id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.701 No Rôle: A. 196017/XV-1240 Affaire: Arrêt 208701 - Détectives - 05/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Arrêt no 208.701 du 5 novembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Détectives Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.701 du 5 novembre 2010 A. 196.017/XV-1240 En cause : FIORE Stefano, ayant élu domicile chez Me J.-M. RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : L’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2010 par Stefano FIORE, qui demande l'annulation de la décision du ministre de l=Intérieur du 4 février 2010 lui refusant le renouvellement de l=autorisation d=exercer la profession de détective privé; Vu l’arrêt n° 204.470 du 28 mai 2010 ordonnant la suspension de l’exécution de la decision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 1er octobre 2010, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, président de chambre f.f.; XV - 1240 - 1/2 Entendu, en ses observations, Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. QUINTIN, premier auditeur, chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 29 juillet 2010 les services de la partie adverse ont informé le Conseil d'État du retrait de la decision attaquée; que cette cirtconstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVème chambre, le cinq novembre deux mille dix par : M. I. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA I. KOVALOVSZKY XV - 1240 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.701 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.470 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.