id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.694 No Rôle: A. 161265/XIII-3692 Affaire: Arrêt 208694 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:22 Fiche Arrêt no 208.694 du 4 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.694 du 4 novembre 2010 A. 161.265/XIII-3692 En cause :
- STOMMEN Maurice,
- STOMMEN Stéphane, ayant tous deux élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre :
- la Ville de Herve,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2005 par Maurice STOMMEN et Stéphane STOMMEN qui demandent l'annulation de l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve du 29 décembre 2004 accordant à Maurice DEBIOLLE un permis d'urbanisme de régularisation tendant notamment à la modification du relief du sol et l'érection de murs latéraux de soutènement sur un bien sis à Chaineux, rue du Coteau, nos 5 et 7, cadastré 4ème division, section A, nos 835f2, 835l2 et 835x; Vu l'arrêt no 148.178 du 12 août 2005 accueillant la requête en intervention introduite par Maurice DEBIOLLE dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 3692 - 1/12 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 14 septembre 2005 par les requérants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure des requérants et les demandes de poursuite de la procédure valant derniers mémoires des parties adverses; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me P. DION, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de l'affaire se présentent comme suit :
- Maurice DEBIOLLE a acquis en 1991 une propriété sise à Chaineux, rue du Coteau, nos 5 et 7, cadastrée 4ème division, section A, nos 835f2, 835l2 et 835x. Il y exerce une activité professionnelle, notamment de ferrailleur. Sans permis préalable et, selon les requérants, après qu'un refus de permis d'urbanisme lui a été opposé, il a effectué des travaux consistant en la modification du relief du sol et l'érection de murs de soutènement en vue de lui permettre de stationner ses véhicules. La modification du relief du sol a consisté à raser un talus d'une hauteur variant entre 1,40 mètre et 4,26 mètres, sur une profondeur de terrain variant approximativement entre 6 et 13 mètres. A la place du talus a été aménagé un parking pour camions (d'une XIII - 3692 - 2/12 profondeur approximative variant depuis la rue du Coteau de 17 à 22 mètres) sur une dalle de béton armé. Les murs de soutènement (de hauteurs variables allant jusqu'à 5,66 mètres) ont été construits en blocs de béton avec des renforcements en béton armé. La propriété de Maurice DEBIOLLE, et en particulier l'ancien talus, jouxte la maison familiale des consorts STOMMEN qui en sont copropriétaires indivis. Stéphane STOMMEN y habite. Depuis la réalisation des travaux sus-décrits, l'un des murs de soutènement litigieux forme la limite séparative des deux fonds. Le 15 février 1993, la ville de Herve refuse à Maurice DEBIOLLE un permis d'urbanisme de régularisation, sur l'avis défavorable du fonctionnaire délégué. Maurice DEBIOLLE commence par la suite à entreposer sans permis de la mitraille sur son terrain ainsi aménagé.
- Le 13 décembre 1999, une deuxième demande de permis d'urbanisme de régularisation lui est refusée par la ville de Herve. Le recours de Maurice DEBIOLLE contre cette décision est rejeté par un arrêté du Ministre du 19 juin
- Le 7 mars 2002, la députation permanente aurait refusé un permis d'exploiter, refus qui aurait été confirmé par un arrêté du Ministre du 22 août
- Une demande de permis unique est par la suite introduite par Maurice DEBIOLLE tendant notamment à régulariser les travaux entrepris et à l'installation d'un séparateur de graisse et d'une citerne de 5.000 litres. Elle se clôture en première instance par un refus tacite. Sur le recours de Maurice DEBIOLLE, le Ministre refuse le permis unique le 22 mars
- Une nouvelle demande de permis d'urbanisme de régularisation d'une modification du relief du sol est introduite auprès de l'administration communale de Herve le 11 mai
- A cette demande est notamment jointe une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement dans laquelle il est indiqué que le bien est inscrit au plan de secteur en zone d'habitat à caractère rural pour une partie et pour le solde en zone d'aménagement différé. Le dossier administratif de la seconde partie adverse ne comprend pas les plans déposés initialement à l'appui de cette demande de permis. L'accusé de réception d'un dossier complet est délivré le 26 mai
- XIII - 3692 - 3/12
- Dans un "courrier de motivation" adressé à l'administration communale de Herve le 1er juillet 2004, le demandeur de permis indique que "la demande de permis d'urbanisme déposée dans le courant du mois de mai 2004 est motivée par le souhait de régulariser une situation existante qui doit être impérativement maintenue", que "ayant une activité d'indépendant, [il] souhaite avoir accès à [son] terrain de plain-pied avec la route pour y ranger [son] camion et [sa] grue de chargement afin que ceux-ci ne stationnent pas sur la voie publique et ne subissent pas de déprédations", et que "ces terres ainsi enlevées ont nécessité la construction d'un mur de soutènement qui devrait impérativement être maintenu".
