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Arrêt 208718 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 05/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.718 No Rôle: A. 193744/VIII-7049 Affaire: Arrêt 208718 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 05/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Arrêt no 208.718 du 5 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.718 du 5 novembre 2010 A.193.744/VIII-7049 En cause : SALVI Laurent, rue du 22 août 11 7141 Carnières, contre :

  1. l'Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement de la Région Mons-Borinage-Centre (I.D.E.A.),
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2009 par Laurent SALVI qui demande l'annulation de "la décision adoptée le 24 juin 2009 par le Conseil d'administration, par laquelle sont modifiés les points 8 et 9 du statut pécuniaire des membres du personnel de l'I.D.E.A., fixant les normes d'attributions de l'allocation de fin d'année"; Vu le mémoire en réponse de la partie adverse; Vu la note de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 31 mars 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 7049 - 1/2 Considérant que le mémoire en réponse de la seconde partie adverse a été notifié à la partie requérante le 15 janvier 2010; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 7049 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.718 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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