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Arrêt 208712 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 05/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.712 No Rôle: A. 143421/XIII-3174 Affaire: Arrêt 208712 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:22 Fiche Arrêt no 208.712 du 5 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.712 du 5 novembre 2010 A. 143.421/XIII-3174 En cause :

  1. VAN MAELE Ronald, ayant élu domicile Kalsterstraat 71 3300 Tienen,
  2. VERMEULEN Guido, ayant élu domicile Hannuitsesteenweg 539 3300 Tienen, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2003 par Ronald VAN MAELE et Guido VERMEULEN qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 28 juillet 2003 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 18 avril 2002, modifié par l'arrêté du 23 mai 2002, autorisant Auguste JANVIER, agissant pour le compte de la société privée à responsabilité limitée GREEN PARK NEERHEYLISSEM, à exploiter deux circuits permanents utilisés pour des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements ou de l'usage récréatif, de véhicules automoteurs mus par des moteurs à combustion interne tels que motos de cross, motos d'enduro et engins légers tout- terrains à quatre roues (circuit de 1.861 mètres de long pour professionnels et une piste de 400 mètres de long pour les jeunes), pour un terme de 20 ans, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été section D, nos 238l et 238m, ainsi que de l'arrêté XIII - 3174 - 1/3 de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 18 avril 2002, modifié par l'arrêté du 23 mai 2002; Vu l'arrêt n° 131.495 du 17 mai 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu l'arrêt no 201.076 du 18 février 2010 rejetant le recours en tant qu'il porte sur l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 18 avril 2002, modifié par l'arrêté du 23 mai 2002, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme VOGEL, premier auditeur, du 26 juillet 2010, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 29 juillet 2010 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 2 juin 2010, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; XIII - 3174 - 2/3 Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq novembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3174 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.712 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.495 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.076 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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