- Le 7 juillet 2004, la ville de Herve demande l'avis du fonctionnaire délégué.
- Le 18 août 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve émet un avis favorable sur la demande.
- Le 29 septembre 2004, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande. Cet avis est rédigé comme suit : " Considérant que les plans fournis ne donnent pas de précision sur l'aménagement futur de la parcelle (revêtement de sol, clôtures); Considérant que le plan intitulé «situation existante» n'est pas représentatif de la situation réelle existant sur la parcelle, constatée lors des visites des lieux d'octobre 2003 et du 3 septembre 2004 (palissades); Considérant l'importance du déblai, la hauteur du soutènement et la perception négative de celui-ci au départ du domaine public vu les matériaux préconisés; Les actes et travaux compromettent le caractère architectural de la zone et il y aura lieu de proposer un aménagement qui s'intègre mieux dans l'environnement bâti".
- De nouveaux plans datés du 18 octobre 2004 sont déposés auprès de l'administration communale de Herve le 27 octobre
- Le 8 novembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins confirme son avis favorable précédent.
- Le 21 décembre 2004, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur la demande moyennant le respect de la condition suivante : " Le terrain tel qu'aménagé sera exclusivement destiné au rangement de véhicules ou de machines/engins de chantier".
- Le 29 décembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis. Il s'agit de l'acte attaqué. XIII - 3692 - 4/12 Considérant que la ville de Herve, première partie adverse, soulève une exception d'irrecevabilité ratione temporis; qu'elle relève que, dans la requête en annulation, Maurice STOMMEN indique qu'il a eu connaissance de l'existence du permis par le second requérant, Stéphane STOMMEN, lequel a lui-même eu connaissance de l'existence du permis par l'affichage qui en a été fait par Maurice DEBIOLLE le 26 janvier 2005; qu'elle souligne qu'il ressort toutefois d'un échange de correspondance entre le conseil des requérants et la ville de Herve que celle-ci, dès le 21 janvier 2005, répondant à un courrier du 5 janvier 2005 du conseil des requérants, lui faisait savoir que le permis avait été délivré le 29 décembre 2004 et qu'un exemplaire du permis a été remis au conseil des requérants le 11 mars 2005, la ville de Herve ayant répondu le 8 mars 2005 à un courrier du 31 janvier 2005 par lequel le conseil des requérants demandait copie du permis et du dossier administratif; qu'elle estime dès lors que les requérants, en introduisant leur recours le 29 mars 2005, ont dépassé le délai réglementaire de 60 jours; Considérant que, hormis le cas où une demande de permis doit être soumise à une enquête publique sur la base de l'article 343 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), un permis d'urbanisme ne doit être ni publié ni notifié aux tiers; que c'est dès lors la connaissance effective de l'acte, déduite, le cas échéant, de l'existence de travaux pour lesquels un tel permis est requis qui, pour les tiers, fait courir le délai du recours en annulation; que cette prise de connaissance effective ne peut pas être indéfiniment reportée, mais au contraire, les tiers intéressés doivent faire diligence pour recueillir, dans un délai raisonnable, auprès de l'administration communale, les renseignements relatifs à l'existence et au contenu d'un permis d'urbanisme; Considérant qu'il appartient aux parties qui se prévalent de l'irrecevabilité ratione temporis du recours au Conseil d'Etat d'établir que les parties requérantes ont tardé, dès qu'elles ont pu soupçonner l'existence du permis, à prendre connaissance, dans un délai raisonnable, de son contenu; Considérant qu'en l'espèce, une telle preuve n'est pas rapportée; qu'en effet, il ressort des pièces mêmes jointes au mémoire en réponse de la ville de Herve qu'à la suite d'un courrier du 5 janvier 2005 des conseils des requérants, la ville de Herve avisait ces derniers par un courrier du 21 janvier 2005 de la délivrance du permis litigieux le 29 décembre 2004; que, dès le 31 janvier 2005, les conseils des requérants adressaient un courrier à la ville de Herve dans lequel ils prenaient acte de la délivrance du permis et en sollicitaient une