaire le long de la future voirie de contournement; qu'elles soulignent la contradiction interne de l'acte attaqué dans lequel la partie adverse, en ce qui concerne l'application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1o, du CWATUP, prône une application tout à fait littérale XIII - 3523-3587 - 12/17 du texte, alors que, dans le paragraphe suivant, qui concerne le respect de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 2o, elle préconise une lecture beaucoup plus souple de la disposition; Considérant que la partie adverse renvoie à la motivation de l'acte attaqué dans lequel il est considéré que la zone en projet présente une profondeur de 500 mètres, que des voiries internes devront être réalisées et que l'aménagement d'une telle zone ne créera pas une multiplication des accès à la voirie de contournement et ne peut donc être assimilé à une urbanisation en ruban le long d'une voirie; qu'elle relève que l'acte attaqué indique encore que, "si l'urbanisation sur une telle profondeur devait être considérée comme un développement linéaire, bon nombre d'espaces destinés à l'urbanisation, même au sein de villes et de villages, répondraient à cette caractéris- tique"; Considérant que les parties requérantes dans l'affaire A. 156.415/XIII-3523 répliquent que la partie adverse, en renvoyant à la motivation de l'acte attaqué, ne répond pas au moyen, et rappellent que leur opinion était partagée aussi bien par la CRAT que par la D.G.A.T.L.P.; qu'elles soulignent encore l'attitude contradictoire de la partie adverse dans son interprétation de la volonté du législateur, qui varie de manière à justifier la légalité de la décision attaquée; Considérant que les parties requérantes dans l'affaire A. 158.282/XIII-3587 soulignent que l'article 46, § 1er, alinéa 2, 2o, du CWATUP prohibe le développement linéaire le long d'une voirie d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation et constatent qu'il suffit en l'espèce de se référer à la carte d'implantation pour relever que la zone d'activité mixte créée se déploie le long du contournement routier Est-Ouest de Jodoigne; qu'elles se réfèrent aux critères d'aménagement du territoire, selon lesquels le développement linéaire est celui qui est calqué exclusivement par l'accolement auprès d'une voirie, sans structuration interne spécifique; Considérant que la ville de Jodoigne relève que l'étude d'incidences avait mis en évidence le respect de la seconde condition posée par l'article 46, § 1er, alinéa 2, 2o, du CWATUP, dès lors que la mise en oeuvre de ladite zone commencerait par la zone la plus proche de l'autoroute, en se développant par la suite de manière à s'intégrer au mieux à l'environnement et au paysage local, pareille mise en oeuvre étant une garantie quant à la densification des zones plus compactes n'entraînant pas une modification des accès à la voirie de contournement; qu'elle souligne que la CRAT s'est ralliée à l'étude d'incidences, en se contentant de relever que la Z.A.E. s'étirait de façon linéaire sur 2 kilomètres le long de la route de contournement pour 500 mètres de XIII - 3523-3587 - 13/17 profondeur sans réelle structure centralisatrice interne, mais s'est abstenue de motiver son point de vue; Considérant que la S.C.R.L. I.B.W. estime qu'il n'y a pas de contradiction dans le chef du Gouvernement wallon dans son interprétation des points 1o et 2o de l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP, étant donné qu'il "s'agit de donner une correcte interprétation aux termes légaux, dans le respect des principes en la matière"; qu'elle renvoie aux extraits du Schéma de Développement de l'Espace régional ainsi qu'au Guide d'urbanisme pour la Wallonie, pour expliquer ce qu'il y a lieu d'entendre par "urbanisation en ruban" et indique qu'en l'espèce, les dimensions de la zone à construire révèlent une volonté de créer un ensemble structuré destiné à recevoir les activités économiques et non un ruban de construction le long du futur contournement de Jodoigne, d'autant que de nouvelles voiries devront être créées à l'intérieur de la zone à urbaniser; qu'elle expose en quoi le développement linéaire ne peut s'analyser uniquement par rapport au fait que la zone critiquée présente une longueur plus importante que sa largeur; Considérant que, dans son dernier mémoire, l'I.B.W. écrit ce qui suit : " En réalité, il ne faut pas confondre l'inscription de la zone avec son développement. L'article 46, dans son ancienne version, précisait que «l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'un développement linéaire le long de la voirie». Le texte ne dit pas que la zone ne peut pas être linéaire. C'est le développement de la zone qui ne doit pas l'être. En d'autres mots, la zone peut épouser, sur l'une de ses faces, une voirie. Par contre, son développement (son urbanisation) ne peut être linéaire. Le législateur wallon a pu confirmer cette analyse lors des travaux préparatoires relatifs au décret régional wallon du 30 juin 2009 (Résater) : « Le Conseil d'Etat a considéré que le développement de la nouvelle zone d'activité économique mixte constituait un développement linéaire le long d'une voirie (...). Cet arrêt