id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.704 No Rôle: A. 195586/XV-1242 Affaire: Arrêt 208704 - Entreprises de gardiennage - 05/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:22 Fiche Arrêt no 208.704 du 5 novembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.704 du 5 novembre 2010 A.195.586/XV-1242 En cause : LEGRAND Laurent, ayant élu domicile chez Me N. DEMARQUE, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : L'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 février 2010 par Laurent LEGRAND, qui demande l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 21 décembre 2009 *décidant qu'il ne satisfait pas aux conditions de sécurité fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et lui refusant en conséquence la délivrance de la carte d'identification d'agent de gardiennage+; Vu l’arrêt n°203.228 du 22 avril 2010 ordonnant la suspension; Vu la demande de poursuite de la procedure; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 1er octobre 2010, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2010; XV - 1242 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. QUINTIN, premier auditeur, chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 21 juin 2010 les services de la partie adverse ont informé le Conseil d'État du retrait de la decision attaquée; que cette cirtconstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVème chambre, le cinq novembre deux mille dix par : M. I. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA I. KOVALOVSZKY XV - 1242 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.704 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.228 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.