copie ainsi qu'une copie du dossier administratif; que ce n'est que le 8 mars 2005, à la suite du rappel des conseils des requérants, que la XIII - 3692 - 5/12 première partie adverse leur a indiqué que les documents demandés seraient à leur disposition dès le 9 mars 2005; que, dans ces conditions, un recours introduit le 29 mars 2005, soit près de 20 jours après avoir reçu la copie de la décision litigieuse, peut être considéré comme ayant été introduit dans un délai raisonnable par un voisin normalement diligent et prudent ayant fait le nécessaire pour prendre connaissance effective de l'acte attaqué; que la requête est recevable ratione temporis; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, 19, 27 et 33 du CWATUP, du plan de secteur de Verviers-Eupen et de l'arrêté royal du 23 janvier 1979 portant approbation du plan de secteur de Verviers- Eupen; qu'ils soutiennent que le bien serait en partie situé en zone d'habitat à caractère rural et en partie en zone d'aménagement différé; qu'ils exposent que cela ressort de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, ainsi que des avis émis par la ville de Herve les 18 août et 8 novembre 2004, et que c'est indiqué dans l'acte attaqué; qu'ils observent que, dans ses avis des 29 septembre et 24 décembre 2004, le fonctionnaire délégué précise, quant à lui, que le bien est situé uniquement en zone d'habitat à caractère rural; que l'examen du plan de secteur de Verviers-Eupen 42/8 confirme, selon eux, que le bien est situé partiellement en zone d'aménagement différé; qu'ils estiment que, selon l'article 33, alinéa 2, du CWATUP en vigueur à l'époque, la zone d'aménagement différé peut être mise en oeuvre moyennant l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone ou s'il existe un schéma de structure communal ou un plan communal d'aménagement couvrant toute la zone; qu'ils constatent qu'en l'espèce, aucun plan directeur ou schéma directeur adopté par le conseil communal ne couvre la zone d'aménagement différé où est inscrit le site litigieux et en concluent que l'acte entrepris procède d'une mise en oeuvre illégale de la zone d'aménagement différé; Considérant que la ville de Herve, première partie adverse, reconnaît que c'est en raison d'une mauvaise lecture du plan de secteur qu'il a été indiqué par erreur dans ses avis des 18 août et 8 novembre 2004 ainsi que dans l'acte attaqué qu'une partie de la parcelle serait située en zone d'aménagement différé; qu'elle estime que si, comme l'a indiqué le fonctionnaire délégué, la parcelle en cause se situe exclusivement en zone d'habitat à caractère rural, l'argument des requérants n'a pas de portée; Considérant qu'il ressort du plan de repérage déposé par la Région wallonne, seconde partie adverse, à l'appui de son mémoire en réponse, que les parcelles litigieuses se situent entièrement en zone d'habitat à caractère rural et en dehors de la zone d'aménagement différé qui en est voisine; que la ville de Herve a, par XIII - 3692 - 6/12 ailleurs, reconnu son erreur sur ce point; que, dès lors, l'article 33 du CWATUP n'est pas applicable; que le moyen manque tant en fait qu'en droit; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, du principe général de sécurité juridique et du principe de continuité; que, dans une première branche, ils rappellent que l'acte attaqué s'inscrit dans le prolongement de huit actes administratifs défavorables au demandeur et d'avis défavorables émis par les autorités administratives, ce qu'ils détaillent; qu'ils estiment que ni la lecture de l'avis du fonctionnaire délégué ni celle de l'avis émis par le collège des bourgmestre et échevins ni celle de l'acte attaqué ne permettent de comprendre comment, sur la base de quels éléments et pour quelles raisons, ces refus persistants ont fait place à une autorisation; qu'ils soulignent que le permis attaqué vise à régulariser non seulement la modification du relief du sol mais également l'ensemble des murs et palissades que Maurice DEBIOLLE a déjà implantés sur l'ensemble du site; que, dans une seconde branche, ils font valoir que la motivation de l'acte attaqué ne leur permet pas de vérifier que la décision de régularisation n'a pas été infléchie par le poids du fait accompli; Considérant que la ville de Herve répond que les requérants font un