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Arrêt 208720 - Discipline (fonction publique) - 05/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.720 No Rôle: A. 195752/VIII-7229 Affaire: Arrêt 208720 - Discipline (fonction publique) - 05/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-16 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Arrêt no 208.720 du 5 novembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.720 du 5 novembre 2010 A.195.752/VIII-7229 En cause : CASTANARES-ZAPATERO Juan-Carlos, ayant élu domicile chez Mes Dominique GÉRARD et Marie COOMANS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police Boraine. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2010 par Juan-Carlos CASTANARES- ZAPATERO qui demande l'annulation de "la décision du chef de corps de la zone de police boraine du 11 janvier 2010 par laquelle lui a été infligée un blâme, décision notifiée par un courrier recommandé réceptionné le 13 janvier 2010"; Vu le mémoire en réponse; Vu la note de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 13 août 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 7229 - 1/2 Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 26 mai 2010; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 7229 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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