nous éclaire sur la notion de développement linéaire, ce qui nous conduit à modifier les termes de l'article qui ne correspond pas à la volonté du législateur. Ceci nous amène à distinguer les notions de développement linéaire et l'urbanisation en ruban. Il convient de distinguer l'inscription linéaire d'une nouvelle zone le long d'une voirie et l'urbanisation linéaire qui s'effectuerait au sein de cette zone». En l'espèce, les dimensions de la zone à construire, 94 hectares, et spécialement sa largeur moyenne de 400 m, révèlent une volonté de créer un ensemble structuré destiné à recevoir les activités économiques et non seulement un ruban de construction le long du futur contournement de Jodoigne. Au surplus, il est évident que de nouvelles voiries devront être créées à l'intérieur de la zone à urbaniser, ce qui ne correspond pas à la notion de «développement linéaire le long de la voirie». XIII - 3523-3587 - 14/17 La thèse prônée par Madame l'Auditeur consiste à mettre en avant le fait que la zone critiquée présente une longueur plus importante que sa largeur. Il est patent que ce critère, à lui seul, ne peut suffire à considérer qu'il s'agit d'un développement linéaire. S'il fallait retenir une telle interprétation, il faudrait considérer que toute zone dont la largeur est inférieure à la longueur constitue un tel développement linéaire. A titre subsidiaire, même si une certaine souplesse pouvait être appliquée, encore faudrait-il déterminer une limite au-delà de laquelle le rapport entre la largeur et la longueur n'est plus admissible en telle sorte que la zone en question sera alors considérée comme présentant un aspect linéaire. Du reste, il n'est pas inutile de signaler que bon nombre de zones inscrites au plan de secteur n'ont pas une profondeur de 400 mètres et présentent une longueur supérieure à cette distance. L'interprétation extensive prônée par Madame l'Auditeur est contraire au bon sens et à la logique. Il faut enfin préciser que déjà l'étude d'incidences relevait que le développement de la future zone nécessiterait la création de voiries internes. L'acte attaqué renvoie sur ce point au cahier des charges urbanistique et environnemental. Nous joignons en annexe ce C.C.U.E. (pièce 6). Il apparaît que les voiries internes sont bien prévues et ne sont nullement hypothétiques comme le soulevait Madame l'Auditeur"; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, 2o, du CWATUP, dans la version applicable en l'espèce, est rédigé comme suit : " 2o l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'un développement linéaire le long de la voirie"; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué détermine le contenu minimum du cahier des charges urbanistique et environnemental (C.C.U.E.) qui, en vertu de l'article 31bis du CWATUP alors en vigueur, était requis pour la mise en oeuvre de la nouvelle zone d'activité économique mixte; qu'il précise ce qui suit : " La zone en projet présente une profondeur de 500 mètres en telle sorte que des voiries internes devront être nécessairement réalisées. L'aménagement d'une telle zone ne créera pas une multiplication des accès à la voirie de contournement et ne peut être assimilé à une urbanisation en ruban le long de la voirie. Si l'urbanisation sur une telle profondeur devait être considérée comme un développement linéaire, bon nombre d'espaces destinés à l'urbanisation, même au sein de villes et villages, répondraient à cette caractéristique"; que l'article 7 de l'arrêté attaqué énonce que le C.C.U.E. doit, entre autres, comprendre "les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris celles destinées à favoriser les transports en commun"; qu'en exécution de cette disposition, le C.C.U.E. a prévu, pour toute la nouvelle zone d'activité économique mixte, deux accès à la nouvelle voirie de contournement de Jodoigne, chacun de ces accès desservant un réseau de voiries internes propre à chaque moitié de cette nouvelle zone; qu'il apparaît ainsi que l'inscription de la nouvelle zone en cause ne prend pas la forme d'un développement linéaire le long de la voirie, l'acte attaqué prévoyant déjà qu'il y aura des voiries internes à la zone; que le troisième XIII - 3523-3587 - 15/17 moyen dans l'affaire A. 156.415/XIII-3523 et le deuxième moyen, deuxième branche, dans l'affaire A. 158.282/XIII-3587 ne sont pas fondés; Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de poursuivre l'examen des causes, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A. 156.415/XIII-3523 et A. 158.282/XIII-3587 sont jointes. Article
  34. La requête enrôlée sous le no A.156.415/XIII-3523 est rejetée en tant qu'elle émane de Françoise LECHARLIER. Article
  35. Les débats sont rouverts. Article
  36. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. XIII - 3523-3587 - 16/17 Article
  37. Les dépens, en ce qui concerne Françoise LECHARLIER, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre novembre deux mille dix par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3523-3587 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.693 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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