amalgame entre la nouvelle demande et les anciennes demandes introduites par Maurice DEBIOLLE, alors qu'il ressort de la lecture de l'acte attaqué et des avis administratifs préalables qui le justifient, qu'il ne s'agit plus, dans la nouvelle demande de permis, de vouloir exercer une activité susceptible d'engendrer des problèmes, notamment environnementaux, problèmes qui ont justifié les précédents refus, mais de régulariser une modification de relief du sol réalisée antérieurement impliquant l'aménagement de la parcelle; qu'elle souligne que cette demande ne peut aboutir à la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité interdite; qu'elle explique qu'il ne s'agit que d'autoriser d'une manière limitative la régularisation d'un aménagement de la parcelle lequel devait uniquement permettre le stationnement d'un camion, d'une grue ou d'engins de chantier de manière à ce qu'ils ne stationnent plus sur la voie publique; qu'elle relève que le site a été assaini, que le dépôt de mitraille a été enlevé et qu'il n'y a plus d'activité discutable qui s'exerce sur la propriété de Maurice DEBIOLLE; qu'elle expose en quoi l'ancien talus venant à front de voirie a été creusé pour pouvoir disposer d'une surface plane plus facilement utilisable pour un stationnement au niveau de la voirie, que ce type d'aménagement a déjà été réalisé par d'autres riverains et qu'il aurait dès lors été anormal de refuser cette régularisation de nivellement de parcelle qui avait été acceptée pour d'autres; qu'elle considère qu'il n'y a aucun revirement d'attitude non motivé mais la continuation dans son chef du souci de sauvegarder les intérêts protégés XIII - 3692 - 7/12 dans le cadre des refus antérieurs mais dont l'atteinte n'était plus en cause dans la nouvelle demande limitée de Maurice DEBIOLLE; qu'elle expose, en ce qui concerne la motivation de l'acte attaqué au regard du bon aménagement des lieux, qu'il a été répondu aux objections des requérants étant donné que les nouveaux plans donnent une vision correcte de l'aménagement de la parcelle, ce qui n'était pas le cas des premiers plans déposés par Maurice DEBIOLLE; qu'elle indique que le site a été assaini et que "le seul maintien des murs de soutènement, indispensables pour assurer la stabilité, et l'aménagement des palissades permettant de refermer complètement la zone qui ne pouvait être réservée qu'au seul stationnement des engins", permettaient de conclure au caractère acceptable de la réalisation parce qu'ils ne mettaient pas en péril la destination principale de la zone urbanistique et restaient compatibles avec le voisinage; qu'à son avis, les nuisances générées étant différentes, elles ont pu être considérées comme n'étant plus susceptibles de gêner les intérêts des voisins immédiats; qu'elle considère qu'il s'agit de considérations extérieures au seul poids du fait accompli; Considérant que la Région wallonne, seconde partie adverse, estime que, s'agissant d'un permis de modification du relief du sol, la motivation de l'acte attaqué, qu'elle rappelle, est suffisante et adéquate, que l'acte attaqué contient les motifs de droit et de fait qui justifient son adoption, qu'il vise les plans du 9 juillet 2004 et les plans modifiés du 18 novembre 2004, qu'il contient des motifs relatifs à l'intégration du projet au bon aménagement des lieux et que rien ne laisse apparaître que l'autorité aurait statué sous le poids du fait accompli; Considérant que les requérants répliquent en soulignant que la modification du relief du sol a toujours été visée par les précédentes demandes introduites par le bénéficiaire du permis querellé et n'a jamais été acceptée par une autorité administra- tive; qu'ils estiment que les parties adverses ne sont pas en mesure de justifier ou d'indiquer ce qui, dans l'acte querellé, permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité administrative a procédé à un revirement d'attitude, ou n'a pas été influencée par le poids du fait accompli; Considérant que Maurice DEBIOLLE a effectué d'importants travaux consistant en la modification du relief du sol et l'érection de murs de soutènement en vue de lui permettre de stationner ses véhicules, et ce, sans bénéficier d'un permis d'urbanisme pour le faire; qu'un premier permis de régularisation lui est refusé le 15 février 