id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.776 No Rôle: A. 196676/VIII-7333 Affaire: Arrêt 208776 - Organisation du service - 08/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Arrêt no 208.776 du 8 novembre 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.776 du 8 novembre 2010 A.196.676/VIII-7333 En cause : CHAVÉE Michel, ayant élu domicile chez Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, boulevard Mayence 21 6000 Charleroi, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 4 juin 2010 par Michel CHAVÉE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du chef de Service régional d'Incendie daté du 9 avril 2010 décidant : « - Le véhicule de service qui vous avait été attribué par le Collège communal de Charleroi vous est retiré. - Vous n'êtes pas autorisé à conduire un véhicule du service incendie de Charleroi. - Vous n'êtes pas autorisé à conduire un véhicule dans les installations du service incendie de la caserne et du poste avancé de Jumet. - Suivant l'article 4 du règlement organique du SCRI de Charleroi définissant la durée de prestation hebdomadaire des membres du SCRI à 38 h, vos prestations se feront du lundi au vendredi aux heures d'ouverture des bureaux. - Vous n'êtes plus autorisé à assurer le service opérationnel».", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIII -7333 - 1/6 Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, convoquant les parties à comparaître le 27 octobre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est ingénieur industriel diplômé Al. Il est entré au service régional d'incendie le 1er novembre
- Il est nommé major au mois de mai
- Il devient ainsi le n/ 2 du service régional d'incendie. Celui-ci comporte un lieutenant- colonel qui dirige le service, un major, le requérant, trois commandants, trois capitaines chacun responsable d'une compagnie et douze lieutenants ou sous- lieutenants. Le 6 avril 2010, dans la nuit, le requérant s'est rendu sur le lieu d'un incendie de véhicule à Charleroi. Alors qu'il rentrait à son domicile, avec un véhicule de service, après l'intervention, il est arrêté par la police qui constate son état d'ébriété et lui retire son permis de conduire sur le champ. Un officier se rend alors sur place pour prendre possession du véhicule de service. Le 7 avril 2010, l'officier TASSIN rédige un rapport à propos des faits précités. VIII -7333 - 2/6 Le 9 avril 2010, le chef du service régional d'incendie écrit au requérant et lui adresse la décision suivante : " Je vous prie de prendre note des mesures d'ordre qui vous sont applicables et qui sont portées à la connaissance de M. Viseur, Bourgmestre de Charleroi : Le véhicule de service qui vous avait été attribué par le Collège communal de Charleroi vous est retiré; Vous n'êtes pas autorisé à conduire un véhicule du service incendie de Charleroi; Vous n'êtes pas autorisé à conduire un véhicule dans les installations du service d'incendie de la caserne et du poste avancé de Jumet; Suivant l'article 4 du règlement organique du SCRI de Charleroi définissant la durée de prestation hebdomadaire des membres du SCRI à 38 h, vos prestations se feront du lundi au vendredi aux heures d'ouverture des bureaux; Vous n'êtes plus autorisé à assurer le service opérationnel. Je garde néanmoins la confiance à votre égard en ce qui concerne la direction du Service Prévention, département où vous avez toujours rempli les missions avec compétence et j'espère que les mesures reprises ci-dessus pourront être levées rapidement". Il s'agit de l'acte attaqué. Parallèlement, une copie du dossier répressif est demandée au parquet afin d'engager, le cas échéant, les procédures qui s'imposent; Considérant que, quant à la recevabilité de son recours, le requérant expose que la mesure attaquée porte atteinte à ses prérogatives dès lors qu'il ne peut plus assurer le service opérationnel et ne peut ainsi plus remplacer le lieutenant-colonel dirigeant le service lors de ses absences; qu'il indique également que cette décision modifie ses conditions de travail, qu'il n'a plus la possibilité de travailler en régime de 24h avec comme conséquence la perte de mille euros net par mois ainsi que la possibilité d'utiliser un véhicule de service; Considérant que la partie adverse observe, à cet égard, que l'acte attaqué s'analyse comme une mesure d'organisation du service qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État; qu'elle considère sa décision comme revêtant un caractère conservatoire dans l'attente de la communication du dossier répressif du requérant; Considérant qu'en principe, un changement d'affectation ainsi qu'une mutation sont des mesures d'ordre intérieur relevant de la bonne gestion des ressources humaines et ne sont pas des actes susceptibles de recours lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives de l'agent et qu'elles ne poursuivent pas le but de le punir; qu'il peut en être autrement en raison de la teneur de l'acte ou en VIII -7333 - 3/6 raison des circonstances qui ont conduit à prendre la décision; qu'en l'espèce, la décision qui retire au requérant le droit de conduire un véhicule de service et, plus fondamentalement, lui interdit d'assurer le service opérationnel, a été prise à la suite des événements qui se sont déroulés le 6 avril 2010 et qui concernent le comportement du requérant au volant d'un véhicule de service; que cette mesure engendre également des conséquences sur la situation financière de l'agent qui se voit confiné dans une tâche purement administrative; qu'au vu de ces éléments, la décision attaquée est une mesure susceptible de recours devant le Conseil d'État dès lors qu'elle fait grief au requérant; que le recours est recevable; Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation du "principe d'audition et du principe général de droit administratif de droit de la défense" et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le requérant soutient que l'acte attaqué aboutit à l'écarter de ses fonctions opérationnelles et modifie ses prérogatives et les avantages liés à sa fonction, sans qu'aucune audition préalable n'ait eu lieu; Considérant que la partie adverse répond que s'agissant d'une simple mesure d'ordre, il ne s'imposait pas d'entendre préalablement le requérant; Considérant que le troisième moyen est pris de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, du principe général de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation"; que le requérant fait valoir que l'acte attaqué ne repose sur aucune motivation formelle et qu'il n'est pas possible de connaître les motifs qui ont justifié une telle mesure grave; Considérant que la partie adverse observe que, s'agissant d'une mesure d'ordre qui s'imposait, il ne convenait pas, à ce stade de la procédure, de motiver formellement la décision; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la décision attaquée constitue bien une mesure grave prise à l'égard du requérant par la partie adverse en raison de son comportement; qu'en conséquence, avant de prendre une telle mesure, l'autorité devait entendre l'intéressé ou, à tout le moins, lui permettre de faire connaître son point de vue par écrit; qu'en outre, la décision prise devait être formellement motivée de manière à éclairer le requérant sur les motifs qui ont justifié son écartement du service opérationnel et son affectation dans un travail purement administratif, eu égard à l'intérêt du service; que les deuxième et troisième moyens sont fondés; qu'il n'y a pas VIII -7333 - 4/6 lieu d'examiner les autres moyens qui à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du chef de service régional d'incendie de Charleroi du 9 avril 2010 décidant à l'égard de Michel CHAVEE ce qui suit : " - Le véhicule de service qui vous avait été attribué par le Collège communal de Charleroi vous est retiré. - Vous n'êtes pas autorisé à conduire un véhicule du service incendie de Charleroi. - Vous n'êtes pas autorisé à conduire un véhicule dans les installations du service incendie de la caserne et du poste avancé de Jumet. - Suivant l'article 4 du règlement organique du SCRI de Charleroi définissant la durée de prestation hebdomadaire des membres du SCRI à 38 h, vos prestations se feront du lundi au vendredi aux heures d'ouverture des bureaux. - Vous n'êtes plus autorisé à assurer le service opérationnel". Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit novembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIII -7333 - 5/6 Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII -7333 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.776 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div