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Arrêt 208702 - Entreprises de gardiennage - 05/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.702 No Rôle: A. 195423/XV-1201 Affaire: Arrêt 208702 - Entreprises de gardiennage - 05/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Arrêt no 208.702 du 5 novembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.702 du 5 novembre 2010 A. 195.423/XV-1201 En cause : TONUCCI David, ayant élu domicile chez Mes P. CAVENAILLE & Fr. MINNE, avocats, place du Haut Pré 10 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l=Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2010 par David TONUCCI, qui demande l’annulation de *la décision prise par le Ministre de l'Intérieur en date du 27 janvier 2010, notifiée par courrier recommandé reçu par le requérant le 29 janvier 2010, décidant qu'il ne satisfait pas aux conditions de sécurité fixée[s] à l'article 6, alinéa 1er, 8 de la loi (du 10 avril 1990) réglementant la sécurité privée et particulière, et lui refusant de facto sa carte d'identification comme agent de gardiennage+; Vu l’arrêt n°200.928 du 15 février 2010 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procedure; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 1er octobre 2010, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2010; - 1201 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. QUINTIN, premier auditeur, chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 2 août 2010 les services de la partie adverse ont informé le Conseil d'État du retrait de la decision attaquée; que cette cirtconstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVème chambre, le cinq novembre deux mille dix par : M. I. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA I. KOVALOVSZKY - 1201 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.702 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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