1993; qu'à la suite d'un second refus de permis d'urbanisme de régularisation, son recours contre la décision précitée est rejeté par arrêté du Ministre du 19 juin 2000, qui est notamment motivé comme suit : XIII - 3692 - 8/12 " Considérant, à titre subsidiaire, que la demande est directement liée à la modifica- tion de relief du sol refusée à l'intéressé, par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve, en date du 15 février 1993; que, malgré ce refus d'autorisation, les travaux ont été réalisés et constituent la base du dépôt, objet du refus; que l'absence de plans et de renseignements quant à cette modification de relief l'exclut de la présente demande; qu'au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il est légalement impossible d'autoriser une demande de permis d'urbanisme accolée à une infraction; Considérant, au vu du caractère incomplet de la demande et des plaintes déposées, que la demande compromet la destination générale de la zone; que, dès lors, un refus de permis d'urbanisme doit être délivré"; Considérant que, dans sa décision de refus de permis unique prise le 22 mars 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement indiquait ce qui suit : " Considérant, par ailleurs, au vu du reportage photographique déposé à l'appui de la demande, que les différents matériaux mis en oeuvre pour la réalisation de ce centre de tri composent un ensemble hétéroclite, dénué de tout souci d'intégration architecturale; qu'en l'espèce, les élévations ceinturant le dépôt présentent des blocs de béton, ainsi que des bardages de bois et de planches métalliques dont la teinte n'est pas précisée aux plans; Considérant, au vu des éléments mentionnés, qu'un tel projet se révèle incompatible avec le voisinage et met en péril la destination principale de la zone; que l'entreprise décrite ne trouve nullement sa place en zone d'habitat à caractère rural mais devrait de préférence être implantée dans une zone d'activité économique prévue à cet effet; [...]"; Considérant qu'après l'introduction d'une nouvelle demande de permis d'urbanisme de régularisation en mai 2004, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, donne le 29 septembre 2004, un avis défavorable sur la demande, motivé comme suit : " Considérant que les plans fournis ne donnent pas de précision sur l'aménagement futur de la parcelle (revêtement de sol, clôtures); Considérant que le plan intitulé «situation existante» n'est pas représentatif de la situation réelle existante sur la parcelle, constatée lors des visites des lieux d'octobre 2003 et du 3 septembre 2004 (palissades); Considérant l'importance du déblai, la hauteur du soutènement et la perception négative de celui-ci au départ du domaine public vu les matériaux préconisés; Les actes et travaux compromettent le caractère architectural de la zone et il y aura lieu de proposer un aménagement qui s'intègre mieux dans l'environnement bâti"; Considérant qu'à la suite du dépôt de nouveaux plans par le demandeur de permis, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve décide, le 8 novembre 2004, de confirmer son avis favorable du 18 août 2004; que cet avis du 18 août 2004 était uniquement motivé par le fait que le projet était conforme aux dispositions du CWATUP et que les travaux ne compromettaient pas la destination générale de la zone et son caractère architectural et qu'ils étaient repris à l'article 264, 5o, du CWATUP (modification du relief du sol) tel qu'il était rédigé au moment de la XIII - 3692 - 9/12 prise de la décision attaquée; que cet avis renvoie également à la "note explicative" du demandeur du 1er juillet 2004, dans laquelle ce dernier expliquait que sa demande était motivée par le souhait de régulariser une situation existante "qui doit être impérativement maintenue", que "ayant une activité d'indépendant, [il] souhaite avoir accès à [son] terrain de plain-pied avec la route pour y ranger [son] camion et [sa] grue de chargement afin que ceux-ci ne stationnent pas sur la voie publique et ne subissent pas de déprédations", et que "ces terres ainsi enlevées ont nécessité la construction d'un mur de soutènement qui devrait impérativement être maintenu"; que le fonctionnaire délégué donne un avis favorable en date du 21 décembre 2004 motivé uniquement comme suit : " Favorable moyennant le respect de la condition suivante : le terrain tel qu'aménagé sera exclusivement destiné au rangement de véhicules ou de machines/engins de chantier"; Considérant que le permis attaqué, quant à lui, comporte comme motivation que les ouvrages à réaliser sont conformes aux dispositions des articles 27 (zone d'habitat à caractère rural) et 33 (zone d'aménagement différé) du CWATUP et qu'ils sont de nature à s'intégrer correctement dans le site bâti existant en ce qui concerne le niveau esthétique, que le projet n'est pas susceptible de nuire de manière sensible aux intérêts des voisins immédiats, que les conditions d'infrastructure sont suffisamment rencontrées et que les travaux envisagés sont repris à l'article 264, 5o, du CWATUP; qu'il est également indiqué que l'utilisation du terrain remanié litigieux est limitée au rangement de véhicules ou de machines/engins de chantier; Considérant que le revirement d'attitude opéré par l'acte attaqué par rapport à toutes les précédentes décisions négatives quant aux travaux effectués sans permis par Maurice DEBIOLLE n'est pas justifié et que rien ne permet de comprendre ce qui rend le projet litigieux compatible avec le voisinage, notamment en ce qui concerne ses aspects architecturaux et esthétiques, et en quoi il ne met plus en péril la destination principale de la zone, dès lors que les circonstances de fait ne sont pas fondamentale- ment modifiées par rapport aux différentes demandes de permis de régularisation; que s'il apparaît que la nouvelle demande de régularisation porte sur un point précis - la modification du relief du sol et l'aménagement d'une aire de stationnement - et ne concerne plus l'activité de ferrailleur précédemment exercée sur le site par Maurice DEBIOLLE, il appartenait à la première partie adverse d'exposer, dès lors, pourquoi, sur la base du dossier qui lui était soumis, elle a modifié sur ce point son appréciation du bon aménagement des lieux, d'autant que la demande de permis visait à régulariser non seulement la modification du relief du sol mais également l'ensemble des murs et XIII - 3692 - 10/12 palissades déjà implantés sur le site et dont le caractère inesthétique avait plusieurs fois été critiqué; Considérant que le fait que la dernière demande de régularisation introduite par Maurice DEBIOLLE ne devait plus s'envisager qu'en termes d'aménagement de la surface de la parcelle ne dispensait pas la partie adverse d'indiquer les raisons pour lesquelles, sur la base de nouveaux plans déposés par Maurice DEBIOLLE, le projet à régulariser ne compromettait plus le caractère architectural de la zone et le nouvel aménagement proposé s'intégrait mieux dans l'environnement bâti; Considérant que les motifs de l'acte attaqué, selon lesquels le projet est de nature à "s'intégrer correctement dans le site bâti existant en ce qui concerne le niveau esthétique", qu'il n'est pas susceptible de "nuire de manière sensible aux intérêts des voisins immédiats" et que "les conditions d'infrastructure sont suffisamment rencontrées", doivent dès lors être considérés comme des clauses de style; que, de même, la condition selon laquelle "l'utilisation du terrain remanié litigieux est limitée au rangement de véhicules ou de machines/engins de chantier" ne dispensait pas l'autorité d'exposer les motifs relatifs au bon aménagement des lieux qui lui permet- taient de délivrer le permis d'urbanisme de régularisation; Considérant que la motivation de l'acte attaqué n'est ni pertinente ni adéquate; que le revirement d'attitude de la partie adverse n'est pas justifié; Considérant que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve du 29 décembre 2004 accordant à Maurice DEBIOLLE un permis d'urbanisme de régularisation tendant notamment à la modification du relief du sol et l'érection de murs latéraux de soutènement sur un bien sis à Chaineux, rue du Coteau, nos 5 et 7, cadastré 4ème division, section A, nos 835f2, 835l2 et 835x; Article
- XIII - 3692 - 11/12 Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre novembre deux mille dix par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3692 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.694 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.178 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div